‹ Névrose TraumatiqueChapitre 24 sur 29 · JUGEMENT IV · texte numérisé non relu

JUGEMENT IV

Amélioration. — Sursis de huit mois. — Les experts devront examiner de nouveau la malade à l'expiration de ce délai. (Affaire Société anonyme de tissage mécanique Baudot et Ci°

contre époux Mayeur, — Cour d’appel de Nancy, 1° arrêt,

14 mars 1902.)

La Cour :

Attendu que l'expertise démontre nettement que les troubles et lésions dont souffre la dame Mayeur sont dus à l'accident dont elle a été victime ;

Que les experts affirment, en effet, que c’est l'accident qui a fait éclater l’hystéro-traumatisme qu'ils constatent chez la malade ;

Qu'ils ajoutent qu’une prédisposition liée à son organisation nerveuse doit être invoquée de concert avec le traumatisme pour expliquer la genèse de sa maladie;

Qu'il est donc certain que, sans l’accident, l'infirmité actuellement constatée n’existerait point, et qu'il s’agit bien, dans l’espèce, d'apprécier les conséquences d'un accident du travail;

Attendu, d’un autre côté, que les experts déclarent que l'état de la dame Mayeur s’est déjà sensiblement amélioré et que la maladie est curable, soit spontanément, soit par un traitement suggestif approprié ;

Qu'ils affirment que la guérison peut devenir radicale et que

les troubles actuels peuvent disparaître complètement ;

Qu'il est dès lors impossible de se prononcer, quant à présent, sur le caractère permanent ou temporaire de l'infirmité dont elle est atteinte ;

Que dans ces conditions il échet de décider, par application de l’article 15 $ 4, de la loi du 9 avril 1898 que la cause n'est pas en état et qu'il y a lieu de surseoir à statuer, l'indemnité temporaire devant continuer à être servie à l'intimée jusqu’à la décision définitive ;

Qu'il conviert également de dire qu'à l'expiration du délai qui sera fixé, la dame Mayeur sera de nouveau examinée par les mêmes experts, par continuation de leur mission, pour qu'ils donnent leur avis sur la situation dans laquelle se trouvera alors l’intimée et sur le caractère, soit temporaire, soit définitif de l’infirmité dont elle pourra être encore atteinte;

Par ces mouifs :

Dit que la cause n'est pas en état ;

Surseoit à statuer sur la demande de la dame Mayeur ;

Dit qu’à l'expiration du délai de huit mois, à partir du présent arrêt, la dame Mayÿeur sera de nouveau visitée par les experts, les Drs Bernheim, Haushalter et Guilloz, qui feront connaître son état et diront, s'il y a lieu, si elle est atteinte d'une infirmité permanente partielle pouvant motiver l’application de la loi du g avril 1898. Pour, sur leur rapport déposé au greffe de la Cour, être ensuite statué sur ce qu'il appartiendra ;

. Dit que l'intimée continuera à recevoir son indemnité temporaire jusqu’à la décision définitive ;

Réserve les dépens.

TS

AFFAIRE MAYEUR CONTRE SOCIÉTÉ BAUDOT ET aie

Deuxième arrêt. — Il reste de l'anesthésie du bras qauche. Incapacité permanente partielle. — Cour d'appel de Nancy,

re Chambre, 24 janvier 1903).

La Cour :

Attendu que l’arrêt du 14 mars 1902 a définitivement jugé que les troubles et lésions dont souffre la dame Mayeur sont dus à l’accident dont elle a été victime:

Que la question sur laquelle il a été sursis à statuer a été de savoir si ces troubles et ces lésions constituent une infirmité permanente partielle pouvant donner lieu à l’application de la loi du 9 avril 1898 ;

Attendu qu'il résulte formellement de l'expertise, qu'il existe chez la malade une anesthésie de tout le bras gauche, qu’elle ne sent plus sa main, et qu’elle est insensible à la piqüre ;

Que cette anesthésie a sa limite à la base de l'épaule ; qu'il est donc constant qu'elle ne peut plus se servir de son bras, et que sa capacité de travail se trouve diminuée dans une sensible mesure ;

Attendu que la Cour ne peut que constater, d’après les experts, l’état actuel de la blessée, qui est atteinte d'une infirmité permanente partielle ;

Qu'elle n’a point à s'occuper de l'éventualité incertaine et hypothétique d'une guérison future qui peut ne pas se réaliser ;

Que de même il n’est point possible de contraindre la dame

5 x 30 2 ; Mayeur à recevoir des soins dans une clinique spéciale, qu'une

pareille contrainte serait inconciliable avec le respect de la liberté humaine ;

Qu'il n’est pas certain du reste que ces soins atténueraient et feraient disparaître les conséquences du traumatisme dont elle a souffert ;

Qu'il suffit de déclarer que l’intimée, par suite d'un accident du travail, se trouve actuellement atteinte dans ses aptitudes professionnelles sans qu'il soit possible d'affirmer qu’elle recouvrera la santé dans un avenir plus ou moins éloigné ;

Qu'il s'ensuit que son infirmité a réellement un caractère permanent et qu'elle lui donne, dès lors, le droit d'exiger de son patron le- paiement d’une rente annuelle et viagère ;

Attendu que le tribunal a fait une juste appréciation de la diminution que l'intimée a subie dans sa capacité au travail ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de maintenir le montant de la rente qu'il a allouée, aucune contestation n'existant entre les parties, quant au salaire de base ;

Et adoptant au surplus les motifs non contraires des premiers juges et les motifs de l'arrêt du 14 mars 1902 ;

Par ces motifs,

Met définitivement l'appel de Baudot et C'° au néant ;

Confirme en conséquence le jugement attaqué ;

Dit qu'il sortira son plein et entier effet ;

Dit toutefois que conformément à l’arrêt du 14 mars 1902, la rente viagère de la dame Mayeur commencera à courir à partir du jour du présent arrêt, date de la décision définitive, l'indemnité de demi-salaire devant cesser d'être payée à la

même date ;

Condamne Baudot et Ci° aux dépens d'appel.

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