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Espinas, H, doctr. écon.y p

^Ol)RCE^ DE LA DOCTRINE 317

La doctrine de la monnaie s'est développée à peu près exclusivement (i), et d'une manière, ce semble, assez fortuite, autour d'un canon des Décrétales où le côté moral des mutations de monnaies était lui-même touché un peu indirectement. Sur ce canon, les premiers décrétalistes ont pris l'habitude de poser, dans des gloses assez courtes d'abord, dans des commentaires plus amples par la suite, quelques idées directrices, dont peu à peu, par la constante contribution de leurs successeurs, s'est dégagée, plus tard cependant qu'on ne le dit communément, une théorie économique extrêmement digne d'attention.

Le texte sur lequel les canonistes ont édifié leur construction est le canon Quanto^ aux Décrétales de Grégoire IX, au titre de jiirejurando (2). Il importe de préciser l'origine et la teneur de ce texte capital.

Ce fut originairement une lettre d'Innocent III au roi Pierre II d'Aragon, datée de Lalran, des nones d^avril — et probablement de la deuxième année du pontificat (3) — dont une partie seulement, assez inhabilement tronquée, a été insérée aux Décrétâtes. La lettre ne contenait d'ailleurs qu'une décision d'espèce toute particulière et ne

1. Il exisle quelques autres canons du Corpus, où parfois, chez certains canonistes, des fragments de la doctrine se trouvent transportés. Citons, c. ii, ejicens^ § 5, in Decreto, dist. 88 ; c 20, olim causant^ X. de censib exact. (III, Sq) ; c. 26, cum canonici, X, eod. tit. ; c. 2, si benef,, in Cleraentin, de decimis (III, 8) ; c. uniq., in delictorum, in Extrav, comno., de dilatoribus (II, 2).

2. C. 18 {Quanto) X,de Jurejurando (II, 24)= 3* compilât., I.4» tit. i5, dans Friedberg, Quinqtie compilationes .

3. Innoc, episc. illnstri refji Aragon. Dat Later, non. apr. (Jaffé, n« 656). Texte dans Baluze, Innocenta Epistolae, lib., II, ep. 28, I, 548, et dans Migne, Patrot. Int., CCXIV, col. 558 (Les anciens éditeurs avaient daté circa 1205, mais Migne a reporté la lettre à Tan II du px)ntifîcat, lecture qui est adoptée "par Friedberg).

touchait que de fort loin le problème monétaire; et ce n'est qu'au prix de raisonnements bien subtils, et en déformant singulièrement le sens, qu'on est parvenu, comme nous verrons, à en tirer une déclaration de principes.

On peut aisément reconstituer Thypothèse du texte, tant d'après les termes de la lettre elle-même qu'avec le secours des chroniqueurs aragonais contemporains (i).

Les rois d'Aragon avaient, comme bien d'autres pinces à cette époque, une monnaie particulière qu'ils faisaient frapper dans la ville de Jaca (2), et qui de là avait pris le nom de Jaqueses (monetaJacensis). Gomme la plupart des souverains d'alors, en vertu de leur droit monétaire, ces princes, dans leurs moments d'embarras financiers, ne se gênaient guère pour demander aux altérations de monnaies un supplément de ressources alors couramment admis. En Aragon en effet — les anciens Fueros nous l'apprennent — la règle commune de droit féodal avait prévalu, comme ailleurs, que nous avons développée dans notre premier chapitre. La monnaie était regardée comme la chose du prince, dont il pouvait disposer

1 . L'hypothèse, telle quelle est donnée dans la Glose ordinaire {Casus A^b) est manifestement insuffisante. Il est inadmissible d'autre part, si l'on veut la restituer correctement, de s'appuyer uniquement, comme Ta fait M. Ëndemann, sur le commentaire de Gonzalez Tellez, qui est du xvii* s. Il faut rapprocher la lettre des chroniqueurs espagnols contemporains (V. particulièrement Hieronymus Suritta, Rerum ab Aragon, regib. gestor. lib. I, p. 100- 1 17 ; Marinus Siculus, Rerum Aragon. librilV^ p. 847; Gesta comilum Barcinon., c. 26, dans Marca Hispan., p. 755. Joignez aussi Hurter, Histoire d'Innocent 111, trad. saint- Cheron, III, 418).

2. Jaca ou Jacca, prov. de Huesca (Aragon) fut longtemps au moyen âge la capitale de l'Aragon.

à son gré, qu'il pouvait régler à sa fantaisie (i). Le dernier roi toutefois, don Alonzo II, au milieu des péripéties malheureuses de la lutle contre les Maures (2), avait sans doute poussé trop loin ses opérations monétaires, car à sa mort une forte opposition se manifestait contre la dépréciation arbitraire des monnaies. Le nouveau roi don Pedro II, son fils, crut donc prudent, sous l'inspiration, nous raconte le pape, de ses conseillers, de recourir à d'autres errements financiers. Dès son avènement, et sans demander, paraît-il, l'assentiment du peuple (3), il prit par serment l'engagement de conserver stable jusqu'à une certaine date {ad certum tempus) la monnaie qui courait à l'époque du décès de son père. Les commentateurs de notre canon se sont donné plus tard beaucoup

I . « Rex potcsl monetam, quantaoïcuraque sibi placueril, fabricare » (Fueros de Aragon, lib. VII. For. in usu non habitorum, tit. de fabricatione raonetse). Cf. Bardag., Commentarii ad forosde privileg. getteral, Arag^, n. 28, f° aS.

3. Endemann, qui n'a consulté que le texte tronqué des X, a cru bien à tort qu'il s'agissait d'une guerre contre le roi de Castille, dans laquelle don Alonzo aurait appelé à son secours les Maures d'Andalousie : le texte intégral de la lettre dit précisément le contraire {Studien^ II, i85).

3. Canon Quanto^ « Quidam consiliarii tui (imo potius deceptores) tuum animum induxerunt ut jurares irrequisito populi assensu, usque ad certum tempus patris lui conservare monetam, quae tamen circa mortem ejus fuerat legitimo pondère defraudata ». Il paraît bien, quoique dise la lettre du pape, que le serment du roi avait été au contraire prêté après entente avec le peuple ; Hieronimus Suritla expose en effet ainsi le fait : « Res nummaria in eo conventu de communi sententia constituitur, et Jacetanus nummus, a pâtre postremo jactatus, firmatur. .. Jurisjurandi religione Rex obstringitur non permissurum, ut alii nuiiimi dissimili nota signentur, neve majori aut imminuto pondère, cum impensis Reipublicse non sufficeret, feriantur » (Rerum ab Aragon, regib. gestar., I, p. 100, 117).

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de mal pour trouver la raison probable de cet engagement ; et ils en ont proposé des explications très certainement fantaisistes (i). La raison véritable en est pourtant toute simple, et nous est donnée facilement par un rapprochement de date. C*est cette même année en effet (•ijgg), comme nous rapprennent les chroniqueurs aragonais, que don Pedro tenta d'établir en Aragon un impôt dit monetal, dont tous les historiens nous disent qu'il était jusqu'alors inconnu, et qu'il fut très mal accueilli de tout le peuple (2). Il n'est pas téméraire de supposer que ce monetaly au nom singulièrement significatif, ne devait pas être sans analogie avec les taxes de monnetage, monnéage, fouage, levées alors depuis un demi-siècle à peu près dans certaines régions de France et d'Angleterre, et que, en Aragon comme dans ces autres pays, cette taxe se présentait comme une sorte de rachat du droit anciennement reconnu au prince de muer la monnaie (3). Les conseillers de don Pedro, comprenant qu'on avait tiré des mutations tout ce qu'elles pouvaient donner, et craignant vraisemblablement de finir par soulever, dans ce pays de régime municipal for-

1. L'explication donnée par Gonzalez Tellez,inc. i5, X, de jurejurando^ n. 8j est manifestement beaucoup compliquée pour être vraie, quand même elle ne serait pas contredite par le témoignage des chroniqueurs.

2. Baron de Nervo, Histoire d* Espagne yP&rïs^ 1872, t. II, p. 212 ; Rosseew Saint-Hilaire, Histoire d* Espagne depuis les premiers temps historiques jusqu'à la mort de Ferdinand VJI, Paris, 1844» t. IV, p. 45.

5. Par la constitution du royaume, tous les nobles, ricos hombres et tn/a»fOM^5, étaient de droit exempts d'impôts ainsi que le clergé. La nouvelle taxe, supprimant tous les privilèges, frappait tous les Aragonais sans distinction d'un droit de 12 den. pour livre sur tous leurs biens meubles et immeubles (Baron de Nervo, 0^. d^., II, 212).

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temenl organisé, le mécontenleinent populaire, avaient jugé prudent de consolider en quelque sorte en un droit fixe le produit d'un impôt arbitraire, mais devenu dangereux à percevoir. Sous l'apparence d'une concession gracieuse, le prince gagnait la reconnaissance d'un droit ferme.

Mais cette innovation, l'impôt surtout, croyons-nous, fut mal reçue de tout le monde. Le peuple voyait en effet se'prolonger indéfiniment le cours d'une monnaie dépréciée, et il devait par surplus acquitter une taxe nouvelle, dont n'étaient exempts ni les nobles ni le clergé. L'opposition des ordres privilégiés fut, nous l'apprennent les ctironiques, particulièrement violente (i). Les plaintes devinrent telles, que le roi se décida à abandonner le nouvel impôt et à revenir à l'ancien étal de choses, c'est-à-dire aux mutations de monnaies. Seulement alors il se trouva gêné par le serment, probablement inconditionnel, qu'il avait publiquement prêté de ne point muer les espèces. Privé de son monétaly il se trouvait privé aussi de son ancien revenu, de ce que le roi Jean appelait plus tard en France son profit et domaine des monnaies.

La situation était embarrassante. Sur le conseil des évêques de son royaume, doi> Pedro s'adressa à la cour romaine pour se faire relever de son serment (2), et dégui-

1. Hieronymus Siirilla, Rrrum ah Aragon, rerjihus gestar,, lib. I, p ii5 ; Ge$in comitnm Barcinon., c. ï>5, dans Marca llispan., p 757. Sur Texeraphon d'impôl des privilégiés, v. Baron de Nervo, op. cit,, II, 212. ^

2. Celle iotervenlion de la cour romaine ne doit point surprendre, étant connu le droit de suzeraineté que les papes prétendaient sur le royaume d'Aragon. Au surplus, ils étaient directement eux-mêmes intéressés dans la question. Comme suzerains de TAragon, ils recevaient de leur vassaux une redevance annuelle

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sanl volontairement sans doute une partie des circonstances de fait, il fit demander seulement s'il pouvait être tenu par la promesse faite, irrequisito consensu populi^ de ne pas changer une monnaie dépréciée.

C'est la réponse du pontife que nous avons aux Décrëtales. Le pape, auquel il semble bien que le véritable but poursuivi par le roi n*ait point échappé, mais qui feint de ne pas s'en apercevoir, le pape répond par une distinction aussi subtile que visiblement embarrassée. Quand le roi, dit-il, a prêté ce serment, ou bien il savait, ou bien il ne savait pas que la monnaie fût alors altérée. S'il connaissait le mauvais aloi des pièces frappées par son père, l'objet de sa promesse étant illicite, il ne doit nullement Tobserver; bien plutôt, il devra faire pénitence, pour avoir profané la sainteté du serment. Si au contraire, il croyait la monnaie droite de poids, le serment était licite, et doit être tenu (i). Toutefois,' pour donner satisfaction aux réclamations du peuple, le pape suggère une solution qui devra, croit-il, concilier le respect dû au serment avec hes exigences de l'intérêt économique. Le roi fera rentrer les espèces irrégulières, et frappera alors, sous le nom de son père, une nouvelle monnaie, d'un aloi convenable, au titre le plus haut que les espèces avaient eu sous le règne de celui-ci (2).

de 5oo pièces d*or en monnaie de Jacca (Migne, GCXVI, 888). Quatre ans après même Pedro II alla à Rome recevoir des mains d'Innocent 11 1 le cingulum miliiarfi et le diadema reyum {Gesta InmcenUi, c. XXII, dans Migne, Pair, lat., GGXIV, p. CLIX).

I. C'est ainsi ^qu'analyse la Glose ordinaire (de Bernard de Parme), lettres A b. (casus),

3. La solution suggérée par Innocent III paraît singulière ; sans aller jusqu'à dire avec Gujas, d'une façon assez irrévérencieuse, que le pape conseille de fabriquer une monnaie fausse à la place d'une autre f Ha clavum dato truden$\ on ne peut s'empêcher de

Tel est le texte sur lequel les canonistes ont écha* faudé toute la doctrine monétaire. Pour tout dire, il semble bien que la base en était singulièrement étroite, et ils durent, comme nous verrons, singulièrement forcer la portée des termes du canon pour y asseoir une théorie économique.

En réalité, la décision du pape, qui n'est qu'une simple solution d'espèce, a trait avant tout à la force obligatoire du serment d'une manière générale, et ce n'est que très accessoirement qu'il vient à effleurer le problème monétaire.

Encore ne peut-on pas dire que sur ce dernier point son idée apparaisse bien clairement, et qu'il s'en dégage une notion bien nette du rôle de la monnaie. Que dit en effet Innocent III ? Apporte-t-il une conception nouvelle du droit du prince, contraire à la théorie féodale? Condamne-t-il le principe même des mutations des monnaies? Demande-t-il que la monnaie ait un poids et un titre droits? On le lui a fait dire par la suite; mais en fait, rien n'est moins sûr. A lire le canon, ou plutôt la lettre primitive, in extenso^ sans idée préconçue, on s'aperçoit vite — etM.Endemann Ta lui-même reconnu — qu'en somme Innocent III ne conteste pas le moins du

reconnaître que c'est un pur expédient qu'il propose là, et un expédient en réalité très onéreux pour les sujets du roi rf' Aragon, car ces émissions successives pèseront nécessairement sur le trésor, et le retour brutal à une monnaie droite n'est guère moins désastreux, économiquement, que la continuation d'une circulation dépréciée, mais à laquelle on est accoutumé. Cet expédient bizarre a soulevé dans la doctrine canonique une question qui ne l'est pas moins, et que les auteurs développent complaisamment : le fils peut-il, sans commettre un faux, frapper monnaie sous le nom de son père ? (J. Andréas, in d, c, §6; Gonzalez Tellez, in </. c, n. 5).

monde les principes delà conception monétaire courante de son temps. 11 ne dénie pas au prince le droit de fixer la valeur du numéraire (i) ; il le lui reconnaît même implicitement, puisqu*il se plaint seulement que le prince en ait usé sans modération {ultra legitimum modiim). Il ne conteste pas le droit de muer, puisque ce qu'il propose en fin de compte, c'est une mutation^ puisqu'il invite lui-même don Pedro à décrier l'ancienne monnaie, pour donner cours à de nouvelles espèces mieux assises.

Fixer le cours, muer les espèces, ce sont là en définitive les errements essentiels du droit féodal, et à cet égard Innocent III ne fait que reproduire la théorie courante. Seulement, malgré tout, il y a dans la lettre quelque chose de nouveau : il y a le qualificatif de defraudata appliqué à une monnaie légitimement émise par le prince; il y a l'idée d'un justiim^ certum, legitimum pondus (2), qui serait nécessaire pour la légitimité des espèces ; il y a une allusion, peu claire d'ailleurs, à Tinter-

1 . Si Ton pouvait douter que telle fut bien la pensée d'Innocent III, une autre lettre du même pape lèverait tous les doutes. Il écrit à l'évêque de Laon à qui ses chanoines reprochaient d'avoir affaibli ses monnaies : t Cumque prjefati canonici super monelae diminutione et exactione novi pcdagii meraoratum episcopura convenirent, et peterint quod ab arbitris prseceptum fuerat observari, respondil Episcopus memoralus quod moneta erat procul dubio dinninuta, nec Itcuit arbitris super hoc aliquid arbi- Irari, cum tanquam Doraino raonetaî licitum ei sitsuo beneplacito eam minuere vel augere » (Baluze, Innocenta epistolae, 1. I, ép. 178). Cf. aussi une autre lettre au roi de Pologne, lib. IX, ép. 219.

2. Gan. quanio. « Et ut irrepi;ehensibiliter observetur, consulimus et niandamus ut reprobatâ moneta qua^ a legitimo pondère fuerat diminuta, aliasub nomine patris tui moneta cudatur, quam ad legitimum pondus rcducas, etc. • .

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venlion du peuple dans le règlement des conditions de la frappe. Tout cela n'est jeté, semble-t-il, qu'incidemment, peut-être sans intention bien arrêtée, au cours de la rédaction.. Mais dans un document passé en texte de loi, destiné à être minutieusement lu, pesé et commenté, tous les mots nécessairement sont comptés, toutes les expressions prennent de Timportance. Les termes peut-être accidentels du canon ont par suite acquis une valeur inattendue ; et comme on a voulu voir précisément sous les passages les moins clairs des intentions cachées, les notions sur la monnaie déposées fortuitement dans la lettre primitive sont devenues un genre fécond, dont les commentateurs allaient tirer toute une doctrine.

Ils en tirèrent d'abord fort peu de chose. Et cela se conifoit, le canon étant très vague à l'endroit des mutations. Ce n'est qu'assez tard que les notions devenues plus précises commencèrent à être coordonnées systématiquement, et à Tépoque d'Oresme, comme nous allons voir, l'évolution était loin encore d'être achevée.

Les premiers décrétalistes en effet n'ont point donné à la question monétaire enfermée dans le canon plus d'importance qu'elle ne semblait mériter. Avec raison, ils n'y ont vu que ce qui en somme y était réellement, la solution d'un cas intéressant le serment, et leurs premiers développements n'ont porté que sur ce point. Ni Vincentius Hispanus.ni Godefroy de Trani par exemple, ne pensent à inaugurer ici une discussion théorique sur la monnaie (r); Bernard de Parme non plus, dont Topinion a une valeur particulière, puisque c'est à ses Casus /oAigr/, qu'ont été parla suite empruntées les explications

1. Godefred. Tran., Summa super nibr. Decretalium, lib. II c, i8. De jurejurando. (Cité par Joh. Andreac, in. c. qnnnto n. i5, ed, cil. p. 191 v» ).

de la Glose ordinaire (r). Ce dernier retient bien du canon que la monnaie doit être dite defrnndala onfalsa quand elle est diouinuée du poids légitime (quœ diminula fuerat a legitimo pondère), mais il ne cherche point à construire sur cette notion une théorie du numéraire.

La question monétaire se pose, semble-t-il, pour la première fois dans Y Apparatus du pape Innocent IV (Sinibaldus de Fieschi), mais elle est du coup magistralement posée. ^

Innocent IV est très évidemment parti du rapprochement des expressions du canon que nous signalions tout à Theure, defraudata monefa^ leffitimum pondus. La monnaie defraudata, explique-t-il, est celle qui ne contient pas le legitimum pondus (2) ; c'est donc qu'il y a pour la monnaie des qualités qu'elle doit conserver nécessairement dans les refontes, qu'il y a des conditions de poids, de valeur, qui ont dû, dès l'origine, être observées dans la frappe (3). Il y a par suite, pour la pratique monétaire, des règles qui s'imposent, et Innocent IV en reconnaît trois :

I. — En principe, la monnaie doit valoir autant en pièces qu'en lingot, déduction faite toutefois des frais de fabrication, que le prince n'est pas tenu de prendre à sa charge (4) ;

1. Bernardus Parmensis, Casus longi super Decretales, in lib. Il, de jurejurando, éd., 149S. in-4^ non paginé.

2. « Legilimo pondère defraudari dicitur quando ordinatum fuit a principe ut çertum pondus auri, vel argenti apponeretur in quàlibet raonetâ, sed postea minus auri vel argenti apponi mandavit, et tamen monetam expendi mandavit, ac si ejusdem ponderis esset » [Innocent. ^Apparatus super Décrétâtes, in can. 18, I 1, de jurejurando, éd. cit. col. i86, r®).

3. t Et hoc idem credimus etiam si ab initio fecit multo majoris ponderis vel valons, quam valeat metallum, vel materia unde fit (Innocent., ibidem).

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