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Hoc credimus [scilic. defraudatam dici monetam] si ab

SOURCeS DE LA DOCTRINE 327

IL — Toutefois, el cette restriction rend singulièrement illusoire en pratique la portée du principe général, si le prince a un besoin urgent, il peut prélever quelque gain [aliquale lucrurn) sur les espèces, en sus des frais de fabrication (i). On peut, par suite, tolérer qu*en fait la monnaie vaille moins réellement que sa valeur légale, puisque l'apposition de l'empreinte par le prince, en lui attribuant sa fonction sociale de monnaie, lui donne le complément de valeur qui lui manquait (2) ;

III. —Si la monnaie doit être changée, en particulier si elle doit être diminuée de poids, le prince ne peut procéder à cette opération que du consentement de tout le peuple (3).

Dans ces trois propositions d'Innocent IV est en réalité contenue toute la future doctrine canonique; les canonistes qui ont suivi ont plus largement développé, ils n'ont rien ajouté d'essentiel.

Parmi beaucoup d'autres, Hostiensis est le plus inté-

initio fecit multo majoris ponderis vel valons ^uara valeat métallum unde fit, fabrorum et aliis expensis necessariis et utilibus exinde deduclis, quae princeps de suo praeslare non ten'etur. » (Innocent, ibidem,, éd. cit. col. i86, v^).

i. « Quod si princeps indiget, poterit inde aliquale sentire lucrum, ut sic minus valeat, quam valet in materiâ, etiam deductis expensis, cam ipse ex officiodet authoritatem moneta£ » (Innocent., ibidem. \,

I « Gredimus taraen quod propter jurisdictionem et propter hoc etiam quod a personâ vel charactere régis aliquam auctoritatem et comraunionem recipit, aliquantulum recipiat » (Innocent., ibidem) .

2. « Una fit in primo casu, scilicet quando facta est si vult minuere,non credimus quod hoc possit sine consensu populi,sed cum ejus assensu credimus quod possit, cum licitum sit cuicum» que renunciari juri suo, y, q. i «(Innocent., ibidem,).

ressant. Sur le canon Ouanto même, il est assez singulier qu'il n'aborde point la question monétaire : il se renferme dans les développements relatifs au serment (i). Mais la doctrine qui se trouve exposée plus loin, au titre de censibus^ procède expressément du canon Ouanto. Il s y déclare, en effet, sur la foi de ce texte, nettement l'adversaire des mutations que les princes se permettent pro lucro temporali, in grnoanien populi. Ces mutations sont un péché, et le prince, fût-il roi, est tenu à satisfaction avant d'en être absous (2).

Il admet cependant des exceptions. La monnaie, observe-t-il, peut être muée, d'après les termes mêmes du canon, si le peuple y consent (3) ; elle peut aussi être muée, de leur propre droit, par l'empereur et par le roi des Romains, car l'empereur est héritier de tous les droits du peuple romain qui, par la loi regia^ lui a perpétuellement fait abandon de toute sa souveraineté. Mais ce droit ne saurait être reconnu aux autres princes, nommément au roi de France, parce que sa puissance n'est point de même nature.

Ce qu'il y a de plus intéressant dans les développements d'Hostiensis, c'est un essai d'analyse des fraudes sur la monnaie, qui l'amène à déterminer dans le numéraire trois qualités essentielles: la matière, le poids, le cours, dont chacune peut être altérée, donnant lieu à un procédé de mutation particulier (4). Cette première

i. Hosliensis, m^er Decretales, in c. quanto éd. cit. f* i3o, r<>, litt b.

2. « Caveant ergo principes mutantes monetam. Nam apud Deuni et in foro pœnitentiae obstringuntui* sicut et in novis pedagiis » (Hostiens , ibid., c. cum canonici, | ex qiiibus, f° 223, r«).

3. « Nisi forte haec innovatio fiat populo cujus interest, approbante » (Hostiens., ibidem., i^ 223, r»).

/|. c Tribus rnodis solet moneta reprobari ; ex materia, quae

tentative de systématisation mérite évidemment d'être notée.

Après Hostiensis, et avant Oresme, Jean d'André est le seul dont on puisse dire qu'il ait apporté quelques idées nouvelles dans la question. Le fond même de son argumentation sur le canon Qaanto est loin d'être original : il n'a fait que reprendre, presque dans les mêmes termes, la thèse d'Innocent IV et ses trois propositions, auxquelles il entremêle plus ou moins heureusement quelques-uns des développements d'Hostiensis. Au point de vue des principea, il n'y a donc point d'apport nouveau. Mais ce qu'il a ajouté d'extrêmement intéressant, c'est son analyse développée des divers procédés illicites de mutations, qu'il rattache à la distinction posée par Hostiensis des qualités du numéraire. Il y a mutation défendue, dit-il, quand le prince, — c'est le cas même du canon Quanto — diminue les espèces fortes qu'il avait mises dans la circulation. Il y a mutation aussi, quand en leur conservant le même poids, il en change seulement la valeur légale (c'est ce qu'Oresme appellera mutatio in appellations). Euûn est défendu aussi le système du décri, clont les princes usent couramment lorsqu'ils lancent dans la circulation une monnaie moindre en bonté que les espèces anciennes (i). Toutes ces

non est tota argentea vel aurea, ut consuevit ; et ex pondère, que defraudata est ; et ex cursu, quia non currit ut consuevit ; super quibus aliqui creditores sibi providentes poni faciunt in instrumento de reddenda pecunia, ejusdem materiîe, valons, ponderis et cursus » (Hostiens., ibidem, f* 223, v®).

I. Nouô croyons utile de rapporter ici le fragment entier de J. d'Andréa, qui est certainement le plus net de la doctrine canoniste. Si Ton veut bien prendre la peine de le rapprocher des quelques citations que nous avons faites d'Innocent IV, on verra qu*il n'a fait en somme, que démarquer et développer les idées

opérations se font au prëjudice du peuple, qui paie injustement la rançon des fautes des rois, et elles sont moralement illicites.

Tel est, avec d'assez longs développements sur la question des paiements monétaires, qui sont en dehors de notre sujet, tout l'apport nouveau de Jean d'André (i). Ni chez lui, en somme, mal§^ré cette analyse intéressante

plus serrées de VApparatus. C'est d'ailleurs au M. A. et chez les gflossateurs particulièrement, un procédé constant, de se reproduire ainsi servilement, sans môme se citer :

« § 5. Tribus modis fraudatur moneta. Fraudatur quando domini terrarum monetam minoris ponderis cogunt recipi cum moneta majoris. Item q^uando monetam reprobant, et aequivalentera vel minus valentem suscipiunt, ut de reprobata bonum forum habeant, et illam conflari faciant, et cudi in eodem pondère, vel minoris sub characlere approbatae monetîe... In his autem et similibus casibus intelligitur fraudari moneta quoad utilitatem populi, qui in his non modicum defraudatur, nam quidqtiid délirant rêges, plectuntur Achivi ; et ideo talia lucra damnant animas.

I 4- Fraudatur moneta legitimo pondère, quando certum pondus a principio pro quolibet denario ordînatum diminuitur de mandato régis, mandantis illam diminutam postea recipi, ac si primi ponderis esset. Item cum ab initio cuditur moneta multo minoris ponderis vel valoris, quam esse deberet» consideratis métallo, vel materia de qua fît. et fabrorum et aliis expensis necessariis et utilibus exinde deductis, quas auctoritatem praestans de suo facere non tenetur. Kx officie ergo non compendium habeat, neque damnum • (Joh. Andr., in c. quanto, § •5- 4» éd. cit. p. 190, r®).

i. « Crédit tàmen Innoc, quod si rex propter jurisdictionem et auctoritatem quam habet, a qua et cujus charactere auctori-* tatem et communionem recipit moneta, fieri faciat ipsam aliquantulum sed non multum minoris valoris, quod sit metallum, et etiam deductis praîdictis expensis. ut modicum sed non multum lucrum inde sentiat, quod hoc licite fiât, si indiscret, et ubi moneta non spargerotur extra regnum, posset hoc tolerari ; facit, quod infra dicam » (Joh. Andr., inc. quanto, | 5, p. I90, v®).

des mutations, ni chez les nombreux canonistes contemporains, la doctrine n'est en progrès pour la construction théorique. Et après lui ni André d'Ysernia, malgré l'introduction qu'il tente de quelques idées empruntées à la loi romaine (i), ni Jean de Galderinis (2), ni Henri Boich (3), ne peuvent être autre chose pour nous que des noms : car ils se sont bornés à se copier fastidieusement les uns les autres, sans rien apporter de nouveau.

Ces derniers canonistes nous conduisent au milieu du xiv« siècle, au moment où Oresme va écrire le Traité. A cette date, comme on voit, maljçré le grand nombre des auteurs, rien d'essentiel n'a été ajouté au premier exposé d'Innocent IV : la doctrine canonique n'est pas allée plus loin que les trois propositions originaires. Et on ne peut s'empêcher de remarquer ici, malgré les louanges que M. Endemann n'a pas ménagées à cette conception, combien cette doctrine est courte en somme, et combien de choses elle laisse à résoudre.

En fait, elle ne règle que des questions de pratique. Il y a bien, si l'on veut, certains principes théoriques engagés sous les règles posées, par exemple une conception particulière de la nature de la monnaie, dans

I. Andr. Ysernine, Utriusque juris decisiones mper constitutioni^ bus regni Siciliae, (dans Constiluliones regni Siciliae, éd. cit., p. 264, 36i).

>. c Monela principis, si fueri^ minorata, non obstat quin per eam possit fieri solutio antiquariim obligationutn, quia non tara raetalli pondus, quam impositum a communi pretium in contrahendo consideratur. » (Joh. de Galderinis, Auctm^ilates Decretorum, in c. Quis ignorât, Decr. G. XXII q. 4, éd. Golonise, 1470, in-P, non pag.).

3. Henrici Boych Lugdunensis, Commentant in Decretales^ in c, quanto, n. 5 (éd. Venetiis, 1676, in-P, col. 294).

laquelle par le fait même, ils ont du voir une chose, mais ces notions théoriques n'ont nulle part été exprimées. La tentative d'analyse rationnelle d Hostiensis est isolée et incomplète; les canonistes sont restés préoccupés exclusivement des questions d'application, sans savoir les rattacher à des principes théoriques.

D'autre part, pour foncièrement honnêtes qu'elles soient, les règles de pratique même qu'ils posent ont un grave défaut: elles sont demeurées de purs préceptes moraux, dépourvus de sanction, dépourvus aussi de valeur scientifique. Ils n'ont envisagé le problème monétaire qu'au point de vue théologique, en casuistes, et au regard du tribunal de la pénitence ; il n'ont pas une seule fois semblé le considérer économiquement, au regard de la vie sociale.

Enfin, il n'est pas inutile d'observer dès maintenant que leur conception renfermait dès l'origine en germe une contradiction insoluble contre laquelle ils se sont, jusqu'à la fin^ débattus sans en pouvoir triompher. D'une part, ils affirmaient qiie la monnaie doit valoir la valeur même du lingot, et d'autre côté, en reconnaissant au prince le droit de déterminer souverainement les espèces, ils reconnaissaient implicitement que la valeur légale est en dehors des conditions intrinsèques du métal {ciim ipse ex officia dei aiithoritatem monetae). Ces deux propositions sont évidemment contradictoires, car ou la monnaie est chose ou elle est signe : les canonistes^ à cet égard, n'ont jamais su se décider à choisir.

Par là, leur construction a toujours été singulièrement fragile. Après qu'ils ont affirmé l'obligation morale pour le prince de ne point abuser de son droit, les concessions faites sur le droit de prélever les expensae, sur le modicum lucrum in casa necessitatisy ont ouvert autant de portes à la violation de la règle qu'ils venaient

SOURCES DE Lk DOCTRINE 333

de poser. La nécessité du ' consentement du peuple, qu'Hostiensis exige encore, mais que la plupart des autres éludent pour se contenter du consentement des grands, du consentement de la majorité des grands (i), n*est sous toutes ces formes qu'une barrière bien fragile à opposer au droit du prince.

La théorie canonique, telle que nous la trouvons formulée à l'époque où Oresme écrit le Traité, nous semble donc à la fois incomplète et insuffisamment assise. Ce ne fut point sans doute la faute des docteurs, qui ont dépensé dans leurs développements une grande finesse d^analyse, et qui ont fait preuve sur plus d'un point d'une particulière hardiesse. Mais véritablement la base sur laquelle ils avaient voulu bâtir était trop étroite : même en élargissant autant qu'il était possible la question posée par la lettre d'Innocent III, on ne pouvait guère prétendre, à propos d'un casus aussi limité arriver à inaugurer une théorie monétaire complète. Les canonistes ont construit — il ne pouvait guère en être autrement — une théorie morale, et non une doctrine économique. Mais s'il faut à leur endroit rabattre beaucoup, comme nous croyons, de l'enthousiasme que leur a montré M. Ëndemann, on ne doit pas oublier non plus qu'ils ont élaboré leur construction en dehors de toute

I. f In primo taraen casu non crédit Innoc. quod factam monetarn diminuere possit sine consensu populi, sed cum ipsius assensu sic ; quia quilibet potest juri suo renunciare, 7 q. i, § periculosum ; et quia negotium régis reputatur negotium universitatis regni, suffîcit consensus majoris partis magnorum regni » (Joh. Andr., m c. quanto, §5, p. 190). Même solution déjà chez Hostiensis : « sufficere consensu m majoris partis magnatum regni ; hoc verum nisi spargeretur extra regnum, quia cum damno non subditorum facere non potest» (Hostiens., in c. cumcanonici, X. de censibus, III, Sg éd. cit, f« 2a5).

influence aristotélicienne, et sur leur propre fonds. Au point où elle en était arrivée au milieu du xiv*' siècle, Oresme n'y trouvait certainement point une doctrine ^ toute construite; mais il pouvait y puiser pour sa doctrine propre plus d'une notion utile.

§ 8. — Xjes romanistes

La littérature monétaire des romanistes se présente extérieurement dans une forme très voisine de celle que nous venons de relever chez les canonistes. Sauf dans la période immédiatement contemporaine d'Oresme, où elle se développe un peu plus largement dans des Co/isilia ou dans les œuvres d'ensemble plus libres qui prennent le titre de Spécula, elle est aussi, par ses origines, une littérature de closes, elle est née d'explica^ tiens et de brèves leçons sur des pa'ssages isolés du Corpus juris civilis, où la question économique de la monnaie ne se trouvait naturellement touchée que très incidemment. Elle est, par suite, dans la forme, demeurée— comme celle des canonistes, et plus encore que celle-ci, parce que les textes sous lesquels elle s'était produite étaient plus nombreux — elle est demeurée, disons-nous, fragmentaire et assez décousue. Et bien que le point de vue pour les romanistes ait cnangé, bien que ce ne soit plus les conséquences morales des altérations de monnaies qui les préoccupent, mais bien la question prati<jue et purement juridique des paiements monétaires, les considérations économiques y sont nécessairement encore demeurées au second plan, les notions théoriques n'y ont point encore été ramassées et liées en une construction systématique.

Pourtant, il convient de ne rien exagérer non plus à

cet égard. La conception jnonélaire des romanistes est imparfaite sans doute, elle n'en est pas moins extrênvement intéressante, et d'un caractère orig^inal très marqué. Elle a été jusqu'ici certainement trop négligée- M. Endemann lui même, qui a rendu à la lumière le mouvement doctrinal des canonistes, a laissé un peu dans Tombre Teffort parallèle des romanistes, qu'il semble assez porté sur la question monétaire à confondre avec le premier. C'est certainement, comme nous allons voir par l'exposé de la doctrine, une confusion inadmissible, et c'est à l'égard des romanistes une véritable injustice^ car leur conception est franchement différente, est née absolument en dehors de toute influence canonique, ei en elle-même nous apparaît aujourd'hui singulièrement plus hardie dans ses principes, plus décisive dans ses conséquences, que la tentative toujours si hésitante et si peu assurée des canonistes.

Les textes sous lesquels les interprètes de lois romaines ont déposé leurs explications sur le numéraire sont assez nombreux au Corpus. Beaucoup de ces textes toutefois sont pour nous sans importance réelle, parce que les docteurs n'y ont guère fait qu'appliquer à des hypothèses particulières les principes plus complètement exposés ailleurs (i). Deux seulement ont fourni les notions théoriques sur lesquels la doctrine a été construite. Ce sont : au Digeste d'abord, la loi i {Origo) au titre de contrahenda emptione (XVII, 2), et au Code, le titre X en entier, assez court, du livre XI (de veteris numismatis potestate),

I. Les textes suivants ont quelquefois reçu des gloses intéressantes à notre point de vue : 1, *Si o/tt, ff. de auroei argenlo legatis, XXXI V, 2 ; 9f), Si crediior, ff. df solutionibiiSy XLVI, 3; 2, Quamvis pecunianij G. si certum pelatur, IV, 2 ; ", Quotiens, G. dtt ponderatoribus, X, 71.

Le premier de ces textes (i; est le fragment bien connu où le jurisconsulte Paul, cherchant à distinguer juridiquement la vente de l'échange, retrace l'origine et rhistoire de la monnaie, et les raisons qui ont fait substituer la vente avec un prix en métal aux difficultés du troc primitif des objets eux-mêmes.

Le titre du .Code Justinien de veteris niimismaiis potes^ taie eèl entièrement formé de trois courts fragments de Constitutions impériales, d'une date beaucoup plus basse, puisque les deux premiers sont des rescrits des empereurs Valentioien et Valens (2), et que le dernier émane des empereurs Gratien, Valentinien et Théodose II (3). Ces textes, incontestablement, se rapportent à la réforme monétaire tentée par Dioclétien. Il était resté, après cette réforme, dans la circulation, beaucoup d'anciennes monnaies dont le cours était discuté. Les empereurs décident, dans la loi i (Solidos) que les particuliers ne peuvent refuser de recevoir les espèces anciennes, pourvu qu'elles aient le titre et le poids légal (modo ut debiti ponderis sinty et speciei probae). Les deux dernières lois déduisent quelques conséquences pratiques particulières, très peu claires d'ailleurs, delà variation des espèces.

Ces textes du Corpus se prêtaient mieux évidemment, à une construction doctrinale, que le canon Quanto. La question monétaire y est abordée pour elle-même. La loi Origo contient même sur Fa monnaie, son origine^ son rôle, des notions théoriques assez finement analysées. Les textes des constitutions supposent, plus ou

I. L. I (Origo) fF. de contrahenda emptwne, XVIII, 1. rî. L. i (Solidos) G. de vet, num, potest.f (XI, 10).

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