AFFERMAGE.-—-RELIGIEUX ET LAIQUES
‘Nous avons déjà eu l’occasion, dans le cours de cette étude, de parler incidemment de la question de l’affermage; nous voulons ici en dire encore quelques mots. L’affermage, dans le sens que l’entendent les aliénistes, est une espèce de convention en vertu de laquelle l'Etat confie à un particulier, à une société, ou à une communauté religieuse le soin, l’entretien et le traitement d’un aliéné moyennant une somme fixe de tant par jour, par mois ou par année, tout en se réservant le droit d'inspection.
S'il s’agit d’incurables—idiots, infirmes, déments, crétins ou imbiciles—ce mode d’assistance ne présente peut-être pas d’aussi graves objections, bien qu’il ne donne pas toujours les meilleures garanties, et que, en ce qui regarde l’assistance publique, on doive toujours tendre à se rapprocher
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le plus possible de la perfection: Mais quand il est question des cas curables, c’est-à-dire d’aliénés qui peuvent guérir s'ils sont soumis à un traitement convenable, il faut employer la méthode qui offre les plus hautes garanties, recourir aux meilleurs moyens que la science et l'expérience ont consa-
crés ; et, malheureusement, l’affermage n’entre pas
dans cette catégorie.
‘ Ce système, dit la Commission de 1888, a soulevé partout et de tout temps, principalement dans: notre province, de nombreuses et longues contro-verses. Il a été suivi un peu partout; mais aujour-
d’hui, il est presque abandonné et les gouverne-. . ments, pour le plus grand bien des malades, et pour
leur assurer une guérison plus prompte, préfèrent se charger eux-mêmes des aliénés, puis confier la direction ou l'administration des asiles à des personnes compétentes et désintéressées qui, n'ayant en vue que le kien-être et la guérison des patients, contrôlent et surveillent ces établissements avec
toute la vigilance possible et au point de ‘vue exclu-
sif de l'efficacité du traitement, sans s'éloigner des règles que prescrit une économie bien entendue. ‘,,,... Aux Etats-Unis, il y a très peu d’établissements où le système d’affermage soit suivi. Citons le Mount Hope Retreat, à Baltimare, dirigé par les Sœurs de Charité, et l’asile de Brattleborough, dans l'Etat du Vermont. Mais, dans ce dernier Etat, l’opinion publique est adverse au système d’affermage, comme partout ailleurs.
“En France et en Belgique, l’affermage existe pour certains asiles; mais les contrats entre le gouvernement et les propriétaires de ces établissements sont réglés par une loi très élaborée, qui prescrit la classification régulière des malades, règle le service intérieur ainsi que le service médical et établit dans ces asiles un service et une surveillance qui donnent au traitement dont les malades sont l'objet, une mesure d'efficacité qui ne se trouve pas dans les asiles de notre province.”
Dans la province d’Ontario, l’affermage n’existe pas; tous les hôpitaux d’aliénés sont la propriété du gouvernement quiles administre par des officiers soigneusement choisis. Et nous pourrions dire la même chose des Etats-Unis, sauf les exceptions mentionnées plus haut, qui disparaîtront avant longtemps.
“A ce sujet, ajoutent les commissaires, il n’est peut-être pas sans à propos de rappeler ici l'opinion formulée le 1er novembre 1886 par la société médico-chirurgicale de Montréal, et qui peut se résumer comme suit:
1o Que l’affermage du soin des aliénés, soit à des * particuliers, soit à des corporations privées, est pratiquement abandonné partout, pour la raison qu’il est préjudiciable aux meilleurs intérêts des aliénés et qu'il ne donnent que le minimum de la guérison ;
20 Que tous les établissements destinés au traitement des aliénés doivent être possédés, dirigés, surveillés et contrôlés par le gouvernement luimême, sans l'intermédiaire des personnes intéressées.” |
En France, la loi de 1838 impose à chaque département l’obligation ‘d’avoir un établissement public spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter à cet effet avec un établissement public ou privé de ce département ou d’un autre département.”
‘Il ne faut pas se le dissimuler, dit M. Fallières, dans l'exposé des motifs du nouveau projet de loi, que l’un des plus graves inconvénients de la loi de loi de 1538 est cette faculté accordée aux départements de traiter avec des établissements privés id y faire soigner leurs aliénés.
‘Qu arrive-t-il, en effet ? Ces maisons sont fondées dans un‘but de spéculation, elles entraînent des frais considérables.
APTE À En écartant même l'hypothèse d’une exploitatic:. coupable des malades, on est obligé de constater que les départements ne sont pas en mesure d'exiger de ces établissements les sacrifices nécessaires à l'amélioration des services.
‘ Aussi, sans vouloir incriminer l’ensemble des asiles privés, nous pensons que leur confier les aliénés indigents, c’est consacrer, au préjudice de