Tr., c. 5, p. 100 -= fr. XIX
2. Tr., c. 5, fr. XIX (11 est remarquable que les textes latins ne parlent pas de cette limitation au droit des vassaux).
a. Il influe directement, en ce sens que le prince est bien
212 tk DOCTRINE O'ORESME
Bien qu'Oresme ne s'en explique pas formellement, il n*esl pas douteux que le système qu'il adopte ne soit celui du monopole. Il veut peut-être le dire,, dans un passage assez peu clair, au chapitre V (i). En tout cas, cette conséquence s'impose, avec la solution qu'il adopte au sujet du bénéfice de seigneuriale (2). Si en effet le droit d'émission appartenait aux particuliers, c'est à eux que devrait revenir le bénéfice ; en Taccordant au prince seul, Oresme a admis implicitement que lui seul a le droit d'émettre la monnaie. N'oublions pas toutefois qu'ici encore, le prince ne doit être considéré que comme le représentant et le mandataire de la communauté elle-même.
III. — Dès lors, la question des frais de fabrication se pose sous un jour particulier. Puisque la monnaie est frappée dans l'intérêt de la communauté, puisque aussi bien c'est cette communauté qui procède elle-même ou , par ses représentants à l'opération, n'est-il pas naturel qu'elle en supporte aussi les frais ? Oresme le pense bien ainsi [S icut moneta est communitatis, ita facienda est ad eœpensas communitatis) (3). Ces frais on les prélèvera,
obligé d'acheter aux particuliers le métal qu'il fait monnayer ; celle situation est même, comme nous verrons dans notre seconde partie, fort désavantageuse pour lui, car elle le met en réaliié à la disposition des accapareurs du bilion.
1. Arg. des mots i non licet cuilibet facere monetam. . . in suc proprio argento et auro » (Tr., c. 5, p. 99= fr. XIX.