‹ Nicole OresmeChapitre 49 sur 321 · Leblanc, Traité historique des monnaies, p · texte numérisé non relu

Leblanc, Traité historique des monnaies, p

5. Bailly, Histoire financière de la France^ | 5i, t. H, p. 585. — Peiit-Dutaillis, Vie de Louis VUI, c. 8, p. 58 1 ; Clamageran, Hist. de C impôt en France, p. 493.

ressources d'un Etat féodal, considère essentiellement la monnaie comme une chose « utile » au prince ('< ipsa cadit in commodum principis, — causatur ipsius factura commodum.re^i ») par la variété des profits qu'il en retire, propter varias proventus quos ex eo percipit (i). Le droit prélevé sur la frappe, in cudendo numismate, est reconnu en principe sans limitation (2); quant au profit des mutations, le docteur ne le nie pas non plus,mais recommande d'en user avec modération Cmorf«ra/M« tamenesse débet). Le prince qui frappe ^e la monnaie d'un haut titre, celui qui garde sa monnaie invariée, qui renonce par là à en tirer un bénéfice, fait, dans Topinion commune, œuvre bonne et pie ; on Ten louera fort, et lui-même au besoin saura le faire valoir (3). Mais celui qui frappe les espèces dans un billon plus ou moins élevé, celui qui de temps en temps a mue » sa mbnnaie pour en titrer profit, « lequel il peut prétendre se il lui plaist » (4), ne fait en somme qu'exercer un droit légitime, et on ne peut en principe rien lui reprocher. Ni le souverain qui recueille

1. D. Thomas Aquinat. : De regimine prhicipumy I. II, c. i3 (éd. cit. XVII, p. 170).

2. Les princes les plus scrupuleux ne se font point faute de lever un droit de seigneuriage qui nous paraîtrait excessif; saint Louis fixe à 58 sous le prix du marc monnayé d'argent, dont il donne aux monnaies 54 s. 7 d., ce qui lui laisse un seigneuriage de 3 s. 5 d., soit 7 0/0. Il y a pourtant de la marge de ce prélèvement encore modéré au seigneuriage du roi Jean ; en 1359, il en arrive à fixer à 18 livres le cours du marc, payé aux monnaies 4 1 10 s. Le prélèvement, serait, d'après le calcul de M. Vuilry, de 75 0/0 (Vuitrv, le Régime financier de la France, l, 444).

3. < Et à nostre dite forte monnaie aurons nul ou moult petit acquest et gain, lequel Nous peut estre très grande si comme chascun peut savoir > (Ordonn. du 5 déc. i36o, III, (\'56). Cf. Ordonn. 6 sept. 1329, préambule, II, 34).

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