‹ Neuf ans a MadagascarChapitre 141 sur 170 · IV · texte numérisé non relu

IV

L'OSOANIBATION JUDICUnB. — JUSTICB BUSOPÉBNNB BT JU8TIGB INDIOÂNB. — CONTROLE DU CHBF DU 8BRVICB JUDICIAIBB BT DBS MAGISTRATS DE CARRIArB SUR L'BNSBMBLB DB LA JUSTICB INDIOiNB BT L'BXÉCUTION DES PBINBS.

Parallèlement au rétablissement de l'ordre et à la création des premiers organes du commandement et de l'administration, l'un des moyens les plus efficaces de gagner les sjnnpathies des populations annexées et de dissiper leurs appréhensions, consiste à les doter d'une organisation judiciaire adaptée à leurs coutumes et à leur conception particulière de la justice et du droit

Je ne reviendrai pas sur l'exposé déjà fait des raisons qui m'amenèrent à conserver dans l'organisation judiciaire indigène la règle, traditionnelle chez les Malgaches, de la non-séparation des pouvoirs et à maintenir les deux attributions : administration et justice, réunies dans les mains des chefs de province. Je rappellerai seulement ici comment ce principe reçut son application.

A mon arrivée dans 111e, l'organisation judiciaire était réglementée par un décret du 9 juin 1896, peu modifié depuis, en ce qui concerne la justice européenne, et qui assure à celle-ci un fonctionnement presque identique à celui de la justice métropolitaine.

Pour la justice indigène, au contraire, un régime entièrement nouveau a été institué, sur ma proposition, par un décret du 24 novembre 1898, dont voici les principales dispositions :

10 Au chef-lieu de chaque subdivision de province ou de cercle, dénommée district ou secteur, siège un tribunal indigène du premier degré, formant l'échelon inférieur de la juridiction. Ce tribunal est présidé par le fonctionnaire ou l'officier chef de la subdivision, qu'assistent deux assesseurs indigènes.

2** Au chef-lieu de chaque province ou cercle, siège un tribunal indigène du deuxième degré, formant l'échelon supérieur, et devant lequel les indigènes peuvent appeler des jugements du premier degré. Ce tribunal est présidé par l'administrateur ou l'officier chef de la circonscription, qu'assistent également deux assesseurs indigènes.

y La cour d'appel de Tananarive connaît des appels contre les jugements des tribunaux du deuxième degré et de tous les recours en annulation. Lorsqu'elle est appelée à statuer en matière indigène, elle se constitue comme pour le jugement des affaires européennes, avec adjonction de deux assesseurs indigènes.

A côté de l'organisation proprement dite des tribunaux indigènes, la question des textes et de la jurisprudence à appliquer était également d'une grande importance. La législation malgache ne possédait en 1896 qu'un seul monument écrit : le code de 1881, dit des 305 articles, qui n'était pratiquement en vigueur qu'en pays hova; partout ailleurs, la loi résultait des coutumes et traditions des diverses tribus.

L'élaboration de textes convenant aux diverses régions de Ttle a été préparée par les études

ethniques prescrites aux administrateurs, mais c*est là une œuvre délicate et complexe, qui ne peut aboutir du jour au lendemain. En attendant, la principale réforme accomplie a consisté à refondre le code des 305 ^articles et à adoucir ou supprimer certaines peines, incompatibles avec Tétat de civilisation. La mise aux fers, par exemple, qui était prononcée pour les moindres délits, fut prohibée, et je tins la main à ce que cette interdiction fût partout strictement observée.

Enfin, Tassistance judiciaire indigène fut organisée et rendit les services en vue desquels elle avait été créée.

En résumé, Torganisation actuelle de la justice indigène répond au principe posé dès le début et que j'ai maintes fois rappelé : pas d'wimilaUon,

Au commencement de 1905, à la suite de Textension progressive du régime civil à la plupart des provinces de l*tle, les tribunaux indigènes étaient présidés presque exclusivement par des administrateurs.

Cette organisation donnait aux Malgaches toute garantie de bonne justice. Il est hors de doute, en effet, qu'en raison de leur contact continuel avec les populations indigènes et de la connaissance qu'ils ont de leur langue, de leurs mœurs, de leurs relations d'affaires et de leurs contrats, les administrateurs sont aussi bien préparés que possible pour juger suivant l'équité. Or» c'est là l'objet essentiel de la distribution de la justice dans un pays neuf. D'ailleurs, les diplômes de licencié ou de docteur en droit que possèdent aujourd'hui un certain nombre de nos administrateurs coloniaux, sont une garantie que leurs jugements interviennent après une procédure et une instruction dont les règles, pour n'être pas imposées, n'en sont pas moins conformes aux principes généraux du droit

En tant que juge, l'administrateur jouit de l'indépendance la plus absolue vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques et dépend exclusivement du chef du service judiciaire de la colonie avec lequel il correspond directement.

Enfin, j'ai assuré un contrôle très sérieux de l'organisation que je viens de décrire, en confiant fréquemment à des magistrats de carrière des missions d'inspection qui leur ont permis de s'assurer du bon fonctionnement des tribunaux indigènes et de vérifier que l'application et l'exécution des peines étaient conformes à nos principes d'humanité et de civilisation.

STATISTIQUE

L'organisation judiciaire comprenait au i** janvier 190S :

Une cour d'appel à Tananarive ;

4 tribunaux de z^* instance à Tananarive, Tamatave, Majunga et Diégo-Suarez ;

4 justices de paix à compétence étendue à Nossi-Bè, Fianarantsoa, Mananjary et Tuléar;

8 cours criminelles dans les localités ci-dessus désignées ;

aa justices de paix, confiées aux chefs de province et commandants de cercle, ayant une compétence plus étendue que celle des justices de paix de la Métropole.

Des avocats défenseurs dans les localités ci-dessus désignées ; des agents remplissant à titre permanent les fonctions d'huissiers et de greffiers-notaires près la cour d'appel, les tribunaux de i>^ instance et les justices de paix à compétence étendue. Dans les autres ressorts, ces fonctions étaient remplies, accessoirement à d'autres, par des fonctionnaires ou agents désignés par le Gouverneur Général.

Les affaires jugées de 1896 à fin 1904 se décomposent ainsi :

Justice européenne.

Tribunal de) i^* instance de Tananarive 5 927

— — — Tamatave 5617

— — — Majunga 4015

— — — Diégo-Suarez 3^3^

Justice de paix à compétence étendue de Nossi-Bè. . . 957 (de 1896 à fin 1904).

— Fianarantsoa. 1655 (de 1899 à fin 1904).

— — Mananjary . . 336 (de 190a à fin 1904)*

— — '— Tuléar. ... » (instituée seulement en 1905). Chiffre global pour les justices de paix ( Affaires civiles et commerciales. . . 661

autres que celles à compétence étendue. ) Affaires répressives 1462

df r^nsfiMfvve

de lAssisiançe Mèdicalti

par h Fh^rmàfi* Cwiitmh

Docteur en mtdecme

J'unt FécuUe de médecine

de France

Leprosenes .---""" tf*i

r ferrant à^/ÂssisUnce **

Médecins de ^^ Cofpnisalion SS^i \^\

''' --•"•* "" Se^es-Femme^-^^^

de l'Aesistince Médicale *

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Noml^re de

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