ELLES FONT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC
différent ; le seul usage à faire des livres et des manuscrits d'une bibliothèque, c'est de les avoir à sa disposition pour pouvoir les lire ; le public en use à Tégard des livres contenus dans les bibliothèques publiques, comme un particulier à regard des collections qui lui appartiendraient. Sans doute, en ce qui concerne Tusage des collections renfermées dans les bibliothèques publiques, on a établi certaines conditions, mais c'est précisément afin d'en permettre Tusage à un plus grand nombre.
La situation des bibliothèques publiques ne diffère pas de la situation des voies ferrées dont l'accès reste interdit aux pei*sonnes non munies de billets, ou de la situation des squares et des jardins publics dont les portes sont fermées pendant la nuit. Jamais cependant la qualité de dépendances du domaine public n'a été contestée aux voies ferrées ou aux jardins publics.
En ce qui concerne les bibliothèques des Universités qui, depuis la loi de 1896 créant les Universités, sont devenues des bibliothèques à l'usage de toutes les personnes immatriculées dans une faculté, nous dirons avec M. de Récy (1) que « l'usage gratuit est de la nature, mais non pas de l'essence du domaine public ». Une bibliothèque d'Université dont l'accès est autorisé à tous ceux qui ont acquitté un certain droit, doit être rangée dans le domaine public au même titre que les voies des chemins de fer, par exemple, dont l'accès n'est permis qu'aux porteurs de tickets.
Nous donnons en note la liste des auteurs qui ont admis, comme nous, la domanialité publique des collections littéraires et celle de ceux qui les font, au contraire, rentrer dans le domaine privé de l'État, des départements ou des communes (2).
(1) Dans Béquet, Répertoire, v" Domaine, p. 89.
(9) Les auteurs suivants rangent dans le domaine public les livres, manuscrits, etc., qui composent les bibliothèques publiques :
Aubry et Rau, Droit civil, 5« édit, tome II, p. 48, § 169 ; Block, Dictionnaire de l'administration, 4« édit., v» Domaine, n* 30 ; Dareste, La justice administrative, 2* édition, p. 250 ; Desjardins, De V aliénation... des Mens de VÉtat, p. 389 ; Dalloz, Supplément au Répertoire, v» Domaine public, n« 28 (Voir dans le Répertoire, v* Domaine de VÉtat, n» 37, l'opinion contraire) ; Fuzier-Hermann, Répertoire, v» Bibliothèques, n" 65; Gaudry,
Mais nous nous empressons d'ajouter que les auteurs qui font rentrer ces biens dans le domaine public ne le font pas tous par application de la théorie que nous avons soutenue. C'est en quelques lignes seulement, sans établir de critérium et pour ainsi dire en passant, que la plupart des auteurs parlent de la domanialité publique des livres.
Pour quelques-uns (1), la domanialité publique des bibliothèques publiques résulte de l'article 1*''' du décret du 20 février 1809 et de l'article 2226 combinés.
Cette explication historique est, à notre avis, tout à fait fausse. L'article 1^"^ du décret du 20 février 1809 ne s'occupe que des manuscrits et non des livres. Les manuscrits forment un groupe très important dans la plupart des bibliothèques publiques, mais ils ne constituent pas à eux seuls les bibliothèques. En outre, ce même article déclare les manuscrits « propriété de l'État », mais rien de plus (2) ; il ne règle pas leur domanialité (3).
Traité du Domaine, tome I, p. 621, n» 272; Gautier, Précis des matières administratives, p. 116; Hauriou, Droit administratif, 4« édit., p. 621 ; Hue, Code civil, tome IV, p. 81, n^ôî; Laurent, Droit civil, 3« édition, tome VI, p. 59 ; Maguéro, Dictionnaire des Domaines, v» Bibliothèque publique, n» 1, ; Pandectes françaises, v» Bibliothèques, n» 62, et v" Domaine, n*284; Planiol, Droit civil, 2" édit., tome V\ p. 678, n" 2062 ; Richou, Traité des bibliothèques publiques, p. 100, n» 80; Saleilles, Revue bourguignonne, tome I, p. 691 ; Say, Dictionnaire des finances, v» Domaine, p. 1484 ; Simonet, Droit public, 3« cdit., p. 236, n» 597.
Les collections littéraires doivent, au contraire, être classées dans le domaine privé d'après MM. Batbie, Droit public, 2« édit., tome V, p. 317, note 1 ; Berthélemy. Droit administratif, 2« édit., p. 394 ; Blanche, Dictionnaire d'administration, édit. de Mouy, v» Domaine, p. 912 ; Brémond, Revue critique, 1888, p. 590; 1898, p. 10 ; 1899, p. 536: Colin, Cours élémentaire de droit ad^ninistratif, p. 31 ; Ducrocq, Droit administratif, 7« édit., tome IV, p. 119, n» 1449; Dufour, Droit administratif, 3® édit., tome V, p. 300, n" 268 et supplément par Taudière, tome III, p. 131, n» 103 ; Labori, Ré27et^toire, v"» Domaine de VÉtat, n" 10 ; Lechalas, Droit administratif, tome II, 2« partie, p. 157, n» 2 ; De Récy, dans Béquet, v» Domaine, p. 386, n" 1579.
(1) Pandectes françaises, y Bibliothèques, n" 62.
(2) Voyez ci-dessous, chap. III, sect. 1, l'étude de ce décret qui permet de conclure que ce n'est pas pour régler la propriété de ces manuscrits, mais seulement leur publication, qu'il acte rendu.
(3) La même critique s'applique à deux notes de Dallpz, l'une sous un arrêt de Nancy du 16 mai 1896 (a) : « Les Archives de l'Etat, des départements, des comnmnes ou des établissements publics font partie du domaine
{a) Dalloz, 1896, 2, 411.