JUGEMENT VI
Demande de sursis rejetée. Infirmité permanente et absolue,
sauf revision.
(Affaire Baënts contre Leveugle. Tribunal civil de Lille, 17e chambre, 26 novembre 1901. Confirmé par la Cour d'appel de
Douai, 25 mars 1902.)
Attendu que Camille Baënts, âgé de quarante-deux ans, ouvrier chaudronnier au service de Joseph Leveugle, chaudronnier en fer, à Lille, a été le 8 mai 1900, au cours de son travail, victime d’un accident qui a eu pour conséquence de l’hystéro-traumatisme ;
Attendu que les experts considérant cette infirmité comme absolue, mais temporaire, le défendeur s'appuie sur cette déclaration pour demander le renvoi à deux ans, conformément à l’article 16, paragraphe 4 de la loi du 9 avril 1898 de la cause qui n'est pas en état, l'indemnité temporaire devant être payée jusqu'à ce qu'une décision définitive puisse intervenir ;
Attendu que si scientifiquement les experts ne pouvaient que déclarer temporaire cet état si bizarre et si variable de l'hystéro-traumatisme, .parce qu'ils ont êté au cours,de leur carrière à même de constater que certains cas d'hystérie finissaient par guérir ; le juge ne peut juridiquement .ne tenir compte que de l’état présent de la victime, et ,constater avec les médecins d’ailleurs que ces cas guérissables ne se distinguent
Chopart a)
pas des autres, qu'il n'existe aucun moyen de provoquer la guérison et qu'en l'espèce l’état de la victime, loin de s’améliorer, n’a fait qu'empirer depuis l'accident ; qu'il doiten conclure que la victime est médicalement guérie et que son infirmité doit-être considérée comme permanente, sauf révi-
sion en cas de disparition ou de diminution de ladite infirmité ;
Attendu qu'émettre l'opinion contraire ce serait priyer, contrairement au vœu de la loi et à toute justice, la victime pendant deux ans du tiers de l'indemnité à laquelle elle a droit, et doubler en réalité au profit du patron le délai de révision fixé par la loi;
Attendu que le salaire annuel de l’ouvrier était de 1.248 francs, la rente viagère annuelle doit être fixée à 832 francs, somme
égale aux deux tiers du salaire ;
Par ces motifs, Le tribunal dit Camille Baënts atteint d'une infirmité permanente et absolue sauf révision ; Condamne en conséquence Leveugle à lui payer une rente viagère annuelle de 852 francs, payable par trimestre et à terme échu, à partir de ce jour ;
Le condamne aux dépens.
Laveugle et Baënts. Cour d’appel de Douai.
La Cour,
Attendu qu'il est constant que Baënts a été victime le 8 mai 1900 d'un accident du travail ;
Attendu que si un mois après il était guéri de ses contusions et blessures, il est resté atteint d'hystéro-traumatisme, et
se trouve depuis près de deux années dans un état d'’infirmité
absolue qui va s'aggravant tous les jours et ne lui permet aucun travail ; qu'il y a donc lieu de lui faire application du paragraphe premier de l’article 3 de la loi du 9 avril 1398 ;
Attendu que vainement Leveugle; s'appuyant sur le rapport des experts commis, demande qu'’ilsoit sursis à statuer pendant une ou deux années ; que, sans doute, ceux-ci, après avoir constaté que l'incapacité est actuellement absolue, ajoutent que cet état n’est pas définitif, mais qu’on n’en peut prévoir la durée ;
Attendu que l'éventualité d’une guérison, dont on ne peut, même approximativement, fixer la date, constitue seulement la réserve nécessaire qu'impose toute science humaine et nécessairement faillible, alors surtout qu’il s’agit de manifestations et de troubles nerveux ; mais qu’on ne saurait, sur une éventualité aussi conjecturale, laisser la victime dans une situation d'attente, dépourvue d’ailleurs de toute garantie, d'autant que, si l’on faisait droit à la demande actuelle, il n'y aurait aucune raison pour ne pas, à l'expiration du sursis, en accorder un second ; que le législateur a prévu le cas où l’état de la victime, d’après lequel l'indemnité a été fixée, viendrait à se modifier, et il a décidé qu'il serait alors loisible au chef d'industrie, ou à la victime, selon l'événement, de remettre en question le chiffre de l'indemnité ; que cette disposition répond aux préoccupations de l'appelant et sauvegarde ainsi tous ses droits.
Attendu que le salaire de base de Baënts doit être fixé à 1.200 francs, etle point de départ de la rente au 31 octobre 190r, date à laquelle le caractère de l’infirmité est devenu certain.
Par ces motifs, et ceux des premiers juges non contraires à
ceux ci-dessus déduits ; dit que Baënts est atteint d’une infir-
miîté pérmanente et absolue ; fixe à 1.200 francs le salaire de basé; ét au 3r octobre 1907 le point de départ de la rente ; en conséquencé : condamne Leveugle à payer à son ouvrier Baënts, conformément à la loi, et à partir du 31 octobre rgo7, une rente annuëlle et viagère de 8oo francs ; autorise Leveugle à compensér les arrérages avec les demi-salaires payés en excédent de la période pour laquelle ils étaient dus ; déclare l'appel non-recévable ét mal fondé dans ses demandes, fins et conclusions ; l’en déboute ; le condamne aux dépens ;-ordonne la
restitution de l’amende consignée.