I. V. suprà, chap. I, p
de sa monnaie (i), et descendant du coup à l'égard de l'administration royale aux mesures les plus injurieuses^ édicté la conservation dans ses dépôts publics, des étalons monétaires, établit une commission permanente chargée de vérifier si les prescriptions de ces Ordonnances sont bien observées. Ce jour-là le droit de peuple était passé dans les faits (2).
C'est donc, à notre avis, dans les faits.qu'il faut chercher la source vivante de la doctrine d'Oresme ; c'est à cet enseignement parlant de la pratique qu'il a dû de pouvoir se dégager des spéculations d'école qui n'aboutissaient qu'à de molles transactions, qu'il a dû de savoir rompre nettement avec la conception féodale du droit du prince. Jusque-là, le principe directeur avait manqué Romanistes, canonistes, aristotéliciens, s'étaient donné beaucoup de mal pour concilier le droit du prince, qu'ils n'osaient pas ne pas maintenir, avec les notions de justice et de morale que leur dictait leur conscience ; et ils n'étaient arrivés, avec tous leurs efforts, qu'à un compromis assez gauche avec le droit féodal. En face de leurs hésitations, la doctrine d Oresme s'est élevée lumineuse de clarté et de logique, parce qu'il a pu, dès l'abord, au droit du prince opposer le droit de la communauté, parce qu'il avait su mettre en elle un principe de vérité, devant lequel, comme il s'écriait dans un mouvement de fière allégresse, devaient céder et disparaîli:*e les opinions fuyantes des précurseurs : « Veritate manifestata^ cedat oppinio veritati)).
1. Ordonnance 28 déc. i355, art. 6 (Ord. Ill, p. 19). Cf. Oresme, Traidie, c. i3, p. XLIl = lai. p. m.