CONCLUSION
Les collections des bibliothèques parisiennes, que les statistiques les plus récentes permettent d'évaluer à près de cinq millions de livres, appartiennent toutes à l'État. Une seule de ces bibliothè<iues, nous l'avons vu, fait exception : c'est la riche bibliothèque Le Pelletier de Saint-Fargeau qui appartient à la ville de Paris.
En province, nous avons reconnu également la propriété de l'État sur les collections des bibliothèques d'Universités ; les collections des bibliothèques communales appartiennent en partie à l'État et en partie aux communes. La propriété de l'État sur l'ancien fonds de ces collections n'est pas, nous le savons, admise par tout le monde. Nous espérons avoir montré que les droits de l'État s'appuyaient sur des textes indiscutables et que, s'il arrivait, comme le demandent quelquesuns, que la propriété pleine et entière de ces collections fût accordée aux communes, c'est un don que les communes recevraient de l'État.
La jurisprudence, depuis longtemps, reconnaissait comme faisant partie du domaine public les livres et les collections de toutes sortes contenus dans les bibliothèques publiques.
Nous avons essayé de montrer que la doctrine, elle aussi, devait s'associer à une opinion consacrée, depuis plus de cinquante ans, par de nombreuses décisions judiciaires. Sans doute, on discutera longtemps encore sur la valeur des différents critériums de la domanialité proposés par les auteurs : les recherches tentées montrent du moins que l'ancienne théorie de la domanialité, celle qui ne reconnaît la domanialité publique qu'aux biens énumérés par les articles 538 et 540
du Code civil, ne satisfait plus aujourd'hui les esprits. L'étude des textes prouve jusqu'à l'évidence que le législateur de 1804 n'a pas entendu régler, dans ces articles, des questions de domanialité ; il n'est donc plus possible d*y chercher, comme on l'avait fait jusqu'à présent, une définition du domaine public.
Déliés de cette définition, si étroite que ceux-là mêmes ([ui l'ont admise en ont singulièrement élargi les applications, les auteurs et la jurisprudence, quel que soit le critérium nouveau qu'ils adoptent, reconnaissent aux collections des bibliothèques publiques la domanialité publique.
A vrai dire, ces importantes richesses avaient depuis longtemps été reconnues dignes de mériter les précieux avantages que comporte la domanialité publique, et, depuis longtemps, les auteurs, tout en critiquant les arrêts de jurisprudence qui, par une extension abusive de l'article 538 du Gode civil, appliquaient aux collections des bibliothèques publiques les règles de la domanialité, souhaitaient qu'une loi vînt (eur accorder l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité.
Ce texte, protecteur de nos richesses nationales, ils crurent le trouver dans la loi du 30 mars 1887 déclarant inaliénables et imprescriptibles, sous certaines conditions, les objets précieux appartenant à l'État, aux départements ou aux communes.
Nous espérons avoir démontré que la loi du 30 mars 1887 est d'une portée beaucoup plus restreinte et que l'appliquer aux collections littéraires ou artistiques des bibliothèques ou des musées c'est la détourner du but que s'était proposé le législateur. Les dispositions nouvelles qu'elle édicté, dans l'intérêt de la conservation d'objets précieux, n'apportent aucune modification aux règles précédemment établies sur la domanialité publique mobilière, règles que la jurisprudence continue d'appliquer aujourd'hui, comme elle le faisait avant 1887.
Les biens du domaine public sont Ja propriété collective des générations présentes et futures, et l'État doit être armé de moyens suffisants pour les protéger et les conserver. C'est dans le but de mieux garantir cette propriété que ces biens sont déclarés inaliénables et imprescriptibles et que leur reven-