‹ Nos bibliothèques publiques, leur situation légaleChapitre 20 sur 28 · DE LA CONSERVATION DES COLLECTIONS · texte numérisé non relu

DE LA CONSERVATION DES COLLECTIONS

tlièques ; la tâche, malheureusement, est encore loin d'être terminée.

L'État et les communes — nous verrons plus loin avec quelles restrictions en ce qui concerne les communes — nomment les fonctionnaires chargés de la gestion des bibliothèques publiques. Les bibliothécaires, aussi bien ceux des bibliothèques de l'État que ceux des bibliothèques communales et des bibliothèques d'Universités, ne se recrutent plus aujourd'hui que parmi des candidats pourvus de diplômes techniques délivrés après de très sérieux examens.

Enfin, du droit de conservation découle pour l'État et les communes le droit d'autoriser ou de défendre la reproduction des textes qui forment la partie la plus précieuse des collections publiques, c'est-à-dire des manuscrits qui composent la « réserve » de chaque grande bibliothèque.

« Ouvertes aux étrangers comme aux nationaux , écrit « M. Renouard en parlant des bibliothèques françaises, elles « mettent leurs trésors scientifiques à la portée de toutes les « recherches, à la disposition de toutes les études. Ce serait « un abus coupable que de s'emparer de propriétés si loyale- « ment confiées à la bonne foi des amis de la science (1) ■ .

La communication d'un manuscrit ou d'un document quelconque faite à un lecteur dans une bibliothèque publique n'emporte pas l'autorisation de le publier (2) et la publication des manuscrits des bibliothèques publiques est soumise aux prescriptions du décret du 20 février 1809, toujours en vigueur et ainsi conçu :

Art. 1". — a Les manuscrits des archives de notre ministère « des Relations extérieures^ et ceux des bibliothèques impériales^ « départementales et communales^ ou des autres établissements « de notre empire^ soit que ces manuscrits existent dans les « dépôts auxquels ils appartiennent ^ soit qu'ils en aient été « soustraits, ou que leurs minutes ny aient pas été déposées aux

(1) Renouard, Traité des droits d'auteurs, tome II. p. 298, n» 170.

(2) Dans la pratique, il n'en va pas toujours ainsi et de nombreux manuscrits sont publiés, sans autorisation préalable. En fait, Tautorisation de publier un manuscrit n'est plus guère demandée que lorsqu'il s'agit d'un manuscrit susceptible de porter ombrage à l'administration ou de léser des intérêts privés.

« termes des anciens règlements, sont la propriété de VÉtat et ne « peuvent être imprimés et publiés sans autorisation.

Art. 2. — « Cette autorisation sera donnée par notre ministre « des Relations extérieures, pour la publication des ouvrages « dans lesquels se trouveront des copies, extraits ou citations « des manuscrits qui appartiennent aux archives de son minis- « tère et par notre ministre de Vlntérieur, pour celle des « ouvrages dans lesquels se trouveront des copies, extraits ou « citations des manuscrits qui appartiennent à Vun des autres « établissements publics mentionnés dans Varticle précédent ».

Une première remarque nécessaire, c'est que le texte de rarticle 1", d'après lequel l'État a la propriété des manuscrits de toutes les bibliothèques ne doit s'entendre, en ce qui concerne les manuscrits des bibliothèques communales, que de ceux de ces manuscrits qui appartiennent aux fonds d'État (1).

Quant aux autres manuscrits contenus dans les bibliothèques communales, ils appartiennent aux communes, et les règles concernant la publication des manuscrits de l'État que nous donnons ici, par application du décret de 1809, leur sont également applicables (2).

Aux termes de ce décret, tous les manuscrits des archives, bibliothèques ou autres établissements publics ne peuvent être publiés qu'avec l'assentiment des autorités compétentes.

L'administration des bibliothèques publiques, ayant été rattachée au ministère de l'Instruction publique par l'ordonnance du 11 octobre 1832 (art. 3), c'est ce ministre (et non plus comme en 1809 le ministre de l'Intérieur), qui doit accorder son autorisation pour la publication des manuscrits des

(1) Cf. dans le même sens: Richou, Bibliothèques publiques, p.l05,n» 86; Renouard, Traité des droits d'auteurs, tome II, p. 299, n» 172 ; Pouillet, De la propriété littéraire, p. 418, n» 416 ; Couhin, La propriété industrielle, tome II, p. 518, n» 777; Le Poittevin Traité de la presse, tome I, p. 21, n*» 16; Pandectes françaises. Répertoire, v» Bibliothèque, n« 81; Fuzier-Hermann, Répertoire, v» Bibliothèque, n» 87.

La généralité des termes de l'article 1" du décret de 1809 s'explique par ce fait qu'à cette époque bien peu de bibliothèques communales possédaient des manuscrits qui ne fissent pas partie du fonds d'État.

(2) Ces règles s'appliquent également à la publication des manuscrits des bibliothèques non publiaues qui appartiennent à l'Etat, par exemple des bibliothèques des ministères.

bibliothèques de l'État. L'autorisation du maire est nécessaire pour les manuscrits des bibliothèques communales ; enfin pour ceux qui, se trouvant dans les bibliothèques communales, appartiennent au fonds d'Etat, nous croyons qu'une double autorisation est nécessaire, celle du maire ne pouvant être valal>lement donnée qu'après avis du ministre de l'Instruction publique.

Ce texte très clair du décret de 1809 a été cependant l'objet de nombreuses controverses.

S'appuyant sur les travaux préparatoires, certains auteurs (1) prétendent que ce décret a eu seulement pour conséquence de reconnaître le droit de reproduction au profit de l'État à l'égard des œuvres des fonctionnaires ou agents diplomatiques et, d'une façon générale, à l'égard des œuvres de tous ceux qui sont ou ont été au service de l'État ; le décret de 1809 n'est, à leurs yeux, qu'une mesure de police et de sûreté qui permet à l'État de s'opposer à la libre reproduction des manuscrits dont la divulgation peut porter atteinte à certains intérêts politiques de la France.

Le décret de 1809, ainsi entendu, n'a investi l'État d'aucun droit de propriété ou de reproduction pour ce qui concerne les manuscrits composés par un auteur écrivant pour lui-même en dehors de toute fonction, sur un sujet de son choix ; le droit consacré par le texte de 1809 est un droit de police et non pas un droit de propriété littéraire.

Les travaux préparatoires du décret de 1809, ajoutent ces mêmes auteurs, et le fait que ce décret a été rendu sur le rapport du seul ministre des Affaires étrangères (appelé alors ministre des Relations extérieures), prouvent suffisamment que c'est uniquement en vue de la conservation des secrets de l'État qu'il a été édicté et qu'on a voulu empêcher seulement la publication des manuscrits offrant un intérêt politique.

A Tappui de cette opinion, les partisans de cette théorie citent les décisions de jurisprudence rendues en 1857 et en 1838 dans l'affaire des Mémoires de Saint-Simon.

En 1760, cinq ans après la mort de Saint-Simon, ses Mémoires

(1) Darras, dans le Droit d'auteur, n» du 15 mars 1902, p. 30; Huard, dans les Annales de droit commercial, 1901, p. 68 du Bulletin-, Loiseleur, Les bibliothèques communales, p. 114.

tlO DROITS DE L*ÉTAT ET DES COMMUNES

furent, par ordre de Louis XV, saisis et déposés aux archives des Affaires étrangères. Leur publication pouvait, en effet, présenter quelques dangers pour la famille royale et pour la Cour, et ce n'est qu'en 1828 que le général duc de Saint-Simon obtint de Charles X la remise des manuscrits (1).

Le duc de Saint-Simon traita avec la maison Hachette pour la publication des Mémoires lorsqu'un autre libraire, Barba, voulut lui aussi faire paraître une édition complète de ces Mémoires.

Un premier jugement rendu à Paris en 1856 donna gain de cause à Barba. Hachette fit appel devant la Cour qui, le 3 février 1857, infirma le précédent jugement (2). Les Mémoires de Saint-Simon, d'après l'arrêt, formaient une propriété privée qui ne pouvait être considérée comme ayant été transmise à l'État par suite du dépôt de ces Mémoires dans les archives des Affaires étrangères, une simple mesure de police, n'ayant, en effet, jamais eu le pouvoir d'altérer et de déplacer le droit de propriété. Barba se pourvut alors en Cassation et dans le premier des deux moyens qu'il présenta à la Cour soutint : 1** que le manuscrit des Mémoires de Saint-Simon ayant été déposé aux archives des Affaires étrangères en vertu des anciens règlements, ces Mémoires étaient devenus la propriété de l'État par la force soit de ces anciens règlements, soit du décret de 1809 ; 2° que les Mémoires de Saint-Simon devenus ainsi la propriété de l'État n'avaient pu redevenir la propriété de la famille de Saint-Simon par l'effet de la remise à laquelle l'État avait consenti. En conséquence, lui, Barba, était autorisé à publier, sans l'assentiment des héritiers de la famille de Saint-Simon, des Mémoires qui, appartenant à l'État, étaient tombés dans le domaine public.

De pareilles prétentions ne pouvaient être admises et M. Bayle-Mouillard, conseiller rapporteur, n'eut pas de peine à démontrer que le décret de 1809 était sans aucune application en cette espèce. « En déclarant que les manuscrits « qui appartiennent à ces archives, à ces bibliothèques, sont

(1) On trouvera dans l'ouvrage de M. A. Baschet, Le duc de Saint-Simon, son cabinet et l'historique de ses manuscrits (Paris, 1874, in-8«), une histoire intéressante des papiers de Saint-Simon.

(2) Sirey, 1857, 2, 83.

« la propriété de l'État, il (le décret de 1809) n'a pas dit que « les manuscrits, qui, sans appartenir à ces archives, y ont f été déposés à tout autre titre, par exemple en vertu d'une f simple mesure de police, sont devenus à partir de 1809 la « propriété de l'État. Il constate le droit existant, mais il n'y « ajoute rien (1) ».

Par suite, les Mémoires de Saint-Simon, malgré leur dépôt aux archives des Affaires étrangères, étaieut restés la propriété de la famille de Saint-Simon, et l'arrêt rendu par la Cour de T^assation, le 31 mars 1858, conformément aux observations du conseiller rapporteur déclarait que, « le manuscrit étant « restitué, la famille du duc de Saint-Simon reprenait le « libre exercice de son droit qui avait été suspendu, mais « non altéré (2) ».

L'éditeur Hachette, qui seul avait traité avec le duc de Saint-Simon, avait donc seul le droit de publier les Mémoires.

Il ressort de ces deux arrêts que l'État n'est pas propriétaire de manuscrits qui, comme les Mémoires de Saint-Simon, sont déposés par mesure de police dans ses archives ou mis sous séquestre dans ses bibliothèques (3) ; par suite, le décret de 1809, qui ne s'applique qu'aux manuscrits dont l'État est propriétaire, ne s'applique pas aux Mémoires de Saint-Simon et l'Etat n'a aucune autorisation à accorder quant à leur publication. Ni la Cour de Paris, ni la Cour de cassation n'ont dit autre chose, et c'est à tort qu'on a soutenu, en s'appuyant sur leurs arrêts, que l'État ne peut être propriétaire, en venu du décret de 1809, que des manuscrits faits par des agents, dans l'exercice de leurs fonctions, et que c'est seulement pour ceux-là qu'il peut accorder l'autorisation ou faire défense de les publier.

Toutes les controverses sur ce décret sont nées de ce qu'on lui a prêté le caractère d'un décret attributif de propriété : ne peuvent être propriété de l'État, en vertu du décret de 1809, a-t-on dit, que les manuscrits faits par des fonctionnaires ou agents diplomatiques pour le compte de l'État ; tout autre

(1) Ces observations ont été reproduites dans Sirey, IfôS, 1, 521.

(2) Sirey, 1858, 1, 513 ; Dalloz, 1858, 1, 145.

(3) Il est inutile de dire que de semblables mesures, fréquentes sous Tancien Régime, ont complètement disparu de nos jours.

interprétation conférerait à ce décret un caractère de confiscation, de spoliation, que le législateur n'a certainement pas voulu lui donner. Par suite, le droit pour l'État d'autoriser la publication des manuscrits de ses bibliothèques n'existe qu'en ce qui concerne ces mêmes manuscrits.

Dans l'opinion que nous défendons, au contraire, le décret de 1809 n'a pas été rendu pour statuer sur la propriété des manuscrits des bibliothèques ou des archives de l'État : si tel avait été son but, ce décret eût été bien inutile ; on oublie en effet que, dès cette époque, les droits de l'État sur les collections publiques, manuscrits ou imprimés, avaient été nettement affirmés en plusieurs occasions.

L'État est propriétaire des manuscrits de ses bibliothèques comme il l'est de tous les imprimés renfermés dans ces mêmes bibliothèques et le décret de 1809 n'a rien innové sur ce point. // a été rendu pour empêcher la publication, sans autorisation préalable, des manuscrits dont VÉtat est propriétaire et non pas pour statuer sur leur propriété (1).

C'est accidentellement que ce droit de propriété a été affirmé.

L'innovation de ce décret consiste dans l'interdiction qu'il prononce pour toute publication des manuscrits appartenant à l'État sans une autorisation préalable.

Qu'à l'origine ce décret ait été conçu surtout dans le but d'empêcher la publication des manuscrits politiques, c'est très probable et nous savons en effet qu'il fut d'abord présenté

(1) Cf. à l'appui de cette idée, outre les auteurs que nous avons cités dans la note 1 de la page 108, l'arrêté du 7 janvier 1813 relatif aux mesures qui doivent être observées par les administrateurs des bibliothèques impériales à Paris pour le prêt des livres : Art. 12. — « Aucuns manuscrits ne seront « communiqués, copiés, impritnés et publiés sans une autorisation « expresse du tninistère de l'Intérieur ou du m,inistère des Relations « extérieures^ selon que ces manuscrits traiteront de matières intéres- « sant l'un ou Vautre de ces départements ainsi qu'il est prescrit par un « décret impérial du 20 février 1809 ». (Arch. nat. F17 3). Cf. aussi le texte du rapport précédant l'ordonnance royale du 3 août 1841 : « Les biblio- « thèques publiques de beaucoup de villes des départements, formées ou « augmentées à l'époque de dispersion d'anciens dépôts, renferment un « grand nombre de manuscrits, les uns ignorés, les autres imparfaitement a connus. Un décret du 20 février 1809 a réglé ce qui peut concerner la m publication de ces m^anuscrits, mais aucune mesure générale n'a été « prise pour en constater l'existence ou en assurer la conservation... »

DE LA PUBLICATIOxV DES MANUSCRITS 113

au Conseil d'État sous le titre de : « Décret sur la publication des ouvrages politiques ». Mais ce premier projet fut écarté et le second rapport du chevalier d'Hauterive, soumis au Conseil d'État, au nom de la section de l'Intérieur (1), indique nettement que ce décret doit être une mesure ayant pour but d'empêcher la libre publication de tous les manuscrits en général : <c Je ne suis occupé, écrit-il, que de l'abus qui peut f être fait (des documents d'archives) aujourd'hui par f l'excessive liberté dont on laisse jouir depuis vingt ans, f je ne dis pas les littérateurs et les écrivains politiques, c mais les spéculateurs en librairie pour le débit de toute c sorte de nouveautés en matière de littérature et de f politique ».

Au surplus, peu importe que, dans l'esprit du rapporteur, le décret doive concerner la publication de telle ou telle catégorie de manuscrits, le texte même du décret est précis et formel, il ne peut prêter à confusion : aucun des manuscrits des bibliothèques de lÉtat ne peut être imprimé sans une autorisation ministérielle.

De récents débats judiciaires ont justifié pleinement l'opinion que nous défendons ici et, dans un jugement longuement motivé, rendu le 17 décembre 1900, le Tribunal de la Seine reconnut qu'on « a vainement objecté que les termes de ce f décret (de 1809) ne pouvaient s'entendre que des travaux, f manuscrits et correspondances, émanés des fonctionnaires f de l'État dans l'exercice de leurs fonctions. . . qu'évidemment f (le décret de 1809) s'applique à tout ce qui est œuvre € manuscrite de la façon la plus générale et décide que les f manuscrits des archives, bibliothèques et autres établissec ments sont propriété de l'État avec toutes les facultés ou f prérogatives inhérentes à ce droit entendu dans son sens le c plus large, sans aucune restriction ou diminution d'aucune f sorte (2)... »

(1) Ce rapport, conservé aux Archives nationales (AF iv 2646), a été reproduit en entier par Couhin, op. cit., tome I, p. 181.

(2) Gazette des Tribunaux, du 22 décembre 1900 ; Le Droit, du 21 janvier 1901 ; La Loi, du 8 janvier 1901 ; Revue des Bibliothèques, 1900, p. 421. Voir aussi dans Le Bibliographe moderne, 1901, p. 420 : « Les manuscrits des bibliothèques publiques et les droits de l'État ».

Cf. le jugement rendu par le Tribunal civil de Gap en 1893 et d'après

iU DROITS DE L'ÉTAT ET DES COMMUNES

M. Chamboii, bibliotliécaire à TUiiiversité de Paris, dans un volume intitulé « Lettres inédites de Mérimée >, avait publié, outre une étude critique sur l'œuvre de Mérimée, des lettres écrites par ce dernier à Boissonade et à V. Cousin, lettres retrouvées dans plusieurs bibliothèques de Paris et de la province (1).

M""^ Hémon, se disant héritière de Mérimée, et l'éditeur Galmann-Lévy, propriétaire des œuvres de Mérimée, poursuivirent Tauteur des t Lettres inédites » qui, pour sa défense, invoqua le texte du décret de 1809 et fit remarquer qu'il avait obtenu les autorisations requises et que, par suite, la publication qu'il avait faite était entièrement légale et ne pouvait revêtir le caractère d'une contrefaçon à l'égard des héritiers ou des ayants cause de Mérimée.

Nous avons vu que, dans le jugement cité ci-dessus, le Tribunal considéra ce moyen comme pleinement fondé.

M""® Hémon et Téditeur Galmann-Lévy tirent appel, et la Cour de Paris, dans son arrêt du 15 juin 1901 (2) infirma le précédent jugement « sans avoir à discuter les droits appartett nant à l'État et à l'Administration en vertu du décret du « 20 février 1809 ». Les considérants du premier jugement n'en subsistent donc pas moins sur ce point.

11 résulte de l'étude que nous venons de faire du décret de 1809 que l'État (3) possède sur les manuscrits des bibliothè({ues qui lui appartiennent les droits les plus étendus. Nous en conclurons que Tautorisation accordée par le mi-

lequel : « Les copies de documents déposés dans des dépôts publics (biblio- « thèqucs ou archives) peuvent en principe être publiées et un particulier, « y aurait-il eu originairement un droit personnel et exclusif, U serait « censé l'avoir aliéné ou y avoir renoncé, par l'abandon fait sans réserve « d'une copie dans un dépôt public ». Revue générale d'administration^ 1896, vol. II, p. 200.

(1) Le même volume contenait aussi deux lettres inédites de Mérimée à Panizzi dont la publication fut également poursuivie comme « n'étant pas « le simple exercice du droit de critique et d'étude littéraires ».

(2) France judiciaire, 1901, 2« partie, p. 383. Cf. aussi les comptes-rendus de MM. Darras et Iluard, loc. cit., et les Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire, tome XLIX (1903), p. 125.

(3) Nous rappelons ici que les communes possèdent sur les manuscrits qui n'appartiennent pas aux fonds d'État, dans les bibliothèques communales, des droits absolument semblables à ceux de l'État sur ses propres manuscrits.

DE LA PUBLICATION DES MANUSCRITS i 15

nistre de riustruction publique protège contre toute poursuite des tiers celui qui publie un manuscrit appartenant à l'État, et que toute publication d'œuvres dont l'auteur est décédé depuis moins de cinquante ans (1) est à l'abri, si elle est dûment autorisée, de toutes poursuites de la part des héritiers, donataires, légataires ou éditeurs.

Une publication faite sans Tautorisation de l'État constitue un fait illicite, mais en faut-il conclure, avec certains auteurs (2), qu'une telle publication constitue une contrefaçon passible des peines de l'article 427 du Code pénal et que 1 État peut intenter contre l'auteur de cette publication une poursuite en dommages-intérêts ? Nous ne le pensons pas. .Appliquer en cette matière les articles 425 et 427 du Code pénal (3) nous parait bien sévère et nous nous refusons à traiter de contrefacteur l'érudit qui découvre et publie sans autorisation une charte de Philippe-Auguste ou des poésies de Marguerite de Navarre.

Remarquons, d'ailleurs, que le droit que possèdent l'État ou les communes sur les manuscrits des bibliothèques publiques est un droit qu'on ne peut complètement assimiler à la propriété littéraire des auteurs ou de leurs ayants cause. L'État n'est pas, dans la plupart des cas, comme le sont des individus, l'ayant cause des auteurs des manuscrits que renferment les bibliothèques publiques et l'on ne peut pas soutenir, par exemple, que, parce qu'il possède dans ses bibliothèques publiques des manuscrits de Virgile ou de Corneille, il est l'ayant cause de Virgile ou de Corneille; en outre, la propriété littéraire appliquée aux manuscrits des

(1) On sait que, par la loi du 14 juillet 1866 sur la propriété littéraire (art. l")i la durée des droits accordés aux héritiers, donataires ou légataires des auteurs a été portée à cinquante ans à partir du décès de l'auteur.

(2) Voyez notamment Pouillet, op. cit., p. 422, n» 421, et Couhin, op. cit., tome II, p. 519, n» 78-2.

(3) Art. 427. — « La peine contre le contrefacteur ou contre l'introducteur « sera une amende de cent francs au moins et de deux mille francs au t plus, et contre le débitant une amende de vingt-cinq francs au moins et « de cinq cents francs au plus. La confiscation de l'édition contrefaite sera « prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le t débitant. Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits seront « aussi confisqués ».

116 DROITS DE LITAT ET DES COîfMUNES

bibliothèques publiques existe in infinitum, tandis qu'appliquée aux manuscrits appartenant à des particuliers, elle se prescrit par cinquante ans.

En fait, du reste, sauf de très rares exceptions (1), aucune poursuite n'est dirigée par Tadministration contre ceux qui publient sans une autorisation préalable des manuscrits des bibliothèques publiques. Cette autorisation est essentiellement précaire, elle ne confère nullement la propriété du texte et l'État a toujours le droit d'accorder à d autres de semblables autorisations (2).

Il arrive assez souvent que les grandes bibliothèques parisiennes et parfois aussi les bibliothèques communales reçoivent des manuscrits sous pli cacheté avec mention que Touverture n'en pourra avoir lieu qu'à la mort du donateur ou dix ans, vingt ans après sa mort. De semblables dispositions ne soulèvent aucune difficulté, la condition posée par le donateur doit être respectée ; jusqu'à l'époque fixée TËtat n'a que la

(1) Cf. cependant le jugement rendu par le Tribunal civU d'Avignon, en 1893 : « Le droit d'une commune sur un manuscrit original qui a été donné « à son musée, l'autorise à revendiquer la copie intégrale ou partieUe de u ce manuscrit... La confection d'une pareille copie et le refus de la déli- « vrer à la ville, propriétaire de l'original... constituent un fait illicite et « dommageable donnant ouverture à des dommages-intérêts en faveur de « la commune ». Revue générale (V administration^ 1893, tome III, p. 200. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, du 15 janvier 1894. Revue générale d'administration^ i^^i^ tome I, p. 308.

(î) Ces autorisations sont essentiellement personnelles; eUes ne peuvent donc faire l'objet d'une cession régulière. Voir en ce sens un jugement du Tribunal de la Seine du 13 mai 1897. {Gazette des Tribunaux^ du 14 mai 1897).

- Attendu que les manuscrits de la Bibliothèque Nationale sont une dé- « pendance du domaine de l'Etat affectée à un service public; qu'à ce titre « ils sont inaliénables et imprescriptibles; que leur usage ne saurait être « l'objet d'une cession et que, par suite, leur communication à des tiers, « comme leur publication, est toujours soumise à l'approbation de l'au- « torité administrative dont les autorisations sont essentiellement précai- « res et révocables;

« Attendu, "en conséquence, qu'en concédant à Marcel Belin les droits et « avantages qui pouvaient résulter pour lui des autorisations à lui concé- «« dées relativement aux manuscrits visés dans la convention, manuscrits « qui étaient propriété nationale, Ménard a cédé et transporté des droits « personnels, qui ne pouvaient être de sa part l'objet d'une cession régu- « lière ; qu'ainsi, ne pouvant transmettre le droit d'éditer les dits manus- « crits, il est évident qu'il ne pouvait concéder les avantages qui résulte- « raient de leur publication... »

garde du pli cacheté et le contenu doit en demeurer secret.

Il y a d'autres cas oii la difïïculté est plus grande. Nous voulons parler de manuscrits envoyés sous pli cacheté en vue d'un concours. Nos grandes Académies, on le sait, organisent des concours ; quelques-uns seulement des mémoires qui leur sont adressés à cet effet sont publiés, les autres peuvent d'ordinaire être réclamés par l'auteur pendant un certain délai. Qu'advient-il si Fauteur ne réclame pas son manuscrit? A notre avis, il n'y a aucun doute, ce manuscrit devient la propriété de l'État et les héritiers de l'auteur ne sauraient le revendiquer utilement.

Enfin, dans d'autres cas, plus rares cependant, des plis cachetés contenant des manuscrits sont envoyés (à l'Académie de médecine par exemple ce cas s'est présenté fréquemment) dans un tout autre but que celui d'un concours. L'auteur de l'envoi veut simplement s'assurer la priorité d'une découverte, d'un médicament ou d'un procédé nouveau : il veut, en quelque sorte, prendre rang. Ces plis, qui parfois ne portent aucune désignation du nom de l'auteur, ne doivent être ouverts que sur la demande expresse du déposant.

Que décider si l'auteur meurt sans avoir demandé l'ouverture du pli qu'il a déposé ? Les fonctionnaires représentant rÉtat ont-ils le droit d'ouvrir le pli, et, si par extraordinaire, quelque grande découverte s'y trouvait contenue, les héritiers n'auraient-ils aucun droit, aucune revendication à exercer? Pourraient-ils, au cas de refus de la part du ministre de l'Instruction publique, contraindre celui-ci à procéder à l'ouverture du pli ?

Toutes ces questions sont assez difficiles à résoudre. Le pli a été remis à titre de dépôt, peut-on soutenir, et, comme tel, il doit d'abord être tenu secret (art. 1931) et ensuite être restitué ou au dépositaire lui-même (art. 1937) ou à ses héritiers (art. 1939).

Cela est vrai, mais, outre qu'il serait parfois assez difficile aux héritiers de faire la preuve que tel manuscrit est bien l'œuvre du de cujus, puisque assez souvent ces plis cachetés ne portent extérieurement aucune signature, il convient aussi de remarquer qu'il s'agit, dans l'espèce, de dépôts d'un caractère particulier.

Le consentement réciproque exigé par Tarticle 1921 entre la personne qui fait le dépôt et celle qui le reçoit ne résulte guère ici que d'une acceptation tacite du dépôt fait à TÉtat, Académie ou autre établissement public. Aucun reçu n'est d'ordinaire délivré au déposant, la preuve par écrit n'existe donc pas le plus souvent (1) ; c'est cependant celle qu'exige l'article 1923 pour tout dépôt dont la valeur excède cent cinquante francs. Enfin, contrairement à ce qui se passe ordinairement, tous les dépôts dont nous nous occupons ici présentent le caractère général d'être faits uniquement dans l'intérêt du déposant.

Mais, alors même qu'on reconnaîtrait à l'État la propriété des manuscrits déposés en vue d'un concours et non réclamés et celle des plis cachetés déposés par l'auteur dans le but d'assurer à son œuvre ou à sa découverte la priorité sur d'autres œuvres similaires, il n'en faudrait pas conclure que de tels écrits pourraient être communiqués au public et publiés. Il importe, en effet, de remarquer que ces écrits ne font pas partie du domaine public et que, s'ils appartiennent à l'Académie de médecine par exemple ou à l'Institut, c'està-dire à l'État, ils doivent être rangés dans son domaine privé.

Le déciet de 1809 qui, nous l'avons déjà vu, s'applique à toutes les collections publiques ou privées de l'État ou des communes, exige pour la publication de semblables écrits une autorisation du ministre de l'Instruction publique. On considère comme documents purement historiques ouverts aux recherches tous les titres de date antérieure à 1789 ; peutêtre conviendrait-il, en ce qui concerne les plis cachetés dont nous venons de parler, d'adopter cette règle et de n'autoriser leur communication au public que s'ils sont de dats antérieure à la Révolution.

(1) Il convient toutefois de remarquer que, dans les cas où l'auteur a inscrit son nom sur l'enveloppe extérieure du pli, la mention qui en est toujours faite au procès-verbal (à l'Académie de médecine ces procèsverbaux sont même rendus publics par leur insertion dans le Bulletin officiel), assure au déposant la constatation de son dépôt et peut tenir lieu, le cas échéant, de preuve par écrit.

ALIÉNATIONS, ÉCHANGES, DÉSAFFECTATIONS 119

§ 2. — De r accroissement des collections ; aliénations, échanges, désaffectations.

L'État et les communes, tenues à la bonne conservation des collections des bibliothèques publiques, ont, en outre, l'obligation de veiller à leur accroissement. Tous les ans, un crédit est ouvert au budget de l'État, des communes et des Universités pour les acquisitions de livres; il n'est pas le même chaque année (1) et, bien que le chiffre porté au budget s'élève d'année en année, les progrès incessants de la science, le développement véritablement extraordinaire de la librairie font que ces crédits sont le plus souvent insuffisants et laissent encore d'importantes lacunes, même dans les plus riches des dépôts publics.

Il existe d'autres sources d'accroissements pour les bibliothèques publiques : ce sont les dons d'abord, et aussi le dépôt légal que les imprimeurs sont tenus d'effectuer. Le dépôt légal, dont la création remonte à François P^ est régi actuellement par la loi sur la presse du 29 juillet 1881 (art. 3 et 4). Deux exemplaires de tout ouvrage imprimé doivent être déposés au ministère de l'Intérieur pour Paris, dans les préfectures et les sous-préfectures pour les départements ; ils sont destinés aux collections nationales, un exemplaire est toujours réservé pour la Bibliothèque nationale, qui s'accroît de ce chef d'environ 25,000 volumes par an (2).

(1) Voici quelques chiffres des sommes inscrites annuellement au budget du ministère de l'Instruction publique :

En 1872 8^5.250.

Ces chiffres comprennent les crédits affectés seulement aux quatre grandes bibliothèques publiques de l'Etat (Bibliothèque nationale, Arsenal, Mazarine, Samte-Geneviève), à la confection des catalogues et aux concessions de livres faites en nature aux bibliothèques communales et aux bibliothèques des Universités. La Bibliothèque nationale absorbe à elle seule les deux tiers du crédit total.

(2; Pour plus de détails sur cette institution, dont l'unique but devrait être l'enrichissement des bibliothèques publiques, voir Picot, « Le dépôt légal », Comptes rendus de l'Académie des Sciences morales et politiques, 1883, tome CXIX, p. 632. Un projet de loi tendant à remédier aux graves

C'est encore à la Bibliothèque nationale que les ministères et les administrations publiques, tant de Paris que des départements, sont tenus d'envoyer un exemplaire de tous les documents qu'ils font imprimer ou des publications auxquelles ils souscrivent (1).

Les collections des bibliothèques publiques sont, nous l'avons dit, imprescriptibles et, par suite, la revendication des volumes qui auraient été aliénés irrégulièrement ou volés peut être exercée indéûniment. C'est au nom du ministre de l'Instruction publique représentant l'État que ces revendications sont faites pour les bibliothèques de l'État et pour celles des Universités; c'est au nom du maire, agissant pour la commune, que sont revendiquées les collections des bibliothèques communales. Dans ces dernières, les collections concédées à titre de dépôt par l'État doivent également être revendiquées par le maire ; en cas de non-inteiTention du maire, le ministre conserve le droit de revendiquer.

Enfin, il peut arriver, dans certains cas, qu'il y ait avantage pour l'État, les communes ou les Universités à aliéner certaines parties des collections publiques. Des ventes de doubles, par exemple, ont permis plusieurs fois d'accroître avantageusement certaines collections importantes. Il en est de même pour les échanges qui constituent pour l'État, les communes ou les Universités à la fois un mode d'acquisition et un mode d'aliénation.

Aliénations et échanges peuvent avoir lieu avec ou sans désaffectation préalable, mais, pour qu'il y ait désaffectation, il ne suffira pas que l'établissement dépositaire enlève l'objet des salles de lecture ou de ses magasins. L'usage public cessant, pourrait-on dire, le caractère d'indisponibilité cesse par le fait môme. Il n'en saurait être ainsi. La conséquence de l'usage public est de faire acquérir la domanialité, et nous

inconvénients que présente la législation actuelle du dépôt légal a été soumis à la Chambre des Députés par M. Mézières, mais n'a pas été discuté. {Journal officiel. Doc. pari., Chambt^e, 1883, p. 589, annexe n» 1824). Cf. aussi l'article de M. Couderc sur le dépôt légal, dans la Ch^ande Encyclopédie, et Richou, op. cit., p. 115, n"» 100 et s.

(1) Par la loi de linances du 29 juillet-2 août 1881 (art. 35). Un dépôt semblable doit être fait aux bibliothèques du Sénat et de la Chambre des Députés.

ALIÉNATIONS, ÉCHANaES, DÉSAFFECTATIONS 121

admettons que cette domanialité, une fois acquise, peut continuer d'exister même après la disparition du fait qui l'avait fait naître. Désaffecter un objet destiné à l'usage public, c'est lui enlever son caractère d'objet indisponible, c'est en rendre l'aliénation possible ; une telle mesure ne peut être valablement prise que par ceux qui ont qualité pour procéder à l'aliénation de l'objet ou pour l'autoriser. C'est, en effet, un principe communément admis aujourd'hui, que toute mesure destinée à faciliter l'aliénation d'un bien est un acte aussi grave que l'aliénation elle-même, et doit être soumise par suite aux mêmes formalités que l'aliénation. Une décision ministérielle, un vote du Conseil municipal, ne sont donc pas suffisants pour emporter désaffectation des livres ou des manuscrits faisant partie des bibliothèques publiques : une loi est nécessaire pour la désaffectation aussi bien que pour l'aliénation d'objets faisant partie du domaine public national ou communal (1).

SECTION II

Droits particuliers de l'État sur les collections communales.

Nous avons vu (2) que les bibliothèques communales contiennent un fonds d'État; une partie de leurs collections est la

(1) L'autorisation préfectorale exi^j^ée par l'article 68-5« de la loi du 5 avril 1S84 pour « le changement d'affectation d'une propriété communale déjà « affectée à un service public » n'est pas davantage suffisante, à notre avis.

C'est par application du principe que nous émettons ici que l'article 4 du décret des 22-29 décembre 1^55 exige expressément une loi pour Taliénation des documents que renferment les Archives nationales. En ce qui concerne l'aliénation des livres et des manuscrits des bibliothèques publiques au contraire — peut-être parce qu'il n'y a pas de texte spécial — ce principe n'a pas toujours été appliqué et en 1878, 1887 et 1888, plusieurs cessions de volumes ou de manuscrits appartenant à la Bibliothèque nationale ont été autorisées par simple arrêté ministériel (Delisle, Les manuscrits des fonds Libri et Barrais, dans la Bibliothèque de l'École des Chartes, 1888, p. 43). Cf. aussi Le Droit d'auteur y 1888, p. 46.

Par application du même principe, l'interdiction contenue dans l'article 4 du décret du 1" juillet 1897 de toute aliénation par les communes de livres ou de manuscrits renfermés dans les bibliothèques publiques devient superflue. Cette interdiction était du reste implicitement contenue dans larticle 68-2» de la loi du 5 avril 1884.

(2) Voyez plus haut pages 30 et suivantes.

122 DROITS DE L'ÉTAT ET DES COîkiMUNES

propriété de la commune, une autre partie appartient à TÉtat. Les bibliothécaires, chargés de la gestion de ces bibliothèques, doivent donc être nommés d'un commun accord par le ministre de l'Instruction publique, représentant de l'État^ et par le maire, représentant de la commune (i).

(I) Cette idée qui découle tout naturellement de l'exercice des droits de chacun n'a pas toujours été appliquée. En fait, avant 1897, il n'y avait aucune rè{?le fixe et les bibliothécaires municipaux étaient nommés tantôt par le ministre et tantôt par le maire. L'arrêté du 8 pluviôse an XI (28 janvier 1803), qui mit à la disposition des municipalités les bibliothèques des Ecoles centrales, avait décidé qu'il serait nommé par les dites municipalités un conservateur pour ces bibliothèques. Mais cet arrêté ne fut guère appliqué. Une circulaire du ministre de l'Intérieur (7 novembre 1815) prescrit aux préfets que « toute nomination des directeurs, conservateurs ou admi- « nistrateurs des bibliothèques publiques, des jardins de botanique..., des « nmsées doit être prononcée par le ministre » sur proposition du préfet (a). En 1817, la nomination du bibliothécaire de la ville de Poitiers a lieu par arrêté du préfet. « Vous proposez de nommer M. Gibault, le premier can- « didat, écrit au préfet le ministre de l'Intérieur, Laine, et vous appuyez « cette désignation de motifs qui me déterminent à l'adopter. Je vous u remets le soin d'assurer l'effet de cette nomination ». {Archives de. la Vienne, série Tl, liasse l). En 1823, c'est encore le préfet qui nomme à Poitiers un bibliothécaire-adjoint, M. Barbier ; en 1897, a lieu également une nouvelle nomination par arrêté préfectoral.

De 1830 à 1839, les nominations des bibliothécaires municipaux sont faites par les maires, mais après approbation ministérielle. « La nomination de « M. J.-J. Corbin, lit-on dans le Journal général de l'Instruction publique • du 28 juillet 1838, aux fonctions de bibliothécaire de la ville de Tarbes « (Ilautes-Pyrénées)... est et demeure approuvée ».

L'ordonnance du 22 février 1839 (art. 41) décida que la nomination des bibliothécaires municipaux appartiendrait toujours au ministre, mais, peu de temps après, en juillet de la même année, un rapport de M. "Villemain, revêtu d'une approbation marginale du roi, donnait aux maires le droit de nomination. Cette décision, dont la valeur légale fut discutée, et qui, prétendit-on, ne suffisait pas à abroger sur ce point l'ordonnance du 22 février 1839, ne fut guère appliquée ; les nominations continuèrent à être soumises à l'approbation ministérielle. C'est de cette façon que fut nommé, en 1845, M. David de Thiais aux fonctions de bibliothécaire de la ville de Poitiers. {Ai'cJiives de la Vienne, série Ti, liasse 2). Plusieurs nominations (&) furent également faites par arrêtés préfectoraux, en exécution du décret-loi du 25 mars 1852 (art. 5), qui laisse aux préfets le soin de nommer les conservateurs des musées. On assimila les bibliothèques à ces établissements. Bien qu'en 1890 M. Charmes, directeur du Secrétariat au ministère de l'Instruction publique, ait reconnu qu'il s'était créé une véritable jurisprudence d'après laquelle les nominations des bibliothécaires municipaux

{a) On trouvera le texte complet dans le, «« Recueil des Circulaires et Instructions émanées du ministère de V Intérieur de 1790 à 1830 », tome II, p. 53.

(&) Celle, entre autres, du bibliothécaire d'Avignon, en octobre 1852.

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