Ord. de mai 1295 (Ord. I
3. G. de Nangis, Chronique latine, Continuatio, sub ao i3b3 (éd. Géraud, 1. 336) ; Papir. Masson, Annales, 1. III, p. 38t) ; Richer, Hist, Acad, Paris, I. X, c. 5. Pour la bulle du pape et sa teneur, P. Dupuy, Libériez de l'Eglise gallicane, Preuves, p. 95. L'intervention du pontife était en la circonstance d*aulantplus singulière et inattendue, que Tautorité ecclésiastique avait reconnu maintes fois le droit des princes, laïcs ou ecclésiastiques, d'abaisser et
OU en rabattant sa monnaie, selon les nécessités du royaume, qu'exercer un droit, comme il dit, qu'on ne lui a jamais dénié, et qu^on ne songe pas à disputer, ainsi qu'il le fait observer, au moindre principicule d'Italie ou d'Allemagne (i).
Cela, ni l'opinion publique, ni les penseurs, ne le nient alors. Saint Thomas, qui reconnaît expressément le droit du prince de muer ou de diminuer les espèces, ne lui
rehausser la monnaie, et que les souverains ecclésiastiques étaient fort loin de s*en priver dans leurs propres domaines (V. Guibert, De vUa sua, l. 111, c. 7, dans Collection des Mémoires pour servir à Thistoire de France, X. 371 ; Frodoard, Hist. de l* Eglise de Reims, a^ 940, ibid.^ t. V, 549 ; Rerura Leodiensium hist., dans Martène, i4fnp/mtma Collection IV, col. i25i. Cf. aussi une lettre caractéristique des chanoines de Liège à leur évèque, de Tannée 1279, dans le même ouvrage, I, col. 140a, a),
I. D. Thomas Aquinat, De regimfne, II, c. 14* « In qua quidem etsi liceat jus suum exigera in cudendo numisma, moderatus tamen esse débet princeps quicunque> sine in mutando sive in diminuendo pondus vel metallum. » [ed, cit. y XVII, 170). En i385, après l'expérience du règne de Charles V, le religieux de Saint- Denis écrit encore, à propos des mutations recommencées par les oncles de Charles VI : « Je ne prétens pas que le roi n*eût ce droit », il n'ose qu'en déplorer l'abus {Chronique de Charles VI, éd. Bellaguet (Doc. inéd.) 1859, in*4, I, p. 548).
Pour l'affirmation du droit par les princes eux-mêmes, voyez les Ordonnances déjà citées du 16 janvier i346 {Ord. II, aSi), du 20 mars i3Ôi {Ord, III, 555) et les protestations du dauphin dans le préambule de l'ordonnance du 20 janvier 1357. Les Grandes chroniques de France rapportent la réponse du dauphin aux exigences du prévôt et des Parisiens, qui refusaient d'accepter sa monnaie amenuisée : ci Et avec ce leur dist ledit monseigneur, que jà soit ce que le droit de faire monnoie et de la muer appartenoit au roy pour cause de Iheritage de la couronne de France, toutes voies vouloit-il, pour cause de leur faire plaisir, que ladite mon* noie ne courast point. » {Gr. chroniq. de France, éd. P. Paris, VI, c. 27, p. 5o).
CONCEPTION FÉODALE De' LA MONNAIE 127
demande que d'en user avec modération. Tous les contrats si fréquents qui interviennent à partir du xii* siècle entre le prince et les sujets pour la régularisation du mort" néage^ qu*est-ce au fait, comme Oresme nous le dira fort bien, sinon la reconnaissance implicite de la légitimité du droit des princes (i) ? Les chroniqueurs, qui d*année en année enregistrent des mutations d'espèces, ne songent pas plus alors à s'en émerveiller que d'un événement naturel, que d'une levée dMmpô^s extraordinaire en temps de guerre ou pour quelque autre nécessité commune (2). Au milieu du xii® siècle^ ils regarderont comme un saint homme un évèque de Verdun, parce qu'il a gardé pendant de longues années sa monnaie sans la faire muer « timens ne pauperes inde gravarentur » (3). Mais il diront aussi bien de Philippe le Bel après le désastre de Courtrai, que sans perdre courage « comme un vaillant chevalier il ordonna de falsifier sa bonne monnaie d'argent et de mettre à moitié de loi les gros tournois qui couraient à onze deniers et demi de fin » (4)-
1. Traiciie^ c. 24» éd. Wol., p. 75. Sur ces accords, et sur les droits de monnéage, fouage^ décime, relèvement, rachat, dans les diverses régions, Normandie, Guyenne, Poitou, Bourgogne, V. ce que nous disons, tn/ra, chap. 111.
2. c Eo anno, mutati sunt nummi •, telle est la formule* courante, qui revient sans commentaire dans la plupart des Chroni* ques de cette époque (Chroniq. de SainirMaixmi^ a^ ma, iii3, itao, dans Labbé,II, 277 sq. — Chroniq, de Meleac, a^ 1120, ibid., Il, 529. — Chronk, Barcinonense, a° 1209, 1222, 1268, 1288, dans Marca : Marca Hispanica, sive lives Hispanicus. Parisius, 1688, in-fol., col. 755 sq.; etc.).
3. Urkunde von Toul, c. 10, dans Waitz, op. c//., VIII, 542. Cf. Barthélémy, Numismatique ^moderne ^ p. 289.
4* ** ^^ 1*^ ^^ Francia, passato il dolore, fecc come valente
signore, che incontinente... per fornire sua guerra, fece falsi-.
iicare sue monete ; la buona moneta di tornesi grossi, ch'era a
128 CONCEPtiON FÉODALK DE l/L MONNAIE
Le droit — car c*est bien un droit — n'est pas seulement royal. Il est à l'origine plus général, il appartient à tout possesseur de monnaie (i). A la fin du xii* siècle, encore, par deux fois, en plein Parlement, nous pouvons voir un comte d'Angoulème, poursuivi par Tévêque et le clergé de sa comté, revendiquer le droit exprès de muer, augmenter et diminuer comme il lui plaft sa monnaie, ainsi que ses prédécesseurs Tout fait, et que le font les autres barons de France. Et le Parlement royal reconnaît, sur le principe, qu'il a pu muer légitimement sa monnaie, nulli înjuriam fecisse in mutacione monete predicte {2). En 1281, c'est l'évêque de Cahors à son
XI once e roezzo di fine, Unto il fece piggiorare, che quasi torno a mezzo • (Villani, htorie Florent., lib.VHI, c. 58, dans Muratori, Xm,390c.).
1. En ce sens : Choppin, De domanioy II. p. i35. — Brussel, Nouvel usage des fief $, I, 197, 2i7.-^Tobiesen-Duby, i/onnaiVs <fc» barons de France^ t. II, p. 8. — Vuitry, Le régime financier de la France^ I, p. 356. — Glasson, Hist. du droU et des institutions de la France^ IV, 492 ; V, 521. — Sée, Les classes rurales et le régime domanial, 421. — Prou, Esquisse de la poliUque monétaire des rois de Fijance, 84 .
2. Arrêt du Parlement, octave de la Chandeleur i265, à Paris ^ XII. « Conquerebantur episcopus, decanus et capitulum, abbates et clerus civitatis et diocesis Engolismensis, quod cornes Engolisménsis rautaverat pluries monetam suam, et eam fecerat deteriorem in pondère et lege, quam fecerunt comités EngoUsmenses, predecessores sui. . . . propter quod petebant quod dominus Rex faceret ipsam monetam cadere, etc. . . — Confessus fuit mutacionem et deteriorationem predictam, et quod ob hoc dampnificati fuerant, tam clerus quam homines eorum ;...^ed quod non tenebatur ad hujusmodi dampna pretendebat, eo quod tam ipse quam praedecessores sui fuerunt in longa et pacifica possessione mutandi monetas suas, meliorandi et deteriorandi, quociens sibi placebat,sicut dicebatur pro ipso», etc. (0/im, I, p. i^S, et Append., note 44)- — L'affaire revient au Parlement de Pentecôte 1281, où le comte produit encore la même prétention : « Dicto comité ex
tour qui, contre les réclamations des communautés de Cahors, F'ig^eac, Monlauban, Roc Amadour et autres lieux de sa dépendance, prétend et soutient que de son droit et de droit commun, de jure suo et de jure com^ muni, il lui est loisible de décrier et mettre bas ses anciennes espèces, pour donner cours à des pièces nouvelles. Et cette fois encore le Parlement accorde que, de droit commun (i), en l'absence de titre contraire accordé
adverso dicente, de jure suo posse mutare, meliorare et deleriorare nienetam suam, quemadraodum alii barones Francie, et nuUam injuriam fecisse in mufatione sue monele predicte » (Olim, II, p. 172). Le jugement qui intervient alors, fondé sur des circonstances de fait, n'infirme en rien le droit réclamé par le comte .
I. Des exemples multiples pourraient être cités de ce droit commun. Dans les anciennes coutumes de Toul, nous lisons : ce Monetam mutabit episcopus suorum officialium sine comité » (Waitz, op. cit., Viïf, 343)— Un évêque de Lodi ne tient pas un autre langage, quand, à ses chanoines qui lui reprochent d'avoir ipué ses monnaies, il répond : f Quod moneta erat procul dubio diminuta, cura tanquam domino monetas licitum ei sit suo beneplacito eam minuere vel augere « (Innoc, III, EpistoL, lib. I, ép. 178, dans Migne, PatroL lai,, t. 218). — A Liège, en 1299, les chanoines qui se sont permis de suspendre la célébration des offices divins, sous prétexte que Tévêque avait mué les monnaies et fait courir des pièces de mauvais aloi, sont rappelés à l'ordre très vivement par l'empereur Albert (Marsène, AmpUssima colléelia, I, col. i4o4)- — On doit considérer comme une exception le cas de la Normandie, où le droit de muer n'a de bonne heure appartenu qu'au duc. Le Rouillé^ dans le chap. XVI du Grand Coutumier^ observe comme une singularité du droit de la province, que les hauts justiciers, bien qu'ils aient la connaissance d'amender les fausses mesures, « ce pourtant n'ont pas la congnoissance ne le povoir de les muer, ne changer en quantité, c'est assavoir de les croistre ou diminuer, mais en est et appartient la cognoissance au prince > (Le Rouillé, Le Grand Coutu^ mier du pais et duché de Nomiandte, Rouen, 1539, in-f» golh, foXXVIro).
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aux communautés, telle est bien en effet le droit du souverain (i). Si plus tard, nous voyons les rois intervenir dans les contestations soulevées à propos des monnaies des barons, et dénier aux seigneurs le droit de muer, sans leur aveu, leurs propres monnaies (2), c'est, comme nous le dirons tout à l'heure, par suite d'une évolution secondaire dans le droit, c'est par un empiétement nouveau du pouvoir royal, qui entend désormais se réserver, ici comme ailleurs, d'anciens droits régaliens détachés, qiie les textes romains retrouvés permettent à ses légistes de revendiquer pour lui seul. L'évolution en ce sens est complètement accomplie, semble-t-il, aux premières années du xiv* siècle ; au moins nous pouvons lire, dès i3o4, dans un plaidoyer du procureur général du roi contre le comte de Nevers, l'affirmation absolue du droit du roi; « Item abaissier et amenuisier la monnoyeest privilège especial au Roy de son droit royal, si que a luy appartient et non a autre, et encore en un seul cas, cest
1. Arrêt du Parlement, de Pentecôte 1281, à Paris : « Procuratoribus dicti episcopi in contrariuni asserentibus, et dicentibus eis, suojure proprio et eciam de jure communi licere monetam veterem reprobare et amovere,cum nova fiierat fabricata; et cura nostra curia interrogaret ex officio suo procuratores dictarum communi tatum^ an super premissis haberent aliqua judicala seu instrumenta, vel alium quemcumque justum titulura sive causam^ipsi responderuDt se nullum titulum sive causam habere super premissis, nisi longevum usum et antiquam consuetudinem, ut est dictum. Unde racionibus dictarum parcium diligenter auditis, pronunciatum fuit per judicium curie procuratores dictarum communitatum super premissis non esse aliqualenus audiendos » (O/tm., II, p. 186, et Appendice, note 45, p. 367).
2. Arrêt du Parlement, de Chandeleur 1374. à Paris, t Gomes Brittanie eraendavit hoc quod ipse monetam suam quod erat de pondère IX solidorum minoravit, et posuit ad pondus XII solidorum » {Olim,^ II, 60, n® 22).
CONCEPTION féodalh: de la monnaie 131
assavoir en nécessite, et lors ne vient pas le gaing, ne convertit en son profit especial, mais en profit et en la deffense du commun » (i). On reconnaît dans ces dernières lignes les belles raisons d'intérêt public que les légist^â savaient si bien trouver, lorsqu'il s'agissait de revendiquer, pour le roi seul, un ancien droit seigneurial.
§ 3. — Droit de profit des monnaies
Tout le système monétaire ne tend d'ailleurs qu'à un but : faire produire à la monnaie un profit, et comme dit Oresme « sur icelle prendre gaing émolument et revenue tel et autant comme il luy plaist » (2).
La chose est toute naturelle, puisqu'il s'agit d'une chose du domaine. Le domaine doit être évidemment « profitable », le domaine des monnaies comme toute autre branche (3). Et cela est même particulièrement convenable et régulier d'une mesure, comme est la monnaie. Tout le système des poids et mesures est érigé alors en un monopole productif de revenus ; l'usage de la monnaie, instrument public d'échange, doit se payer comme celui de la balance et du poids-le-comte, pour l'usage à la fois, et pour le service social rendu.
La seule difficulté, une fois posé le caractère profitable
I. Cité par Le Blanc, TraUé historique des monnaies, p. 76. C'est l'application en France du principe formulé dès le xii^ siècle dans Tempire (Constitution de l'empereur Frédéric !«'', aijx Libri feudorum, lib. II, tit. 56, Quœsint regatiaé).
2 Traiclie : Le prologue du translateur, éd. Wol., p. 3 «= lat., p. 41 (&c super hoc capere lucrum seu emolumentum quantum libet) ; ce dernier mot manque dans la leçon de quelques manuscrits.
5. Ordon. du 28 déc. 1^55^ Préambule {Oi'd., 111,34). Cf. du Cange, Glossar,y v^ Mensuragium.
13â CONCEPTION FÉODALE DE LÀ M05nHlE "
de la monnaie, est.de déterminer le mode normal de perception. Le « profit des monnaies » ne peut se percevoir, en eflFet, aussi aisément que celui d'un moulin banal ou d'un poids public ; il ne peut se demander évidemment à chaque fois qu'on se sert de l'instrument luimême (i). 11 faut que le prince prélève son profit une fois pour toutes, à Porigine, au moment où il émet la monnaie, ou bien encore plus tard, en la faisant rentrer — c'est-à-dire ensQmme par l'un des deux procédés de la fixation du cours ou de la mutation.
Par la fixation du cours, le bénéfice se comprend très bien. En frappant la monnaie, le prince détermine, comme nous savons, arbitrairement en principe, le prix pour lequel doivent courir les deniers. Il peut, par grâce, s'il a, comme le dira Philippe de Valois « souffisamraent d'or, d'argent el de billon » (2), « mettre la monnaie à si juste prix et si convenable, qu'il n'y ait aucun profit », mais il peut aussi, en cas de nécessité « pro ingruentibus nostris et regni nostri negotiis », ou plus simplement, sans raison « se il lui plaist > , la frapper dans une substance de valeur infime, allier le métal pur à une matière inférieure, la diminuer peu ou beaucoup de poids et de loi (3). Dans ce cas, évidemment, il bénéficie, une fois payés, comme dit Oresme « les dépens du mon-
1. L. Delisle, Les revenus publics eii Normandie, dans Bibl. Ec. des chartes, 3® série, t. III (iSSa), p. io3. — Clamageran, Hist, de r impôt en France^ p. 216.
2. Ord. 6 sept. \32g{0rd., II, 54). — Ord. 5 déc. i36o [Ord., m, 436).
3. Ordonnance de mai 1296 {Ord. y I, 325). Philippe le Bel prévient dans celte ordonnance que par la nécessité des circonstances, sa monnaie n'aura peut-être pas les qualités habituelles (aliquantulum forsan deerit de alleyo, pondère, seu lege). Cf. Papire-Masson, Annales, lib. III, p. 346.
noyer » (i), de la différence entre le prix donné à ses hôtels des monnaies du marc de métal, et le prix pour lequel il fait courir les deniers. Par exemple, au 3o août i36o (2) le marc d'argent pur est payé aux, hôtels des monnaies 7 livres; le prix du marc monnayé, d'après la valeur attribuée aux espèces, s'élève à 8 livres 5 sols ; l'opération, déduction faite des frais de frappe, doit rapporter un bénéfice de 20 sous du marc environ (3).
Par la mutation^ le procédé est un peu plus compliqué, mais le profit est plus sûr encore, et surtout il peut être indéfiniment renouvelé. Le roi peut tirer profit par mutation, d'abord en décriant les espèces courantes, qui sont d'un poids plus fort, et en les remettant dans la circulation pour le même prix après en avoir diminué le titre ou le poids : il bénéficie dans ce cas de la valeur du métal précieux i^etiré (4). H peut aussi — ce dernier procédé est infiniment plus usuel et plus commode, — sans faire rentrer les espèces, en modifier le cours légal, les porter à un prix ou plus fort ou plus faible par rapport à la monnaie de compte : cette opération, dans certaines circonstances, et suivant que le Trésor a luimême à recevoir ou à débourser des espèces, lui procuf era un certain bénéfice, que ses financiers ont pu à l'avance calculer en connaissance de cause (5).
Le principe d'un profit monétaire est proclamé maintes fois comme légitime, et il n'est en somme au moyen âge discuté par personne. Saint Thomas, analysant les