‹ Nos bibliothèques publiques, leur situation légaleChapitre 16 sur 28 · DE LA REVENDICATION DES LIVRES · texte numérisé non relu

DE LA REVENDICATION DES LIVRES

s'applique pas aux choses qui sont hors du commerce ; il ne s'applique qu'aux choses pour lesquelles l'article qui le précède, l'article 2279, est le principe et qui ne peuvent être revendiquées que dans des cas spéciaux. Ces deux articles ne doivent pas être séparés ; l'article 2279 pose la règle que la revendication d'un meuble n'est possible, au cas de vol ou de perte de la chose, que pendant trois ans, et l'article 2280 admet ensuite le droit au remboursement du prix de l'objet pour le possesseur actuel, dans le cas où la chose volée ou perdue a été achetée dans une foire, dans un marché ou chez un marchand d'objets similaires.

Les articles 2279 et 2280 ne s'appliquent qu'à la propriété privée, aux choses qui sont dans le commerce; or, le domaine public est une propriété collective, donc ces textes y demeurent étrangers.

Les objets mobiliers qui fout partie du domaine public ne sont pas soumis aux dispositions tout exceptionnelles de ces deux articles ; ils sont hors du commerce et, comme tels, ils peuvent être revendiqués, non pas seulement dans un délai de trois ans à compter du jour du vol ou de celui de la perte de l'objet, mais bien ^ans aucune limitation de durée (1) ; comme tels aussi, ils peuvent être revendiqués sans qu'il y ait lieu de rembourser au possesseur actuel le prix de l'objet (2). Il ne faut pas trop se hâter, du reste, de dire que cette non application des dispositions de l'article 2280 aux choses faisant partie du domaine public viole les considérations d'équité, « porte le trouble dans les relations commerciales et nuit au crédit (3) ».

(1) Une telle imprescriptibilité, inscrite dans nos lois, constitue d'ailleurs, à notre avis, un non-sens et peut aboutir à de véritables iniquités. Qu'on songe, en effet, à la situation faite à tout possesseur d'un bien, meuble ou immeuble, qu'il ne peut jamais prescrire, et l'on verra que cette idée do l'imprescriptibilité perpétuelle, absolue, vestige de la tradition romaine, devrait disparaître de notre Code ; le temps, qui modifie toutes choses, devrait également modifier la situation des biens imprescriptibles ; une très longue prescription devrait remplacer, dans notre législation, limprescriptibilité.

(•2) Voyez dans le même sens : Aubry et Rau, Droit civil, 5« édit., tome II, p. 154, §183 ; Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la prescription, p. 565, n" 910 ; contra, Saleilles, Revue bourguignonne, tome 1, pp. 701 et s.

(3) Saleilles, Revue bourguignonne, tome 1, p. 705.

Deux intérêts sont ici en présence : un intérêt privé et un intérêt public. Le premier, c'est celui du possesseur de bonne foi qui se voit dépouillé d'un objet dont il a pu très légitimement se croire propriétaire (1) ; le second, c'est celui de l'État ou de la commune, gardiens du domaine public national ou communal.

N'y a-t-il pas, pour l'État ou pour la commune, un intérêt supérieur à recouvrer les choses du domaine public? Supposons que toute revendication ne puisse s'effectuer que moyennant le paiement du prix d'achat au détenteur de l'objet, qu'en résulterait-il? Le plus souvent, ce paiement serait un obstacle suffisant pour que la restitution n'ait pas lieu ou bien pour qu'elle fût ajournée indéfiniment. Si l'État ou la commune, reculant devant la dépense à faire pour rentrer en possession de l'objet, refuse de le revendiquer, cet objet, qui fait partie du domaine public, ne risque-t-il pas de disparaître à jamais, d'être vendu à l'étranger par exemple, comme il arriva plusieurs fois au cours du siècle dernier, pour des manuscrits précieux appartenant à la Bibliothèque nationale? « En somme, écrit M. Saleilles, le prétendu obstacle apporté « par l'article 2280 à la revendication pourra peut-être consti- « tuer un retard à l'exercice des droits de l'État, mais ne « saurait jamais aboutir à un abandon de son droit >.

Nous croyons que l'application des dispositions de l'article 2280 aux revendications de livres ou de manuscrits appartenant à des bibliothèques publiques pourrait amener des inconvénients plus graves qu'un simple retard dans l'exercice de la revendication, mais n'y aurait-il que cet inconvénient, la revendication des biens du domaine public ne doit pas y être soumise.

A quoi du reste servirait le privilège de l'inaliénabilité, si, pour faire réintégrer un volume dans une bibliothèque publique, il fallait dédommager celui qui doit restituer ?

Assuré du remboursement, l'amateur n'aurait jamais

(1) Remarquons d'ailleurs que, d'après le droit commun, le possesseur actuel a un recours en garantie contre son vendeur (art. 1626 et 1630 du Code civil). Du reste, s'il n'a pas acheté l'objet chez un marchand d'objets similaires, le plus souvent sa bonne foi pourra être contestée, et, dans tous les cas, de telles acquisitions sont, pour le moins, faites à la légère.

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