NON
Il est difficile cependant qu'il en soit ainsi avec le système d’affermage que l’on a adopté en plusieurs endroits, —du moins sans apporter à ce système de sérieuses restrictions.
Dans ce cas, en effet, l’autorité médicale n’a pas sa pleine liberté ; elle se trouve nécessairement contrôlée sur bien des points. Le vêtement, la nourriture, le choix des gardiens, le genre de construction, échappent dans une grande mesure, —si non complètement—à sa direction.
Car il y a ici une administration qui a ses intérêt à protéger.
‘I faudrait, dit M. Fallières, pour que les malades puissent recevoir tous les soins exigés par leur état, que la pension payée pour eux par le département fût calculée de manière. à couvrir leurs dépenses et assurer en même temps aux directeurs des bénéfices raisonnables ; or, dans la pratique, il n’en est pas aïnsi, le prix de la journée était, lors de la dernière statistique, en 1874, d'environ 1 fr. FOOT ANNE
‘T1 est à craindre dès lors que, ne trouvant pas dans les prix payés par les départements pour leurs aliénés un bénéfice suffisant, les propriétaires de ces établissements ne soient entraînés à le chercher dans des économies réalisées sur le traitement des malades, et à imposer à ceux-ci des travaux pénibles, au-dessus de leurs forces et contraires à une médication rationnelle.”
LRO pepe
On voit qu'avec ce système, le médecin n’a pas
l’autorité absolue sur ses patients et sur le person-
nel de l’établissement. Il peut bien prescrire ses ordonnances, indiquer la somme de travail que chaque patient est en état de faire sans danger, et les soins particuliers qu’exige son état ; l’administration qui est indépendante de son autorité, exécutera ou négligera ses ordonnances ; le personnel, qui n’est pas dans sa main, agira avec plus ou moins de bonne volonté, plus ou moins de fidélité ; le médecin est obligé de subir cet état de choses, et ce sorit les malades qui en souffrent.
Nous avons, sur ce point particulier, de grandes
modifications à faire dans les asiles de notre pro-
vince.
Ainsi, pour nous borner à un seul exemple, la clause 48 de la 48e Victoria, chap. 34 (reproduite dans l’article 3229 des Statuts refondus de la province), dit: “ Le bureau médical d’un asile peut, s’il le juge utile pour la guérison d’un patient interné dans le dit asile, permettre aux parents, au curateur ou à un ami de ce patient, sur leur promesse par écrit d’en prendre soin, de le garder temporairement chez eux pour un espace de temps déterminé et de le ramener à l’asile dans le cas où il deviendrait dangereux de le laisser plus longtemps sous leurs soins.
‘ Rien ne doit être chargé par les propriétaires de l’asile pour le temps que le patient est ainsi absent.”
L'HDSUE
Or, dans un de ses rapports M. le Dr Vallée dit : ‘* Les autorités de l’asile ne veulent pas reconnaître notre autorité sur ce point, et ils exigent, pour mettre un malade en liberté, un ordre signé par l'honorable secrétaire provincial ou par son assistant.”
Et pourtant, ces sorties sur essai ou congés d’épreuve ont une grande importance dans le traitement du malade. “ Cette épreuve à suffi, dit M. Vallée, pour confirmer la guérison d'un certain nombre, et quant aux cas périodiques, ils peuvent au moins, de temps à autre, pendant leurs intervalles de lucidité, jouir d’un peu de liberté, et les charges du gouvernement se trouvent diminuées d'autant.
Dans ce cas, si le médecin était bien le véritable ‘* chef, ” les sorties se feraient sans complications et sans des retards qui quelquefois les rendent inutiles.
Nous aurions voulu, à ce sujet, donner quelques détails sur les établissements de l'étranger que l’on peut citer comme modèles, mais l’espace nous manque. |