ARBITRAGE
« L'an treize, le neuf prairial, six de relevée.
« Nous, Nicolas-Louis Vauquelin, membre de l’Institut et de la Légion d'honneur, professeur de chimie au Muséum d'histoire naturelle, demeurant rue du Jardin-des-Plantes; et Hilaire Bellacq, négociant et membre de la Chambre de commerce, demeurant rue Bourtibourg, arbitres nommés par le préfet du département dela Seine; et Nicolas Deyeux, membre de l’Institut et de la Légion d'honneur, professeur de chimie, demeurant rue de Tournon; et Louis-Cardinal Beaurepaire, membre du collège électoral du département de Seine-et-Marne, propriétaire de la fabrique de bleu de Prusse, rue Neuve-Saint-Nicolas, faubourg Saint- Martin;
« Nommés par les sieurs Leblanc, Dizé et Shée, coassociés avec feu M. d'Orléans dans l’entreprise de la soude par la décomposition du sel marin et la fabrication du sel ammoniac, établie à la maison de Seine, près Saint-Denis, à l'effet d'estimer et fixer les indemnités qui peuvent être dues auxdits Leblanc, Dizé et Shée, pour les différentes causes portées dans leurs réclamations et divers arrêtés et décisions tant du ministre des finances que du préfet du département de la Seine ; ayant accepté respectivement lesdites nominations, assemblés au cabinet de M. Deyeux, l’un de nous;
« Vu la décision du ministre des finances du 19 bru: | miaire an VIIT; l'extrait des registres des arrêtés | et décisions de la préfecture du département de la |
Seine, du 17 floréal an VIIT, qui, — d’après la déci-
sion du ministre des finances du 19 brumaire # an VIII rendue sur les réclamations respectives des ! sieurs Leblanc, Dizé et Shée, en qualité de copro- | priétaires avec la République de la manufacture |
de soude à Franciade, et le sieur Malisse, soumissionnaire des terrains et bâtiments de ladite manufacture; — ordonne, d’après les considérations et motifs y développés, que le sieur Leblanc, l’un des associés, sera envoyé en possession provisoire de ladite manufacture de soude;
« Arrête : ARTICLE 1e. — Que la soumission faite par le sieur Malisse est déclarée nulle.
« ART. 2. — Que la société contractée entre d’Or-
léans, Leblanc, Dizé et Shée par l’acte devant Brichard, notaire à Paris, le 27 janvier 1791, est dissoute.
« ART. 3. — Que, pour déterminer la part afférente à chaque associé, il sera nommé des experts par le directeur des Domaines (extra muros) et lesdits associés, et procédé à l'estimation des terrains et bâtiments, marchandises et ustensils et créances s’il en existe, appartenant à ladite manufacture.
« ART. 4. — Le sieur Leblanc est envoyé en possession provisoire de la manufacture, bâtiments, terrains, etc., sous la réserve des droits du sieur Dizé.
«ART. 5. — Le sieur Leblanc et ses associés demeureront comptables envers la République de la somme de 79 183 fr. 58 et des intérêts à 4 pour 100 restant
| dus sur les capitaux fournis par d'Orléans, laquelle somme devra être compensée jusqu'à due concurrence avec le montant des indemnités dues aux associés, tant à cause de l'interruption des travaux par l'apposition du séquestre qu'à cause de la publication donnée au secret de la fabrication de la soude; à l'effet de quoi les associés sont renvoyés devant le tribunal de commerce pour faire évaluer et régler les indemnités.
« Arr. 6. — Les indemnités à liquider au profit des associés et les propriétés immobilières de la manufacture demeurant privativement affectées au payement de la somme de 79 183 fr. 58 cent., due sur la mise de fonds de M. d'Orléans, et au remboursement de la portion afférente à la République dans l'actif de la Société, et qu'il sera formé par le directeur des Domaines (extra muros) toute opposition et pris toute inscription nécessaire.
« ART. 7. — Le directeur des Domaines est chargé en ce qui le concerne de l’exécution dudit arrêté;
« Vu le rapport de M. Chagot, membre du tribunal de commerce (21 messidor an XI), contenant la demande d’indemnités montant à À 313 653 francs; le rapporteur qui exprime ses regrets personnels d’après ceux manifestés par des chimistes célèbres sur l’anéantissement d’un établissement qui ne pouvait être que de la plus grande utilité générale, en réfère à la justice et à la prudence du tribunal sur les indemnités si aucunes sont dues.
« Vu l'extrait des décisions du département de la Seine, 30 pluviôse an XIII;
« Vu la décision du ministre des finances du 49 brumaire an VIII sur les indemnités qui seront fixées par le tribunal de commerce, sauf au ministre | de l’intérieur, s'il le juge convenable, à allouer une | somme pour la publicité donnée à leur secret de la
fabrication de la soude;
« Vu l'arrêté de la préfecture, 19 floréal an VII k renvoyant les associés se pourvoir devant le tribunal |
de commerce ;
« Vu la déclaration du tribunal, 15 nivôse an XII, | déclarant être dans l'impossibilité de faire une esti- |
mation fondée sur des bases certaines ;
« Vu la nouvelle décision du ministre des finances ! du 9 frimaire dernier, qui attribue la mission du tri- |
bunal de commerce au préfet de la Seine, et l’autorise à nommer des experts pour procéder à la fixation des indemnités dont il s’agit;
« Vu le nouvel arrêté du préfet de la Seine;
« Nous, arbitres sus-nommés et qualifiés;
« Considérant : |
«1° Qu'en droit tout acte synallagmatique et authentique, librement consenti, est obligatoire pour tous les contracteurs et ayants cause; '
« 20 Qu’une des dispositions de l’acte de société du 97 janvier 1791 est d’en fixer la durée à vingt ans;
« Considérant que l’autorité a reconnu qu'il est dû des indemnités à M. Nicolas Leblanc, Dizé et Shée,
coassociés avec M. d'Orléans, dans l'affaire de l’éta-
blissement formé, par acte de société, devant notaire, le 27 janvier 1791, à la maison de Seine à Saint-Denis, pour la fabrication de la soude par la décomposition
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du sel marin et la fabrication du sel ammoniac, ainsi que celle du blanc de plomb, tant à cause de l'interruption des travaux de la fabrique par l’apposition du séquestre et la dissolution de la société prononcées par arrêté de la préfecture du 19 floréal an VIII, qu’à cause de la divulgation du secret de la formation de la soude par la décomposition du sel marin, pour laquelle il avait été accordé au sieur Leblanc un brevet d'invention pour quinze années, à compter du 25 septembre 1791;
« Considérant que, ces principes reconnus, la mission déférée aux arbitres est seulement, en secondant les intentions de justice d’un gouvernement ami et protecteur des arts, la fixation en argent (eu égard au temps) de ces indemnités ;
« Considérant que la cessation des travaux procédant contre l'esprit du traité, qui liait les parties du fait du représentant d'Orléans, bailleur de fonds, les
sieurs Leblanc, Dizé et Shée ont été privés des
appointements qui leur sont attribués par l’acte de société, à compter du 1% avril 1793, jour du dernier
payement qui leur en a été fait, jusqu’au 17 floréal
an VII, jour de ‘lenvoi et mise en possession des
bâtiments, ustensiles et meubles appartenant à la
fabrication pendant six ans et neuf mois; que si d’un
côté il est juste d’avoir égard, pour la fixation de l’indemnité relative à cet effet, à la dépréciation progressive de la monnaie représentative, il est juste aussi de considérer le traitement accordé auxdits coassociés comme le prix de leurs travaux journaliers, le viatique d’eux et de leurs familles, et qui se
126 NICOLAS LEBLANC he | füt nécessairement élevé en proportion de la progres- À sion du prix des marchandises objet de l’entreprise, | et, sous Ce rapport de justice, ne.peut et ne doit pas \ être soumis au calcul strict et rigoureux de la dépré- | ciation, mais seulement à une évaluation approximative;
« Considérant que l’article 2 de la Société portes: | 1° que le bailleur de fonds sera remboursé en tota- | lité de ses fonds ; 2° que le gouvernement représen- | tant ledit bailleur de fonds a touchétla somme de! 120 817 francs et qu'il ne lui reste dû en principal | que la somme de 79 183 francs; considérant que, | par arrêté du préfet de la Seine en date du 17 floréal : an VII, les intérêts de ce qui restait dû pour le remboursement total de la mise de fonds doivent être payés au taux de 4 pour 100;
« Considérant que ces intérêts ont dû courir à. compter du 17 floréal an VIII, jour de l'envoi enk possession et abandon aux sieurs Leblanc et Dizé des bâtiments, ustensiles, terrains et marchandises appartenant à la société, et doivent cesser le jour où le sort respectif des parties est fixé et où les indemnités ré clamées et dues sont arrêtées ; Rs a
« Considérant que les secrets, les talents, les soins, les travaux, tant antérieurs que pendant la durée de la Société, des cosociétaires, MM. Nicolas Leblanc, Dizé et Shée, ont été reconnus par l'acte de société précité
(art. 2) être une mise en espèces égale, et selon les. proportions établies entre eux, à la mise pécuniaire et matérielle de l'associé bailleur de fonds, — l’indemnité due à cet égard doit être de 200 000 francs, fonds
4 SA VIE — SES TRAVAUX 127 capital de la Société, par l’associé, bailleur de fonds, et dont le gouvernement, son ayant cause, se trouve remboursé sañs aucune déduction; sur laquelle somme il conviendra de déduire celle que les associés réclamants restent devoir au gouvernement, représentant le bailleur de fonds, pour le parfait remboursement de, sa mise de fonds et les intérêts à 4 pour 100 de ladite somme restante due à compter dudit jour 17 floréal an VIIT jusqu’au 17 brumaire an XIV; « Considérant :
« 10 Que le brevet d'invention du 25 septembre 179% pour la fabrication de la soude par la décomposition du sel marin a été accordé au sieur Leblanc à prix d'argent pour quinze années à compter dudit jour 25 septembre 1791;
« 20 Que la divulgation du secret a porté atteinte et détruitune propriété légalement acquise ;
« «30 Qu’aux termes de l'acte de société (art. 5), le “sieur Leblanc ne devait la communication de son secret qu'à ses coassociés et à un terme donné, à qui il'avait fait abandon de droit du bénéfice dudit brevet d'invention, qui appartenait aux associés collectivement pendant la durée de la société et à chacun d'eux en particulier après la dissolution, dans les proportions déterminées entre eux;
« 40 Que la Société établie par l’acte du 27 janvier 1791, ou bien les sociétaires réclamants, après sa dissolution, au moyen de la publicité du secret devenu la propriété de tous, et qui a donné lieu à tous les établissements connus dans ce genre, n'ont joui et pu jouir du bénéfice et des avantages qui
198 ‘ . ‘NICOLAS LEBLANC A | éyaiént® LÉ ésutes du brevet d'invention qu envi trois années, et qu Lis 6 devraient en jouir encore douze . autres années ? à de PA CPS A 7 « Bo Que la friction de 7 être coasil … dérée comme formant la moitié de l'entreprise; + . … } VaG 6° Que n'ayant point de comptes authentiques du produit. de cette fabrication de soude, les arbit écartant les calculs hypothétiques et voulänt fitci d’uné manière positive et régulière l'indemnité due et, résultant de la divulgation du secret, l'ont réduite à la moitié des intérêts attribués au Mie de fonds. a et pendant les douze années de non#jouissance udit brevet d'invention, ladite moitié montant à 10 000 francs par an et calculée d’après l'échelle, de dépréciation du département de la Seine, pendant le | du papier-monnaie, et en argent jusqu’à l’ expira n des douze années de non-jouissance; sur le montant, de laquelle somme il conviendra: panne la porti revenante au gouvernement, comme représentan l'associé bailleur de fonds, d'après la >roportion dell son intérêt fixé par l'acte de société ci-déssous daté; | « Considérant : 1° queles terrains, bâtiments, “er siles, matières et marchandises ont été. évalués à la. ‘somme de 54815 francs et ont été abandonnés au sieurs Leblanc et Dizé pour cette somme à la charge . d’en faire compte ; 20 que, dans cette somrag, il en ap-, . partient au gouvernement, représentant. M. d'Or-. : léans, celle de 24 666 fr. 75 pour les neuvièmes di in: térêts à lui attribués par l’acte de société «D’après les motifs et les considérations ci- 4 et des amires parts, estimons et Hxons les indemnités