‹ Nos bibliothèques publiques, leur situation légaleChapitre 15 sur 28 · ELLES FONT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC · texte numérisé non relu

ELLES FONT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC

D'autres auteurs, comme MM. Gaudry et Say, classent les livres des bibliothèques publiques dans le domaine public parce qu'ils les considèrent comme des accessoires, des dépendances des monuments qui les renferment (1).

Les conséquences d'une domanialité ainsi entendue peuvent être très différentes de celles que nous défendons. Par l'application, en effet, de notre critérium, les livres ne font partie du domaine public que s'ils sont mis réellement à la disposition du public. Il ne suffit pas que rAdministration manifeste son intention de consacrer une chose à l'usage public pour que cette chose devienne bien du domaine public. Une route ne fait partie du domaine public que du jour où elle est ouverte à la circulation. Il faut que l'affectation de cette chose à l'usage public soit actuellement un fait accompli. Un livre, dans une bibliothèque publique, n'appartient au domaine public que du jour où il est placé sur les rayons et mis à la disposition du public (2).

C'est là l'application rigoureuse de notre critérium (3).

public et par suite sont inaliénables et imprescriptibles. C'est ce que décide l'article 1 du décret du 20 février. 1809 », et l'autre sous un arrêt du Tribunal de Gap du SO octobre 1895 (&). Cet arrêt s'appuie sur l'article 12 de la loi du 1 messidor an II (25 juin 1794) : « Le Comité fera trier dans tous les dépôts de titres... les chartes et manuscrits qui appartiennent à l'histoire, aux sciences et aux arts ou qui pourraient servir à l'instruction pour être réunis et déposés savoir : à Paris, à la Bibliothèque nationale, et, dans les départements, à celle de chaque district ». Aucun de ces textes ne règle des questions de domanialité.

(1) La même opinion pour ce qui concerne les tableaux et objets d'art des musées, est soutenue très habilement dans Béquet, v Beaux-Arts, n" 303 et s.

(2) En ce sens, cf. Saleilles, Revue bourguignonne, tome I, p. 692, et Nouvelle Revue historique du droit, 1889, p. 484, en note.

(3) Par application de ce principe, spécialement en ce qui concerne les chemins de fer, il a été jugé que ce n'est ni la déclaration d'utilité publique, ni même le jugement d'expropriation qui créent la domanialité, mais bien seulement la mise en exjJloitation, c'est-à-dire VafTectation à l'usage du public. (Jugement du Tribunal civil de la Seine du 18 janvier 1894. Pandectes françaises, 189), 2, 13). Ce jugement fut confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 décembre 1895 {Pandectes françaises, 1896, 2, -^81). Voir aussi, dans le même sens, un arrêt de la Cour de cassation, chambre civile, du 27 novembre 1861 (Sirey, 1862, 1, 170) et deux arrêts du Conseil d'État, l'un du 7 août 1883 et l'autre du 24 juin 1892 (Lebon, Recueil des arrêts du Conseil d'État, 1883, p. 789, et 1892, p. 579,,

[b) Dalloz, 1897, 2, 54.

11". — Examen de la jurisprudence.

L'opinion que nous venons d'exposer se trouve consacrée en partie par un arrêt très important, celui de la Cour de Dijon du 3 mars 1887 (1).

Un mausolée fort précieux du Moyen-Age, celui de Philippe Pot, grand sénéchal de Bourgogne, était sur le point d'être vendu par son propriétaire, le comte de Vesvrotte. Les titres de ce dernier parurent si précaires que le préfet de la Côted'Or entama contre lui un procès en revendication. Ce monument, primitivement élevé dans l'abbaye de Cîteaux, en avait été retiré sous la Révolution pour être déposé dans une des églises de Dijon transformée en magasin de l'Ëtat. Le tribunal de Dijon, par un jugemcmt du 9 août 1886, reconnut que ce mausolée avait été réservé avec d'autres objets au moment de la mise en adjudication de l'abbaye de Cîteaux et était entré dès cet instant dans le domaine public de l'État. La revendication faite par le préfet au nom de rÉtat fut admise. M. de Vesvrotte fit appel devant la Cour de Dijon qui, estimant insuffisants les éléments de preuve invoqués par l'État pour justifier de la domanialité publique du mausolée, réforma le premier jugement.

t Attendu, en droit, dit cet arrêt, que si un meuble peut « incontestablement faire partie du domaine public de l'État, « et, à ce titre, devenir inaliénable et imprescriptible, c'est à « la condition qu'il ait été, de la part de l'autorité compétente, « l'objet d'une affectation spéciale et certaine au domaine « public, soit en vertu d'une décision formelle (2), soit en « vertu d'un acte qui lui donne aux yeux de tous le caractère

(1) Pandectes françaises, 1887, 2, 321 ; Dalloz, 1887, 2, 253; Sirey, 1890, 2, 74. C'est par erreur que dans ces deux derniers recueils, cet arrêt porte la date du 3 mars 1886. Cet arrêt a été l'objet d'une étude approfondie par M. Weiss, dans la France judiciaire, 1887, 1" partie, p. 353, Philippe Pot, grand sénéchal de Bourgogne. Voir aussi Brémond, Revue critique, 1888, p. 589.

(2) Nous avons reconnu que cette condition n'est pas suffisante pour créer la domanialité publique d'un bien meuble.

f d'utilité générale que l'État a voulu lui imprimer, tel que

c son placement dam un dépôt public, un musée^ une collection

c nationale.,.

9 Attendu... qu'il n'est pas même établi qu'il [le tombeau]

« ait été transporté à Dijon et placé dans un des dépôts

< appartenant à cette ville... qu'aucun acte, aucun fait

< duquel on puisse induire la volonté de l'autorité compé- « tente de le conserver pour Tutilité générale, ne peut c cependant démontrer qu'il ait jamais fait partie du domaine « public de l'État ; qu'il est donc resté aliénable et pres- « criptible... »

L'opinion d'après laquelle un bien, pour faire partie du domaine public, doit, au préalable, avoir été affecté réellement à l'usage public, n'a du reste pas toujours été admise par la jurisprudence.

Par un jugement rendu le 2 mai 1877 (1), le Tribunal de la Seine a reconnu comme dépendances du domaine public deux groupes en marbre inachevés destinés à un musée, mais qui n'y étaient pas encore entrés. Le sculpteur, chargé de la commande que lui avait faite l'État, étant décédé avant d'avoir terminé les statues, le propriétaire de l'immeuble qu'occupait le sculpteur s'opposa à l'enlèvement de ces deux groupes, prétendant les retenir en vertu de son privilège pour la garantie des loyers dus. L'État soutint que ces statues faisaient partie du domaine public et obtint gain de cause.

Plus récemment, un arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 16 mai 1896 (2j dit : « que c'est à bon droit que le Tribunal a f décidé que les archives de l'État font partie du domaine f public inaliénable et imprescriptible ; qu'il n'est pas nécest saire, pour que ce caractère leur soit imprimé, que les f documents considérés comme archives aient, à un moment t donné, été classés dans un dépôt public de l'État ; qu'il « suffit que, par leur nature ou par leur origine, ces docu- « ments puissent être considérés comme faisant partie du f domaine public... »

(1) Le Droit, 25 mai 1877.

(2) Dalloz, 1896, 2, 411.

On est obligé de reconnaître qu'il y a, dans la jurisprudence, de nombreuses divergences sur les circonstances précises d'où Ton peut induire la domanialité publique des bibliothèques. Quel est en effet le critérium de la domanialité publique? Quelles sont les conditions d'application de ce critérium ? Ce sont là des questions que les décisions de la jurisprudence n'ont pas résolues. La plupart d'entre elles sont très courtes: les unes parlent d'affectation à l'utilité publique sans préciser davantage ; pour certains, un acte de l'autorité régulière affectant les collections à l'utilité publique suffit pour que livres et manuscrits soient du domaine public; pour d'autres, au contraire, cette destination des livres à l'utilité publique doit être réalisée, et c'est la mise effective à l'usage public qui crée la domanialité. Le principe toutefois est certain: la domanialité publique des livres et des manuscrits appartenant aux bibliothèques publiques est définitivement admise par la jurisprudence. C'est à peine si, durant un demisiècle, depuis le premier arrêt en date que nous connaissons, celui de la Cour de Paris du 3 janvier 1846, nous avons trouvé un jugement, celui du Tribunal de Lyon du 21 janvier 1893, qui déclare aliénables et prescriptibles les livres des bibliothèques publiques. Quelques années plus tard, du reste, le même Tribunal se ralliait à l'opinion généralement admise.

C'est à propos d'un autographe de Molière que nous voyons formulée pour la première fois l'opinion que des livres ou des manuscrits peuvent faire partie du domaine public. Comme il arrive souvent, la jurisprudence, en cette circonstance, devança la doctrine.

Cet autographe était revendiqué par M. Naudet, directeur de la Bibliothèque nationale (appelée alors Bibliothèque royale), comme étant la propriété de la Bibliothèque dont il avait été frauduleusement détourné. Ni le Tribunal de la Seine, ni la Cour royale de Paris n'hésitèrent; ils reconnurent que le document en question appartenait à la Bibliothèque royale et, comme tel, était inaliénable et imprescriptible (1).

(1) Dalloz, 1846, 2, -212 ; Sirey, t847, 2, 71. « La Cour : Considérant en prin- « cipc que les ouvrages, manuscrits, plans, autographes et autres objets « précieux, faisant partie de la Bibliothèque royale, sont inaliénables et « imprescriptibles, comme appartenant au -.omaine public... >>

Quelques années plus tard, en 1851, M. Naudet obtenait encore gain de cause et la même Cour ordonnait la restitution à la Bibliothèque nationale d'une lettre autographe de Montaigne possédée jiar M. Feuillet de Couches (1).

Mais c'est à tort que cet arrêt a été parfois cité (2) comme classant les livres et les manuscrits de la Bibliothèque nationale dans le domaine public. Cette question n'a pas été résolue par cet arrêt: la prescription n'avait pas en effet été invoquée par M. Feuillet de Couches.

Il n'en fut pas de même lors du procès Chavin de Malan qui eut lieu devant le Tribunal de la Seirte et occupa quatre audiences en décembre 1858 et en janvier 1859. Le Tribunal affirma de nouveau, comme il l'avait déjà fait en 1846, la domanialité publique des collections littéraires.

Après avoir su capter la contiance des bibliothécaires de Sainte-Geneviève et de la Bibliothèque royale, Chavin de Malan profita de sa situation pour piller ces deux bibliothèques. Si grande était la confiance qu'il inspirait au bibliothécaire de Sainte-Geneviève, M. Robert, que celui-ci lui avait donné une clef de la bibliothèque et, travailleur privilégié, Chavin de Malan avait l'autorisation d'emporter chez lui les volumes nécessaires à ses études. C'est par centaines que les livres disparurent; en plein jour, avec une audace incroyable, Chavin de Malan, aidé de commissionnaires chargés de crochets, emportait les livres les plus précieux, des autographes et des estampes. Ces vols durèrent dix ans et ne furent découverts qu'après la mort de Chavin de Malan, survenue en 1856, à Dole, où il s'était retiré depuis quelques années.

Peu de temps après sa mort, ses héritiers vendirent sa bibliothèque à un libraire parisien, M. Démichelis, pour 30.000 francs. Démichelis vendit d'abord de gré à gré, à MM. Solar, Didot, en France et à l'étranger, un grand nombre de livres, puis il fit faire des catalogues pour ceux qui restaient. C'est la publication de ces catalogues qui éveilla

(1) Paris, 18 août 1851 (Dalloz, 1852, 2, 9G ; Sirey, 1851, 2, 475). Voir aussi : Feuillet de Couches, Réponse à une incroyable attaque de la Bibliothèque

.nationale touchant une lettre de M. de Montaigne. Paris, 1851, in-8.

(2) Fuzier-Hermann, v» Bibliothèques, n» 66 ; Dalloz, 1897, 1, 2ô7 (en note); Pariset, Les Monuments historiques, j). 120.

l'attention des bibliothécaires et conservateurs de la Bibliothèque impériale et de celle de Sainte-Geneviève. Un procès en. restitution fut intenté par le ministre de llnstraction publique et le Tribunal rendit le jugement suivant (1) :

« En ce qui touche la revendication faite contre Démîche- « lis : 1® dans l'intérêt de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, « de 154 ouvrages et de deux titres de livres saisis... en mars <c et juillet 1858 ; — 2» dans l'intérêt de la Bibliothèque impé- « riale, de 102 lots d'autographes, de 61 lots d'estampes, de « 8 portraits et de 12 ouvrages...; attendu en principe que « les livres, estampes, manuscrits faisant partie des biblio- « thèques de l'État sont, comme dépendances du domaine « public, hoi*s du commerce et imprescriptibles... attendu « que d'après les documents de la cause tous les articles sai- « sis ont été soustraits aux deux bibliothèques qui les revente diquent par E. Chavin, dit de Malan, décédé... condamne « Démichelis, Solar et Didot à restituer, chacun en ce qui le « concerne, à la Bibliothèque Sainte-Geneviève et à la Biblio- « thèque impériale tous les articles saisis... »

Le libraire Démichelis, dont la mauvaise foi dans l'achat de la bibliothèque de Chavin de Malan fut démontrée, fut en outre condamné à des dommages-intérêts envers le ministre de l'Instruction publique.

C'est encore pour la Bibliothèque Sainte-Geneviève, souvent volée au cours du dernier siècle, que le ministre de l'Instruction publique intente une action en revendication, devant la Cour de Paris, en novembre 1860.

t Les Plaisirs de Vlsle encJiantée » formaient un riche manuscrit qui avait appartenu autrefois à la magnifique bibliothèque de Le Tellier, confesseur de Louis XIV. Le Tellier, à sa mort, en 1710, légua par testament sa bibliothèque à l'abbaye de Sainte-Geneviève. Le conservateur de la Bibliothèque de Sainte-Geneviève put faire la preuve que l'exemplaire, aux mains du libraire Schlesinger, en 1860, était bien

(1) Audience du 14 janvier 1859 {Le Droit, n» du 13 janvier 1859). Pour plus le détails sur ce procès, qui lit grand bruit à cette époque, voir : Racinet, De la revendication '^es livres, estampes et autograpJies appartenant à la Bibliothèque impi viale et à la Bibliothèque de Sainte-Oeneviève, Phsîs, 1858, in-8.

le même que celui qui avait appartenu autrefois à la Bibliothèque, et la Cour (1) :

« Considérant que la disparition du volume dont il s'agit t dans la cause ne peut s'expliquer que par les désordres qui € ont suivi Tannée 1789, pendant lesquels d'autres ouvrages € ont été enlevés à la Bibliothèque Sainte-Geneviève ; qu'au- € cune prescription n'a pu couvrir depuis cette date la « possession illégitime de livres appartenant à TÉtat et « qu'ainsi, malgré la bonne foi du libraire Schlesinger, il f doit restituer au domaine le volume réclamé...; infirme « le jugement dont est appel, ordonne que Schlesinger resti- € tuera... »

En 1875, le Tribunal de la Seine affirme à nouveau la domanialité publique des collections littéraires publiques. La Bibliothèque nationale revendiquait un manuscrit ayant appartenu autrefois à Bouhier et qui, confisqué en 1789 avec les autres livres de la bibliothèque de Clairvaux, était devenu propriété nationale. Ce manuscrit — le Décret de Gratien — avait été choisi, en 1804, par Chardon de la Rochette, agissant au nom du gouvernement à Troyes, pour être envoyé à la Bibliothèque nationale. Disparu à cette date, ainsi que beaucoup d'autres volumes choisis par Chardon de la Rochette, ce manuscrit fut retrouvé, grâce à M. Delisle, lors d'une vente faite par un libraire, M. Bachelin-Deflorenne, le 21 février 1874. M. Delisle le fit saisir dans la salle où il allait être vendu et le revendiqua pour la Bibliothèque nationale. Le Tribunal de la Seine admit la revendication (2) :

€ Attendu, en droit, que le domaine public comprend tout € ce qui par sa nature et sa destination constitue entre les f mains de l'État un dépôt immuable, définitivement consaf cré à l'usage de tous ;

« Attendu que les imprimés, manuscrits et autres collec- € tions précieuses qui appartiennent à l'État et qu'il a réunis

(1) Audience du 30 novembre 1860 [Gazette des Tribunaux, n° du 1" décembre 1830). Voir aussi : Racinet, Les plaisirs de Vlsle enchantée.., notice historique, bibliographique et judiciaire. FdLvis, 1859, in-8.

(2) Audience du 22 décembre 1875 {Gazette des Tribunaux, n» du 23 décembre 1875). Voir aussi : Delisle, La Bibliothèque nationale en 1875, dans la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, tome XXXVII, 1876, pp. 88 et s.

« dans l'intérêt général sont inaliénables et imprescriptibles f comme dépendant du domaine public ;

« Attendu, en fait, que Chardon de la Rochette, envoyé à « Troyes par le ministre de l'Intérieur, Chaptal, au cours de € l'année 1804, afin de choisir pour la Bibliothèque nationale t les manuscrits les plus importants se trouvant dans la « bibliothèque centrale du dépôt de l'Aube, a mis de côté « un volume in-folio contenant les Décrets (sic) de Gratien... ; « qu'à dater de la mise en réserve par Chardon de la Rochette « et du dépôt entre les mains du bibliothécaire de Troyes du t reçu descriptif, les ouvrages qui y étaient relatés sont entrés c dans le domaine de ta Bibliothèque nationale, qu'une « conservation abusive, un. prêt indéfiniment prolongé ou un t détournement n'ont pu altérer le caractère de la propriété t ainsi constituée, ni y porter atteinte... ; par ces motifs, € déclare la Bibliothèque nationale seule et véritable pro- « priétaire de l'exemplaire manuscrit des Décrets {sic) de « Gratien... »

Sûres de leur droit, les bibliothèques de province intentèrent à leur tour des poursuites pour faire rentrer dans leurs dépôts des livres, manuscrits ou miniatures qu'elles avaient possédés autrefois, et des réintégrations importantes qui, jusqu'alors, n'avaient eu lieu qu'au profit des bibliothèques parisiennes, furent faites dans ces dernières années au profit des bibliothèques de Mâcon, de Lyon et de Grenoble.

En 181)0, le Tribunal civil de Mâcon rendait son jugement dans une affaire devenue célèbre, celle des miniatures de Mâcon, qui, portée successivement devant deux Tribunaux et deux Cours d'appel, ne devait se terminer que six ans plus tard devant la Cour suprême. Les jugements et arrêts auxquels a donné lieu ce long procès sont des plus importants au point de vue de la domanialité publique mobilière ; l'un d'entre eux, l'arrêt du 10 juillet 1894, rendu par la Cour de Lyon, établit nettement, pour la première fois en jurisprudence, sur quel critérium doit se fonder la domanialité publique. Pour la première fois aussi, au cours de cette affaire, il fut question d'une loi nouvelle, celle du 30 mars 1887, relative à la conservation des monuments et objets mobiliers ayant un intérêt historique ou artistique. Nous ne nous occuperons pas

ici de rapplication qui fut faite de cette loi pendant ce procès ; cette question sera examinée plus loin.

La bibliothèque communale de Mâcon, peu importante d'ailleurs, possède un manuscrit d'une très grande valeur, une traduction de La Cité de Dieu de saint Augustin, en deux volumes in-folio, qui avait été acquise par la ville en 1835. A plusieurs reprises, des savants étrangers avaient offert de Tacheter pour un prix fort élevé, lorsqu'on s'aperçut, vers 1880, que neuf, parmi les plus belles des miniatures à pleine page qui ornaient les volumes, avaient été coupées et enlevées. Trois d'entre elles furent retrouvées longtemps après, à Mâcon, en 1889, entre les mains d'un marchand d'antiquités, nommé Bonnin. Il les avait acquises sans en connaître la provenance et sa bonne foi était à peu près certaine ; mais, lorsque le maire de Mâcon émit la prétention de faire rentrer la bibliothèque communale en possession de ces trois précieuses miniatures, Bonnin s'empressa de les offrir à la ville de Lyon qui les accepta moyennant le prix de 2.700 francs. Le maire de Mâcon fit procéder à une saisie-arrêt, et, le 18 juin 1890, le Tribunal civil de Mâcon condamna Bonnin à la restitution des miniatures et aux dépens.

« Attendu, dit le jugement (1), que le domaine public com- ( munal comprend notamment les bâtiments destinés à un € service communal, tels que les bibliothèques et les musées ( communaux, avec les objets qui en dépendent : que, par f suite, les livres et les manuscrits faisant partie d'une biblio- ( thèque communale sont, à ce titre, inaliénables et impres- « criptibles... »

Ce jugement fut réformé peu de temps après, le 5 février 1891 , par la Cour de Dijon. Par une application un peu détournée de la saisie-arrét, la revendication, en effet, n'avait pas été intentée contre le possesseur actuel des trois miniatures, la ville de Lyon, mais contre le précédent possesseur, Bonnin, auquel la ville de Mâcon reprochait de s'être dessaisi de l'objet en cause pour éviter les poursuites (2). La Cour de

(1) Pandectes françaises, 1891, % 43. Cité aussi dans Sirey, sous arrêt du 10 juillet 1894 (Sirey, 1895, 2, 187).

(2) Nous renvoyons pour toute cette affaire aux articles si documentés et que nous aurons souvent l'occasion de citer de M. Saleilles dans la Revue

Dijon, sans statuer quant au fond, déclara mal fondée la revendication faite par la ville de Mâcon contre la ville de Lyon el raffaire fut portée devant le Tribunal de Lyon (1). Cette fois, Bonnin obtint gain de cause. Les appréhensions qu'avait eues la municipalité de Mâcon et qui l'avaient poussée à user d'un artifice pour faire juger le procès, dès l'origine, à Mâcon plutôt qu'à Lyon, se trouvèrent justifiées.

Ce jugement, nous l'avons déjà dit, est le seul, à notre connaissance, qui refuse d'admettre comme dépendances du domaine public les livres et les manuscrits des bibliothèques publiques. Bonnin fut donc déclaré légitime propriétaire des miniatures. Appel fut alors fait de ce jugement devant la Cour de Lyon.

L'arrêt qui fut rendu le 10 juillet 1894 (2) est parmi les plus importante en cette matière. 11 consacre une jurisprudence établie depuis longtemps, mais en 1 appuyant cette fois sur des motifs nombreux et raisonnes.

« Considérant que l'énumération des dépendances du do- « maine public faite par les articles 538 et 540 du Code civil t n'est point limitative, mais seulement énonciative ; qu'elle € doit être complétée par un critérium, cherché dans un caf raclère commun à toutes les choses énumérées par la loi ; « considérant que ce caractère distinctif de la domanialite « publique réside dans V affectation d'une chose à Vusage direct^ f immédiat du public ; que cette règle dérive de l'idée même « de la propriété privée, telle qu'elle est formulée dans l'arf ticle 544 du Code civil et vérifiée, éclairée par les articles 538 « et 540 du même Code, les dispositions de la loi des 22 no- « vembre-l"'' décembre 1790 et les travaux préparatoires rela- < tifs à ces textes ; qu'elle s'applique à la fois aux choses « immobilières et aux choses mobilières se rattachant au « domaine de l'État, des départements ou des communes, qui f présentent ce caractère d'être affectés à l'usage public et,

bourguignonne, tome 1, pp. 635 et s., et tome III, pp. 293 et s. Voyez aussi : A. Darras dans Le Droit d'auteur, 1893, p. 76.

(1) Lyon, Trib. civ., 21 janvier 1893 (Dalloz, 1894, 2, 163).

(2) Sirey, 1895, 2. 185, et la longue note de M. Saleilles. Voir aussi la critique que fait M. Brémond de cet arrêt dans la Revue critique, 1898, pp. 11 et s.

f par suite, non susceptibles de propriété privée ; considérant c que rinaliénabilité des objets mobiliers communaux affectés f à Tusage public est consacrée, d'une manière générale, par t les articles 46 de la loi du 18 juillet 1837 et 110 de la loi du € 5 avril 1884, et, spécialement, pour les bibliothèques, par « l'article 40 de Tordonnance du 22 février 1839... ; par ces € motifs, la Cour... dit que la ville de Mâcon est reconnue « seule propriétaire des trois miniatures litigieuses qui font < partie de son domaine public communal... »

La Cour de Cassation, par un arrêt rendu à la date du 17 juin 1896 (1), a maintenu cette décision en s'en appropriant les motifs.

C'est encore à Lyon qu'eut lieu la dernière affaire de réintégration dont nous aurons à nous occuper et — détail piquant — le même Tribunal qui n'avait pas admis la revendication, demandée par la ville de Mâcon, de miniatures appartenant à sa bibliothèque communale, admettait cette fois une revendication analogue au profit du maire de Lyon et des préfets du Rhône, de la Loire et de l'Isère, et déclarait dépendances du domaine public des documents d'archives affectés à l'usage public.

Lors de la vente de l'importante bibliothèque du baron de Verna, député du Rhône sous la Restauration, le 4 novembre 1895, le préfet de la Loire fit saisir un certain nombre de volumes qui paraissaient avoir été distraits des bibliothèques publiques ou des archives du département de la Loire.

€ Attendu, dit le jugement du Tribunal civil de Lyon (2), « qu'il est reconhu par une jurisprudence constante... que € Varticle 538 da Code civil, sainement entendu, comprend € dans V étendue du domaine public non seulement les immeubles f qui y sont énumérés', mais encore les livres, manuscrits, f objets d'art qui, dans les bibliothèques publiques, archives t publiques, musées, sont affectés à Vusage direct et immédiat « du public ; qu'il suit que ces divere meubles sont inaliénables

(1) Dalloz 1897, 1, 257; Sirey, 1896, 1, 408 ; Pandectes françaises, ;897, 1, 317.

(2j Tribunal civil de Lyon, 20 février 1897 : dans La Loi du 13 mai 1897 et dans Le Dro/idu 14 mai ; cité aussi en note sous l'arrêt de cassation du 17 juin 1896, dans les Pandectes françaises, 1897, !'• partie, p. 317.

€ et imprescriptibles ; attendu qu'il ne s'agirait donc plus € pour terminer le procès que de connaître exactement la t nature et la provenance des objets revendiqués...; par ces ( motifs, avant faire droit, nomme experts dans la cause f MM. Giry.... Baudrier.... et Clédat qui... diront... si ces c pièces, livres ou manuscrits ont appartenu aux archives « du département de la Loire ou aux bibliothèques publiques « de ce département ; si ces bibliothèques ou archives c appartiennent au département ou aux communes et si elles « sont affectées à l'usage direct et immédiat du public... »

Le 25 janvier 1899, l'affaire revenait devant le Tribunal civil de Lyon. La plupart des livres et des manuscrits avaient été reconnus par les experts comme étant des documents d'archives, c'est-à-dire des pièces officielles ayant appartenu autrefois aux bibliothèques publiques ou aux archives des départements du Rhône, de la Loire et de l'Isèro. Les héritiers du baron de Verna furent condamnés à restitution. « Attendu (1) que Ténumération des dépendances du domaine public faite par les articles 538 et 540 du Code civil n'est qu'énonciative et doit être complétée par un critérium cherché dans un caractère commun à toutes les choses énumérées par la loi , que ce caractère distinctif de la domanialité publique réside dans V affectation d*une chose à Vusage direct et immédiat du public ; que, le domaine public étant inaliénable et imprescriptible, les objets mobiliers qui en font partie ne donnent pas lieu à la prescription instantanée de l'article 2279 et peuvent être l'objet d'une revendication perpétuelle ; attendu quH existe à la fois une domanialité publique des meubles par nature et une domanialité publique des meubles par destination ; que la première s'applique aux documents historiques, politiques ou administratifs qui font légalement partie des archives et ne peuvent en aucun cas être susceptibles d'appropriation privée, qu'ils soient ou ne soient pas entrés dans les collections publiques; que la seconde se réfère aux documents entrés dans les collections nationales, soit par

(1) Dalloz, 1899, 2, 231 {La Loi du 13 avril 1899 ; Le Droit du 24 juin 1899). Voir aussi : Brémond, Revue critique, 1899, pp. 536 et s.

« une incorporation réelle, soit par le fait d'une loi qui les « a faites choses de l'État et sans qu'il y ait besoin dans ce f cas d'une incorporation effective...; par ces motifs, dit que ( la détention ou acquisition des documents su&-énoncés par € le baron de Verna est nulle et illicite, que les héritiers de « Verna et l'exécuteur testamentaire devront en effectuer € ou en consentir la remise aux mains des préfets du Rhône, € de la Loire et de l'Isère, des maires de Lyon et de Crémieu. . . * La jurisprudence, on le voit, reconnaît donc l'existence d'un domaine public comprenant des collections de livres, manuscrits ou archives à l'usage du public (1), mais les nombreux extraits des jugements et arrêts que nous avons cités montrent aussi que la plupart de ces arrêts ne procèdent que par affirmation, sans critérium de la domanialité publique nettement déterminé. Seul l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, du 10 juillet 1894, s'appuyant à la fois sur des textes et sur la raison, indique un critérium de la domanialité publique. Cet arrêt, nous l'avons déjà dit, en même temps qu'il consacre l'opinion qui fait rentrer dans le domaine public les livres et les manuscrits dépendant des bibliothèques publiques, fixe aussi la portée d'une loi nouvelle, la loi du 30 mars 1887 relative à la conservation des monuments et des objets mobiliers ayant un intérêt historique ou artistique.

I 2. — Loi du 30 mars 1887. S'applique-t-elle aux collections des bibliothèques publiques ?

Le titre de cette loi est le suivant : Loi pour la conservation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique (2).

(1) Dans plusieurs autres affaires et de façon incidente, la domanialité publique des collections littéraires a été également reconnue par les Tribunaux. Voyez : Trib. Seine, 17 avril 1885, dans le Journal du droit international privé, 1886, p. 593, et 15 janv. 1890, dans La Loi du 16 janvier 1890; Trib. Gap., 30 octobre 1895, dans Dalloz, 1897, 2, 54 ; Trib. Seine, 13 mai 1897, dans la Gazette des Tribunaux, du 14 mai 1897, et 22 mai 1903, dans la France Judiciaire, 1903, 2* partie, p. 249.

(2) Journal officiel du .31 mars i887. La préparation de cette loi fut assez laborieuse. Un premier projet précédé d'un rapport de M* Rousse avait été déposé à la Chambre des Députés, le 27 mai 1878, par M. Bardoux, alors ministre de l'Instruction publique. Ce projet, à cause des graves

Nous ne nouo arrêterons pas à démontrer combien cet intitulé est défectueux, tant au point de vue de la propriété des expressions qu'au point de vue juridique. L'histoire et l'art, d'après ce titre, doivent se trouver réunis pour qu'un monument ou un objet mobilier puisse être soumis aux prescriptions de la loi; plusieurs articles de la loi, cependant, emploient non pas l'expression i d'objets d'art », mais celle « d'objets mobiliers » ; l'article 8 parle t d'objets mobiliers f dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire « ou de l'art, un intérêt national * et l'article 14 qui, à notre avis, semble le mieux atteindre le but visé par le législateur emploie l'expression t d'objets pouvant intéresser l'archéo- € logie, l'histoire ou l'art ». L'intitulé d'une loi, d'après une interprétation constante, doit s'effacer devant les dispositions formelles de cette loi. Ici l'intention du législateur paraît à peu près certaine, et la loi du 30 mars 1887 est une loi de protection pour tous les monuments et objets mobiliers qui présentent au point de vue national un intérêt historique ou un intérêt artistique; Tun des deux intérêts, l'intérêt historique ou l'intérêt artistique, suffit à lui seul pour l'application de la loi (1).

questions qu'il soulevait, fut renvoyé à l'examen du Conseil d'Etat et ne revint devant la Chambre des Députés que longtemps après, en janvier 1882. Il fut adopté sans discussion en première lecture le 28 décembre 1882 et en deuxième lecture le 25 juin 1885 ; lorsqu'il fut porté au Sénat, en avril

1886, celui-ci en modifia quelques articles et ce n'est qu'après un nouveau vote de la Chambre, le 22 mars 1887, que ce projet devint enfin la loi du 30 mars 1887.

Pour plus de détails sur Thistorique de cette loi, voir : Lois Nouvelles^

1887, 1" partie, pp. 9 et s.

(1) Dans le même sens : Ducrocq, La Loi du 30 mars 1887, pp. 30 et s., et aussi. Cours de droit administratif, 7» édit., tome IV, p. 533, n» 1734; Pariset, Les Monum,ents historiques (thèse), p. 87. Cf. aussi l'arrêté du 9 mars 1900 du Gouverneur général de l'Indo-Chine portant : « Arrêté « relatif à la conservation en Indo-Chine des monuments et objets ayant « un intérêt historique ou artistique ». Journal officiel de l'Indo-Chine, 1" partie, n» du 12 avril 1900.

En sens contraire : Challamel, Annuaire de la législation française, 1889, p. 19. «Jamais on n'avait songé (dans les différents projets de cette « loi) à cette autre classe de trésors, confiés à la garde des bibliothèques « publiques, les manuscrits de nos grands écrivains, les mémoires histo- « riques ou philosophiques, les imprimés. C'est pourquoi le titre de la loi « vise expressément les monuments et objets d'art ».

Il semble bien que cette dernière opinion soit aussi celle de M. Berthélemy,

Une telle interprétation permet de faire de la loi du 30 mars i8s7 une application plus étendue que ne le laisserait suppostîr la lecture seule du titre; la loi de 1887 protège toute une catégorie d'objets qui ne présentent le plus souvent qu'un intérêt purement historique : les manuscrits et les livres.

C'est dans le chapitre II de cette loi que le législateur s'est occupé des objets mobiliers et c'est seulement des articles contenus dans ce chapitre que nous nous occuperons (1).

Article 8. — € Il sera fait par les soins du ministre de Vinsf truction publique et des Beaiix-Arts un classement des objets f mobiliers appartenant à l'État, aux départements, aux cem- 9 munes, aux fabriques et aux établissements publics dont la € conservation présente, au point de vue de r histoire ou de Vart, ( un intérêt national.

Article 9. — « Le classement deviendra définitif si le dépar- I tement, les communes, les fabriques et autres établissements «r publics n'ont pas réclamé dans le délai de six mois, à dater de t la notification qui leur m sera faite. En cas de réclamation, € il sera statué par décret rendu en la forme des règlements f d'administration publique.

€ Le déclassement, s'il y a lieu, sera prononcé par le ministre c de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. En cas de conc testation, il sera statué comme il vient d'être dit ci-dessus.

c Un exemplaire de la liste des objets classés sera déposé au € ministère de f Instruction publique et des Beaux- Arts et à la € préfecture de chaque département, où le public pourra en c prendre connaissance sans déplacement >.

Le classement dont parle la loi, dans les articles ci-dessus, n'était pas une chose nouvelle. Depuis la création, en 187i, au ministère de l'Instruction publique, d'une commission chargée de ce soin, beaucoup d'objets mobiliers, de toute nature, avaient été classés. Mais, tandis qu'autrefois ce classe-

dans son TraUé de droit adminUtratif i-l* édit-. p. 2î>i,. « S'il y a lieu> « écril-il, de protéger par des mesures spéciales d'inaliénabilité et « d'iinprescriptibilité les richesses mobilières de l'Eut ou des <x>mmune*. « qu'on édicté à cet effet des lois sp'iciales et fomielle». On Ta fait le « 30 mars 1887 pour les meubles d'art appart/f fiant à 1 État ».

■A, Les autres chapitres de cett^ loi s^^nt C'>ij»a/;ré«i. le premi'-r aux immeutles et le troisième aux fouille»'. L'ii quatrième chapitre c/^mprend en outre des disp'^silions •^pf'ciales a lAlîferie et aux pavi de prote^rtorat.

ment n'était qu'une indication donnée aux propriétaires, un appel adressé à tous ceux qui détenaient ces richesses pour les garantir et les conserver, le classement dont il est question dans la loi de 1887 est un ordre et entraîne des sanctions énergiques.

L'article 9 in fine exige qu'une liste des objets classés soit déposée au ministère de l'Instruction publique et à la prélecture de chaque département. Cette liste est la preuve matérielle du classement ; elle est aussi un moyen pour le tiers à qui on propose la vente d'un objet de se renseigner exactement sur la condition juridique de cet objet ; toutes les considérations d'équité sont ainsi respectées.

Article 10. — t Les objets classés et appartenant à VÊiat c seront inaliénables et imprescriptibles.

Article 11. — t Les objets classés appartenant aux départe- € mentSj aux communes j aux fabriques ou autres établissements € publics ne pourront être restaurés^ réparés ni aliénés par € vente, don ou échange^ qu'avec V autorisation du ministre de € V Instruction publique et des Beaux- Arts ».

La loi distingue entre les objets, suivant qu'ils appartiennent à l'État ou suivant qu'ils appartiennent aux départements, aux communes ou aux établissements publics (1). Seuls les biens de la première catégorie sont inaliénables et imprescriptibles en vertu de l'article 10. La disposition contenue dans cet article est formelle ; ni la longue durée de la possession, ni même la bonne foi des détenteurs ne peuvent prévaloir contre le droit inaliénable et imprescriptible de l'État.

Les biens, au contraire, ^ui appartiennent aux départements, aux communes ou aux établissements publics, peuvent être vendus, après autorisation du ministre de l'Instruction publique ; le législateur ne leur a pas appliqué la même règle qu'aux objets mobiliers appartenante l'État; respectueux du droit de propriété, il a admis qu'il fallait laisser aux départements, aux communes et aux établissements publics le droit

(1) Les objets mobiliers appartenant à des particuliers ne peuvent jamais être soumis au classement ; il en est différemment en ce qui concerne les immeubles.

d'aliéner ou d'échanger, sous certaines conditions, les biens dont ils sont les propriétaires.

Les mêmes scrupules lui ont dicté les prescriptions de l'article 13 : « U aliénation faite en violation de l'article 11 sera « nulle et la nullité en sera poursuivie par le propriétaire « vendeur ou par le ministre de V Instruction publique et des « Beaux- Arts, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourri raient être réclamés contre les parties contractantes et contre « l'officier public qui aura prêté son concours à Vacte d'aliéna- « tion,

« Les objets classés qui auraient été aliénés irrégulièrement^ « perdus ou volés, pourront être revendiqués pendant trois am, « conformément aux dispositions des articles 2279 et 2280 du « Code civil, La revendication pourra être exercée par les pro- « priétaires et, à leur défaut, par le ministre de l'Instruction « publique et des Beau^-Arts ».

Il semble, à première vue, que la loi du 30 mars 1887 a voulu introduire des règles nouvelles sur la domanialité publique des objets mobiliers présentant un intérêt historique ou artistique. Distinguant entre les objets suivant la qualité de leurs propriétaires, elle déclare les uns inaliénables et imprescriptibles et les autres aliénables sous certaines conditions; elle range les uns dans le domaine public, elle exclut les autres de ce même domaine. On discutait sur la question de savoir si les collections littéraires ou artistiques faisaient partie du domaine public de l'État, des départements, des communes, ou si l'on devait, au contraire, les considérer comme biens du domaine privé. La loi de 1887 semble mettre fin aux controverses qui divisaient à cet égard, sinon la jurisprudence, tout au moins la doctrine. Il n'y aura plus désormais d'objets mobiliers faisant partie du domaine public que les objets appartenant à l'État et figurant au classement prescrit par la loi de 1887. Quant à ceux appartenant aux départements, aux communes ou aux établissements publics, ils ne font pas partie du domaine public; Tarticle 11 de la loi établit à leur égard des protections spéciales ; dès qu'ils auront été classés, ces objets ne pourront plus être aliénés par les départements, les communes ou les établissements publics, sans autorisation du ministre ; au cas d'aliéna-

tion irrégulière, la vente sera nulle et, pendant trois ans, les objets pourront être revendiqués aussi bien par le ministre de rinstruction publique que par le département, la commune ou rétablissement propriétaire.

C'est de cette façon que la loi de 1887 a été interprétée par le jugement du Tribunal civil de Lyon du 21 janvier 1893, que nous avons déjà signalé comme Tunique décision de la jurisprudence refusant aux collections des bibliothèques publiques le caractère de dépendances du domaine public.

« Attendu, en réalité, dit ce jugement, que la loi du 30 mers « 1887 a confirmé la jurisprudence antérieure en ce qui « concerne les musées et bibliothèques de l'État, qui conti- « nueront à être protégés par Tinaliénabilité et Timprescrip- « tibilité. . . mais [qu*]elle a abrogé la jurisprudence antérieure « en ce qui concerne les musées et bibliothèques des com- « munes, départements et autres établissements publics qui « représentent des intérêts bien moindres (1)... »

Cette interprétation est également admise par plusieurs auteurs.

M. Ducrocq, notamment, dont l'opinion est toujours d*un si grand poids, déclare que ces textes sont des textes de domanialité, ayant eu pour but de régler définitivement toutes les questions relatives à Texistence d'un domaine public mobilier.

€ Cet article 10, écrit le savant auteur, mérite d'être € placé parmi les plus utiles et les meilleures dispositions de € notre législation nationale. Elle y manquait. Elle ne laisse € plus les tribunaux aux prises avec les délicates questions et € les controverses relatives aux principes de la domanialité € publique, à leur extension aux objets mobiliers, à l'appli- € cation, soit aux édifices publics, soit aux meubles qu'ils € contiennent, de l'article 538 du Code civil (2) ».

€ Le chapitre II de cette loi... est la négation absolue de € l'existence d'un domaine public mobilier (3).... »

Il n'est donc plus besoin désormais, pour ceux qui admettent

(1) Sirey, 1895, 2, 190.

(2) Ducrocq. La Loi du 30 mars 1887, p. 36.

(3) Ducrocq, Cours de droit administratif, l* édit., tome IV, p. 535, \V 1735.

une semblable explication de la loi de 1887 (i), de reconnaître la domanialité publique des collections littéraires ou artistiques en vertu de principes généraux, en vertu, par exemple, de leur affectation à l'usage public. Ces collections, par l'effet d'un classement (art. 8), sont inaliénables et imprescriptibles si elles appartiennent à l'État (art. 10). Une garantie aussi puissante n'est pas accordée, il est vrai, aux collections des bibliothèques départementales ou communales ; cela est regrettable, disent les partisans de la théorie que nous exposons en ce moment, elles ne peuvent du moins être* aliénées qu'avec l'autorisation du ministre de l'Instruction publique (art. il).

Si, avant 1887, la jurisprudence, désirant avant tout protéger les précieuses collections renfermées dans les bibliothèques publiques, les avait reconnues comme des dépendances du domaine public par une extension abusive de l'article 538 du Code civil, elle ne saurait être excusable d'agir maintenant delà même façon. Grâce au classement prescrit par la loi de 1887, les collections littéraires sont aujourd'hui suffisamment protégées.

Malgré la haute autorité des défenseurs de cette théorie, nous ne croyons pas fondée l'interprétation qu'ils donnent de la loi de 1887. La loi du 30 mars 1887, à notre avis, n'a pas une portée aussi générale que celle qui lui est attribuée dans la théorie que nous venons d'exposer; il n'a pas été, croyonsnous, dans l'esprit du législateur de 1887 de s'occuper des objets mobiliers, livres, tableaux, objets de toutes sortes, faisant déjà partie de collections et composant les bibliothèques et les musées, et, par suite, cette loi n'est pas une loi de domanialité.

Sans doute, M. Ducrocq ne soutient pas que les bibliothèques publiques, dans leur ensemble, appartenant à l'État, aux départements ou aux communes, peuvent être classées (2)

(1) Outre M. Ducrocq, mentionnons : de Récy, dans Béquet, Répertoire, v« Domaine, n» 1579 ; Morgand, Revue générale d'administration, 1889, tome I, p. 271 ; Fuzier-Hermann, Répertoire, v» Beaux-Arts, n* 241, v° Bibliothèque, n« 12.

(2) Les auteurs, venus après lui, ne font point une pareille réserve et parlent des bibliothèques publiques sans distinguer davantage. Cf. Fuzier-

et par suite peuvent bénéficier des garanties accordées par les articles 10 et 11 de la loi de 1887 ; le classement ne peut être appliqué qu'aux estampes, aux manuscrits à miniatures, à cause de leur caractère artistique, aux manuscrits sans miniature et à tous les livres rares qui composent d'ordinaire la « réserve » dans chaque grande bibliothèque, à cause de leur caractère historique et de l'intérêt qu'ils présentent, au point de vue national. Ainsi, c'est déjà à une partie seulement, et à une partie généralement la moins considérable des collections publiques, que peut être appliqué le classement prescrit par la loi de 1887. Et voilà donc une première différence fort importante entre la domanialité publique appliquée aux collections littéraires, telle que nous la faisons découler des principes généraux, et celle que crée la loi de 1887. L'application faite par M. Ducrocq de la loi de 1887 fût-elle fondée, cela ne nous empêcherait pas de conserver pour les collections publiques, pour les bibliothèques et les musées, les garanties qui résultent d'une domanialité tirée de l'affectation de ces collections à l'usage public, car ces garanties sont autrement étendues que celles de la loi de 1887 : les unes s'appliquent aux collections tout entières, les autres à des parties seulement de ces collections. Mais la loi de 1887 n'est pas une loi de domanialité, et, même limitée à certaines parties des collections publiques, nous ne croyons pas exacte l'interprétation qu'en donne M. Ducrocq.

Les prescriptions que contient la loi de 1887 n'ont pas été écrites pour les objets faisant partie des collections publiques, nationales, départementales ou communales. Elles ne s'appliquent qu[aux objets possédés par l'Ëtat, les départements, les communes ou les établissements publics et dépendant de leur domaine privé : ces objets qu'on a appelés des objets isolés et que contiennent encore en assez grand nombre les églises, les sacristies ou les salles des mairies, des préfectures ou des hospices, étaient demeurés jusqu'alors sans protection.

Les différents rapports et exposés de motifs qui ont précédé

Hermann, v° Beaux-Arts^ n" 241 ; de Récy, dans Béquet, v" Domaine, n« 1519.

la loi de 1887, et aussi les discussions auxquelles cette loi a donné lieu devant les Chambres, nous fourniront, à défaut du texte un peu trop bref de l'article 10, la preuve de ce que nous affirmons.

« Il résulte de ce qui précède, dit M. Proust, rapporteur de « la loi devant la Chambre des Députés, que TÉtat n'a que « des moyens d'action très limités et tout à fait insuffisants « pour protéger les monuments et les objets d'art dont la « consei'vation intéresse le pays tout entier... et qu'il est « souvent réduit à voir détruire ou à laisser disparaître beau- « coup de ces monuments et de ces objets, sans pouvoir rien « faire pour les défendre (1} ».

Comment, s'il s'agissait de la protection à accorder aux livres et aux objets de toutes sortes renfermés dans les bibliothèques publiques et dans les musées, pourrait-on dire que l'État n'a que des moyens d'action très limités et tout à fait insuffisants... qu'il ne peut rien faire pour les défendre ? Mais, dès cette époque (1882), la jurisprudence n'est-elle pas fixée ? Il n'y avait pas controverse sur ce point : les collections littéraires ou artistiques faisant partie des bibliothèques ou des musées étaient reconnues inaliénables et imprescriptibles. Les décisions de jurisprudence que nous avons examinées précédemment (2) ne sont pas d'accord, il est vrai, quant aux conditions d'admissibilité de la domanialité, mais elles le sont quant au principe. Cette jurisprudence était-elle donc ignorée ? Assurément non. Or, l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité, sont-ce là des « moyens d'action très limités et tout à fait insuffisants ? » L^Ëtat est-il désarmé dans sa mission de protection à l'égard des collections ? Les paroles de M. Proust ne peuvent s'expliquer que parce que, dans son esprit, il s'agit de prendre des mesures protectrices uniquement vis-àvis des objets isolés et non pas vis-à-vis de ceux qui font partie des collections publiques et qui sont déjà suffisamment protégés.

Les objets mobiliers que vise la loi de 1887 font partie du domaine privé de l'État, des départements ou des communes ;

(1) Journal officiel. Doc. pari,. Chambre^ 1882, p. 168, annexe ii«» 305.

(2) Voyez si^ra, pp. 74 et s.

ils constituent entre les mains de ces autorités une propriété ordinaire. Nous comprenons ainsi pourquoi le rapporteur, M. Proust, s'excuse presque, au cours des débats devant la Chambre, de porter atteinte à cette propriété, pourquoi il montre bien que les mesures de sauvegarde que Ton prend vis-à-vis de ces objets dont les départements ou les communes sont propriétaires, s'expliquent par un but d'intérêt général.

« Si une loi nouvelle, dit-il, dans le but de protéger les « œuvres d'art dont la conservation est pour la France d'une « importance capitale, vient limiter le droit de propriété dans « les mains des personnes morales qui les détiennent, ce ne « sera pas une entreprise excessive sur leur indépendance, « qui doit toujours demeurer subordonnée aux intérêts géné- « raux delà nation (1) ».

Et dans le rapport qu'il déposa, au nom de la Commission, à la Chambre des Députés, dans la séance du 8 juillet 1882, il revient encore sur celle idée. Il se défend de porter une atteinte trop grave à la propriété et dit, en parlant, il est vrai, des immeubles, mais l'idée reste la même en ce qui concerne les meubles : « Dans ces conditions, le droit de propriété « privée reste donc absolument sauvegardé (2) ».

M. Bardoux, dans son rapport au Sénat, définit très nettement le caractère de cette loi, lorsqu'il déclare qu'elle est une limitation de la propriété, une sorte de servitude d'utilité publique : « Nous le reconnaissons, c'est par certains points une loi d'exception (3) ». Toute la discussion de M. Combes au Sénat porte sur ce point que le droit de propriété n'a pas

(l) Journal officiel. Doc. pari.. Chambre, 1882, p. 168, annexe n« 305.

(•2) Journal officiel. Doc. pari.. Chambre, 1882, p. 2136, annexe n» 1125. C'est encore ce même motif, le respect de la propriété privée, qui explique la différence de régime juridique entre les objets qui appartiennent à l'Etat et ceux qui appartiennent aux départements, aux communes et aux autres établissements publics. Déclarer les objets appartenant aux communes, par exemple, inaliénables et imprescriptibles, c'est supprimer le droit de propriété qu'ont les communes sur ces objets. La loi a pu supprimer ce droit lorsqu'il s'agissait d'objets appartenant à l'Etat (art. 10) ; elle n'a pas osé aller jusque-là pour les objets appartenant aux départements ou aux communes. Supposons pour un instant que les textes des articles 10 et il soient applicables aux objets qui composent les collections publiques et qui font partie du domaine public, une pareille différence entre les garanties que la loi leur accorde ne s'explique pas.

(3j Journal officiel. Doc. pari., Sénat, 1886, p. 139, annexe n» 83.

été suffisamment respecté ; le droit des départements, des communes, prétend-il, a été méconnu.

« Ce qui ne fait doute pour personne, dit-il,... c'est le « caractère particulier, exceptionnel, de la loi, c'est l'atteinte « qu'elle porte au droit de propriété ».

« Il faut la prendre (cette loi) pour ce qu'elle est, pour une « loi purement exceptionnelle, et si l'intérêt qu'elle protège « mérite réellement le sacrifice d'une part de nos libertés « communales, il faut se résoudre à ce sacrifice (1) ».

Combien nous voilà loin de l'idée d'une loi générale, loi réglementant la domanialité des objets mobiliers, mettant fin aux controverses, interprétant et modifiant la jurisprudence établie jusqu'alors ! Et lorsqu'à cette même séance du Sénat (10 avril 1886) le rapporteur, M. Bardoux, vient déclarer, en réponse aux objections de M. Combes, qu'il n'a pas été possible à la loi de toucher aux objets mobiliers appartenant aux particuliers et « qu'il n'y avait pas d'assimilation possible « entre la propriété départementale et communale et la « propriété privée (2) », ne nous fournit-il pas la preuve que cette loi ne doit pas s'appliquer, dans l'idée de ceux qui l'ont conçue, aux objets mobiliers faisant partie du domaine public de l'État, des départements, des communes ou des établissements publics, mais seulement à ceux de ces objets qui font partie de leur domaine privé et dont ils pourraient librement disposer?

Nous n'ajouterons qu'une autre preuve (3) à celles que

[V. Journal officiel. Débats pari., Sénat, 1886, p. 600.

(2) Journal officiel. Débats pari.. Sénat, 1886, p. 605.

(3) On pourrait, il nous semble, tirer une nouvelle preuve à, l'appui de l'idée que la loi de 1887 ne s'occupe que des objets isolés du fait suivant : La loi, de même que les projets et exposes qui l'ont précédée, s'occupe surtout des objets d'art, des objets mobiliers présentant un intérêt artistique. Nous avons reconnu, il est vrai, qu'elle s'applique aussi aux objets mobiliers présentant un intérêt historique, mais c'est surtout les objets d'art qui ont attiré l'attention du législateur, et l'on est obligé de reconnaître que Taflirmation de M. Challamel, que nous avons citée (p. 86, notel), n'est pas dénuée de tout fondement. Pourquoi donc a-t-on songé surtout aux objets artistiques ? Mais c'est parce que, si l'on admet que la loi n'a eu en vue que la protection des objets isolés, ceux de ces objets qui présentent un intérêt seulement historique, c'est à-dire les manuscrits et les livres, sont très peu nombreux ; ils sont, par rapport aux objets artistiques, en infime minorité, à peine quelque missel conservé dans une

viennent de nous fournir les différents rapports qui furent déposés devant les Chambres et la discussion qui eut lieu au Sénat. Cette dernière preuve résulte du rapprochement du texte du premier projet de 1878 avec le texte définitif de la loi de 1887.

L'article 5 du projet de 1878 est ainsi conçu : « Les objets « d'art, les objets ayant un intérêt archéologique, les meubles « historiques ou précieux, les collections artistiques, scienti- « figues ou littéraires, et généralement tous les objets mobiliers « présentant les mêmes caractères et n'appartenant pas à des « particuliers, font partie du domaine public de l'État, des « départements, des communes, fabriques et établissements « publics (1) ».

Ce texte s'applique à tous les objets mobiliers, aussi bien à ctux qui font partie des collections qu'aux objets isolés. Voté tel quel, on eût pu prétendre que c'était là un texte destiné à trancher toutes les questions relatives à l'existence d'un domaine public mobilier (2). Pourquoi donc n'a-t-il pas été conservé dans la loi de 1887 et pourquoi l'article 8 de cette loi ne parle-t-il plus que « d'objets mobiliers appartenant à « l'État, aux départements, aux communes, aux fabriques et « aux établissements publics » ?

L'article 5 du projet de 1878 fut modifié d'après les indications du Conseil d'État, d'abord parce que l'expression « domaine public » était impropre et qu'on ne s'était pas

église. Supposons, au contraire, pour un instant, que la loi de 1887 doive s'appliquer aux collections de livres. Comment expliquer ce quasi silence pour des richesses comme celles de la Bibliothèque nationale ?

(1) Journal officiel, 1878, p. 7529.

(2) C'est l'opinion que nous trouvons exprimée dans une note sous Dalloz, en 1880, dans l'affaire des tapisseries de l'église Saint-Gervais.

L'auteur de la note, après avoir dit qu'en l'absence d'un texte spécial les objets mobiliers appartenant à l'Etat et placés dans les églises semblent être aliénables et prescriptibles, ajoute : « Le législateur a, du reste, « compris la nécessité de modifier la législation sur ce point et toutes les « difficultés que soulève l'état actuel de la jurisprudence n'auront plus de « raison d'être dès que le projet de loi, présenté le 27 mai 1878 à la Chambre « des Députés, pour la conservation des monuments historiques et des « objets d'art, aura été adopté par les Chambres... L'article 5 de ce projet « étend d'une manière notable les règles de la domanialité publique et « considère même comme faisant partie du domaine public certains « meubles appartenant aux fabriques et établissements publics ». DalloZi « 1880, 2, 99, en note.

rendu compte des conséquences qu'entraînait la domanialité publique (on déclarait, en effet, quelques lignes plus bas (art. 8) que ces objets pouvaient être aliénés) et aussi, c'est M. Courcelle-Seneuil qui nous l'explique dans son rapport au Conseil d'État, parce que, t dans les termes où il est conçu, « le projet de loi (modifié) ne s'applique qu'à un petit nombre a de monuments où d'objets assez importants pour que leur « conservation soit d'intérêt national et non pas à tous ceux qui « peuvent intéresser la science de l'histoire et l'archéologie (i) ».

Il nous semble bien difficile, après une telle affirmation des auteurs mêmes de la loi, de déclarer que cette loi s'applique à tous les objets mobiliers appartenant à l'État, aux départements, aux communes ou aux établissements publics, qu'ils fassent partie ou non de collections publiques.

Quant à nous, nous sommes convaincu que la loi de 1887 ne vise que les objets faisant partie du domaine privé de l'État, des départements, des communes ou des établissements publies ; ce sont les objets placés en dehors des collections, non affectés à l'usage public, qui sont protégés ou non par la loi de 1887, selon qu'ils auront été classés ou non ; ces objets isolés n'avaient auparavant aucune garantie, tandis que les autres jouissaient depuis longtemps des avantages de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité que leur avait accordés la jurisprudence (2).

(1) Cité par M. Proust, Journal officiel. Doc. pari., Chambre, 1882, p. 2135, annexe n» 1175.

(2) Cf. dans le même sens : Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la prescription, p. 91 ; Saleilles, Revue bourguignonne, iS9Z y p. 323 et note sous Sirey, 1895, 2, 188; Brémond, Revue critique, 1898, p. 14; Guénée, note sous Dalloz, 1897, 1, 258. Voir aussi les jugements et les arrêts que nous avons déjà cités : Mâcon, 18 juin 1890 ; Lyon, 10 juillet 1894 ; Cassation, n juin 1896.

C'est également dans le même sens que la loi fut comprise par ceux qui furent chargés de l'appliquer. Cf. la circulaire envoyée le 5 avril 1887 à chaque préfet par le ministère de Tlnstruction publique : « En attendant « que la liste de classement de ces objets mobiliers qui est actuellement en a voie d'élaboration vous soit adressée, il importe de prévenir la dispersion « des objets eux-mêmes ». Une note indiquait que les prescriptions de la loi de 1887 s'appliquaient à tous objets d'art tels que « tableau, statue, sta- « tuette, ivoire, bas-relief, boiserie, tapisserie, dentelle, enluminure ou « miniature détachée de manuscrits, cloche, bannière, oriflamme, drapeau, « ^vieilles armes et meubles anciens ». (Citée par Morgand, Revue générale d'administration, 1889, tome I, p. 267, en note).

lia loi de 1887 ne saurait donc être une loi de domanialité ; elle Test si peu que, fixant le point de savoir dans quelles limites pourra s'effectuer la revendication des objets classés appartenant aux départements ou aux communes et aliénés irrégulièrement, elle déclare (art. 13) que ces objets pourront être revendiqués dans le délai de trois ans, conformément aux dispositions des articles 2279 et 2280 du Code civil, c/està-dire conformément aux règles de la revendication mobilière de la propriété privée (i).

La loi de 1887 est donc, à n'en pas douter, une loi de propriété privée et non pas une loi de propriété collective, c'està-dire de domanialité ; elle n'a point, comme on Ta soutenu, restreint le domaine public mobilier aux manuscrits, livres, objets d'art appartenant à l'État et ayant été classés. Elle établit seulement, comme Ta dit M. Bardoux, dans son rapport au Sénat, t une sorte de servitude d'utilité publique (2) > ; c elle ajoute seulement à la législation existe tante quelques dispositions nouvelles dans l'intérêt de la <( conservation d'objets précieux (3) ».

Depuis 1887, comme auparavant, les collections publiques continuent d'être inaliénables et imprescriptibles, indépendamment de tout classement, par le seul fait qu'elles font partie du domaine public, et elles y rentrent par leur nature même, parce qu'elles sont affectées à l'usage direct et immédiat du public (4).

La réintégration poursuivie devant les Tribunaux de livres

(1) Voyez, pour l'application de ces articles, infra, pages 100 et suivantes.

(2) Journal officiel Doc. pari.. Sénat, 1886, p. 139, annexe n« 83. (3j Hue, Code civil, tome iv, p. 82, n» 62.

(4) Ainsi entendue et toute question de domanialité mise à part, ne peuton pas admettre que la loi de 1887 est susceptible d'application aux li^es ou aux manuscrits des bibliothèques publiques ? Les innovations de la loi de 1887, indépendantes, nous Tavons montré, de la question de domanialité, peuvent être très utilement appliquées aux objets qui font partie des collections publiques et il n'y a, en fait, aucun empêchement à ce que ces objets, sous les conditions de classement et de dépôt des listes de classement prescrites par les articles 8 et 9, bénéficient des protections de la nouvelle loi. C'est ainsi que certaines parties des collections communales, déjà reconnues imprescriptibles et inaliénables comme faisant partie du domaine public, si elles sont classées conformément aux articles 8 et 9, pourront être, au cas d'aliénation irrégulière ou de vol, revendiquées concurremment par le ministre de l'Instruction publique et par le maire,

OU de manuscrits ayant appartenu autrefois à une bibliothèque publique est, comme auparavant, assurée du succès. Ces collections sont des biens hors du commerce et toutes les fois qu'on pourra faire la preuve (1) qu'un livre, un manuscrit ou un autographe a appartenu à une bibliothèque publique, ce livre, manuscrit ou autographe devra être restitué à rétablissement auquel il a été soustrait (2). Mais — et c'est là le dernier point relatif à Timprescriptibilité des collections publiques qui nous reste à étudier — cette restitution devrat-elle être faite sans aucune indemnité pour celui qui Topère ? Le bouquiniste ou l'amateur devront-ils restituer sans être indemnisés par TÉtat ou par la commune de la perte qu'ils subissent ? En d'autres termes, l'article 2280, d'après lequel « si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue Va achetée « dans une foire ou dans un marché ou dans une vente publique j « ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le proprié-

agissant pour la commune (art. 13). C'est ainsi encore que ces mêmes objets ne pourront être restaurés ou réparés qu'avec l'autorisation du ministre de rinstructiou publique (art. 11). Ce sont là des droits nouveaux accordés par le législateur de 1887 à l'État ; il serait à souhaiter, à cet égard, que le classement prescrit par la loi de 1887 fût appliqué aux collections communales bien plus fréquemment qu'il ne l'est actuellement. Cf., dans le même sens, les auteurs déjà cités dans la note 2 de la page 97.

(1) La preuve, en pareille matière, n'est pas toujours facile à établir. (Cf. à ce sujet les considérants du jugement du Tribunal de la Seine du 22 mai 1903, dans la France judiciaire, 1903, 2» partie; p. 249,. Les meilleures preuves sont l'inscription au catalogue ou l'estampille, mais l'inscription au catalogue n'a pas toujours été faite pour les collections anciennes et l'estampille manque souvent. Il est cependant d'autres preuves que le bibliothécaire peut invoquer à l'appui de sa demande en réintégration, comme par exemple la déclaration faite par un tiers, dans un ouvrage, que le volume revendiqué a appartenu à la bibliothèque à telle époque, ou bien encore la preuve qui résulte du fait que les pages arrachées d'un livre ou d'un manuscrit sont précisément celles sur lesquelles on a coutume, dans telle bibliothèque déterminée, d'apposer l'estampille. Une pièce arrachée dont la déchirure coïncide avec le talon ou le fil resté dans le volume, un cahier portant des taches ou des piqûres de vers coïncidant avec les taches ou les piqûres des autres cahiers du livre peuvent aussi être revendiqués avec succès.

(2) Il est à remarquer, du reste, que les restitutions volontaires deviennent de plus en plus nombreuses. Très souvent, quand des volumes ou des autographes, provenant, même de fort loin, mais d'une façon certaine., d'une bibliothèque publique, sont mis en vente, ils sont retirés aveq; l'assentiment loyal des possesseurs et restitués à l'établissement qui erC avait été dépouillé.

€ taire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant € au possesseur le prix qu'elle lui a coûté », doit-il s'appliquer ici?

§ 3. — Delà revendication des livres des bibliothèques publiques. Application de l'article 2280 du Code civil.

L'article 2280 détermine, semble-t-il, le mode d'exercice de la revendication des meubles pour tous les cas où cette revendication est possible. Le remboursement du prix au possesseur actuel de l'objet, s'il a acheté cet objet dans les conditions indiquées par l'article 2280, voilà, paraît-il bien, la condition sine quanon pour toute revendication en matière de meubles. Cette condition du remboursement du prix de l'objet, appliquée aux livres et aux manuscrits faisant partie du domaine public, parait encore plus équitable ici que dans tout autre cas, puisque la revendication de ces livres peut avoir lieu un très grand nombre d'années après l'aliénation. Il est, en efifet, impossible à l'acheteur de bonne foi de rechercher, lorsqu'il achète un livre ou un manuscrit si ce livre ou ce manuscrit a autrefois appartenu à une bibliothèque publique et dans bien des cas, même, on devrait être reconnaissant à l'amateur intelligent, possesseur d'un manuscrit précieux, de l'avoir conservé et préservé de la destruction.

L'intérêt du crédit et l'idée de justice veulent donc que l'acquéreur dépossédé soit indemnisé du prix d'achat de l'objet.

La jurisprudence, cependant, a toujours refusé d'appliquer l'article 2280 aux revendications des objets faisant partie du domaine public (1). C'est qu'en effet cet article 2280 ne

(1) Voyez notamment : Trib. Seine, 14 janvier 1859 {Le Droit du 15 janvier 1859); Lyon, 19 décembre 1873 et 30 juillet 1874 (Dalloz, 1876,2, 89); Trib. Seine, 22 juin 1877 (Dalloz, 1880, 2, 101) : Lyon, 10 juillet 1894 (Sirey, 1895, 2, 190).

Ce dernier arrêt, dont nous nous sommes déjà longuement occupé, réforme un jugement du Tribunal civil de Lyon, qui, s'appuyant sur les articles 10, Il et 13 de la loi du 30 mars 1887, avait admis l'application des .articles 2279 et 2280 à la revendication de miniatures ayant appartenu à :une bibliotiièque publique. La loi de 1887, qui n'a pas trait aux collections • faisant partie du domaine public et qui n'est pas une loi de domanialité publique, n'a nullement résolu cette question.

Page 1