‹ Nos bibliothèques publiques, leur situation légaleChapitre 26 sur 28 · PARUS DEPUIS · texte numérisé non relu

PARUS DEPUIS

Circulaire prescrivant l'estampillage des documents conservés dans les bibliothèques publiques.

(24 décembre 1884).

Monsieur le Maire, un catalogue exact, un foliotage rigoureux et une estampille habilement placée sont, vous le savez, les principales mesures conservatoires d'une collection bibliographique. Ces mesures sont toutes indispensables : car, si chacune d'elles fournit une preuve importante de propriété, leur réunion établit cette propriété d'une manière indiscutable. L'ensemble de ces précautions supprime, pour ainsi dire, toute longue revendication, en la rendant inutile, et l'intervention des Tribunaux, en ne permettant aucun doute sur leur décision ; en même temps il donne un moyen de surveiller avec facilité les dépôts les plus considérables.

C'est ce qui m'a amené à vous en entretenir plusieurs fois déjà ; et, récemment encore, j'ai insisté auprès de vous sur la nécessité du catalogue et du foliotage avec trop d'énergie pour qu'il me paraisse nécessaire de reprendre ce sujet. Mais il me semble opportun et urgent d'appeler votre attention la plus active sur l'estampillage des documents qui vont sont confiés. Certains bibliothécaires, en effet, ont le tort grave de ne pas attribuer à l'estampillage l'intérêt particulier qui s'attache à cette garantie exceptionnelle de propriété ; il est essentiel qu'ils

(1) Nous rappelons ici qu'on trouvera dans le Recueil de M. U. Robert (Paris, 1883) tous les textes antérieurs à 1884.

en comprennent mieux les avantages, et vous avez toute autorité pour les leur indiquer.

Le catalogue leur permet de remarquer l'absence ou la présence d'un volume sur les rayons ; quelquefois, par les descriptions qu'il en fournit, de le distinguer de tout autre et de le revendiquer, s'il a été soustrait et si on le retrouve ; le foliotage leur donne le moyen de constater les lacérations faites dans les manuscrits, et les amène à rechercher et à reconnaître les parties arrachées; mais une estampille ineffaçable peut empêcher le vol, le rend en tout cas apparent pour tous, lorsqu'il a été commis, et apporte avec elle une preuve matérielle de propriété, la meilleure, la plus claire des preuves, partant la moins discutable.

Cette mesure, disent quelques bibliothécaires, endommage les documents ; et, sous ce prétexte, ils en rejettent à ce point l'emploi, que l'inspection générale m'a signalé des bibliothèques, parfois importantes, absolument privées d'estampille. Le prétexte est inacceptable, surtout avec les excellents timbres d'aujourd'hui : car une estampille, apposée avec adresse, ne produit aucune détérioration ; et l'estampillage a, d'ailleurs, de si sérieux avantages qu'on devrait en négliger les inconvénients, même s'ils étaient réels.

Il importe donc que tous les documents d'une bibliothèque publique : imprimés, manuscrits, chartes, gravures, cartes ou plans, soient soigneusement estampillés, et je vous prie avec insistance, monsieur le maire, de vouloir bien donner des ordres pour qu'il en soit ainsi dans la bibliothèque de...

Vous veillerez à ce que les manuscrits, les chartes, les autographes, les incunables, les ouvrages rares ou couverts de notes, en un mot, ceux qui ont une valeur particulière, soient tout d'abord l'objet des soins du bibliothécaire. Ces premiers documents estampillés, le travail pourra être continué au gré du bibliothécaire, pourvu qu'il soit poursuivi sans interruption.

Tant dans les manuscrits que dans les imprimés, l'estampille doit être apposée au commencement, à la fin, et une fois au moins à l'intérieur du volume. Quelques bibliothèques choisissent une page déterminée pour recevoir le timbre intérieur ; cette excellente mesure a l'avantage de faciliter beaucoup les identifications en cas de détournement.

Lorsqu'un volume, manuscrit ou imprimé forme un recueil de plusieurs pièces, chacune de ses parties doit être considérée et traitée comme si elle était isolée.

11 faut appliquer l'estampille très près du corps de la page, mais de façon à ne pas couvrir le texte, surtout s*il s'agit de manuscrits dont l'écriture présente quelques difficultés de déchiffrement. Toutefois, il vaut mieux encore empiéter sur le texte que de placer le timbre dans les marges blanches, où il serait tout à fait inutile, car il suffirait, pour le faire disparaître, de couper les bandes de parchemin ou de papier. S'il y a deH espaces blancs dont l'envers soit écrit ou imprimé, c'est là qu'il convient de mettre l'estampille.

Dans les peintures et les ornements des manuscrits, la partie enluminée ne sera, en aucun cas, estampillée ; on apposera au verso, en prenant garde de ne point écailler les couleurs, une estampille de petite dimension, alors même que cette estampille devrait couvrir le texte.

Sur les chartes, gravures et plans, l'estampille doit être appliquée au verso de la surface écrite, gravée, imprimée ou lithographiée.

Quant aux lettres autographes, elles seront autant que possible estampillées au verso de la signature.

Il n'est pas indifférent de faire usage de telle ou telle espèce d'estampille. Le timbre humide doit seul être employé, le timbre sec ne laissant pas une empreinte assez apparente.

Le timbre métallique, qui était usité jusqu'à ces dernières années, avait l'inconvénient de risquer d'écailler les couleurs ; il existe aujourd'hui des timbres en caoutchouc qui présentent tous les avantages du timbre humide métallique sans en avoir les inconvénients. Ils donnent même, à une légère pression, une empreinte ineffaçable.

Les estampilles oblongues, de moyenne ou de faible dimension, pouvant être plus facilement appliquées dans les petits espaces blancs sans couvrir le texte, sont les meilleures; mais les bibliothèques importantes ont d'ordinaire deux estampilles : une pour l'usage journalier, une plus petite pour les pièces qui demandent à être timbrées avec beaucoup de précautions. Il est à propos de recommander que les estampilles soient aussi simples que possible et sans ornements ni armoiries : elles seront ainsi de moindre dimension, et par là plus pratiques, en même temps que d'une exécution moins coûteuse. La légende, entourée d'un ûlet, et en caractères maigres, doit être réduite aux mots et aux lettres strictement indispensables : Bibliothèque DE...

Il est essentiel que l'encre dont on se servira pour estampiller soit indélébile et puisse résister à toute action chimique : les

encres grasses employées dans l'imprimerie (de préférence Tencre rouge) réunissent ces conditions à un degré suffisant. Pour que l'encre sèche vite sans maculer les feuilles juxtaposées, et pour que l'empreinte ne s'eflface point, il sera utile d y ajouter un bon siccatif. Il est nécessaire de nettoyer souvent l'estampille et d'étendre l'encre en couche légère et égale sur le tampon d'étoffe destiné à le recevoir, afin d'obtenir une empreinte nette et d'éviter tout encrassement qui dégraderait les volumes.

Tels sont, monsieur le maire, les détails que je crois devoir vous prier de transmettre au bibliothécaire de votre ville. Il est bien certainement inutile que j'insiste davantage sur l'urgence d'une mesure plus importante qu'aucune autre pour la conservation des précieux documents des bibliothèques publiques : vous en comprendrez trop le grand intérêt pour que je doute de votre bon vouloir empressé à l'accomplir; mais je vous serai obligé de me tenir au courant du travail qui sera effectué sur vos instructions.

Décret portant réorganisation de la Bibliothèque Nationale.

(17 juin 1885).

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre de l'Instruction publique, des beaux-arts et des cultes ;

Vu le décret de la Convention du 25 vendémiaire an IV ;

Vu les ordonnances royales des 2 novembre 1828, 14 novembre 1832, 22 février 1839, 2 juillet suivant et 2 septembre 1847;

Vu l'article 1er du décret du 9 mars 1852 et les décrets des 31 août 1854, 14 juillet 1858, 27 janvier 1869 et 30 mai 1879.

Décrète :

Article premier. — La Bibliothèque nationale est composée de quatre départements :

lo Des livres imprimés, cartes et collections géographiques ;

2° Des manuscrits, chartes et diplômes ;

3° Des médailles, pierres gravées et antiques ;

4° Des estampes.

Art. 2. — Une salle de travail est ouverte dans chaque dé-

partement. En outre, une salle de lecture est annexée au département des imprimés.

L'admission dans les salles de travail est accordée conformément aux règlements ministériels établis à cet effet. Aucune formalité n'est imposée pour l'accès dans la salle de lecture.

Art. 3. — Les salles de travail de chacun des départements, ainsi que la salle de lecture, sont ouvertes toute Tannée, sauf exception, aux jours et heures déterminés par règlement administratif.

Art. 4. — Un administrateur général est chargé de diriger l'ensemble des services qui composent la Bibliothèque nationale.

Art. 5. — L'administrateur général est assisté par des conservateurs et des conservateurs-adjoints et par un bureau d'administration confié à un secrétaire-trésorier. Ce bureau est chargé à la fois de la correspondance, de la comptabilité, du matériel et de la surveillance générale.

Art. 6. — Les conservateurs forment un conseil d'administration, dit Comité consultatif de la Bibliothèque nationale.

Les conservateurs-adjoints prennent part aux délibérations du Comité, mais chaque département, quel que soit le nombre de ses représentants, n'a droit qu'à un suffrage exprimé à la majorité des membres présents.

Le comité est présidé par l'administrateur général.

Le secrétaire-trésorier remplit les fonctions de secrétaire du comité.

Art. 7. — Sur la convocation de l'administrateur général, le comité se réunit une fois par semaine, et plus souvent si les circonstances l'exigent. Il donne son avis sur l'admission dans les salles de travail, sur les autorisations de communications spéciales, sur la répartition des fonds entre les divers dépaitements, sur l'achat des livres, cartes, manuscrits, médailles, estampes, etc., sur la rédaction et l'impression des catalogues, sur les travaux de classement, sur les acceptations de dons et de legs, et généralement sur toutes les questions de service qui lui sont soumises par l'administrateur général.

Art. 8. — L'administrateur général est nommé et révoqué par décret, sur la proposition du Ministre de l'Instruction publique, des beaux-arts et des cultes.

Il est tenu de résider à la Bibliothèque nationale et ne peut s'absenter sans une autorisation préalable du Ministre.

En cas d'absence ou d'empêchement, l'administrateur général est suppléé dans toutes ses attributions par un conservateu

que le Ministre désigne, à cet effet, sur la proposition du directeur du secrétariat (1).

Art. 9 (2). — Le personnel de la Bibliothèque nationale com. prend :

1° Des conservateurs, dont le nombre ne peut excéder celai des départements ;

2° Des conservateurs-adjoints, huit au maximuna ;

3° Des bibliothécaires, partagés en six classes ;

4° Des sous-bibliothécaires, divisés en quatre classes ;

5° Des stagiaires ;

6° Des commis ;

7° Des ouvriers et gagistes.

Le secrétaire-trésorier a rang de sous-bibliothécaire, de bibliothécaire ou de conservateur hors cadre.

Le secrétaire est tenu de résider à la Bibliothèque nationale. Il ne peut s*absenter sans Tautorisation préalable de l'administrateur général.

Art. 10. — Les conservateurs et les conservateurs-adjoints sont nommés et révoqués par le Ministre, sur le rapport de l'administrateur général et la proposition du directeur du secrétariat.

L'un d'eux, choisi par le Ministre dans chacun des départements, est chargé, quel que soit son grade, d'en diriger les travaux sous l'autorité de l'administrateur général.

Les autres sont répartis par l'administrateur général suivant les besoins du service.

En cas d'absence ou d'empêchement, les conservateurs peuvent être remplacés temporairement, si l'administrateur général le juge utile, par un autre conservateur ou par un bibliothécaire dont il a la désignation.

Art. 11 (3). — Les bibliothécaires, sous-bibliothécaires, stagiaires, commis, ouvriers et gagistes sont nommés et révoqués par le Ministre, sur le rapport de l'administrateur général et la proposition du directeur du secrétariat.

Art. 12. — Nul ne peut être nommé stagiaire s'il n'est pourvu du diplôme de bachelier ès-lettres ou de celui de bache-

(1) La direction du secrétariat et de la comptabilité au ministère de l'Instruction publique a été supprimée et réunie à la direction de l'Enseignement supérieur.

(2) Voir ci-dessous, pour les modifications, les décrets des 20 juillet 1895 et 30 juillet 1902.

(3) Voir, pour les modifications, le décret du 20 juiUet 1895.

lier ès-sciences, et s'il n'a subi avec succès un examen d'admission.

Sont exemptés de cet examen les archivistes-paléographes et les élèves diplômés de l'École des langues orientales.

Après avis du Comité consultatif et de l'administrateur général, et sur la proposition du directeur du secrétariat, le Ministre pourra autoriser exceptionnellement des candidats âgés de vingt-cinq ans au moins et de trente ans au plus, et ayant travaillé pendant trois ans au bureau du catalogue, à se présenter à Texamen pour l'emploi de stagiaire, sans être pourvus de diplômes.

Art. 13. — Nul n'est nommé sous-bibliothécaire s'il n'a été pendant un an au moins stagiaire, et s'il n'a justifié d'une aptitude spéciale dans un concours dont le programme sera déterminé par le Ministre.

Tout stagiaire peut être congédié, si ses services sont jugés insuffisant^, et privé du droit de se présenter audit concours.

Les sous-bibliothécaires prennent rang, au jour de leur nomination, dans la 4® classe.

Les articles 12 et 13 ne sont pas applicables au sacrétairetrésorier.

Art. 14. — Les hommes de service sont choisis parmi d'anciens militaires reconnus aptes aux travaux qu'ils doivent exécuter à la Bibliothèque.

Art. 15 (1). — Les commis sont recrutés exclusivement parmi les hommes de service de l**® classe, qui auront justifié par un examen d'une instruction suffisante.

Art. 16 (2). — Les traitements sont fixés do la manière suivante :

Administrateur général ...... 15.000 francs.

Conservateurs 10.000 —

Conservdteurs-adj oints ...... 7.000 —

Bibliothécaires de l""» classe 6.000 —

Bibliothécaires de 2® classe 5.500 —

Bibliothécaires de 3« classe 5.000 —

Bibliothécaires de 4« classe 4.500 —

Bibliothécaires de 5» classo 4.000 —

Bibliothécaires de 6® classe 3.600 —

Sous-bibliothécaires de V^ classe. . . 3.300 —

Sous-bibliothécaires de 2® classe . . . 3.000 —

(1) Voir, pour les modifications, le décret du 20 juillet 1895.

(2) Modifié par le décret du 25 janvier 1888.

Sous-bibliothécaires de 3^ classe . . . 2.700 francs. Sous-bibliothécaires de 4« classe ... 2.400 —

Stagiaires 1.800 —

Commis, de 1.500 à 2.400 —

Ouvriers et gagistes.

Chef de l'atelier de reliure, de . . 1.800 à 2.200 francs.

Relieurs de l'atelier intérieur, de . 1.300 à 2.000 —

Relieuses de l'atelier intérieur, de . 800 à 1.200 —

Colleurs de l'atelier d'estampes, de. 1.100 à 1.600 —

Chef du service, de 1.500 à 1.800 ~

Hommes de service de V^ classe, de 1.300 à 1.400 —

Hommes de service de 2® classe, de. 1.100 à 1.200 — Concierges femmes et femmes de

service, de 500 à 600 —

Art. 17. — Aucun fonctionnaire ne peut cumuler un autre emploi avec celui qu'il occupe à la Bibliothèque nationale.

Art. 18. — Des peines disciplinaires peuvent être encourues par le personnel de tout rang de la Bibliothèque nationale.

Ces peines sont, suivant la gravité des fautes :

1° La réprimande par l'administrateur général ;

2° La privation du traitement pendant un temps qui ne peut excéder deux mois ;

3° La mise en disponibilité ;

4° La révocation.

L'application de ces trois dernières peines est prononcée par le Ministre, après avis du comité consultatif, sur le rapport de l'administrateur général et la proposition du directeur du secrétariat.

En attendant la décision supérieure, l'administrateur général peut prononcer l'interdiction de l'entrée à la Bibliothèque.

Art. 19. — L'administrateur général présente tous les ans au Ministre un rapport sur l'état des locaux, les acquisitions provenant du dépôt légal, d'achats, de dons ou d'échanges, le classement, la rédaction et l'impression des catalogues, les recherches et communications, le travail du personnel et l'emploi des crédits.

Art. 20. — Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 21. — Le Ministre de l'instruction publique, des beauxarts et des cultes pourvoit, par des règlements particuliers, à tous les détails du service de la Bibliothèque nationale.

Circulaire relative à la confection des catalogues d'incunables.

(18 février 1886).

Monsieur le Maire, les rapports de l'Inspection générale me signalent le dessein formé par un assez grand nombre de Bibliothécaires de dresser le catalogue des incunables conservés dans les dépôts confiés à leurs soins, et le désir que ces fonctionnaires manifestent de recevoir des indications précises pour l'exécution de ce travail.

Je ne puis qu'applaudir à ces dispositions de leur part, et vous reconnaîtrez, comme moi, monsieur le Maire, l'intérêt que présentera, pour la connaissance de nos richesses bibliographiques, un Catalogue général des incunables des bibliothèques de France. Aussi, me suis-je empressé de demander au savant Administrateur de la Bibliothèque nationale de vouloir bien rédiger les instructions qu'attendent MM. les Bibliothécaires et j'ai l'honneur de vous les envoyer ci-j ointes. Je vous prie de communiquer ce document au bibliothécaire de votre ville, qui sera heureux, j'en suis convaincu, de suivre les indications d'un guide aussi sûr que l'est M. Léopold Delisle.

Vous l'inviterez, monsieur le Maire, à se conformer, pour les notices qu'il aura à rédiger, aux conseils que je lui adresse, et dès que son travail sera terminé, vous voudrez bien me le faire parvenir afin que j'ordonne immédiatement la publication d'une œuvre d'un intérêt si indiscutable.

Circulaire relative aux prêts de livres entre les bibliothèques universitaires.

(6 avril 1883).

Monsieur le Bibliothécaire, les règlements du 20 novembre dernier autorisent les prêts de bibliothèque universitaire à bibliothèque universitaire. Monsieur le Ministre s'est préoccupé des difficultés d'exécution que pourrait présenter la mise en pratique de cette disposition. Sans doute, les frais d'envoi des ouvrages empruntés doivent être à la charge de l'établissement emprunteur. Il eût été regrettable que ces frais, si peu élevés d'ailleurs, eussent pour conséquence la diminution du nombre

des emprunts, en raison des ressources modestes dont disposent les bibliothèques universitaires.

Mais le Ministre de l'Instruction publique a demandé, en conséquence, à M. le Ministre des Postes d'autoriser la circulation en franchise des ouvrages empruntés. M. le Ministre des Postes a pris, à la date du 22 mars, la décision suivante :

t Sont admis à circuler en franchise, sous le couvert et le « contreseing des recteurs d'académie, les ouvrages expédiés « par une bibliothèque universitaire à une autre bibliothèque « universitaire. Les paquets ne devront pas dépasser le poids « de cinq kilogrammes, et il ne devra pas être expédié plus « d'un paquet par jour ».

Je vous prie d'assurer, en ce qui vous concerne, l'exécution de cette décision, qui a été prise surtout en vue des ouvrages rares, dont le prix est élevé et dont l'usage n'est pas fréquent.

Circulaire relative aux comités d'inspection et d'achats institués près les bibliothèques publiques, en vertu de l'ordonnance du 22 février 1839.

(28 juin 1886).

Monsieur le Maire, l'ordonnance du 22 février 1839 prescrit, dans son article 38, la création de comités d'inspection et d'achat près de chaque bibliothèque. Ces comités existent presque partout aujourd'hui, mais ils ne fonctionnent pas tous avec la même régularité. Tandis que les uns se réunissent fréquemment et d'une manière périodique, d'autres ne sont convoqués qu'en de rares occasions, au hasard des circonstances, ou lorsqu'une réelle difficulté rappelle les services qu'ils peuvent rendre. C'est là un fait d'autant plus regrettable que les comités, sorte de conseil d'administration des bibliothèques, constituent la meilleure sauvegarde de ces établissements, qui sont une partie de la fortune publique. J'ai cherché les causes de ces fâcheuses négligences, et il m'a paru que la première de toutes était peut-être le sentiment trop incomplet que les comités ont de leur rôle. Il semblerait difficile, en effet, s'ils en comprenaient l'importance et l'efficacité, qu'ils s'en détachassent comme le font certains d'entre eux, laissant à d'autres une responsabilité et des soins qui pourraient être leur honneur et abandonnant des droits qu'on s'étonne de leur voir ainsi négliger.

Votre litre de président du comité vous donne, monsieur le Maire, une autorité particulière pour faire ressortir auprès de vos collègues l'intérêt de travaux qu'il vous appartient de diriger ; et, en le leur montrant clairement, j'ai la confiance que vous les attacherez à une œuvre si utije pour tous. C'est ce qui m'engage à vous entretenir de cette question, que je voudrais vous voir développer auprès de vos collaborateurs du comité.

Mode de nomination des comités, — « Il sera établi par notre ministre de l'instruction publique, dans toutes les villes qui possèdent une bibliothèque, sous la présidence du maire, un comité d'inspection de la bibliothèque et d'achats de livres ».

C'est en ces termes que l'ordonnance royale prescrit l'organisation des comités de bibliothèques.

Présentés aux préfets par les maires, les membres de ces comités reçoivent, comme on le voit, leur nomination du ministre de l'instruction publique. Ils sont recrutés de préférence parmi les membres des sociétés, les érudits de toute sorte, les professeurs, les médecins, les magistrats, les avocats, les industriels, en un mot parmi les personnes susceptibles de donner des avis éclairés sur les diverses questions se rapportant aux bibliothèques. Les maires, présidents naturels et légaux, ne doivent, en aucun cas, se démettre ou se désintéresser de leurs fonctions. Ils ne sauraient non plus tolérer l'existence de commissions pourvues d'attributions similaires qui, par là, pourraient être conduites à se substituer aux comités.

Attributions des comités en général. — t Ce comité déterminera l'emploi des fonds consacrés aux acquisitions, la confection des catalogues, les conditions des échanges proposés. Tous les ans, à l'époque des vacances, l'état des acquisitions sera adressé à notre ministre de l'instruction publique pour être annexé au grand livre des bibliothèques de France ».

L'ordonnance royale explique en ces termes très nets le rôle des comités. Ainsi donc, tout ce qui touche à la sauvegarde des documents, à l'accroissement des collections, aux intérêts et aux besoins matériels eux-mêmes de la bibliothèque, tels que le choix et l'appropriation du local, son aménagement, son entretien, etc., est du ressort des comités. C'est à eux qu'il appartient de dresser des règlements, d'en assurer l'exécution et d'établir toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement du service.

Conservation des documents. — Leurs membres ont à se

préoccuper avec sollicitude de la conservation des collections et de l'ordre à y introduire et à y maintenir. A cet effet, ils s'assureront que tous les ouvrages des dépôts dont ils ont la direction portent une estampille, conformément à mes instructions du 24 décembre 1884 ; que les manuscrits sont paginés ou foliotés ; que les reliures et les livres demeurent en bon état Ils s'assureront en même temps que les nouvelles acquisitions, sans exception aucune, sont inscrites sur un registre d'entréeinventaire et cataloguées par ordre méthodique et par ordre alphabétique de noms d'auteurs, avant de recevoir leurs places sur les rayons. Ces derniers soins sont nécessaires pour éviter un encombrement auquel les bibliothécaires finiraient par ne plus pouvoir faire face, et qui, surtout dans les salles accessibles au public, auraient le grave inconvénient de faciliter les vols. Afin de prévenir autant qu'il se peut toute soustraction, les membres du comité veilleront aussi au maintien de l'ordre sur les rayons, sans lequel les bibliothèques deviennent vite un amas confus de livres, dont il est impossible de tirer un véritable profit.

Mais, pour que l'ordre ne soit pas troublé sans cesse par des intercalations, les ouvrages à suite et les périodiques devront être classés à part.

A côté du registre d'entrée que je viens d'indiquer et du double catalogue -- catalogue alphabétique par noms d'auteurs et catalogue méthodique — les bibliothécaires auront un registre de prêt, où figureront le nom de l'auteur des volumes prêtés et celui de l'emprunteur. Les membres des comités leur en prescriront la tenue et vérifieront ce registre pour être certains que les conditions imposées aux emprunteurs sont bien remplies.

Ils ne doivent pas, d'ailleurs, s'arrêter à cette vérification. Gomme l'indique leur nom, les comités sont investis d'un véritable mandat d'inspection. En procédant à ces inspections d'une manière assez fréquente, en leur donnant parfois la forme de récolements portant sur un certain nombre de volumes — deux ou trois cents par exemple — pris au hasard dans une des séries bibliographiques, ils arriveront à se rendre un compte à peu près exact de l'état des bibliothèques. Cette sage mesure sur la nécessité de laquelle je vous prie d'insister, monsieur le Maire, vous permettra de constater les détournements commis. Elle aura surtout pour résultat d'en prévenir d'autres, en tenant constamment en éveil l'attention des bibliothécaires. Mais, si des récolements partiels sont suffisants

à l'ordinaire, un récolement général est indispensable à chaque changement de bibliothécaire. Les membres des comités auront à le faire exécuter. Un procès-verbal en sera dressé, et vous voudrez bien me l'envoyer, afin de me mettre au courant des résultats de l'opération.

Accroissement des collections. — Chargés de la répartition des crédits alloués par les conseils municipaux, les comités, qui veillent à la conservation des collections des bibliothèques doivent aussi surveiller leurs accroissements et discuter en séance leurs acquisitions. Laisser, en effet, au bibliothécaire ou à l'un des membres du comité le soin exclusif de choisir les livres à acquérir aurait de graves inconvénients, trop faciles à prévoir pour qu'il me semble utile de les énumérer. Si l'on peut admettre que le bibliothécaire, ou tel des membres du comité qui se recommande par une compétence spéciale, dresse une liste de propositions, on ne saurait pousser plus loin leurs droits. Le bibliothécaire, constamment en rapport avec le public, et qui connaît par cela même les goûts des travailleurs sérieux, peut donner d'utiles indications. Il est donc opportun qu'il soit entendu dans la discussion du choix des livras, qu'il y prenne part avec voix consultative ; mais ni lui ni tout autre n'a à décider seul; et, en aucun cas, je le répète, la liste des livres à acquérir ne doit être dressée sans l'avis du comité.

Insistez à ce sujet auprès de votre comité, mais surtout, monsieur le Maire, pressez-le, je vous prie, de faire emploi, et emploi annuel, des fonds que le conseil municipal met à sa disposition pour les acquisitions et les reliures. Laisser longtemps ces crédits sans les utiliser, même pour les cumuler, amène presque toujours à leur donner une autre affectation. Rien n'est plus préjudiciable aux intérêts des bibliothèques, et les membres des comités doivent s'opposer de toutes leurs forces à ces désaffectations qui constituent des préeédents tout à fait fâcheux.

Mais les crédits ouverts pour leur usage ne sont pas les seuls moyens d'accroissement des bibliothèques; elles peuvent s'enrichir aussi, et souvent d'une manière fort sérieuse, par des échanges judicieux. Il est à peine besoin de dire qu'en principe ces échanges ne sauraient avoir lieu que pour les ouvrages en plusieurs exemplaires, soit en âouble, s'il s'agit de volumes ordinaires, soit même en triple, s'il s'agit de volumes fréquemment consultés. Au reste, aux termes de l'article 40 de l'ordonnance de 1839, les échanges ne peuvent, en aucun cas, être contractés qu'avec l'autorisation des maires et après l'approba-

tion que ceux-ci auront sollicitée et reçue du Ministre de l'instruction publique.

Attributions des comités en ce qui concerne le local, ramena gement et le budget des bibliothèques, — Quelque importants que soient les soins que je viens d*énumérer, ils ne suffiraient pas à assurer la conservation des collections bibliographiques, et le rôle des comités serait incomplet si ceux-ci n'avaient p^s à s'occuper du local, de l'aménagement et même du budget des bibliothèques. Aussi est-ce à eux qu'il appartient d'attirer et de fixer l'attention des conseils municipaux sur ces divers sujets, et cette partie de leur tâche est trop essentielle pour qu'ils la négligent. Je leur recommande de la manière la plus instante de faire prendre toutes les précautions possibles afin d'éviter les chances d'incendie. Pour les bibliothèques ouvertes le soir, défense formelle doit être signifiée aux fonctionnaires de circuler dans les salles ou les dépôts avec des lampes ou des bougies ; l'usage des lanternes est le seul à autoriser. En outre, il doit être interdit de fumer dans les salles et dépendances immédiates des bibliothèques. Quant aux appareils de chauffage et d'éclairage, il importe de veiller à ce qu'ils soient installés de manière à ne présenter aucun danger.

MM. les inspecteurs généraux m'ont signalé certaines bibliothèques qui se trouvaient dans des locaux renfermant des combustibles. Je saisis cette occasion pour rappeler aux comités d'inspection et d'achats les prescriptions du décret du 9 frimaire an III, portant t qu'il ne sera établi aucun atelier d'armes, de salpêtre, ou magasin de fourrages et autres matières combustibles, dans les bâtiments où il y a des bibliothèques ». Il est indispensable que ce décret soit respecté de tout point, et il appartient aussi aux comités d'en recommander l'exécution.

Réunions des comités. Périodicité des séances, — Vous le voyez donc, monsieur le Maire, les attributions et les devoirs de ces comités sont fort multiples, leur importance est très réelle, et leur rôle trop attachant pour qu'ils y manquent, si on leur fournit l'occasion de l'accomplir. Mais, pour pouvoir remplir convenablement leur mandat, il faut que les comités d'inspection et d'achat tiennent des séances périodiques et régulières. Ces séances doivent être assez fréquentes : mensuelles pour les bibliothèques vraiment importantes et trimestrielles au moins pour les autres (1). Je vous signale l'intérêt qu'il y aurait à ce

(1) Cf. l'arrêté du 1" juUlet 1897, art. 3.

que les époques des réunions des comités fussent inscrites dans les règlements, afin d'en assurer la régularité.

Envoi annuel au ministère de Vinstruction publique d'un rapport sur les bibliothèques et de listes d* acquisitions d'ouvrages. — Mais, si je crois devoir vous rappeler cette recommandation, je veux surtout insister auprès de vous sur la nécessité de dresser un procès- verbal des réunions ; ce procèsverbal est indispensable pour établir et maintenir la jurisprudence des comités. Il fournira, d*ailleurs, une preuve de leur sérieuse exactitude, de leur zèle et du soin qu'ils apportent dans leurs délibérations. Enfin, monsieur le Maire, il vous permettra de rédiger le rapport annuel que mon prédécesseur vous demandait dans une circulaire du 20 septembre 1877, et que je vous saurais gré de m'adresser toujours avant le le' mars. Je vous prie de m'envoyer en même temps les listes des acqui** sitions de Tannée écoulée (art. 38 de l'ordonnance de 1839), sans préjudice toutefois des communications prescrites par l'art. 42 de la même ordonnance et qui me seront faites chacune en temps utile. J'insérerai, s'il y a lieu, les rapports et les pièces ci-dessus au Bulletin des Bibliothèques et des Archives.

Si je vous demande, monsieur le Maire, l'exécution rigoureuse de ces prescriptions, c'est qu'elles importent à l'intérêt des bibliothèques municipales. Les renseignements visés plus haut peuvent seuls mettre mon administration à même de bien apprécier les efforts des villes, les travaux des comités et des bibliothécaires, et, par conséquent, de leur en tenir un juste compte ; seuls aussi ils lui font connaître les besoins locaux et lui fournissent le moyen d'éviter certains doubles emplois dans les répartitions d'ouvrages. Je n'ai pas besoin d'ajouter qu'en outre de votre rapport annuel il est indispensable que vous m'adressiez des rapports spéciaux dans certaines circonstances exceptionnelles, telles que : incendie, vol de documents, etc. Ces correspondances, ces renseignements particuliers me permettront de vous prêter mon aide, de vous donner mon concours moral ou matériel pour réparer le mal. C'est toujours, soyez-en convaincu, dans cet esprit de bienveillant appui que je m'occuperai avec vous de nos bibliothèques, dont la centralisation, aujourd'hui séculaire, aurait pu rendre d'incomparables services si leur organisation n'était pas demeurée imparfaite. Nous pouvons, monsieur le Maire, leur faire produire, par une entente mutuelle, les avantages qu'on en avait attendus au moment de leur formation, et c'est à cela que doivent tendre nos communs efforts.

Je vous serai obligé de vouloir bien transmettre la présente circulaire à MM. les membres du comité d'inspection et d'achats près la bibliothèque de votre ville, ainsi qu'au bibliothécaire, et de m'en accuser réception.

Circulaire relative aux règlements des bibliothèques universitaires.

(20 novembre 18S6).

Monsieur le Recteur, j*ai l'honneur de vous adresser le règleihent de la bibliothèque universitaire de votre académie. Les propositions faites à ce sujet par le conseil général des facultés ont été examinées avec le plus grand soin ; si j'ai reconnu qu'il était difficile de les revêtir toutes de mon approbation, du moins les modifications apportées au projet de règlement présenté ont-elles été conçues dans l'esprit le plus large, avec la volonté bien arrêtée de faciliter l'accès et l'usage de la bibliothèque et de faire disparaître tout ce qui était de nature à entraver le libre fonctionnement du service. Je vous disais dans ma circulaire du 31 décembre 1885 : t II est un certain « nombre de principes dont je suis décidé à ne plus me départir. « La bibliothèque universitaire, même quand elle a des « sections différentes, est une, sauf certains cas tout à fait « exceptionnels ; elle n'est pas moins faite pour les étudiants « que pour les professeurs ; elle doit être réglementée et admi- « nistrée uniquement en vue du progrès des études ». J'ai été amené, par l'examen des divers projets de règlement qui m'ont été soumis, à formuler ces principes et à introduire par conséquent, dans chacun de ces règlements, un certain nombre d'articles communs, que je voudrais développer et expliquer dans la présente circulaire. Ces articles concernent le budget de la bibliothèque, le mode d'acquisition des livres, le service de lecture, le prêt au dehors, le prêt de bibliothèque à biblio- Ihèque et la question des vacances.

Dispositions générales. — La bibliothèque universitaire, étant un établissement affecté aux besoins communs de l'ensemble des facultés, doit nécessairement se trouver placée sous votre autorité immédiate. Le personnel de la bibliothèque vous est directement subordonné ; de vous relève tout ce qui touche à l'administration, à la comptabilité, à la discipline intérieure. Toutefois, plusieurs des attributions qui vous avaient

été conférées par le règlement du 23 août 1879 sont maintenant du ressort du conseil général des facultés et de la commission de la bibliothèque. C'est ainsi que le conseil général dressera et me soumettra chaque année le projet de budget de la bibliothèque, et que la commission dirigera en toute liberté les acquisitions de livres qui seront faites sans autorisation préalable.

Budget de la bibliothèque. — Aux termes du décret du 28 décembre 1885, article 10, et de la circulaire explicative du 31 décembre, même année, le conseil général me propose la répartition des fonds alloués en bloc pour les services communs des facultés. En ce qui concerne la bibliothèque universitaire, il lui appartiendra également de déterminer l'emploi du crédit accordé en dressant, au commencement de Tannée scolaire, un projet de budget, où seront prévues les dépenses afférentes aux divers services de la bibliothèque (acquisitions de livres, abonnements aux journaux et revues, reliures, port de livres, frais de bureau du bibliothécaire, etc ). La constitution d'une réserve est prescrite par le règlement .en vue des besoins qui se font généralement sentir au commencement de l'année scolaire, et pour lesquels il ne sera plus consenti d'allocations extraordinaires. La bibliothèque devra pouvoir atteindre la fin de l'année avec les seules ressources de son budget. Il n'est pas toujours possible de prévoir avec exactitude quel sera le montant des frais généraux et des dépenses diverses ; d'autre part, une insuffisance de ce chef pourrait entraver ou même arrêter tout à fait le fonctionnement de services obligatoires. J'attire particulièrement sur ce point l'attention du conseil général, qui établira ses propositions de manière à obvier aux inconvénients que je viens de signaler.

Commission de la bibliothèque. Acquisitions, — Vous gardez dans vos attributions, monsieur le Recteur, tout ce qui touche à l'administration de la bibliothèque ; le conseil général en dresse le budget annuel et le soumet à mon approbation ; mais la direction scientifique de l'établissement, c'est-à-dire la faculté d'acquérir des livres, de prendre des abonnements aux journaux et revues, de délibérer sur les questions ayant trait à l'usage de la bibliothèque, est remise à une commission composée de membres du corps enseignant et du bibliothécaire. Toute liberté est accordée à cette commission, dans les limites du budget approuvé par le ministre. Elle sera éclairée sur les besoins du public spécial de la bibliothèque par le Registre des demandes d' acquisitions ^ établi conformément au modèle

annexé au règlement ci-joint ; mais elle ne devra pas se tenir pour obligée de satisfaire à toutes les demandes qui lui seront ainsi adressées. Jamais la commission ne perdra de vue l'intérêt général de la bibliothèque, et cette seule considération suffira pour faire écarter un certain nombre de vœux. Les achats d'une bibliothèque universitaire ne doivent point être dirigés d'après les mêmes règles que les acquisitions personnelles d'un particulier, ou mêmes celles d'une bibliothèque destinée au grand public. Les ouvrages qui ne présenteront pas un caractère de valeur permanente, les livres destinés à être oubliés quelques mois après leur publication, la plupart des travaux de vulgarisation n'ont point droit à une place dana nos collections scientifiques. L'objectif de la commission devra être l'enrichissement réel de la bibliothèque, l'augmentation du nombre des instruments de travail, et non pas le moyen de donner satisfaction à la curiosité passagère de quelques-uns en entassant sur les rayons des livres que personne ne demandera plus l'année suivante. Elle n'oubliera pas qu'une bibliothèque est réputée riche avec un nombre relativement restreint de volumes, si elle peut mettre à la disposition des lecteurs tous les bons ouvrages relatifs à chaque science, pendant que telle autre bibliothèque, très belle en apparence, est en réalité pauvre et incomplète si le choix des livres n'a point été judicieusement fait. Une bonne direction scientifique donnée aux acquisitions sera, du reste, auprès de l'administration la meilleure recommandation pour obtenir une augmentation des ressources de la bibliothèque.

La commission disposera de l'intégralité du crédit alloué pour acquisitions et abonnements. Sauf certains cas tout à fait spéciaux, sur lesquels je me réserve de prononcer, elle n'en fera aucune répartition entre les facultés, à plus forte raison entre les divers enseignements d'une même faculté. Toute dépense sera imputée sur le crédit total. La commission conservera ainsi une liberté d'action plus grande et sera toujours à même, soit de profiter des occasions qui peuvent se présenter, soit de parer aux besoins du moment. Comme elle aura uniquement en vue l'intérêt bien entendu de la bibliothèque et des études, il n'est point à craindre qu'avec cette manière de procéder une ou plusieurs spécialités soient sacrifiées ou seulement négligées. Mais il sera plus facile d'écarter des demandes peu justifiées, et surtout, lorsque la bibliothèque sera encore divisée en plusieurs sections, d'éviter les doubles emplois, qui entraînent des dépenses presque toujours superflues.

Le Registre des demandes d'acquisitions n'aura pas

seulement pour but de porter à la commission les désirs et les besoins des professeurs et des lecteurs de la bibliothèque ; il répondra en même temps au vœu, maintes fois exprimé par les membres du corps enseignant, d'être informé des nouvelles acquisitions. Gomme il sera toujours tenu au courant par le bibliothécaire, et que la date de réception de tout ouvrage dont l'acquisition aura été décidée par la commission y sera soigneusement notée, les intéressés n'auront qu'à parcourir les dernières pages du registre pour satisfaire leur légitime curiosité. Il est inutile d'ajouter que les abonnements aux journaux et revues, demandés ou effectués d'office par la commission, devront être transcrits annuellement sur le registre au même titre que les acquisitions de livres. Les désabonnements y seront l'objet d'une mention spéciale. Les lecteurs auront ainsi à leur disposition un véritable journal de la bibliothèque.

Service de lecture. — J'ai fixé à six heures par jour la durée des séances de lecture. Avec le personnel restreint dont nous disposons et les travaux qui incombent au bibliothécaire en dehors des heures d'ouverture, exiger davantage serait préjudiciable au bon fonctionnement du service. Vous aurez à décider, monsieur le Recteur, d'accord avec la commission de la bibliothèque, si les deux séances réglementaires doivent avoir lieu dans la journée, ou s'il serait préférable de continuer à ouvrir le soir la salle de lecture. Dans le cas où les circonstances rendraient nécessaire une mesure exceptionnelle, et si une prolongation de la durée des séances paraissait indispensable, vous voudriez bien m'adresser un rapport motivé sur les besoins à satisfaire et les ressources de la bibliothèque en personnel.

Prêt au dehors. — La limitaiion de la durée des séances de lecture entraine nécessairement une plus large extension donnée au service du prêt à l'extérieur Aussi bien les motifs sérieux qui, lors de l'organisation des bibliothèques universitaires, avaient fait soumettre le prêt à une réglementation assez rigoureuse ont pour la plupart cessé d'exister. L'habitude a été prise de se servir d'une bibliothèque régulièrement organisée, et, d'autre part, nos collections de livres se sont consicjérablement accrues depuis plusieurs années. Rien n'empêche donc d'augmenter les facilités déjà accordées à MM. les professeurs de l'enseignement supérieur et d'admettre les étudiants régulièrement inscrits et les membres de l'enseignement secondaire à en bénéficier. Ces derniers se recrutent de plus en plus parmi

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les élèves que forme renseignement supérieur ; la bibliothèque, qu'ils fréquentaient déjà en qualité d'étudiants, deviendra un des liens qui les rattacheront d'une manière permanente à leurs anciens maîtres et aux facultés près desquelles ils auront conquis leufs grades académiques. Gomme fonctionnaires de TÉtat, ils auront droit au prêt, dans les limites fixées par le règlement, satis autre formalité à remplir que la déclaration de leur qualité.

Il ne peut en être tout à fait de même en ce qui concerne les étudiants. Leur droit au prêt des livres est absolu. Sans parler des avantages qu'ils pourront retirer de cette facilité au point de vue de leurs études, ce qui serait déjà une considération suffisante, les facultés ne doivent pas -oublier, monsieur le Recteur, qu'une partie notable des fonds alloués pour Tentretien des bibliothèques universitaire* provient du droit de bibliothèque payé par les étudiants. Les nouvelles ressources que le Parlement, j'en ai la ferme assurance, mettra bientôt à ma disposition pour donner une plus grande extension au service des bibliothèques, seront prélevées sur les droits d'inscription. Dans ces conditions, il me semblerait souverainement injuste de refuser aux étudiants la faculté d'user de la bibliothèque dans une mesure aussi large que possible. Mais, d'autre part, nous ne devons négliger aucune précaution pour mettre nos collections à l'abri de tout risque de perte ou de détérioration. Il ne faudrait pas qu'un étudiant puisse quitter la faculté sans avoir rendu les ouvrages empruntés à la bibliothèque ou réparé les dommages qu'il pourrait avoir causés. Le prêt aux étudiants me parait donc devoir être subordonné à quelques formalités indispensables. N'auront droit au prêt que les étudiants régulièrement inscrits, c'est-à-dire ceux qui auront déposé au secrétariat de la faculté dont ils suivent les cours les pièces prescrites par l'article 3 du décret du 30 juillet 1883. En recevant ces pièces et en constituant le dossier individuel de l'étudiant, le secrétaire remplira un certificat dHnscription^ dont le modèle est ci-joint, et le joindra au dossier. Si l'étudiant désire bénéficier du prêt, il réclamera cette feuille au secrétariat et en effectuera le dépôt à la bibliothèque. Le bibliothécaire pourra alors prêter à l'étudiant, dans les limites du règlement, tous les ouvrages dont il aura besoin pour ses études. Mais le certificat ne sera remis à l'étudiant, pour être rendu par lui au secrétariat, que lorsqu'il sera quitte de toute obligation vis-àvis de la bibliothèque universitaire. En attendant, tout dossier où manquera cette pièce sera réputé incomplet et le

secrétaire de la faculté ne devra s'en dessaisir sous aucun motif. Je vous adresse un nombre suffisant d'exemplaires du norrveau certificat pour que MM. les secrétaires soient en mesure de compléter sans retard les dossiers des étudiants déjà inscrits.

Quant au mode de prêt, il vous appartient, monsieur le Recteur, de concert avec la commission de la bibliothèque, de déterminer les conditions qui vous paraîtront les mieux appropriées aux besoins et aux usages locaux. L'emploi du bulletin de demande écrit et signé de la main de l'emprunteur peut remplacer avantageusement la signature apposée sur le registre de prêt ; on évitera ainsi à MM. les professeurs la peine de se déplacer personnellement aux heures d'ouverture de la bibliothèque.

Prêt de bibliothèque à bibliothèque, — J'attire toute votre attention, monsieur le Recteur, sur l'article du règlement qui autorise le prêt de bibliothèque universitaire à bibliothèque universitaire, c'est-à-dire le déplacement des ouvrages de nos collections, qui pourront passer temporairement d'un dépôt dans un autre dépôt, sans jamais cesser d'être placés sous la responsabilité d'un bibliothécaire. Il est souvent arrivé qu'un professeur, transféré dans une autre académie, n'a plus trouvé dans la bibliothèque universitaire les instruments de travail qu'il avait précédemment à sa disposition, et que parfois il avait fait acquérir en vue de recherches spéciales. Les inconvénients résultant de cette situation m'ont souvent été signalés. Il y sera obvié dans la mesure de ce qui est possible par le prêt de bibliothèque à bibliothèque. Le nouveau service présentera encore bien d'autres avantages, et, en particulier, celui d'établir des communications suivies entre nos diverses bibliothèques universitaires, restées jusqu'à présent beaucoup trop isolées l'une de l'autre.

Vacances. — J'ai fixé à deux mois la durée des vacances de la bibliothèque. D'accord avec la commission, vous arrêterez le jour de fermeture et le jour de réouverture, et porterez à ma connaissance la décision que vous aurez prise. Vous aurez sans doute à tenir compte des usages et des besoins locaux, mais vous jugerez certainement utile que la bibliothèque soit réouverte une quinzaine de jours avant la reprise des cours d'enseignement supérieur.

Mon intention, monsieur le Recteur, est que le présent règlement soit immédiatement appliqué. Vous voudrez bien prendre les mesures nécessaires pour que la commission de la

bibliothèque, dont les attributions seront beaucoup plus étendues que celles de l'ancienne commission de surveillance, soit bientôt constituée ; vous m'informerez des choix qui auront été faits par les facultés. Le règlement sera affiché dans la salle de lecture de la bibliothèque ; je vous en adresse un certain nombre pour être distribués aux intéressés. Il sera également utile de porter à la connaissance des étudiants les conditions qu'ils devront remplir pour avoir droit au prêt. L'exemplaire du Registre des demandes d'acquisitions que je vous envoie sera folioté double par le bibliothécaire et parafé par vous ou par votre délégué. Je vous prie de vouloir bien veiller à ce qu'il soit déposé le plus tôt possible à la bibliothèque et mis à la disposition de MM. les professeurs et des étudiants.

Je n'ai pu, monsieur le Recteur, entrer dans tous les détails d'application du nouveau règlement. Bien des cas peuvent se présenter sur lesquels vous aurez à vous prononcer, d'accord avec la commission de la bibliothèque. Vous m'en référerez toutefois s'ils présentaient un caractère particulier d'importance.

Décret portant réorganisation des Bibliothèques Sainte*- Genevièvei de l'Arsenal et de la Mazarine.

(7 avril 1887).

Le Président de la République française.

Sur le rapport du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts,

Vu l'ordonnance du 22 février 1839,

Décrète :

Art. l**". — La Bibliothèque Sainte-Geneviève, la Bibliothèque de l'Arsenal, la Bibliothèque Mazarine sont ouvertes toute l'année, aux heures indiquées ci-dessous, excepté les dimanches et les jours portés aux règlements de ces bibliothèques :

lo La Bibliothèque Sainte-Geneviève, de 11 heures du matin à 4 heures de l'après-midi, et de 6 heures à 10 heures du soir ;

2° La Bibliothèque de l'Arsenal et la Bibliothèque Mazarine, de 9 heures du matin à 6 heures du soir.

Elles seront fermées pendant quinze jours consécutifs, pour rangement, récolements, battage délivres et travaux intérieurs, savoir :

lo La Bibliothèque de l'Arsenal, du 15 août au !•' septembre;

2° La Bibliothèque Sainte-Geneviève, du 1" au 15 septembre ;

3<> La Bibliothèque Mazarine, du 15 septembre au !•' octobre.

Art. 2 — Chacune de ces bibliothèques est dirigée par uu administrateur.

Art. 3. — L'administrateur est assisté par un comité consultatif composé des conservateurs et conservateurs-adjoints.

Un inspecteur général est présent aux séances du comité, toutes les fois que le Ministre le juge convenable.

Le fonctionnaire chargé de la surveillance générale de la bibliothèque, de la comptabilité et du matériel remplit les fonctions de secrétaire du comité consultatif.

L'administrateur préside le comité II le réunit au moins tous les deux mois, et plus souvent si les circonstances l'exigent.

Art. 4. — Le Comité donne son avis sur les autorisations de communications spéciales, sur l'achat des livres, cartes, manuscrits, etc., sur la rédaction et l'impression des catalogues, sur les travaux de classement, sur les acceptations de dons et legs, et généralement sur toutes les questions de service qui lui sont soumises par l'administrateur.

Art. 5. — L'administrateur est nommé et révoqué par décret, sur la proposition du Ministre.

Il est tenu de résider à la bibliothèque et ne peut s'absenter sans une autorisation préalable du Ministre. En cas d'absence ou d'empêchement, l'administrateur est suppléé, dans toutes ses attributions, par un fonctionnaire de la même bibliothèque, que le Ministre désigne à cet eiïet, sur le rapport de l'administrateur et sur la proposition du directeur du secrétariat et de la comptabilité (1).

Art. 6. — Le personnel de la Bibliothèque Sainte-Geneviève comprend :

2 conservateurs,

2 conservateurs adjoints,

4 bibliothécaires,

6 sous-bibliothécaires,

1 surveillant-chef,

13 surveillants, gardiens et frotteurs,

2 concierges.

Le personnel de la Bibliothèque de l'Arsenal comprend :

1 conservateur,

1 conservateur adjoint,

2 bibliothécaires f

(1) Voyez ci-dessus la note 1 de.la page 140.

3 sous-bibliothécaireSf 6 gardiens, 2 concierges.

Le personnel de la Bibliothèque Mazarine comprend :

1 conservateur,

1 conservateur adjoint,

2 bibliothécaires,

3 sous-bibliothécaires, 5 gardiens,

1 concierge.

En outre, les bibliothèques ont des attachés non rétribués» dont le nombre ne peut dépasser 6 pour chacune d'elles, à moins de circonstances extraordinaires.

Un fonctionnaire dans chaque bibliothèque (conservateur, conservateur adjoint ou bibliothécaire) est chargé de la surveillance générale de la bibliothèque, de la comptabilité et du matériel. Ce fonctionnaire est tenu de résider à la bibliothèque et ne peut s'absenter sans l'autorisation préalable de l'administrateur.

Art. 7. — Les conservateurs, conservateurs adjoints, bibliothécaires, attachés et gens de service, sont nommés et révoqués par le Ministre, sur le rapport de l'administrateur et sur la proposition du directeur du secrétariat et de la comptabilité.

Art. 8. — Nul ne peut être nommé attaché, s'il est âgé de plus de trente ans, s'il n'est pourvu du diplôme de bachelier es lettres ou es sciences, et s'il n'a subi avec succès un examen d'admission dont le programme est fixé par le Ministre. Sont exempts de cet examen les archivistes paléographes et les élèves de l'École des Langues orientales vivantes.

Art. 9. — Nul n'est nommé sous-bibliothécaire, s'il n'a été pendant un an, au moins, attaché, et s'il n'a justifié d'une aptitude spéciale dans un concours, dont le programme est déterminé également par le Ministre.

Tout attaché peut être congédié, si ses services sont jugés insuffisants, et privé du droit de se présenter au dit concours.

Les sous-bibliothécaires prennent rang, au jour de leur nomination, dans la dernière classe de leur emploi. Nul ne peut être bibliothécaire, s'il ne compte au moins une année dans le grade de sous-bibliothécaire de 1'* classe.

Les conservateurs et conservateurs adjoints sont choisis exclusivement parmi les bibliothécaires les plus méritants, à quelque classe qu'ils appartiennent.

Les fonctioBiMdres de tous grades et les attachés peuvent être autorisés ou appelés à passer d'une bibliothèque dans une autre, sur Favis conforme de leurs administrateurs respectifs et sur la proposition du directeur du secrétariat et de la comptabilité.

Les surveillants et hommes de service sont pris, autant que possible, parmi les anciens militaires reconnus aptes aux travaux qu'ils doivent exécuter.

Art. 10. — Les traitements sont fixés de la manière suivante :

Administrateurs 8,000 francs.

Conservateurs •. 6,000 —

Conservateurs adjoints de 1" classe 5,500 —

Conservateurs adjoints de 2® classe 5,000 —

Bibliothécaires de l'« classe 4,500 —

Bibliothécaires de 2® classe 4,100 —

Bibliothécaires de 3« classe 3,700 —

Bibliothécaires de 4« classe 3,300 —

Sous-bibliothécaires de l'® classe 3,000 —

Sous-bibliothécaires de 2® classe 2.700 —

Sous-bibliothécaires de 3* classe 2,400 —

Sous-bibliothécaires de 4« classe 2,100 —

Surveillant-chef à Sainte-Geneviève, de 1,400 à. . 1,600 —

Surveillants, gardiens et gens de service, de 1,100 à 1,400 —

Concierges, de 1,000 à 1,100 —

Art. 11. — Les fonctionnaires des bibliothèques ne peuvent cumuler aucune fonction avec celles qu'ils occupent.

Art. 12. — Des peines disciplinaires peuvent être encourues par le personnel de tout rang de ces trois bibliothèques.

Ces peines sont, suivant la gravité des fautes :

1° La réprimande par l'administrateur ;

2° La privation du traitement pendant un temps qui ne peut excéder deux mois ;

30 La mise en disponibilité ;

4° La révocation.

' L'application de ces trois dernières peines est prononcée par le Ministre, après avis du comité consultatif, sur le rapport de l'administrateur et sur la proposition du directeur du secrétariat et de la comptabilité.

En attendant la décision supérieure, l'administrateur peut prononcer l'interdiction de l'entrée à la bibliothèque.

Art. 13. — L'administrateur présente, tous les ans, au Ministre un rapport sur l'état des locaux, sur l'accroissement des collections provenant d'achats^ de dons ou d'échanges, sur

le classement des dites collections, la rédaction et Timpression des catalogues, le nombre des lecteurs, des communications et des préts^ sur le travail du personnel et l'emploi des crédits.

Art. 14. — Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 15. — Le Ministre de l'Instruction publique et des BeauxrArts pourvoit, par des règlements particuliers, à tous les détails du service de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, de IçL Bibliothèque de l'Arsenal et de la Bibliothèque Mazarine.

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