‹ Névrose TraumatiqueChapitre 22 sur 29 · JUGEMENT II · texte numérisé non relu

JUGEMENT II

Rentes échelonnées. — Amélioration. — Incapacité permanente évaluée à 80 0/0 pour la première période, et à 20 0/0 pour

la seconde.

(Affaires Palaprat contre la Compagnie Générale des Voitures.

Cour d’appel de Paris, 7e Chambre, 13 juin 1903.)

La Cour,

Considérant qu'il a été procédé à l'expertise ordonnée par l'arrêt de ce siège du 14 novembre 1902 ;

Considérant que l’acccident du travail dont Palaprat, palefrenier au service de la Compagnie générale des voitures à Paris, a été victime se place à la date du 17 novembre 1900 ;

Considérant qu'après un premier examen de Palaprat le 7 mai 1901, le Dr Vibert émettait l'avis qu'il s'agissait d’une affection curable et fixait l'époque probable de la guérison à une

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année de l'accident ;

Considérant que commis expert, le même docteur, par rapport du 16juin 1902, constatait que Palaprat était atteint de neurasthénie traumatique curable et évaluait approximativement à une année le temps nécessaire pour la guérison;

Considérant que de nouveau chargé comme expert d’examiner Palaprat, le Dr Vibert, par rapport du 5 mai 1903, constate qu'à la date du 25 avril 1903, une grande amélioration s’est produite ; que cependantla guérison n'était pas complète ; que selon toute vraisemblance elle finira par être obtenue dans un délai qui ne dépassera pas six mois à compter du règlement définitif du procès;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que depuis deux années et demie, temps auquel remonte l’accident, la guérison toujours prévue ne s’est pas encore réalisée, qu’elle demeure encore trop incertaine pour que la Cour en fasse état dans les termes où le demande la Compagnie des voitures; qu’à bon droit les premiers juges ont admis qu’eu égard aux justifications fournies, Palaprat devait être envisagé comme atteint d’incapacité permanente et partielle de travail sauf le droit de la Compagnie des voitures de poursuivre la revision en cas d’amélioration ou de guérison dans le délai de trois ans à partir, non de l'accident, mais de la décision définitive; que, de même, les premiers juges ont justement déterminé le salaire de base, en se conformant à la règle édictée par le deuxième alinéa de l’article 10 de la loi du 9 avril 1898 (Palaprat ayant été occupé à la Compagnie générale des voitures pendant moins de douze mois avant l'accident), ainsi que le taux de la réduction de capacité eu égard à l'état de Palaprat lorsque la cause est venue devant eux ; que la rente à allouer à Palaprat ressortirait donc bien au

chiffre qui lui a été attribué ; qu’elle doit être servie à partir du

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jour exactement fixé comme correspondant à la date de la consolidation de la blessure ;

Mais, considérant que depuis le 25 avril 1903, l’état de Palaprat s’est amélioré ; que depuis cette époque la réduction que l'accident fera subir au salaire n’est plus de 80, mais seulement de 25 oo ; qu'en conséquence, depuis cette époque également, la rente à servir par la Compagnie générale des voitures doit, par application de la règle inscrite au deuxième alinéa de l’article 3 de la loi de 1898, être réduite de 739 à 225 francs ; et adopte au surplus les motifs des premiers juges en ce qu’ils concordent avec ceux du présent arrêt et les complètent ; ;

Parces motifs, e Et en rejetant comme non justifiées toutes conclusions con-

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traires, confirme le jugement dont est appel sous cette rectifi-

cation qu'à partir du 25 avril 1903 la rente annuelle et viagère

que la Compagnie générale des voitures à Paris est condamnée

à servir à Palaprat sera réduite à 225 francs ;

Condamme ladite Compagnie en tous les dépens d appel.

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