JUGEMENT III
La blessure est considérée comme consolidée, malgré la persistance d'un hystéro-traumatisme. — Incapacité permanente éva-
luée aux trois cinquièmes, sous réserve de la revision.
(Affaire Edwiller contre la Compagnie des Fonderies, Forges et Aciéries de Saint-Etienne. — Cour d'appel de Lyon, pre-
mière Chambre, 21 novembre 1902.)
La Cour,
Considérant que par son arrêt du 22 mars 1902, la Cour a ordonné un nouvel examen médical de l’état d'Edwiller, victime d'un accident du travail ; que l’experta été d'avis qu'il y avait lieu de distinguer entre l'incapacité de travail. due à la seule lésion du pied qu'il a évaluée à deux cinquièmes et lin capacité résultant de l'hystéro-traumatisme, qui a été la conséquence de la blessure, qu'il a évalué aussi cette dernière à deux cinquièmes, mais qu'il constate toutefois que la permanence de cette dernière incapacité pouvait être douteuse, à: cause de l’évolution. protéiforme des accidents nerveux, et d’autre part, qu'il dit que l'état du blessé ‘s'était amélioré, en ce que les troubles psychiques ne s'étaient plus reproduits, qu'il a enfin estimé sans motiver ses conclusions sur ce point, que. l'incapacité de travail pourrait être. considérée commé. ayant été totale jusqu'à ce jour ; |
Considérant, en ce: qui. touche l’époque de la: consolidation
de la blessure, que, si l’arrêt de la Cour du 22 mars 1902, ne
renferme pas chose jugée à cet égard et s'il n’a confirmé le jugement que relativement à la fixation du demi-salaire journalier et du salaire annuel, il y a lieu aussi de confirmer le jugement de ce chef en fixant au 26 avril 1901, date du premier rapport, l'époque de la consolidation de la blessure qui ne saurait être modifiée par la persistance de l’hystéro-traumatisme ; qu'à partir de cette époque, il ne peut plus y avoir lieu légalement à une indemnité temporaire, mais seulement à l'allocation d’une seule rente permanente, sous réserve de la revision autorisée par la loi ;
Considérant, en ce qui concerne l'évaluation de cette rente, que la Cour, en tenant compte des diverses appréciations et constatations de l’expert, croit devoir prendre pour base une réduction des trois cinquièmes de la capacité de travail, et fixer, en conséquence, la rente à la somme de 485 fr. 10 ;
Par ces motifs,
La Cour, vidant l'interlocutoire ordonné par son arrêt du 22 mars 1902, et ayant tel égard que de raison au deuxième rapport d'expert,
Dit qu’il a été bien jugé par le jugement du tribunal civil de Saint-Etienne, du 1° juillet 1901, en ce qu'il a fixé au 26 avril 1901 la date de la consolidation de la blessure, confirme, en conséquence, le jugement de ce chef ;
Réformant, en partie, pour le surplus, dit que la rente annuelle et viagère allouée par les premiers juges est élevée à somme de 485 fr. 10 ;
Condamne la Compagnie des Fonderies, Forges et Aciéries de Saint-Etienne en tous dépens, y compris ceux réservés par
l'arrêt du 22 mars 1902, sommairement liquidés à.…