‹ Nicole OresmeChapitre 155 sur 321 · L. 3 (Universosj G. de vet, num, potest,, (XI · texte numérisé non relu

L. 3 (Universosj G. de vet, num, potest,, (XI

SOURCES DK LA DOCTRINK 337

moins expressément, une certaine conception de la nature du numéraire, et de qualités intrinsèques qui lui seraient essentielles.

Le gr^ve inconvénient est l'extrême obscurité des textes. Il est extrêmement difficile de savoir au juste quelle conception théorique se cache sous les soluiions des jurisconsultes, si au vrai même ils ont pensé à se faire une idée théorique bien nette. Les modernes assez nombreux qui ont voulu dégager des textes romains les conceptions économique^ qui les ont inspirés, sont obligés de convenir qu'ici en bonne foi la question demeure d'une obscurité compacte (i). Les jurisconsultes ont-ils cru que la monnaie fût une marchafidise, ou bien Tont-ils regardée comme un simple signe ? Ont-ils cru que sa valeur dépendît de son contenu métallique, ou bien l'ont-ils considérée comme une pure création de la puissance publique? L'une et l'autre opinion ont pu se soutenir sur les textes, sans que la démonstration ait jamais été convaincante. Au fond, il vaut mieux conclure, croyons-nous, qu'il y a entre plusieurs de nos textes une antinomie irréductible, et que la plupart, surtout ceux de la basse époque, ne sont que des solutions de circonstance, dont les termes ne peuvent être justement pesés, et sous lesquels il serait absolument vain de chercher une conception théorique du numéraire.

I. Scheel, Die wirtksckaftlichfin Grundhegriffe am Corpore juris civilis (dans lahrbùchcr fur Nal. (Ekon. von B. Hildebrand, léna, 1866, p. 55o, sq.) ; P. Œ ri ni an. Die volkwirlhscliaftlehre des Cor^ pus juris civilis, Berlin, 1891, p. 87 ; Paul Thomas, Essai sur quelques doctrines économiques dans le Cor/nis juris civilisy Toulouse, 1899, 8°, p. 5o, sq. Nous n'avons pu trouver à la Bibl. Nat., un ouvrage qui est signalé par ce dernier auteur : G. Tydemann, € Disquisitio de ïEconomiae polilic^e notionibus in corpore juris civilis Justianei. Lugduni-Batavorum, i838. »

Bridrey 2f

C'est sur ces textes pourtant que les romanistes du moyen âge ont assis leur doctrine monétaire, mais il a fallu pour cela qu'ils en forçassent sing^ulièrement le sens. Leur construction d'ailleurs ne s'est formée que lentement, par un effort longtemps continué. Elle n'est arrivée à son complet développement qu'à l'époque de Bariole. Pourtant elle a son germe très haut, dans les premiers travaux de l'école des glossateurs, et dans une interprétation, très certai nement erronée d'ailleurs^qu'ils avaient donnée de passages fort obscurs des textes,

La loi Origo contient un passage très peu clair, où Paul dit que la monnaie, marquée de la forma pablica^ « non tam ex substantia usum dominiumque prœbet^ quam ex quantitate ». Qu'est-ce que cela pouvait bien dire ? s'étaient demandés les glossateurs. Evidemment le mot quaniitas est pris ici dans une acception particulière. Les premiers glossateurs n'ont point tenté de l'expliquer (ï). Mais Accurse,sans s'en embarrasser, a traduit littéralement quantitatis par quantité de matière, et il explique en glosant que le texte signifie que la monnaie ne vaut que par la quantité de métal qu'elle contient {quia tantnm valet anus niimmu^^ quantum argent i tantumdem in massa) (2), c'est-à-dire, en somme, que la monnaie n'est par nature qu'une marchandise comme les autres.

i. Glose inédite d'Irnerius, sur la loi Origo (citée dans Enrico Beslo, Vofere d'imerio^ vol. II. Torino, 1896, in-4°).

•i. Accur.s., in l. Origo, (F., de contr. empt. (XVIII, 1), vo Praebet, f Nota, quod ex duobus pra?bet utilitatem, sui usas, et sui dominii. Primo ex substanlia, quia tantum valet unus numuius, quantum argent! lantumdem in massa, secundo ex quantitate, quia aequiparatur quantitas nummi œquivalentiîe rei, et sic per nummum fît aequalitai> in quantitate (i]orp, jurùf civilis cwm com^ meniatiis Accursii, Lugduni, i5i8).

Sur le titre de veteris nnmismatis potestate^ les difficultés d'interprétation ont conduit à la môme définition. Dans la loi i (Solidos), les empereurs déclarent que Ton doit recevoir sous, peine de crime, les espèces ancienne^, frappées par les anciens princes, pourvu qu'elles aient juste poids et titre légitime {modo justi ponderis sint^ et speciei probae) Et dans la loi 2 (/Vo immimitione)^ ils prononcent, en termes d'ailleurs d'une obscurité compacte, que la diminution des espèces doit entraîner la diminution correspondante du prix de toutes choses qui se vendent.

Les glossateurs se sont appliqués sur ces textes, sans pouvoir d'abord en rien tirer, semble-t-il. La glose de Placentin (i), celle d'Azon (2), sont de pures explications verbales, qui n'expliquent rien. C'est Accurse ici encore qui pose les jalons. Il conclut sur la loi i qu'il y a pour la monnaie un juste poids et un titre légitime à observer Il comprend la loi 2 en ce sens, qu'à la diminution réelle des espèces en poids, doit correspondre la diminution du cours légal (aestimatio). Cela revient toujours à la même idée, qu'il a exprimée sous la loi Origo, et dont il voit dans la loi 3 une application particulière, que la monnaie est par nature une chose comme les autres, et que sa valeur légale ne doit être que la traduction d'une valeur intrinsèque préexistante.

1. Un mot de Placentin esl peut-être à retenir. Il glose ainsi Probae, sur la loi Solidos « Probae, id est boni etpuri auri ». Cette lecture implique, semble-t-il, la reconnaissance intrinsèque des espèces (in codicis Jtist. Summa Pincent ini, inlerpretae legum exceltenlissimi, Moguntiœ, i556, (^).

2. Azonis, Ad singulas XII libronmiCjodicis Justinianeicommentarii, Paris, 1577, (^ (Bib Nal. Inv., V. 1261). Sur la loi Solidos, Azon reproduit purement la lecture de Placentin.

5. Accurs., in L 2, Pro immunitione. G., de vet. num. pot. (XI, io;.

Comme traduction évidemment, la lecture d'Accurse était on ne peut plus erronée, et les explications dont il la fait suivre déforment considérablement le texte (i). Elle n'en posait pas moins le germe d'une conception très neuve et très originale, destinée à prendre une importance considérable, par ce fait que cette interprétation et ses développements passèrent dans la glose ordinaire et furent indéfiniment reproduits par la suite.

Les conséquences des principes posés ne furent pourtant point immédiatement tirées. Toute Técole des glossateurs se contenta de reproduire les gloses du maître, sans sortir des explications de texte, et sans tenter d'en faire une systématisation de la pratique monétaire. Seule, la question des paiements monétaires apparaît encore chez Guillaume Durand (2) ; André d'Ysernia luimême, malgré quelques vues intéressantes sur les mutations (3), ne dépasse pas le principe d'Accurse, qu'il essaie

1. Sur les erreurs de lecture des glossateurs, on ne peut rien désirer de plus pénétrant que l'analyse de Covarruvias, Super DecretaleSy in c, Qiuinto (V infrà, Conclusion).

2. Guill. Durand., Speadum judiciale^ IV, pars 5", de obligat. et solut., I nunc aliqua, n. 9 (éd. Francofurti, 1692, p. 349, col. i).

3. And. Yserniœ, in Usus Fendorum, til. Quse sint regaliae, v** Monetaî, n. 20. « Contingit autem monetam mul£^i, vel quia est grossa et non proba, ut dictura est, vel quia materia argent! vilificata est, de qua erat nummus, et hoc sine vitio potest esse, quia forte in mineriis plus uno lempore quani in aîio horaines intenderunl argentum extrahere, vel transierit exercitus, et dimisit in contrahendo multos denariosargenti, ex quo materia argenti vilificata est, ut fréquenter vides. Item multi Reges (praecipue cum habent necessilalera, utpote guerram in regno suo), faciunt monetam vilem de vili maleria, et ordinant ut expendatur ac si esset bona, pula de ferro, vel corio. . . Necessitale iinila, reconpensat damnum subditis, quia propter bonum commune (^quod

seulement de combiner avec la doctrine canonique (i). La tendance même de l'école des gloss^ leurs, la nature de leur ensei^^nement, tout d'exégèse, s'opposaient évidemment à ce qu'ils tentassent de transporter dans le domaine de la pratique les spéculations de Técole.

Mais avec l'école du xiv° siècle, celle qui a pris justement le nom de Bariole, les germes déposés allaient nécessairement se développer. La nouvelle école, on le sait, cherche avanttout àfaire œuvre pratique, à féconder par les principes romains les institutions politiques ou civiles de son époque. La question de la monnaie était d'un trop immédiat intérêt alors pour qu'elle ne fût pas amenée à vouloiry appliquer les principes que si opportunément les textes romains venaient lui fournir.

Le terrain étant dégagé déjà par les travaux des glossaleurs, l'école de Bariole n'a fait que déduire logiquement les conséquences des principes posés. Le point de départ est celui même posé par Accurse sous la loi Origo, ridentité de valeur du denier et du lingot : tantum valet in forma quantum valet in materiâ. Seulement, cette proposition, ils ne la laissent plus à l'état d'affirmation morte, ils en déduisent successivement, dans le domaine de la pratique, toutes les conséquences logiques, tant sur les questions de monnayage et de frappe, que dans le règlement des difficultés d'ordre plus particulièrement juridique que soulèvent les paiements monétaires..

Le mouvement commence à peu près avec Gynus, le

praefertur privalo, ut saepe dicitur) accipiet in casa necessitatis res subdilorum, si aliud non habeat » (éd. cit., p. y^Tï à 74»^)-

1. And. Yserniîe, loc, cit,, « Monetam ergo reges debent facere probam, legitimam, legalis tenulae, et justi ponderis » (Ibid,, p. 745, col. 1).

premier chef de l'école, mais il demeure longtemps encore mal dirigé. Cynus pose une distinction qui sera capitale dans la théorie nouvelle, la distinction d'une bonitas intrinseca et d'une bonitas extrinseca des espèces (i). Mais, bien qu'à plusieurs reprises, à propos notamment des paiements monétaires, il ait proclamé que ce que Ton considère véritablement dans la monnaie en contractant, c'est la bonitas intrinseca, la valeur de chose, sa conception reste dans l'application assez hésitante. 11 lui arrive de dire que la bonitas ne consiste pas dans la matière même, mais dansie cours légal, in appro» batione principis, c'est-à-dire de contredire expressément son propre principe (2).

Avec OIdradus, avec Jean Faber, nous ne sortons point de l'indécision. OIdradus paraît en recul; la valeur réelle de la monnaie, pour lui, ce n'est point la valeur de chose, c'est la valeur d'usage (3). Et Jean Faber reconnaît, non sans quelque embarras, semble- t-il, la légitimité des procédés féodaux : le droit du prince de fixer le cours des espèces, le droit de les changer au besoin, le droit même de dehilitare monetam^ s'il lui convient, sans autre cor-

i. Cynus, super, l. 7m mitwrum. G., In quibus causis in integrura restit., II, 4i> (^^- cit.^ p. 74» ^^1- 0«

2. Cynus, in L cum quid, ff., De reb. creditis, § 5. c Quaedara autem res quarum bonilas non consistil j)enes materiam, sed pênes usum in arte et forma, ut est raoneta, quae consistit in approbatione principis. Et istai res habent eamdem bonitatena ex parte usus » (éd. cit , p. 59, col, i).

5. Oldradi, Consilium 168, De solution, et de rescriptis. « Et ratio hujus est, quia communis usus habet cum quis vult aliquam rem per pecuniam œstimare, qua orania aestiraantur, et ipsa per nihil aliud, ut ff. de fidejms. l. si ita fidejussorem^ non dirigit considerationem ad intrinsecara valorem pecuniœ, sed ad usualem (ed» cit., p. 83, col. i).

rectif qu'un vaçue devoir de conscience et d'équité (i).

C'est avec Bariole seulement que la conception romaniste se dégage vraiment et s'affirme dans sa forme définitive. El bien que ses explications soient restées éparsessous un trop grand nombre de textes, c'est chez lui que Ton peut le mieux, en en réunissant les éléments un peu décousus, arriver à saisir l'ensemble de la doctrine.

La doctrine comporte un principe, d'où sont rationnellement déduites une série de conséquences pratiques.

Le principe, c'est celui que nous avons trouvé tout à l'heure posé par Accurse : l'identité de valeur de l'argent en lingot et des espèces monnayées (2), c'est raffirmatioh par suite d'un poids et d'un titre légitime pour la mon* naie (j us tum pondus, débita quantitas). Ces expressions, si l'on veut bien se rappeler, sont à peu près celles auxquelles étaient arrivés les canonistes avec Innocent IV. Seulement elles expriment celte fois, avec Bariole, une vérité de principe qui va être poursuivie sans restrictions, dans toutes ses conséquences. Puisqu'il y a pour les espèces un justum pondus, il faut, pour que le principe soit respecté, que le poids des espèces frappées soit

i. Joan. Faber, in Instit , super, lit. XXX, quibus modis toUitur obligatio, v® Tollitur, | 4» « Gerlura est enim, quod princeps habetpotestateni in talibus, et adipsum pertinet dare cursum et valorem raonetae, Quia constitutiones principura faciunt jus inde ex quo constitunt, et talis currere débet, quaravis forte de alia cugno, valore et pondère valerel » {éd. cit., p. 369). Cf. Idem,, super Cod., Authenl. hoc nisi (éd. cit.J^ 117, r®).

2. € Ad solutionem hujus quaestionis debes scire, quod de jure communi pecunia débet fieri sic, ut tantam utilitatem adferat in forma, quantam in materia, et tantam in materia quantam in forma • (Bartol, in l. 2 (mutuum) | mutui datio, ff.. De rébus creditis,XIl, I. Cf. in /. 2 %cui certum pondus, ff. de auro et arg. leg., XXXIV, 2, etc. . .).

à44 SOURCES DE LA DOCTRINE

justement ég^al à celui du lingot monnayé ; il faut que, si Ton veut faire Topération inverse, si Ton refond les espèces, Tardent conserve sa même valeur : ut si redigatur ad massant, tantum valeat (i).

Tel est le principe. Les conséquences pratiques sont immédiatement des plus intéressantes.

Tout d'abord, puisque la monnaie doit pouvoir être refondue sans perdre de sa valeur, il faut qu'elle contienne son juste poids de métal ; il n'est pas possible par suite de déduire, par un prélèvement de métal précieux, les frais du monnayage, car alors la valeur ne se retrouverait plus entière ; cette dépense devra donc être supportée rf^ publico (2). Bartole est sur ce point extrêmement net. Il a parfaitement aperçu la fissure par laquelle la doctrine canonique laissait passer tous les abus, et il tient, en fermant impitoyable toute issue possible, à don-

1. « Quapro quid vult dicere textus, ibi speciei probae et debiti ponderis ? Dico quod dcbitura pondus est quod tantam utililatem afferat in forraâ, quantam in specie, ut tantum valeat unus aureus si redigalur ad massam, quantum valet in forma, ut dicit lext. in 1. i (T.. de contr. empt. (Bartol, in L /, Solidos, C de vet. nura. pot. (XI, 10).

De cela Bariole conclut, et avec raison, contre la Glose, que le débiteur d'une livre d'or peut indifTéremmenl s'acquitter en or ou en lingot (Ad leg. 8, divortio, § ob donationes, fT. Soluto matrinionio, XXIII, 3). Il va plus loin encore, et prétend que celui qui doit en une certaine monnaie peut s'acquitter en espèces « ejusdem ligœ, hoc est ejusdem bonitatis in materiâ, licet essent diversae formae • {Ad ieg. 99, ff, Paulus, De solut. et libérât., XLVI, 3).

2. « Et sic expensae quae fiunt in cudendo debent fieri de publico » (Barlol, m l. 2^ Mutuum, § Mutui datio, ff. De reb. cred. XII, 1). Cf. aussi in L 19, Qui falsam, ff Ad leg Gorneliam de falsis, XLVIÏÏ, 10; in L i, SoHdos, G. de vet. num. pot., XI. 10, elc. . .

ner à sa doctrine la fermeté qui manque aux canonistes (i).

D'autre part, au nom du principe posé, Bartole condamne les errements domaniaux. Il veut bien reconnaître au prince seul le droit de frappe (2), mais il repousse tous les procédés monétaires qu'on en avait déduits. Ni altération, ni mutations. Toute monnaie qui n'a point le debitum pondus et la species proba est une monnaie falsa et adulterina, émanât-elle de celui-là même qui a Vaiitoritas cudendi (3). Toutes les monnaies doivent être de métal pur, toutes les monnaies ne doiventavoir de valeur» légale que leur valeur de métal. Aucune question de mutation ne peut, dans ces conditions, même se poser, et l'on doit pouvoir s'acquitter indifféremment en lingots ou en espèces (4).

En fait, pourtant, il arrive que la matière monnayable varie de valeur, et qu'il convienne par application même du principe de changer la valeur des espèces. La stabi-

1. c Inno. c. quanto Extra, de jurej. dicit quod moneta débet esse talis in forma, qualis est in materia, deductis expensis cudendi, et hoc observât consuetudo. Sed textus legis videtur dicere contra, quia moneia débet esse talis in forma, qualis est in materia, non deductis expensis cudendi, et sic videlur, quod expensse cudendi debeant fîeri de publico » (Bartol, Ad leg. i9, Qui faham, n.3, ff. Ad leg. Cornel. de fais. XLVIII, 10).

2. f Quîero, quibus licet facere monetam ? Respondeo de jure soli principi, ut hic facît Q. de fais, moneta I. 1 et 2. . . Hodie e concessione principis fit a regibus et a multis civitatibus, quibus princepsconcessit, utnotat Glossa subrubrica» (Bartol, infe^. /, SolidoSi C, de vet. nu m. pot., XI, 10).

3. Bartol, in l, iO, Qui falsam, ff. Ad leg Cornel. de fais., XLVIII, 10.

4. « Si debeo tibi massam argenti, solvere possum argentum in forma, a^re non contaminatum, sed ejusdem ligae » (Bartol, Ad leg. 2y Mutuum, §Mutui datio, fF. De reb. cred., XII, i).

lité du numéraire n'est pas une chose absolue, Bartole le reconnaît ; et il admet que la bonitas exlrinseca puisse varier, bien que la bonitas intrinseca. c'est-à-dire le contenu métallique, soit demeurée sans changement (i). La difficulté, c'est que pour assurer dans cette opération Tobservation des règles de principe posées, le jurisconsulte n'a plus aucune action. Il a reconnu au prince seul le droit de frappe, il a reconnu au prince lui-même, quia positus est a commuai, le droit de certifier la valeur des espèces (2). C'est à lui, et cela n'est pas évidemment sans danger, qu'il doit dès lors confier le droit de les diminuer, si Vnestimatio du métal vient à varier (3).

Tels sont, ramassés et condensés, les principes monétaires de Bartole et de son école, principes qui viennent à peine d'être exposés dans l'école quand Oresme va écrire le Traité, Avec eux, c'est évidemment toute une conception originale de la monnaie qui est apparue.

Conception extrêmement ferme, doit-on remarquer d'abord. Une fois le principe dégagé — et il l'est chez Bartole avec la plus extrême netteté — il n'y a point dans la pratique de tempéraments, point de compromissions. Les conséquences logiques, sur les frais de frappe, sur le règlement des paiements monétaires, s'en-

1 . « Breviter quandoque mutatur bonitas intrinseca pecunia», puta in forma vel materia, et tune dicitur oranino alia moneta ; quandoque non mutatur pecuniae bonitas Intrinseca, sed varialur valor, utpote florenus valet plus vel minus quam valebat (Bartol, m /. 3, Cum quid, ff. De rébus creditis, XII, 1).

2. c Quœro per quem declaralur quod est justi ponderis et boni' auri ? Respondeo, per illum qui praeesl, et positus est a communi » (Bartol, in /. 3, C. De vet. nura. pot., XI, 10)

3. € Pro declaratione quaero quoraodo potest rainui a^stimatio auri ? Respondel Gl. solum auctoritate principis, vel ejus cui princeps coneessit « (Bartol, in L 2^ C. De vet. num. pot., XI, 10).

suivent, sans que les jurisconsultes se départent un instant de la rigueur de la règle.

Conception d'autre part vraiment scientifique. Elle n'est plus bâtie, comme celle des canonistes, sur une idée plus ou moins vague d'équité, de devoir de conscience ; elle procède d'une notion économique de la nature du numéraire, rationnellement établie et poursuivie dans ses conséquences, en dehors de toutes préoccupations étrangères.

Mais la doctrine a ses côtés faibles. Elle est incomplète d'abord. Sur des points importants du problême monétaire — rapport par exemple des métaux précieux, emploi du billon — il faut deviner en quelque sorte ce que les jurisconsultes ont dû penser. Le principe luimême, pour énergiquement posé qu'il soit, reste un peu à l'état d'affirmation non prouvée, faute d'avoir dégagé une théorie préalable du numéraire. Au fond, il faut bien le dire, la doctrine est gênée dans son développement par le même vice originel que celle des canonistes : elle reste une construction habile sur des textes insuffisants, et parla elle est condamnée à demeurer une dissertation d'école sans influence sur la pratique. Bartole lui-même n'était point dupe, et il reconnaissait avec quelque mélancolie l'inutilité de ses efforts contre une coutume invétérée (Sed hodie de consiietudine seruatur qiiod minus est in forma quam sit in materihy propter expensasy quae fiiint in ciidendo) (i). C'est, à l'époque même où Oresme va écrire, et de la bouche de leur chef autorisé, l'aveu franc d'impuissance de la doctrine monétaire des romanistes.

I. Bartol, in L 2, Mufuum, § Mutui datio, (T. De rébus creditis, XII, i. Cf. Malth. de Affltt., Decisiones regii consilii Neapolitani, Decis. XC, éd. cit., p. 71.

348 SOlÎRCfiS DE LA DOCTRINE

§ 3. — iLristote et les Aristotéliciens

Nous terminons par Aristote et ses commentateurs cette revue préliminaire de la littérature monétaire au moyen âge ; non pas que par Timportance il ne mérite d'être classé le premier; mais chronologiquement, au moyen âge, il est venu le dernier.

Il importe en effet de ne pas oublier (on paraît bien pourlautTavoir fait quelquefois)(ï)que, jusqu'à une date assez basse dans le xiii® siècle, toute une partie de Tœuvred'Aristote, toute Tœuvre politique où se trouvent justement renfermées ses idées sur la monnaie, est restée ignorée du monde occidental. Non seulement les textes, écrits dans une langue que personne n'entend plus, ont disparu^ mais le souvenir même s'en est perdu. Au XII® siècle, comme Ta montré M. Jourdain, un érudit de la valeur de Pierre Lombard ne connaît même pas de nom Aristote (2), et plus tard, des polygraphes, comme

I. c Les idées sur la monnaie antérieures à Tépoque où l'Ethique fut répandue en Europe ne sont guère que des élymologies sans portée » (Brantz, Théories économiques, p. 179), M. Brantz. comme on voit, attribue exclusivement à la renaissance aristotélicienne du xii^ s. l'impulsion première du mouvement doctrinal. Il y a dans cette façon de voir une méconnaissance certaine du développement monétaire, parfaitement indépendant, des lois romaines et des canons. Cf. L. Cossa : Hist. des doctr. économ,, p. i55. M. Espinas au contraire a très justement insisté sur Tindépendance réciproque des diverses écoles, et a nettement mis en lumière que, par la date même où elles ont été connues en Occident, les théories d' Aristote n'ont pu que donner une ampleur nouvelle à un débat déjà ouvert.

a. Jourdain, Mémoire sur V origine et la date des premières traduc^ lions d' Aristote, p. 29. — Quelques idées aristotéliciennes sur la monnaie avaient pourtant pénétré, indirectement, par l'intermé-

Âbailard, Jean de Salisbury, ne mentionnent expressément encore que les traités de logique.

Aristote n'a point traité, comme nous avons eu déjà occasion de le dire, de la monnaie d*une façon particulière. Les idées qu*il a exprimées à ce sujet sont toutes renfermées dans des passages assez courts des Ethiques^ des Politiques et de V Economique. Aux Ethiques d'abord, dans le livre V (suivant la division des éditeurs modernes, 1. V, c. 5, Il 9 à i6) (i), à propos des effets de la justice dans les sociétés politiques, et en particulier de la justice dans les transactions, Aristote est amené à montrer comment la monnaie a été précisément inventée comme moyen d'échange, pour mettre Tégalité entre les prestations des contractants : à cette occasion il s'étend quelque peu sur le rôle de la monnaie dans les sociétés humaines. Aux Politiques^ revenant, à propos de l'acquisition des richesses, sur la même idée avec un peu plus de détails, il montre comment la vente s'est lentement dégagée du troc primitif, et par quelles formes successives la monnaie a dû passer, avant d'être l'instrument universel des échanges, tel que nous l'employons couramment; et de celte origine artificielle et conventionnelle du numéraire, il conclut au caractère artificiel de ce mode d'acquisition de richesses lui-même {chrénmtis' tique) (2). Au livre II de VEconomique enfin, il rapporte

diaire des polygraphes, comme Isidore deSéville. Les définitions que Fauteur des Etyraologies donne de la monnaie, la distinction qu'il fait de trois éléments essentiels {mefallum^ figura, cursus) ont incontestablement joué un rôle dans la formation de la doctrine féodale elle-même (Isidor, £^^mo/o^. XVI, 17).

1 . Aristotelis Ethica, lib. V, c. 5, | 9 à 16, éd. Didot = lib. V, f« ii53*, I. 5 à 25, éd. Teubner.

2. Ariftotelis PolUica, lib. I, c. 3, | 11 à 23, éd. Didot «= lib. 1, f<> i257'S 1. 7 a 1257**, I. 5, éd. Teubner.

et commente (H 4» i6, 20) plusieurs événeuienls intéressants de la politique monétaire de son temps (r). ^

Les trois ouvrages, les Ethiques^ comme les Politiques^ comme l'Economique ont été connus, il faut l'observer immédiatement, très tard en Occident, et vraisemblablement les derniers de toute l'œuvre d'Arislole. Les Ethiques sont signalées les premières, dans le premier quart du xiii^ siècle, où Guillaume d'Auvergne, Guillaume d'Auxerre paraissent, comme a remarqué M. Jourdain, les citer couramment (2). Les Politiques vraisemblablement n'ont été connues qu'un peu plus tard. Le livre II de V Economique enfin était ignoré encore à l'époque d'Oresme : la suite de chapitres que les traductions médiévales, comme celle d'Oresme lui-même, donnent sous le titre de livre II de VEconomique, n'est qu'une partie détachée par eux du livre I ; les faits d'histoire monétaire commentés par Aristote dans cet ouvrage, n'ont donc pas pu inspirerles idées de Técole médiévale.

Pour les parties connues de l'œuvre, ce n'est d'ailleurs qu'à partir des dernières années du siècle que des traductions latines intégrales, en les rendant abordables à la majorité des hommes de science, qui presque tous ignoraient le grec, les ont fait vraiment entrer dans les connaissances communes du moyen âge. C'est seulement dans la première moitié du xiv* siècle que nous les voyons couramment entrées dans l'enseignement, cou-

i. Aristotelis Œconomica, lib. II, c. 2, | 4» i^, 20, éd. Didot = fos i546*>, 1 24, 1347*, ^^49*' ^tc, éd. Teubner. .

2. Guillelmi Arverni Parisiensis episcopi Opéra oinnia, Aureliani 1674 (t. I» p. Siq, 336, 937). — Auvea Docioris aciUissimi sacri" que praesulis Domini Guillelmi Ahissidor, pra^sulis in IV libros Smtentiarum perlucida explanatio, Parisiis, i5i8 (p. 63, 68, 89, 140, etc.).

SOURCES DE LA DOCTRINE 3ot

ramment lues, étudiées, commentées (i); c'est de ce moment seul que les idées qui jetaient contenues ont pu exercer une influence doctrinale appréciable.

L'Aristote que Usent et commentent les hommes du xir** siècle, celui qui a pu exercer une influence doctri nale sur leurs conceptions, n'est pas toujours, il faut immédiatement le noter, ni pour les idées ni pour le texte le véritable Aristole. C'est dans les traductions latines, dans les comnientaires, que le philosophe est alors lu, et les unes et les autres, comme nous verrons, ont singulièrement déformé quelquefois l'expression primitive de sa pensée.

A l'époque où écrit Oresme, on lit le texte d'Aristote dans un certain nombre de traductions. Il y a pour les Ethiques une double version : une plus ancienne, faite sur Tarabe, en deux parties connues sous le nom d'Ethica vêtus et Elhica nova, antérieure probablement à Tannée 1210, et une nouvelle version directement faite sur le grec, que Robert de Lincoln a dû composer peu d'années après, entre 1240 et i256 (2). Pour les Politiques^ la critique moderne n*a relevé qu'une version unique : celle que M.Barthélemy-Sainl-Hilairea attribuée à Guillaume

1 . L'enseignement de l'Ethique était entré dans le» cours extraordinaires de la Faculté des Arts dès les premières années du xiii« 8. (Bulaeus : Hist. Paris, Acad., III, 82). En 1254, on Tavait fait entrer dans le programme ordinaire des explications, et on employait alors six semaines entières à l'explication des six premiers livres (ibid., III, 280). Au xiv® siècle seulement, pourtant, le programme en fait une matière d'examen ; au collège de Cambray, en i548, les boursiers soutiennent chaque samedi une argumentation sur une question tirée de la Morale (Stat, colleg, Camhnw., art. 20, dans Félibien : Hist. de Paris^ 45')- Pour Tintroduclion des livres de la Politique, v. ce que nous avons dit sapt'ày p. 85.

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