NOMINATION DES BIBLIOTHÉCAIRES MUNICIPAUX
En cas d'incendie d'une bibliothèque communale, par exemple, c'est à la commune à actionner les compagnies d'assurance et à soutenir les procès, s'il y en a, mais, l'indemnité touchée, elle doit remplacer à ses frais les collections brûlées qui appartenaient à l'État ou en rembourser le prix (1).
Enfin, dans des cas graves, lorsque, par exemple, l'indifférence d'une ville ou l'incurie d'un bibliothécaire mettrait en danger les collections qui leur sont confiées, l'État aurait le droit de retirer les livres et les manuscrits qui lui appartiennent et de les affecter à une autre bibliothèque.
L'État exerce sur tout le domaine public et par cqnséquent sur les bibliothèques publiques un droit de haute gestion et de contrôle. La bonne gestion des bibliothèques communales est garantie par la création des comités d'inspection et d'achats de livres que l'Administration centrale a établis, à côté du bibliothécaire, dans toutes les villes possédant une bibliothèque publique. Ces comités, créés par l'ordonnance du 22 février 1839 (art. 38), étaient pour la plupart tombés en désuétude (2) ; le décret du l^*" juillet 1897 a trè^ heureusement décidé qu'ils devraient se réunir, sous la présidence du maire, au moins une fois par trimestre. Plus récemment, un décret du 6 mars 1903, complétant et modifiant celui de 1897, a décidé que leurs membres seraient nommés tous les sept ans par le ministre de l'Instruction publique (3), sur la proposition du préfet, après avis du maire ; ils ont pour mission de veiller à la bonne gestion des dépôts ; ce sont,
(1) Le cas s'est, du reste, présenté plusieurs fois ; lorsque les bibliothèques de Saintes, de Bayonne,^ de Langres ont été incendiées, les livres qui composaient le fonds d'Etat ont été remplacés aux frais des communes et marqués de l'estampille « Propriété de l'Etat ».
(2) Leur utilité est cependant incontestable et c'est ainsi, pour ne citer qu'un exemple, qu'à Troyes les soustractions commises au préjudice de la bibliothèque communale par le bibliothécaire, en 1873, ne furent possibles que par suite de l'absence d'un comité d'inspection. Même aujourd'hui, ces comités d'inspection ne fonctionnent pas partout, avec toute la régularité désirable.
(3) Le droit de nomination des membres de ces comités d'inspection avait été discuté ; le Conseil d'Etat l'avait attribué tantôt au ministre, tantôt au maire. Voyez l'arrêt du 8 août 1888 (Dalloz, 1889, 3, 118, et Sirey, 1890, 3, 56), et celui du 17 avril 1874 {Recueil des arrêts Ou Conseil d'État, 1874, p. 333).
peut-on dire, des inspecteurs permanents placés par TÉtat auprès des collections publiques.
Au-dessus d'eux, l'État exerce un contrôle au moyen d'inspecteurs généraux des bibliothèques et des archives (i), et toutes les bibliothèques publiques, celles des communes comme les grandes bibliothèques parisiennes et les bibliothèques d'Universités, sont fréquemment inspectées.
(1) Décret du 21 mars 1884 [Journal officiel, 1834, p. 1651). Reproduit aussi, avec le rapport qui le précède, dans la Bibliothèque de l'École des Chartes, 1884, p. 129.