‹ Nos bibliothèques publiques, leur situation légaleChapitre 21 sur 28 · NOMINATION DES BIBLIOTHÉCAIRES MUNICIPAUX · texte numérisé non relu

NOMINATION DES BIBLIOTHÉCAIRES MUNICIPAUX

Le mode de noiQination des bibliothécaires municipaux est aujourd'hui réglé par un décret récent, celui du l^"" juillet 1807, dont l'article 6 décide que « pour les bibliothèques municipales « classées (1) dont r importance aura été signalée au ministre « par une délibération de la Commission des bibliothèques « nationales et municipales, les maires doivent choisir les « conservateurs (2) ou bibliothécaires parmi les élèves diplômés « de r École des Chartes ou les candidats dont l'aptitude à ces « fonctions aura été constatée après examen > .

Aux termes de cet article, le droit de nomination est donc laissé aux maires, mais à la condition que les bibliothécaires soient choisis ou parmi les élèves diglômés de l'École des des Chartes ou parmi les candidats qui ont obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire.

Malheureusement, si les bibliothécaires ainsi nommés apportent de sérieuses garanties pour la bonne gestion des bibliothèques qui leur sont confiées, et, si les abus qui ont eu lieu pendant longtemps au xix^ siècle ne pourront plus se renouveler (3), la situation actuellement faite aux bibliothécaires municipaux n'est pas suffisamment sûre. Le droit de nomination, sous les conditions que nous venons de voir, est laissé aux maires seuls ; la conséquence, c'est que ce sont

étaient presque toujours soumises au ministre avant d'être signées (a), la nécessité d'un texte précis, établissant les droits de chacun, se faisait sentir. Le décret du l" juillet 1897, malgré les vives critiques dont il fut l'objet k la Chambre des Députes, de la part de MM. Isambert et Pourquery de Boisserin (&), a mis fin sur ce point, nous l'espérons, aux controverses. (i) Ce sont les bibliothèques communales dont le « fonds d'Etat » est particulièrement riche ; la liste en est établie par arrêté ministériel, elle comprend actuellement 35 bibliothèques.

(2) Dans les grandes bibliothèques, on désigne de ce nom le bibliothécaire en chef.

(3) Voyez sur ce sujet : Molinier, v» Bibliotîièque, dans la GranOe Encyclopédie, p. 653. « Il est arrivé, disait à la Chambre des Députés, en « 1897, M. Rambaud, alors ministre de l'Instruction publique, que des choix « de bibliothécaires ont été regrettables ; on a choisi des hommes incom- « pétents, des illettrés, on a même nommé des maçons pour administrer « des bibliothèques... » Journal officiel. Débats pari., Chatnbre, 1897, p. 2557.

(a) Académie des Sciences morales et politiques, Compte-rendu, 1890, tome CXXXIII, p. 344.

(&) Journal officiel. Débats pari.. Chambre, 1897, pp. 2556 et s.

aussi les maires qui seuls peuvent prononcer la révocation (1) Il en peut résulter, avec les renouvellements des Conseils municipaux tous les quatre ans^ des changements fréquents. Or la stabilité et la sécurité sont nécessaires pour ceux à qui est confiée la gestion des collections publiques, et la bonne organisation d'une bibliothèque, qui exige de la part de ceux qui en ont la garde de longs et patients efforts, pourrait parfois mal s'accommoder de ce droit de révocation accordé aux maires ; à ce point de vue, on peut dire que les droits de rËtat ne sont pas suffisamment garantis.

En doit-on conclure qu'il faille attribuer au ministre de l'Instruction publique, comme le demandent quelques auteurs (2), le droit exclusif de nomination des bibliothécaires municipaux ? Nous ne le pensons pas ; ce serait méconnaître les droits des communes qui, nous le savons, sont égaux en cette matière à ceux de l'État. Nous voudrions seulement que les bibliothécaires des bibliothèques communales classées, nommés conformément aux prescriptions du décret de 1897, ne puissent être révoqués par le maire qu'après approbation ministérielle : noinmés par le maire, après avoir reçu du ministre de l'Instruction publique un diplôme garantissant leurs connaissances techniques, ils ne pourraient être révoqués par le maire, qu'après avis conforme du ministre.

Du droit de propriété que nous avons reconnu à l'État sur une partie des bibliothèques communales, il découle encore que les communes doivent être rendues responsables des destructions ou des vols commis au préjudice du tonds d'État.

(1) C'est en effet l'autorité qui a fait la nomination qui a aussi le droit de révocation. II en est de même s'il s'agit de relever un fonctionnaire de ses fonctions ou de le mettre prématurément à la retraite. Voyez, en ce sens, Béquet, Répertoire, v« Fonctionnaire public, n« 347 ; Fuzier- Hermann, Répertoire, v" Fonctionnaire public, n» -203 ; Hauriou, op. cit., 4* édit., p. 593. Cf. aussi les arrêts du Conseil d'Etat du 9 juin 18S3 et du 6 août 1898. [Recueil des arrêts au Conseil cTÉtat, 1882, p. 555, et 1898, p. 644).

(2) Voyez Blanche, Dictionnaire d'administration, édit. de Mouy, V» Bibliothèques, p. 136. Cf. Tarticle très intéressant de M. Dumoulin {Le Temps du 12 janvier 1897), dans lequel il signale les nombreux dangers courus par les bibliothèques communales si on laisse aux maires le soin de nommer les bibliothécaires et le droit de les révoquer. Cf. aussi Richou, op. cit., p. 108, n« 88, et Molinier, v» Bibliothèques, dans la Grande Encyclopédie, p. 654.

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