L'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS
« Dorénavant, nul Malgache ne sera pourvu d'un emploi public s'il ne parle et écrit le français ; en toute circonstance, celui qui connaîtra notre langue aura la préférence sur les autres indigènes. :^
La neutralité religieuse frit aussi nettement prescrite à tous ceux qui occupaient des fr)nctions quelconques de l'État ou de la Colonie :
« Je n'ai pas besoin de vous reconunander la plus stricte neutralité en matière religieuse. Les instructions de M. le ministre des Colonies sont formelles; nous devons nous inspirer sur ce point des larges idées de tolérance qui sont dans les traditions de notre pays, et que la France a su introduire dans toutes ses possessions d'outre-mer. :>
Au frir et à mesure de l'augmentation des ressources et de l'arrivée du personnel enseignant demandé en France, des écoles officielles furent créées en Em3rme. D'autre part, en attendant une organisation complète, les commandants de cercle et les chefs de province frirent invités à installer des écoles provisoires, qui utilisèrent le concours de sous-officiers, militaires ou gradés de milice, possédant les aptitudes requises.
Enfin, en toute circonstance, dans mes tournées principalement, j'insistai auprès des officiers ou fonctionnaires européens sur la nécessité de propager notre langue et d'instituer partout l'enseignement professionnel.
Mes recommandations relatives à ce dernier genre d'enseignement — sur lesquelles je devais revenir tant de fois par k suite — découlaient d'une doctrine que j'ai toujours professée, et selon laquelle il faut, dans un pays neuf où tout est à mettre sm* pied, donner avant tout aux indigènes une éducation pratique et utilitaire. C'est ainsi seulement qu'on les rendra aptes à concourir avec efficacité à la création de l'outillage économique, sans lequel il n'est pas d'essor ni de prospérité possibles.
Plus tard, lorsque la colonie sera arrivée non seulement à se suffire mais à payer ses dépenses de souveraineté, on pourra
à Madagascar), que sont portés le jugement des crimes ou des délits et les contestations d'intérêt.
Peu à peu la tribu se développe et, poiu- éviter de tomber dans Tanarchie, remet à un chef le soin de la gouverner et la tâche de distribuer la justice. Celui-ci peut être amené par la suite à confier ses attributions à des juges inférieurs, mais c'est toujours au nom d'une autorité souveraine indivisible que les arrêts sont rendus.
Sur les conseils des Européens établis à Tananarive depuis le conunencement du xix* siècle, le Gouvernement malgache avait élaboré, en 1878, un code qui fut refondu en 188 1. Ce code était à la fois obscur et incomplet. Il consistait en une compilation des principales coutumes malgaches, plus ou moins mises en harmonie avec ce que les autochtones connaissaient des mœurs et des législations des peuples civilisés. Sous la même influence, le droit d'appel avait été établi, mais cette institution, incomprise, était toute superficielle et n'avait guère pénétré dans la pratique. La conception de l'appel, en eflFet, n'est pas simple; c'est le produit d'une longue expérience et elle entre difficilement dans l'esprit d'une race encore fruste. Comment le premier juge peut-il se tromper puisqu'il est une émanation directe du pouvoir absolu? Aussi, bien que dans le code de 1881 le droit d'appel en matière civile eût été reconnu et légalement organisé, en matière répressive, c'est-à-dire pour la forme la plus usuelle de la justice dans les sociétés primitives, il n'eut jamais que le caractère d'un simple, recours en grâce.
Dans la réforme à entreprendre, il me parut nécessaire de tenir compte de ces divers précédents et de maintenir, au moins provisoirement, cette règle, conforme aux vieilles coutumes du pays, selon laquelle c'est la même autorité qui commande et qui j^g^> q^î récompense et qui punit.
En octobre et novembre 1896 des tribunaux indigènes à deux degrés, présidés par les coraimandants de cercle ou leurs délégués, fiirent institués dans les chefs-lieux de circonscription