DE LA CONSERVATION DES COLLECTIONS
développée (l) et nous voudrions montrer, dans les pages qui suivent, que c'est là Tidée maîtresse qui doit inspirer toute la législation des bibliothèques publiques.
Le droit de propriété, ainsi entendu, implique nécessairement plus d'obligations que de droits, plus de charges que de profits. L'usage public étant le but exclusif, TEtat et les communes, détenteurs de ces collections publiques, doivent les conserver, les mettre le plus libéralement possible à la disposition de tous et veiller à leur accroissement ; l'aliénation de ces collections est soumise aux mêmes formes que celles qui règlent l'aliénation de toute autre dépendance du domaine public.
Ce sont là des principes communs à l'État et aux communes ; l'État et les communes ont, en effet, à l'égard du domaine public, une semblable mission de conservation et des charges analogues d'entretien. Nous examinerons ensuite quels sont les droits plus spéciaux, droits de haute gestion et de contrôle, que possède l'État, autorité supérieure, sur les bibliothèques dont la commune, autorité inférieure, a la garde.
SECTION I
Droits généraux communs à PÉtat et aux communes sur les collections des bibliothèques publiques.
§ V\ — De la conservation des collections; publication des manuscrits; élude du décret du 20 février 1809.
C'est d'abord pour l'État et pour les communes un droit de conservation. L'usage de ces collections, ne pouvant être fait directement par le public, est soumis à une réglementation qui doit être aussi large que possible. De nombreuses améliorations ont été faites depuis vingt ans pour faciliter l'accès des bibliothèques publiques ; si les grandes bibliothèques publiques de l'État étaient depuis longtemps ouvertes régulière-
(1) Voir plus haut, pages 67 et 68.
ment au public, il n'en était pas de même pour les bibliothèques communales ; aujourd'hui, la plupart de ces bibliothèques sont ouvertes chaque jour plusieurs heures, des séances du soir ont même été établies dans beaucoup de villes et de nombreux volumes ont été mis à la libre disposition du public dans les salles de lecture.
Le prêt des livres à domicile fait aussi l'objet d'une réglementation spéciale ; si certains de ces volumes peuvent être prêtés sans inconvénient, il en est d'autres, au contraire, comme les ouvrages de grand prix ou les ouvrages fréquemment consultés, qui ne doivent pas quitter les bibliothèques.
Les prêts existent non seulement pour les habitants de la ville où se trouve la bibliothèque, mais pour tous les nationaux : ils ont lieu sous forme de prêts de bibliothèque à bibliothèque. Déjà, depuis 1885, ces prêts existaient entre les bibliothèques des Facultés ; récemment (1) un arrêté du ministre de l'Instruction publique vient d'autoriser les prêts entre les grandes bibliothèques publiques de Paris et les bibliothèques des Universités pour « les manuscrits que les « règlements de chaque établissement permettent de commu- « niquer au dehors et pour les livres imprimés qui existeut « en double exemplaire dans l'établissement prêteur ». C'est là une mesure désirée depuis longtemps (2), et il faut souhaiter qu'elle soit très prochainement étendue aux bibliothèques communales.
Les livres qui garnissent les dépôts des bibliothèques publiques risquent le plus souvent d'être ignorés si de bons catalogues ne renseignent pas le lecteur sur leur présence. De très grands efforts ont été faits dans ces dernières années pour inventorier toutes les richesses des bibliothèques publiques et en permettre ainsi plus libéralement l'usage au public; c'est là un point capital pour le développement des biblio-
(i) Arrêté du 24 décembre 1901. Voir à l'appendice.
(2) Dès 1890, dans une communication faite à TAcadémie des Sciences morales et politiques, M. Picot avait signalé toute l'utilité qu'on pourrait retirer des bibliothèques publiques, si on les soumettait à un prêt gratuit. (Picot, Le rôle des bibliothèques publiques et l'extension qu'elles pourraient prendre. Compte-rendu de l'Académie des Sciences morales et politiques, tome CXXXIII, p. 321).