CHAPITRE III
Rôle du médecin dans les cas de névrose traumatique
Le médecin peut être appelé, comme pour tous | les autres accidents prévus par la loi, soit à rédiger le certificat de premier constat, soit à donner son avis à titre d'expert.
Certificat de premier constat. — Pour le certificat de premier constat nous avons vu que la plus grande prudente est recommandée. Principalement dans les cas de traumatisme cérébral, où la névrose traumatique est possible, l’état actuel de la science ne permet pas, dans les quatre jours qui suivent l'accident, de dire ni les suites probables ni l'époque à laquelle il sera possible de connaître le résultat définitif.
Aussi malgré la circulaire ministérielle dont nous avons parlé, les médecins ne craindront pas d’employer la formule que recommandait le D' Napias, alors directeur de l’Assistance publique, dans une note adressée aux chefs de service et aux internes le
4 mai 1899. « Le soussigné déclare qu'en l'état actuel, illui est absolument impossible de pronostiquer les suites de l’accident, ni d'indiquer l'époque à laquelle il sera possible de connaître le résultat définitif. »
Quelquefois le médecin ne sera même pas appelé à rédiger ce certificat. L’ouvrier peut n’avoir ressenti qu’une forte commotion sans présenter de blessure immédiate.
Les premiers moments d'émotion passés, l’ouvrier qui se trouve très bien rentre chez lui se reposer et le lendemain reprend son travail comme à l'ordinaire. Ce n’est que plus tard, quelques semaines, ou même quelques mois après, comme le dit Charcot dans ses leçons, que les premiers symptômes apparaissent. Dans ces cas, la déclaration de l'accident n’aura pas été faite ou ne pourra l'être que tardivement.
Le chef d'entreprise, pour avoir contrevenu à l’article 11 qui rend obligatoire la déclaration, pourra être poursuivi etcondamné à une amende par application de l’article 14. L’impossibilité où il se trouve de prévoir cette complication tardive n’a pas été admise par un jugement du tribunal de simple police de Chartres, en date du 6 avril 1900.
C’est là, à notre avis, une interprétation troprigoureuse de la loi, qui ne fait qu'indisposer l’industrie contre uné législation juste, mais qui est déjà pour elle une source de dépenses et d’ennuis.
- Expertise. —. Le médecin est appelé à titre d’ex-
pert devant les différentes juridictions. On lui demande : Y a-t-il incapacité permanente ou temporaire ? S'il y a incapacité permanente, est-elle partielle ou totale ? Dans les cas d'incapacité permanente partielle quel est le quantum de l'incapacité ?
La névrose traumatique est une maladie à évolution longue, à durée incertaine, à marche très variable et à conséquences impossibles à prévoir. La seule solution qui, à première vue, paraisse possible est, pour le médecin, l’attente avec solutions provisoires et les examens successifs. C’est là en effet, semble-t-il, la seule façon d'évaluer exactement l’incapacité, et de déposer des conclusions équitables pour les deux parties. |
Mais nous avons vu, dans le pronostic, l'influence désastreuse des procès, des examens médicaux et même du traitement médical, l’auto-suggestion qui en résulte et au contraire les bons résultats donnés par les solutions définitives, ce qui a fait dire. que la meilleure thérapeutique dela névrose traumatique étaitla thérapeutique judiciaire.
Nous n'avons pas parlé de l’oisiveté et de ses tristes conséquences, c’est là cependant un point très important, sur lequel M. Joffroy a attiré Jjustement notre attention.
Beaucoup de traumatisés ont bien garde de s’occuper, ils craignent de donner ainsi des arguments à la partie adverse et de faire diminuer le taux de l'incapacité. Or que faire, pendant les longues jour-
nées, sinon aller au cabaret. Les symptômes dans ces conditions, loin de s'améliorer, deviennent au contraire plus graves, puisqu'au traumatisme vient se joindre l'influence de l'alcool. Lorsque le procès est terminé, il est souvent trop tard. Les nouveaux amis sont difficiles à quitter, les habitudes sont prises et tel ouvrier, qui était un excellent travailleur, est devenu un alcoolique incorrigible, incapable de se livrer à tout travail.
Comment concilier dans chaque cas particulier l’évolution lente de la névrose traumatique qui demande des examens successifs et les mauvais résultats que donne la temporisation. Plusieurs solutions ont été proposées.
Dans les formes moyennes qui sont la majorité, s’il y a une amélioration constatable et que notamment les symptômes principaux soient déjà atténués, on peut, nous l'avons vu, conclure à la guérison à une époque plus ou moins éloignée, avec une incapacité de travail plus ou moins complète. Quelle incapacité choisir, quelle est celle qui donne les meilleurs résultats ?
Solutions provisoires. — Faut-il conclure à l’incapacité temporaire qui donne droit au demi-salaire Jusqu'à la guérison. Cette solution que nous voyons adoptée dans le premier jugement du tribunal civil de Marseille en date du 3 juillet 1903, n’a pas dans ce cas donné de bons résultats, puisque nous retrouvons les parties devant la cour d’appel d'Aix, le 11 mars 190% et devant la Cour de cassation le
12 avril 1905. Elle présente, en effet, de nombreux inconvénients.
La date de la guérison ne peut être prévue avec assez d’exactitude ; on peut dire par exemple qu’elle aura lieu entre six mois et un an. Alors pendant laquelle de ces deux périodes allouer le demi-salaire ? La névrose traumatique qui s’améliorait, peut rester stationnaire ; tout ést dans ce cas à recommencer, De plus, l’ouvrier est hanté par cette idée que son indemnité va bientôt lui être supprimée, qu’il ne pourra peut-être pas travailler. Ces préoccupations sont des plus funestes pour la guérison, et si à l’'époque fixée, un nouvel examen a lieu, les symptômes sont stationnaires, s’ils ne se se sont pas aggravés.
Les rentes provisoires présententles mêmes inconvénients que l'indemnité provisoire, donc inutile d’en parler davantage.
Le système des rentes échelonnées, très bon, en principe, et que nous voyons employé dans le jugement II de la Cour d’appel de Paris du 13 juin 1903, a le tort de ne rien faire de définitif et de demander de nombreux examens médicaux. Nous en connaissons les mauvaises conséquences.
Ces solutions sont appelées à disparaître ; une circulaire du ministre du Commerce du 3 mai 1905, parait en effet les condamner à juste titre d’ailleurs: « La législation de 1905, dit cette circulaire, écarte, semble-t-il, toute allocation de rentes provisoires ou échelonnées, ne laissant place qu'à des
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rentes définitives sous la seule réserve de révisions possibles. »
. Solutions définitives. — On a proposé l’indemnité en capital pour remplacer la rente. La perspective de toucher un capital séduit vivement l’ouvrier et encore plus son homme d'affaires à qui cela permet de toucher immédiatement sa commission. Malheureusement pour lui, la conversion de la rente en capital n’est autorisée que pour les petites reñtes audessous de 100 francs. Ce procédé est de plus contraire à l'esprit de la loi qui est une loi de prévoyance.
Restent les deux solutions de l'incapacité permanente partielle et de l'incapacité permanente absolue. . La première consiste à régler définitivement la situation du blessé en le considérant comme atteint d’une incapacité permanente partielle, dont le quantum est évalué plus bas que ne comporte l'état actuel, parce qu’on escompte une améloration. C’est la solution que préconise en Allemagne M. Becker. « En général, dit Becker, sauf dans les cas où de graves symptômes indiquent une cachexie générale, il convient d'accorder à ces sujets la moitié de la pleine rente, de façon à ce qu'ils se remettent au travail. »
Elle a l'avantage de régler définitivement la situation de louvrier et de l’obliger à reprendre son métier. Dans un grand nombre de cas, cette solution donnera de bons résultats. C’est celle que nous voyons adoptée dansles jugements III et IV. Dans le
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jugement IIT de la Cour d’appel de Lyon du 21 novembre 1902, l'incapacité permanente est évaluée aux trois cinquièmes. Dans le jugement IV, ce n’est qu'après un sursis de huit mois que cette incapacité permanente est accordée par la Cour d'appel de
Nancy (14 mars 1902), |
On peut jui objecter que considérer l'incapacité comme partielle n’est pas exact, car dans bien des cas l’ouvrier, malgré les apparences extérieures de
la santé, est incapable de se livrer à tout travail. Il n'aura pour vivre qu'une rente dérisoire ; c’est ainsi que dans un jugement du tribunal civil de la Seine du 22 juin 1903 nous voyons allouer une rente de 135 francs pour un salaire de base de 1.800 francs. Si les symptômes persistent ou s’aggravent, la revision peut être demandée par l’ouvrier.
La seconde solution définitive consiste à considérer la névrose traumatique comme déterminant une incapacité permanente absolue ; nous la rencontrons dans les jugements V, VIet VII. Le jugement VI du tribunal civil de Lille, en date du 26 novembre 1901, confirmé par la Cour d’appel de Douai, le 25 mars 1902, a des attendus particulièrement intéressants. Dans le jugement VII, de la Cour d'appel de Paris le 7 novembre 1902, cette incapacité est accordée malgré les habitudes éthyliques de l’accidenté.
L'ouvrier qui a son avenir assuré par l’allocation d'une rente égale aux deux tiers de son salaire, voit en général son état s'améliorer et évoluer rapi-
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dement vers la guérison. Cette guérison n'est pas moins avantageuse pour le chef d'entreprise, car il usera du droit que lui donne la loi du 31 mars 1905 de désigner un médecin chargé de le renseigner sur l’état de la victime, et si la guérison est constatée il demandera la revision.
C'est entre ces deux solutions que l’on aura le choix dans la grande majorité des cas. La première est plus avantageuse pour le patron que pour l'ouvrier, la seconde, au contraire, avantage l’ouvrier. Le médecin expert choisira, suivant les circonstances, celle qu’il pense devoir donner les meilleurs résultats. Dansles cas légers iloptera naturellement pour l'incapacité permanente partielle, réservant l’incapacité permanente absolue pour les névroses à symptômes plus accusés.
Nous ne voulons cependant pas conclure que les solutions doivent être toujours définitives. Dans certains cas graves, surtout si l'on soupçonne l'existence de lésions matérielles persistantes, ce pronostic est tellement incertain que l'expert doit demander un nouvel examen, à une époque plus ou moins éloignée, un an par exemple. La temporisation n’a d’ailleurs pas dans ces formes graves les fâcheux résultats que l’on constate dans les formes moyennes.
Prescription et revision. — Les délais prévus par la loi sont d’une année pour la prescription et de trois années pour la revision.
La névrose traumatique apparaissant quelques semaines ou quelques mois après l’accident, dans la
très grande majorité des cas, l’ouvrier aura le temps suffisant pour faire constater son état et ne pas laisser prescrire l’action en reconnaissance d'incapacité.
Le délai de trois années prévu pour la revision doit-il être augmenté ? Nous ne le croyons pas, par crainte qu'il en résulte, comme en Allemagne ou en Angleterre, où la revision n’est soumise à aucune limite un état d'incertitude perpétuelle qui rendrait illusoires, les solutions définitives que nous avons préconisées.
Il n'en serait pas de même si nous avions traité la question des Psychoses. On a cité de nombreuses observations de Psychoses post-traumatiques, apparaissant plusieurs années après l’accident initial, et qui sont d’autant plus graves, qu’elles apparaissent plus tardivement. Pour ces cas, les délais prévus étant manifestement insuffisants, la loi pourrait admettre comme la loi anglaise, une suspension de la prescription, et comme les lois allemande, anglaise, autrichienne, une revision illimitée.
Question de l’Hospitalisation
Nous terminons par un point de droit un peu en dehors du cadre de notre travail, mais qui nousja paru intéressant.
La névrose, mais surtout les Psychoses traumatiques exigent fréquemment l’internement du malade dans un asile public d’aliénés, de même que les bles-