‹ Névrose TraumatiqueChapitre 27 sur 29 · JUGEMENT VII · texte numérisé non relu

JUGEMENT VII

Névrose traumatique grave. Incapacité permanente

et absolue

(Âffaire Liotard contre Poirier et Auvety. Cour d'appel

de Paris, 7 novembre 1902.)

La Cour, Considérant qu'il résulte des documents de la cause, et notamment du rapport de l'expert, que les blessures consta- - tées immédiatement après l'accident se sont guéries dans un délai limité, mais qu'elles ont été suivies de neurasthénie traumatique et de troubles mentaux et sensitifs ; que ces troubles procèdent d’une double cause : d’une part, habitudes éthyliques de Liotard, d’autre part, l'accident; que sans celuici dans les conditions ordinaires de travail de Liotard, ses habi-

tudes éthyliques seraient probablement demeurées sans effet

au moins immédiat ; que l'accident, l'ébranlement physique et moral qu'il a occasionné, l'inaction à laquelle il a condamné Liotard, ont été la cause des manifestations de l’intoxication éthylique, qui ont abouti aux troubles mentaux et sensitifs, d'une gravité telle qu'ils mettent la vie de Liotard en danger et le placent en état d'incapacité permanente et absolue de travail :

Considérant que, pour le cas, dont il s'agit d'incapacité permanente et absolue, le taux de l'indemnité est fixé par l’alinéa premier du paragraphe 3 dela loi du 9 avril 1898 ; que cette indemnité ne put être totalement refusée à Liotard, dès lors qu'il est constant que l'accident est tout au moins pour partie la cause de l'incapacité ; qu’elle ne peut lui être accordée pour partie seulement, n'étant pas susceptible de fractionnement et la rente qui la constitue étant fixée à une quotité invariablement déterminée du salaire ; qu’il s'en suit qu’elle doit être allouée pour le tout, dans les termes où l'ont justetement fait les premiers juges ;

Considérant que ceux-ci ont exactement déterminé Ja date de la consolidation de la blessure et le point de départ de la rente ; que l'indemnité journalière n’a depuis cette époque été versée à Liotard qu’à titre de provision; que la somme qu'il aurait ainsi reçue au-delà du montant de la rente doit s’imputer sur les arrérages futurs de celle-ci ; et admettant au surplus les motifs du jugement frappé d'appel en ce qu’ils concordent avec ceux du présent arrêt etles complètent.

Par ces motifs ;

Déclare Poirier et Auvety mal fondés dans leur demande,

fins et conclusions, les en déboute.

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