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partie médicale. Les religieuses (sœurs grises) chargées du soïn des malades, n’ont absolument aucun intérêt matériel dans l’établissement. Elles sont payées à raison de trente-deux piastres par tête—ce qui représente les frais de vêtement—nourries, blanchies, logées et éclairées ; pour le reste, elles n’ont qu’à exécuter les ordres du bureau médical. Le bureau d'administration confie aux sœurs le contrôle du service interne de l'hôpital, quant aux engagés, domestiques et employés, pour l’achat des provisions, comestibles et autres détails d'intérieur.
‘ Quant au bureau médical, il nefconfie au révérendes sœurs que le soin des malades. Les sœurs en effet sont sous le contrôle absolu de ce bureau, représenté par les médecins de service et les internes. Elles n’ont le droit d'admettre ni de congédier aucun patient, de prescrire aucun remède, de changer ni de modifier aucune prescription : elles ne font qu'exécuter les ordonnances des chefs de service. En un mot, elles sont gardes-malades, ni plus ni moins.
‘.. Ce sont donc les médecins qui constituent l'autorité suprême dans les affaires médicales... eee Au reste, c’est à mon avis une condition sine qua non dans la direction d’un hôpital, hospice, asile, etc. Il est absolument nécessaire que, dans toute institution où l’on admet des malades, il y ait une seule tête et que cette tête soit médicale, que
les médecins seuls aient la direction absolue du
traitement des malades, même dans les détails, et
que les personnes chargées du soin matériel des patients, que ce soient des religieuses ou des infirmiers laïques, ne sortent jamais de leur rôle de sardes-malades.”
Tel est le principe qui est proclamé aujourd’hui par toutes les autorités compétentes et que nous voudrions voir appliqué partout, et spécialement dans les asiles d’aliénés.
Pour ce qui est du pouvoir concurrent que peuvent exercer l’autorité judiciaire et l’autorité médicale ; voici ce que dit le Dr Falret, cité par M. Vallée : |
‘ Confier à la magistrature l’examen d’un aliéné, c’est commettre la même erreur que de transférer à la médecine la poursuite et le jugement d’un criminel...…
‘* Je m’associe complètement aux remarques que vient de présenter M. Falret, dit M. Barbier, premier président de la cour de Cassation. En ma qualité d’ancien magistrat, je tiens à déclarer hautement que je ne reconnais aucune compétence aux tribunaux en matière d’aliénation mentale...”
Il n’y a donc pas lieu de craindre les conflits
d'autorité à cet égard, si, comme nous l’avons dit
plus haut, chacun reste bien dans ses attributions. L'équilibre sera parfaitement maintenu et le patient ne pourra qu'en bénéficier davantage.