JUGEMENT I
L’ouvrier dont l'affection a tout d’abord été déclarée lemporaire,
peut, en cas d'agqravation, intenter une action en revision.
(Affaire Meirone contre la Compagnie générale des Transports à vapeur, — Tribunal civil de Marseille, 3 juillet 1903. — Cour d’Aix, 11 mars 1904. — Cour de cassation, 12 avril
1° Tribunal civil de Marseille, 3 juillet 1903. Le Tribunal,
Attendu que Meirone a été, le 14 mai 1900, victime d’un accident de travail à l’occasion duquel il avait assigné la Société des transports maritimes en paiement d’une rente viagère ;
Attendu qu'à la date du 2 juillet 19017, le tribunal a débouté Meirone de sa demande en se basant sur le rapport du Dr Beinet estimant que Meirone atteint d'hystéro-traumatisme se trouve atteint d’une incapacité complète de travail, mais temporaire ;
Attendu que Meirone soutient qu'à l'heure actuelle il est pour jamais hors d'état de reprendre tout travail; qu'un chan— gement dans le sens de la loi du 7 avril 1898 étant survenu dans son état, il est fondé à se pourvoir en revision, qu'il réclame à la compagnie défenderesse une rente annuelle et viagère de 900 francs ;
Attendu que la Société des transports répond à cette demande en soutenant que la revision prévue par la loi n’est nullement
Chopard | 7
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une voie de revision ouverte contre son jugement prononçant un déboutement ; qu’il résulterait du texte même de la loi qu'il n’y a lieu à revision que lorsqu'il y a eu lieu à une indemnité accordée dans l’espèce d’une demande, demande ayant été refusée par justice, et le jugement qui l’a refusée n'ayant pas été frappé d’appel, il ne saurait y avoir lieu de reviser une indemnité qui n'existe pas;
Mais attendu que pareille interprétation serait contraire à l'esprit de la loi; que ce que la loi a voulu, c’est que l'ouvrier, dont la situation s’aggrave, puisse à la condition expresse de faire la preuve de cette aggravation et de prouver que cette aggravalion a été amenée par l'accidentobtenir de la justice la revision :
Attendu qu'il y a donc lieu d'admettre en principe la demande en revision du sieur Meirone:
Mais attendu que le tribunal n'a pas dès maintenant les données suffisantes pour statuer au fond sur cette demande ; qu'il y a lieu de recourir à une expertise médicale ;
Par ces motifs,
Le tribunal admet Meirone dans sa demande en revision, préparatoirement tous droits des parties demeurent réservés ;
Nomme MM. Flavard, Beinet et André, docteurs en médecine, demeurant à Marseille, experts, lesquels, serment préalablement prèté en mains de M. le Président, auront mandat d'examiner Joseph Meirone, de rapprocher sa situation actuelle de celle indiquée dans le rapport de M. le D' Beinet, en date du 28 mars 1901, de dire s’il y a aggravation dans l’état de Meirone et si cette aggravation est une conséquence du premier traumatisme ou d’une tout autre cause, dans le premier cas
fixer le quantum de dépréciation que cette aggravation a fait
subir à la capacité de travail de Meirone, lesdits experts devant pendant le sens de leurs opérations avoir acquit aux dires et observations des parties et du tout dresser rapport, pour, sur leur rapport fait et déposé au greffe du tribunal, être statué sur ce que de droit ; |
Réserve les dépens.
20 Cour d'appel d'Aix. 11 mars 1904.
La Cour,
Attendu qu'il serait superflu de rechercher si la disposition consacrée par l’article 19 de la loi du 9 avril 1898 est applicable où non à une modification du droit à l’indemnité ou doit être restreinte à la revision de l'indemnité déjà concédée à la victime d’un accident du travail; qu'il suffit de remarquer en fait, qu'on ne saurait déduire des conclusions du rapport médico-légal dressé par M. le D' Beinet, le 26 mars 1901, la conséquence qui semblerait résulter du jugement du 2 juillet de la même année; qu'effectivement l'expert, s’il déclare Meirone atteint d’une incapacité absolue mais temporaire fait précéder l'opinion qu’il formule d’un ensemble de considérations qui aboutissent, sans doute, à la prévision d’une amélioration vraisemblable de l'état du blessé, mais qui, d’une part, sont loin d’exclure l’hypothèse d'une aggravation de la situation de ce dernier, et, d'autre part, laissent à l’incapacité absolue constatée une durée indéterminée ; que, dans ces conditions, on est amené à reconnaître que l’état de santé dont se plaint l'intimé est non pas une transformation dela maladie consécu-
tive à l'accident qu'il a éprouvé mais une simple prolongation
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de cette maladie, dont la permanence indéfinie faisant disparaître le caractère de temporanéité qui lui avait été primitivement attribué, constitue une aggravation dans la durée au moins, et justifie par conséquent l'application à l'espèce de l’article 19 de la loi de 1898 précitée ;
Par ces motifs, et les motifs non contraires des premiers juges, la Cour confirme le jugement dont est appel qui sortira son plein et entier effet ;
Condamne la Compagnie appelante à l'amende et aux
dépens.
3° Cour de cassation (Chambre criminelle), 12 avril 1905.
La Cour,
Après délibération en la Chambre du conseil,
Sur le moyen unique de pourvoi :
Attendu qu'il résulte, tant des qualités de l'arrêt attaqué que de l'arrêt lui-même, que Meirone, ouvrier de la Société Générale de Transports Maritimes à vapeur, a été victime d’un accident du travail le 14 mai 1900, et que l'indemnité journa= lière du demi-salaire lui a été servie, que, le 2 juillet rgo7, un jugement du tribunal de première instance de Marseille, devenu définitif, l’a débouté de la demande qu'il avait formée, d'une rente viagère par ce motif que l'incapacité, dont il était atteint, n'était que temporaire ; que se fondant sur une aggravation de son infirmité par suite des conséquences de l'accident, il a introduit une demande en revision de l'indemnité qui lui avait été allouée ; que l’arrêt attaqué a déclaré recevable cette
action en revision et commis des experts pour examiner l’état de Meirone;
Attendu qu'en statuant ainsi, ledit arrêt n’a violé aucun des articles visés au pourvoi ; | * Attendu en effet, d'une part, que la loi du 31 mars 1905 ne permet plus de douter, que l'indemnité, dont l’article 19 de la loi du 9 avril 1898 autorise la revision, ne soit aussi bien celle qui est accordée à la victime d'un accident du travail en réparation d’une incapacité qui paraît ne devoir être que temporaire, que celle qui lui est allouée, sous forme de rente viagère, lorsque l'incapacité est considérée comme permanente : que cette loi déclare que « s’il n'y a pas eu attribution de rente » le délai, pendant lequel l'action en revision pourra être exercée courra « à compter de la date à laquelle cesse d'être due l’indemnité journalière » ; que cette disposition, introduite dans l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, la modifie sans doute en ce qu'elle donne à l'action en revision de l'indemnité journalière un point de départ nouveau et, qu'à cet égard, elle ne saurait avoir un effet rétroactif, mais qu’elle interprète en même temps, de façon non équivoque, le même article , qu'elle implique nécessairement que le législateur de 1905 a estimé qu'il permettait la revision de l’une et l’autre indemnités malgré l'imprécision de ses termes; que les rapports présentés tant au Sénat qu'à la Chambre des députés, font ressortir le double caractère de la disposition nouvelle ;
Attendu, d'autre part, que la demande d’indemnité que forme la victime d’un accident du travail, qui se dit atteinte d'incapacité permanente ét la demande en revision de l’indemnité journalière qu’élle fondé sur uné aggravation de son infirmité bien qu'elles tendent toutes deux à l'allocation de la rente viagère déterminée pas l'article 3 dé la loi du 9 avril 1898,
sont juridiquement distinctes l’une de l’autre; qu'elles sont’
soumises à des règles propres ; que notamment la première se prescrit par un an aux termes de l’article 18 de ladite loi tandis que l’article 19 déclare que la seconde est ouverte pendant trois ans ; que la décision, devenue définitive, qui rejette la demande d’indemnité d’un ouvrier blessé, par le motif que l'incapacité dont il est atteint n'est pas permanente, ne fait pas “obstacle en ce que la demande en revision de l'indemnité journalière, ultérieurement présentée par le mème ouvrier, à la suite du même accident, puisse être déclarée recevable ;
Rejette.