‹ Névrose TraumatiqueChapitre 25 sur 29 · JUGEMENT V · texte numérisé non relu

JUGEMENT V

Incapacité permanente et absolue.

(Tribunal civil de Lille, 1re chambre, 7 mars 1901. Affaire

Piquet contre d'Ilgard et la Compagnie l'Abeille.)

Attendu que Piquet, ouvrier peintre au service de d’Ilgard, peintre à Lille, a fait le 3 novembre 1899, au cours de son travail, une chute d'une hauteur de 9 mètres, qui a eu pour conséquence une neurasthénie traumatique l'empêchant de se livrer à aucun travail, d'où une incapacité permanente et absolue de travail.

Attendu que le demandeur a assigné d'Ilgard, Cussac ès qualité, et la Compagnie l’Abeille en paiement d'une rente viagère égale aux deux tiers de son salaire ;

Attendu que les défendeurs opposentla prescription en sefondant sur ce que l’action n'a été intentée queles 5 décembre 1900 et 9 janvier 1901, c’est-à-dire plus d'un an après l'accident ;

Attendu que la prescription est interrompue par la reconnaissance de la dette ; qu’en l’espèce le patron, lors de la comparution devant le juge de paix, le 11 octobre 1900, a déclaré qu'il ne contestait parles circonstances de l’accident relatées par son ouvrier et ne déclinait pas la responsabilité de la loi ; qu'il y a là une reconnaissance formelle de la dette, sauf discussion de la quotité del’indemnité à régler sur les bases de la

loi ; que le patron, en l'espèce, ne peut même pas prétendre qu'il

ne pouvait s’agir dans sa pensée, que du paiement de demi-salaires puisqu'il était en possession d’une série de certificals circonstanciés, indiquant nettement comme suite probable de l’accident, ainsi que cela résulte du certificat du 3 octobre du docteur Voituriez : 1° une durée d'incapacité indéterminée ; 2° une incapacité permanente et partielle selon toute probabilité ; que cette très légère réserve du patricien, faite pour jusüfier au besoin son diagnostic au cas invraisemblable d’une guérison complète, ne pouvait laisser au patron aucune illusion sur les conséquences de l'accident et par suite sur le paiement d’une rente viagère ;

Attendu que son salaire annuel étant de 1.350 francs, l’ouvrier a droit à une rente viagère annuelle de 900 francs :

Par ces motifs,

Le tribunal dit l’action en indemnité non prescrite ; par suite recevable ;

Condamne d’Ilgard et Cussac ès qualité, à leur défaut la Compagnie l’Abeille, à payer à Piquet une rente viagère annuelle de goo francs par trimestre et à terme échu, à partir du 1° décembre 1900, date de la cessation des demi-salaires ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement à titre de provision, nonobstant appel ;

Condamne les défendeurs aux dépens.

— JIOI —

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