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DE LA SENECHAUSSEE D'AGENOIS

Le Clergé de la Sénéchaussée d'Agénois, pénétré de la plus vive reconnaissance pour les vues bienfaisantes du Roi , encouragé par Sa Majesté à lui dénoncer tous les abus qui rendent inutile son amour pour ses Peuples, jaloux de concourir avec elle au rétablissement de la constitution ; et considérant que la généreuse intention du Roi est, de n'établir ni proroger aucun impôt sans le consentement des États Généraux de son Royaume, d'assurer le retour périodique de ces mêmes Etats, seuls capables de donner à l'Administration une stabilité durable, de porter en même temps au désordre des finances un prompt secours et un remède efficace , de mettre sous la garde des Lois la liberté individuelle, de rapprocher les trois Ordres par un -intérêt commun et un égal amour pour la Patrie ; enfin de former un lien durable entre l'Administration générale et les Administrations particulières , a l'honneur de demander très-respectueusement, par l'organe de ses Députés aux États Généraux :

si- Demandes ET Doléances qui intéressent LA Nation en général

Que les Lois constitutionnelles du Royaume soient invariablement fixées.

Que dans le cas de minorité, la Régence ne soit que provisoire, jusqu'à ce qu'elle ait été confirmée par la Nation, qui sera assemblée à cet effet, dans l'espace de six mois après la mort du Roi.

Qu'aucune Loi constitutionnelle ou d'administration générale, ne puisse avoir lieu, qu'autant qu'elle sera établie par le concours du Roi et de la Nation assemblée.

La liberté individuelle, laquelle sera établie et assurée de manière que tous les Citoyens, et chacun en particulier, ne soit soumis qu'à la Loi.

L'abolition entière des Lettres de cachet, et de tout acte de pouvoir arbitraire; et qu'aucun Citoyen qui sera arrêté, ne pourra être détenu que le temps nécessaire pour être remis à ses Juges naturels.

La réforme du Code criminel, soit dans la marche de la procédure, soit dans ses effets, et plus particulièrement dans l'abus des Décrets.

Que toute propriété soit sacrée, et garantie de toute imposition non consentie par la Nation.

La réforme des abus dans la perception des Impôts.

La suppression du tarif actuel du Contrôle, remplacé par un nouveau , qui ne soit point sujet aux interprétations arbitraires; clair, précis, à la portée de tout le monde; et demander que toute contestation sur le Tarif soit renvoyée aux Juges naturels.

Que les Douanes, Péages, et autres impôts qui gênent la liberté du commerce, soient abolis dans l'intérieur du Royaume, et portés aux frontières, sauf l'indemnité des propriétaires.

L'abolition de tous Privilèges de Corps, de Villes, etc., nuisibles au bien général.

La destruction des Maîtrises des arts et métiers, comme contraires à leurs progrès et à Tindustrie.

Que la Milice soit abolie, comme destructive de l'agriculture et de la liberté, et remplacée par un impôt commun aux trois Ordres ; et dans le cas où- ladite abolition n'aurait pas lieu, les Ecclésiastiques jouiront du droit de conserver les domestiques qu'ils sont dans l'usage d'avoir, quoiqu'ils soient employés à d'autres services qu'à celui de leurs personnes.

Qu'il soit pourvu au logement des gens de guerre, en établissant des Casernes, et que les frais de casernement soient supportés par les trois Ordres.

La suppression de tout Privilège personnel, dans la répartition de rimpôt : le Clergé renonce même à la nobilité de ses fonds, et consent qu'ils soient soumis à l'imposition, comme tous autres biens roturiers, sans entendre d'ailleurs porter atteinte à ses prérogatives, ni à celles de la Noblesse.

La périodicité des États Généraux, qui sera déterminée par le Roi et la Nation : et que cette périodicité soit assurée, en fixant la durée de l'impôt jusqu'à l'époque de la prochaine convocation.

Que la dette de l'État soit vérifiée, reconnue, avérée, et que le remboursement en soit opéré successivement, et de la manière la moins onéreuse.

Que les sommes nécessaires à chaque département soient fixées, et les Ministres assujettis à en rendre compte à la Nation seulement, et ledit compte rendu public par la voie de l'impression.

Qu'aucune altération ni changement dans les Monnoies, ne puisse être fait, que du consentement des États Généraux ; que tout papier monnoyé soit prohibé, ainsi que tout emprunt non consenti par lesdits États.

Que tous les impôts établis ou avoués par les États Généraux, soient clairement dénommés, les autres de plein droit abolis.'

Que l'aliénation des Domaines soit autorisée, et les sommes qui en proviendront, employées à la liquidation de la dette nationale.

Qu'aucune Loi , Ordonnance, Déclaration ou Édit intéressant la liberté, la propriété, l'honneur ou la vie des Citoyens, ne puisse être promulguée ni exécutée que sur la demande et du consentement de la Nation.

Que toutes Lois, sous quelque dénomination qu'elles soient consenties par les États Généraux, soient enregistrées sans aucune modification.

Une réforme dans l'administration de la Justice civile, qui la rende moins dispendieuse et plus rapprochée des justiciables.

Que la vénalité des charges soit prohibée, et les Titulaires actuels, successivement remboursés.

Qu'il soit établi, dans les Paroisses de campagne, des Juges de paix, chargés de décider toute contestation jusqu'à concurrence de 30 livres sommairement, sans frais et sans appel : que dans les Villes, cette attribution soit donnée aux Officiers municipaux.

Que la Nation s'occupe des moyens les plus efficaces de détruire la mendicité, et de pourvoir au soulagement des Pauvres par des établissements publics dans les Villes, et dans les Campagnes, par des bureaux de bienfaisance et de charité, trop contrariés jusqu'ici par les différentes formalités auxquelles ils sont assujettis , et qui s'opposent à leur dotation ; et de pourvoir en outre à ce que les Prisons soient plus sûres et plus salubres.

Que le cours ordinaire de la Justice ne puisse être interrompu dans aucune occasion , ni sous aucun prétexte.

L'établissement d'États Particuliers dans toutes les Provinces du Royaume, dont l'organisation, l'arrondissement et les pouvoirs, soient déterminés par les États Généraux.

Que les Municipalités soient rétablies dans tous leurs droits, et obligées de rendre compte de leurs revenus aux États Provinciaux.

Une réforme dans l'éducation publique, et plus particulièrement dans les Universités.

Qu'on opine par Ordre, dans les États Généraux, sur tous les objets qui intéresseront quelqu'Ordre en particulier, et par Tête, sur tous les objets communs aux trois Ordres, et notamment sur l'impôt.

Demandes et Doléances qui intéressent l'Ordre

DU Clergé en général

Les Députés de la Sénéchaussée d'Agénois demanderont que les Synodes diocésains soient rétablis , et que leur tenue périodique soit fixée à trois ans.

Que leur pouvoir soit plus étendu , et suffisant pour assurer l'exécution des règlements qui y seront faits, relativement aux mœurs et à la discipline ecclésiastique.

Que les Monitoires soient accordés aux seuls cas de meurtre, d'incendie et de crime d'État; et que l'Official ait le droit de les refuser, sans qu'il puisse être pris à partie.

Que l'Ordre du Clergé soit assujetti à tous les impôts communs aux deux autres Ordres, proportionnellement à ses revenus.

Qu'il paye, à l'avenir, ses Impositions chaque année, ainsi que les autres Ordres ; et que tout nouvel emprunt lui soit prohibé.

Que dans la quotité de la contribution qui lui sera assignée, la Nation ait égard aux intérêts qu'il paye, attendu que le capital, n'ayant été emprunté que pour les besoins

d'État, ne peut être considéré que comme une dette nationale, dont le Clergé est le garant.

Que ladite dette soit éteinte par des remboursements successifs, opérés de la manière la moins onéreuse; et que la Nation ait aussi égard auxdits remboursements, dans la contribution dont il sera chargé.

Que néanmoins le Clergé soit maintenu dans les prérogatives de son Ordre, et même dans son régime particulier, à moins qu'il ne fût jugé, par les États Généraux, contraire au bien commun et à l'union des Ordres.

Que toutes les Assemblées générales du Clergé soient composées, à l'avenir, de quarante -huit Députés, seize Archevêques ou Évêques, seize Abbés, Prieurs, Chanoines, ou autres Bénéficiers, et seize Curés, tous librement élus dans les Assemblées provinciales, de deux Agents généraux, etc.

Que les Agents généraux soient alternativement pris dans les seize Provinces qui composent le Clergé de France; qu'ils soient âgés de trente ans et au-dessus, et qu'ils ayent fait au moins une résidence de trois ans , dans la Province où ils seront élus.

Que les Agents actuels soient admis aux États Généraux , comme en 1614.

Que les frais desdites Assemblées soient modérés; leur

durée fixée à trois mois; Thonoraire des Députés, réglé sur celui des Députés aux États Généraux, et exigibles seulement du jour de l'ouverture, jusqu'à celui de la clôture.

Que les jetons, l'indemnité accordée au Receveur général,

pour tenir table, et autres dépenses inutiles et superflues,

soient supprimés, les émoluments dudit Receveur diminués,

parce que la perception devenue plus simple, son travail

deviendra plus facile.

La suppression des Économats, et qu'il soit avisé aux moyens d'assurer la répartition des Bénéfices consistoriaux, et de pourvoir à une prompte nomination (1).

Que les anciennes Unions soient confirmées , et la Déclaration du Roi de 1769, exécutée dans toute son étendue.

Que l'Édit de 1768, quant à ce qui concerne les Novales, soit regardé comme non-avenu, et les Curés rétablis dans tous leurs droits à cet égard.

Que le sort des Curés congruistes, jusqu'à présent si défavorablement traités, soit amélioré, et recommandé à la protection spéciale du Roi et à la justice de la Nation.

Que les Curés de l'Ordre de Malte soient inamovibles dans la possession de leurs Bénéfices, et que leur pension soit la même que celle des Curés congruistes.

(1) Voir Note, in fine,

Que le revenu des Curés gros Décimateurs , même de rOrdre de Malte, moindre que la portion congrue, soit porté au même taux , par l'union des Bénéfices simples ou autres, après la mort des Titulaires.

Que l'honoraire des Vicaires soit augmenté, et que toute augmentation faite ou à faire, soit supportée par les Décimateurs , à proportion de la part qu'ils prennent à la dixme.

Que chaque Chapitre soit tenu de faire un sort aux Prébendes, proportionné à leur revenu, ou de leur abandonner à chacun le tiers de la valeur d'un Canonicat.

Que la quotité de la Dixme verte et des menus grains, soit invariablement fixée dans cette Province; et qu'on détermine ceux qui doivent être réputés tels, et par conséquent

décimables.

Que toute espèce de Dixme soit perçue dans les champs.

Que le Grade ne puisse être rempli, dans la suite, que par des Bénéfices au-dessus de la portion congrue.

Que les mois de faveur, quant aux Bénéfices simples, et

non sujets à charge d'âme, soient à l'avenir réputés de

rigueur.

Qu'il soit pris des mesures pour rendre les examens plus

sévères dans les Universités , et pour que le Grade ne soit accordé qu'à la capacité.

Que rindult contraire aux droits des Collateurs et des Gradués soit supprimé.

§in

Demandes et Doléances qui intéressent le Clergé

DE LA SÉNÉCHAUSSÉE d'AgÉNOIS EN PARTICULIER

Les Députés du Clergé d'Agen demanderont que TAssemblée provinciale du Clergé de Guienne soit composée, à Tavenir, de trois Députés de chaque Diocèse ; savoir, de rÉvêque, d'un Abbé, Prieur, Chanoine ou autre Bénéficier, et d'un Curé, librement élus dans le bureau diocésain.

Que ledit Bureau diocésain soit composé, à l'avenir, de l'Éveque, qui en sera le Président, ou, en son absence, d'un Président au choix du Bureau , et pris parmi ses Membres ; d'un Syndic, librement élu par ledit Bureau, dont l'exercice ne durera que dix ans, et qui sera choisi alternativement parmi les Abbés, Chanoines, Prieurs, ou autres Bénéficiers, et parmi les Curés; de quinze Députés, dont deux Chanoines de la Cathédrale, deux de la Collégiale, deux Bénéficiers, Abbés, Prieurs ou autres, huit Curés, et un Religieux rente, librement élus, chacun dans sa classe, ou par l'Assemblée synodale.

Les huit Curés seront pris alternativement dans les douze

Archiprêtrés qui composent le Diocèse : la députation audit Bureau ne durera que six ans.

Ledit Bureau ne tiendra que deux Assemblées ordinaires chaque année, pour la tenue desquelles il fixera lui-même le temps convenable : l'honoraire des Députés sera supprimé.

Les mêmes dépenses relatives à cette administration, seront réglées par ledit Bureau, qui aura aussi le dtoit de nommer les Receveur, Secrétaire, etc.

Que ledit Receveur soit tenu de se conformer au Règlement fait dans les Assemblées de 1760 et 1765; de fournir en conséquence des quittances détaillées des diverses impositions, et d'exposer dans son bureau, un tableau desdites impositions, que chaque contribuable pourra consulter à

volonté.

Qu'il soit fait un nouveau département (sicj, et que le Tableau comparatif des déclarations et impositions soit imprimé, afin que chaque contribuable puisse s'assurer de l'égalité de la contribution.

Qu'il ne puisse être fait ni dons, ni gratifications par ledit Bureau, que par une délibération expresse, et consignée dans ses registres.

Qu'il soit avisé aux moyens, dans chaque Diocèse, d'obliger les Décimateurs de faire, aux Églises, les réparations et fournitures dont ils sont chargés.

Qu'il soit pourvu à la subsistance honnête des Ecclésiastiques vieux, infirmes, ou hors de service; et à cet effet. Sa Majesté sera très-humblement suppliée d'accorder, pour ce Diocèse , la première Abbaye, Prieuré, ou autre Bénéfice régulier ou en commende qui vaquera dans ledit Diocèse, dont le revenu sera employé à ladite subsistance, et sous l'inspection du Bureau diocésain.

La suppression des Annates, pour les Bénéfices-Cures,

dans la partie de la Sénéchaussée d'Agénois enclavée dans

le Diocèse de Cahors.

Les Députés du Clergé d'Agénois seront particulièrement chargés de représenter à Sa Majesté, qu'ayant daigné accorder quarante mille écus pour les réparations de l'Église Cathédrale de la Ville d'Agen, cette somme s'est trouvée insuffisante pour la remettre en. état d'y faire le Service divin, transféré dans une autre Église depuis plus de dix ans : en conséquence, ils supplieront très-humblement Sa Majesté d'attribuer à ladite Église Cathédrale, et pour un temps convenable, le revenu d'une Abbaye ou Prieuré, ou des pensions sur des Bénéfices consistoriaux, pour parfaire lesdites réparations le plus promptement possible, les réparations commencées éprouvant chaque jour des détériorations sensibles.

Lesdits Députés seront aussi chargés de supplier Sa Majesté d'ériger en Académie royale, la Société libre des Sciences et Arts de la Ville d'Agen, et d'accorder les Lettrespatentes à ce nécessaires.

Ils solliciteront en même temps l'affiliation du Collège d'Agen à l'Université de Bordeaux.

Il a été arrêté, au surplus, que le Clergé de la Sénéchaussée d'Agénois, conformément aux vœux du Roi, consignés dans la Lettre de convocation du 24 Janvier dernier, donnerait à ses Députés, pouvoir et mandat de proposer, remontrer, aviser, et consentir, à ce qu'ils jugeront utile et propre à contribuer au bonheur de la Patrie ; qu'il leur serait néanmoins expressément défendu de s'occuper d'aucun subside, que préalablement la Constitution du Royaume ne soit fixée, la périodicité des États Généraux assurée, la liberté mise à l'abri de tout pouvoir arbitraire, la propriété garantie de toute imposition non consentie par la Nation ; leur déclarant, en outre, qu'en tout ce qui ne serait pas spécifié par le présent mandat, ledit Clergé ne doute pas qu'ils ne soient toujours dirigés par la justice, la modération, la fidélité envers le Roi, le respect des propriétés, l'amour de l'ordre et de la tranquillité publique.

Fait et arrêté dans le Bureau des Commissaires, le 23 mars

Signés :

f JEAN-LOUIS , évêque et comte d'Agen , Président,

Illy, archidiacre de Monclar, commissaire. — Navelet, curé, archiprêtre, commissaire, — Gallaup, prieur-curé de Montayral, commissaire, — Nauton, curé de Penne, archiprêtre de Villeneuve, comynissaire, — Barsalou, curé de Preyssas, commissaire, — De la Vaissière, curé de Monclar, commissaire, — L'abbé de Gallard, abbé de Saint- Maurin, commissaire, — Pommaret, curé de Cardonnet, commissaire, — Dom Jean-Millon, prieur de Saint- Maurin, commissaire, — Laboissière, curé de Miramont, commissaire, — Buisson, curé de Sainte -Radegonded'Agnac, commissaire, — Lacombe, curé de Fauillet, commissaire, — Er. de MiLLY, prieur de Pérignac, commissaire, — Guenepin, chanoine de la Cathédrale, commissaire, — FouRNETZ, curé de Puymiclan, commissaire, — Dayrie,

curé de Cancon, commissaire. — Gignoux, prieur de Nogaret, commissaire. — Paganel, curé de Noaillac, com-' niissaire. — Bonnard, curé de Saint-Sernin, commissaire.

— Marliac, prébende de la Collégiale, commissaire. — Malateste de Beaufort, curé de Monlastruc, commissaire.

— Trignac, curé de Montaut, commissaire.

Prudhomme, curé de Birac, Secrétaire.

Approuvé par TAssemblée de l'Ordre du Clergé, le même jour :

Signés : Martin, curé de Monhusq. — Trenty, prieur-curé de Trémons. — Illy, curé de Casseneuil. — Lacroix, curé de Saint-Nicolas de Pujols. — L'abbé de Bruet, chapelain. — Laroque, chanoine-curé et Portier. — Monforton, curé de Saint-Étienne d'Agen. — Carrière, chanoine de Lamaurelle et curé. — Marault, curé de Tournon. — L'abbé de Faget, chanoine et sacristai7i de V Église d'Agen, prieur-curé de Gajousset. — Deltrieu, curé de Cours. — Roux, curé de Hautefage. — Dupré, curé de Saint-Silvestre de Penne. — Boissié, curé de Ferrussac de Roquecort. — Massonau, curé de Celles. — Anselmy, ahhé de Clairac. — Lafaure, cwrd de Saint-Pie7*re de Fraysses. — L'abbé de Saint-Gillis de Grave, seigneur de Fiefs. — Castex, curé du Port- de-Penne.

— Duffaut, curé de Saint-Pierre de Londre. — Labié, curé de Souhiroux. — Duroux, curé de Galapian. — Falques, curé de Beauville. — Gigon, curé d'Anval. — Lissandres, curé de Monségur. — Lasgranges, curé de Cassou. — Demolinié, curé d'Ayrens. — Delpech, curé de Lalande. — Duverger, curé de Boussorp. — Chapiel, cwré de Saint-Sulpice de Rivelede. — Maury, curé de Saint-Ferréol. — Ménoire, curé de Villeneuve , j^aroisse de Sainte-Catherine. — Grégoire, curé d'Espalais. — D'Elbourg de Peyriere, curé de Valence.

— Carrié, curé de Lacourt. — Paute, curé du Temple- Duhreuil. — Gimbal, curé de Baynne. — Duperie, curé de Saint-IIilaire, près Monflanqiiin. — Gras, curé de la

Sauvetat et Corconat. — Bourges, curé de Saint-Vivien, — Manuel, curé de Sai^it-Pien^e de Clai7*ac, — Bressolles d'Autreuil, curé de Laroqiie-Timhaiit, — Chamanau, curé de Saint-Maurin et Ferrussac, — Delord, curé de Bimont,

— F. Valet, prieur de Gondom. — Père Beyssac, prieur des Carmes de Marmande, — Pons , curé de Saint-Cyprien,

— Delafons, curé de Laugnac et Saint-Ag7ian. — Cazenove, curé de Hauterive. — Baissière, curé de Sai7it'Étie7i7ie de Villeneuve, — Sicard, curé de Monhalen, — Perpignan, curé d*Angayrac, — Frère Barege, sous-prieur des Dominicains d'Agen, — Vidalot, curé de Pommevic. — Boudon de Lacombe, prieur-curé de Puymirol, archiprètre de Fe^TUSsac. — Frère Rouaix, prieur des Augustins. — F. J. Imbert, député des Doyninicains du PoH- Sainte -Maine, — F. M. Rogerond, prêtre, représentant des dames de Fongrave, — Père Clément de Messac, religieux grand carme d*Agen, — F. H. François Landié, mineur conventuel, — De Faure, ancien curé, chapelain de Sales, — Savignac, curé de Marcoux. — Frère Jean-Baptiste Bonnal, député de la communauté des religieux Augustins de Monflanquin, — Argenton, curé de Cugurmon, — Rendeynes, curé de la Sauvetat de Savères, — Parriel, curé de Saint-Pien^e La^ feuille, — Lagrange, curé de Clermont-dessous, — Trenty, curé de Saint-Aubin, — Charrière, curé de Marsac. — Péchambert, curé d'Artigues, — Precepty, curé de Serres,

— Cazaly, curé de Saint-Pien*e de Gauhert, — Barret, curé de Barbas et Taradel, — Gras, curé de Sainte-Foy de Jétmsalem. — Revellière, curé de Saint-Ch)nstophe de la Fox.

— Bory, curé de Saint-Cirq. — Picard de Rieutord, curé de la Sauvetat de Caumont, — Lansac, curé de Saint-Côme, — Barret, curé de Seynbas, — Soulié, curé d'Ai^ens et Castillon, — Dordé de Millac, prêtre, — Lestrein', curé de Sauvagnas. — Daubas, chapelain de la chapellenie de Geraud Martin, — Falque, chapelain de Cardellus, — Labarthe, chapelain d'Athia, — L'abbé de Vérone, abbé de Saint-

Amh'oix. — Dupin, curé de Saint-Caprais d'Agen, — Boussac, curé de Dolmayrac. — Fabre, curé de Saint- Arnaud. — F. B. Benac, gardien et député. — De Ferrand, curé deBeaugas. — F. Arsène, prieur des Carmes déchaussés. — Oudart, chanoine, député du chapitre de Saint-Caprais, protestant, au nom des Prieur, Chanoines et Chapitre (Te Saint-Caprais , contre l'article 21 du chapitre second du présent Cahier, qui a pour objet de faire un sort aux Prébendes proportionné à leur revenu , ou de leur abandonner à chacun le tiers de la valeur d'un Canonicat ; cet article tendant à renverser les propriétés et étant contraire à la possession immémoriale où est le Chapitre de Saint-Caprais, de ne donner à ses Prébendes qu'une pension fixe et déterminée en blé, vin et argent; déclarant, au surplus, n'avoir eu aucune connaissance de la rédaction de cet article, lorsqu'il a signé le travail des Commissaires de l'Assemblée.

Pour ne point varier, signé : Laffite, Président, Cornmissaire du Roi.

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