DES SIECLES
Et cependant, nous n'avons parlé, jusqu’à prése: 1, que des Etats contemporains !
Voulons nous, maintenant, savoir quels enseignements nous donnent, sur ce sujet, l'expérience des peuples les plus fameux et les plus sages, ‘ant ceux qui ont récu dans l'antiquité, que ceux qui ont été éclairés des lumières de la civilisation chrétienne ? L'histoire va nous démontrer que ceux qui combattent le principe des Chambres Hautes, rejettent l'expérience des siècles chez les peuples, de même qu'ils rejettent l'expérience de l’âge chez les hommes. Car il est facile d'ajouter, au témoignage de tout l’univers civilisé, celui des siècles les
plus féconds en œuvres de vraie liberté et de bon gouvernement.
Déjà nous avons fait voir, chez le peuple de Dieu, un Sénat choisi par Moïse et consacré par Dieu lui-même.
Environ 510 ans avant l'ère chrétienne, le fameux légisiateur Solon forina son Conseil des cinq cents “ qu'il sréa lui- # même,” dit Plutarque, “ afin d'opposer une digue aux écarts
# de la démocratie.” Ce Sénat, divisé en dix sections, ou pridanes, avait, de fait, l'administration complète de la chose publique, la gestion absolue des finances de l’état et la levée des impôts. Il revisait les lois, surveillait la conduite des magistrats, connaissait des crimes non prévus par les lois. Seul, il avait le droit de convoquer l'assemblée du peuple et de la présider. Nul sujet ne pouvait être proposé à l’Assemblée du Peuple, ni y être discuté, avant d'avoir été d'abord proposé au Sénat et décidé par ce corps dans laffirmative. Ces sujets étaient ensuite portés à l'assemblée du peuple, qui décidait en dernier ressort, à moins qu'ils ne fussent l’un de ceux au sujet desquels l'assemblée du reuple avait délégué, au Sénat, des pouvoirs absolus, ce o à à Vies pre: , : rand nombre de matières.
Ainsi, cette préroge «ù EXG:U'ÂVE 55 "1 Oct s mesures, et le fait qu'il posséd®'t + usvar:n 1," ir exécutif, rendait le Sénat presou” ja Géant à ta république d'Athènes.
Depuis au delà de © "9 ans déjà, sais: jouissait de la constitution que lui avait donnée Lycurgr , après avoir fait une étude approfondie des institutions de la Crete, de l'Egypte et de toute PAsie. Cette constitution plaçait le gouvernement entre les mains de {rois branches de pouvoirs publics, savoir :
lo. Deux rois, présidents nés du Sénat, qui présidaient aussi aux cérémonies religieuses, avaient avec le Sénat, l'initiative des lois, et le commandement des armées.
20. Un Sénat, composé de 28 membres élus à vie, de naissance aristocratique, de hautes qualifications intellectuelles et morales et âgés de pas moins de 60 ans. Ils étaient revêtus d'attributions législatives, exécutives, judiciaires et censo riaies : ainsi, avec les rois. leurs présidcuis, ils avaient l’initiative de toute mesure, préparaient ct proposaient toutes les lois, ordennaient tout ce qui concernai , alliances, exerceaient un droit général de & vie privée des citoyens. En outre, il alent e]
criminelles, et condamnaient les coupables à l'amende. à la
dégradation ou à la mort. suivant le cas, et cela. sans avoir à se conformer au code des lois écrites.
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réglait les taxes ou repartition des contributions payables à l'Etat, admettait ou rejetait les lois proprosées par le Sénat,
À Rome, on retrouve encore le triple pouvoir : 10. des rois consuls, iribuns, censeurs ; 20. du Sénat ; 30. des comices ou des curies ; et que les écrivains romains qualifiaient par ces trois mots : unus, pauci, plurimi.
Nous avons déjà parlé des fameux pères conscrits du Sénat Romain, élus d’abord par les Curies Romaines, ensuite par les Consuls, les Tribuns et les Censeurs, et choisis parmi ceux d’entre les citoyens les plus riches et ies plus distingués sous le rapport de la science et du talent, qui avaient rempli les plus hautes magistratures ou le commandement général des armées. Ils étaient revêtus de plus amples pouvoirs administratifs, législatifs et judiciaires.
En matière d'administration, le Sénat eut, pendant longtemps, la nomination des proconsuls et en général de tous les gouverneurs de Provinces, l'élection des magistrats ; et même il fut un temps ou le Sénat Romain exerçait la presque totahté des pouvoirs administratifs, judiciaires ct législatifs de la République. Sous l'Empire, avant que les armées se fussent arrogé le droit de porter leurs généraux au trône impérial, l'élection du Souverain appartenait au Sénat. Il avait la direction et le contrôle du trésor public, administration municipale de la ville de Rome, le droit de battre monnaie. Sous le rapport judiciaire, du temps d’Auguste, il constituait une haute Cour de justice pour juger les crimes capitaux, Îles attentats contre l'Empire ou la personne de l'empereur, les crimes des magistrats provinciaux ; il était, également, une
Cour d'Appel en dernier ressort des jugements de tous les autres &ribunaux
\u point de vue législatif, 1l eut toujours le co itrôle abso lu de la Législation. Les Sénatus.c tes avaient force de loi, sans mên conc de la décision des Comices: et ième, sous Auguste, les ! itus-Consult mplacerei lois
Le Sénat Roma t maintenu même Odoaci Hérules, et Théodori i des Ostrogoti fut le rot des Goths qui en extermina les membres en ( ){ t donc les seuls abolitionistes de ces temps là.
“Lors du partage de l’Empire, un Sénat fut établi a Constantinople et on le retrouve, sous une forme ou une autre, durant toute la durée du Bas-Empire.
Passant au moyen-âge, l’on trouve que presque toutes les républiques italiennes eurent leur Sénat, et des institutions équivalant à la pondération des pouvoirs aristocratique, monarchique et démocratique. Pendant longtemps, cependant, cet équilibre manqua à Vénise, la principale d’entre ces républiques. Et cette époque ne fut qu'une succession non interrompue de luttes, de conspirations, d'assassinats qui démontrent, de la manière la plus éloquente, la nécessité d’un con trepoids à l’absolutisme et à l’oligarchie tout aussi bien qu'aux passions populaires. L'équilibre s'y établit enfin, et Vénise eut, outre la magistrature du doge: 10. Le Conseil des Seigniori; %o. Le Consilio Grande; deux corps aristocratiques où siégeaient les nobles; 30. Le Consiglio di Pregadi, où Sénat d'abord composé de 60 membres lequel nombre fut augmenté jusqu'à 250; ce corps était l'âme de la république. 40. Le Consiglio proprio delli dieci.
Le conseil des nregadi, où Sénat, délibérait sur toutes matières de politique administrative et de police intérieure. Il avait l’administration des finances, les repartitions d'impôts, les emprunts, l'emploi des revenus, la nomination aux charges importantes, telles que, agences diplomatiques, commande-
ts militaires, etc. I n’y avait que pour laugmentation des (a ou pour en créef de nouvelles, qu'il avait besoin du concours Gun Grand Conseil.
La république Gênes était administrée par un doge et
n grand Sénat, composé : lo. Des Seniores, formant un pouvoir à part; 20. De 400 nobles ; 30. De citoyens élus annuellement. Ces trois éléments établisssient la balance des pouvoirs
Il a exisié plusieurs autres républiques italiennes, telles que Florence, Bologne, Pistoie, lesquelles présentent beaucoup des caractères des anciennes républiques gretques, de P'Achaïe,
de Crète, de Corinthe, en ce qu'elles subirent toutes espèces de
vicissitudes, de révolutions, de guerres intestines par suite du
manque d'équilibre dans les pouvoirs publics. (Adams). L’ou retrouve encore des Chambres Hautes dans les villes
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:0n8- libres d'Allemagne, teïles que Hambourg, Lubeck, Brême, utre, Francfort, etc., et dans les petits états germaniques, et avec ce précieux élément de gouvernement, la paix, la prospérité, :s les la force de ces petites républiques.
tions Nous avons vu ce qu'étaient les Sénats de la Grèce et de , MoO- Rome.
dant, Les Chambres Hautes, proprement dites, ou Chambres des ‘épu- pairs, telles qu’elles existent encore aujourd'hui, remontent à nter- la plus haute antiquité dans l'ère du Christianisme. Au bernon- ceau des monarchies européennes, en France, en Angleterre con aussi bien que chez les races germaniques, les pairs étaient l'aUx les vassaux immédiats du Roi. Bien que l’histoire ne nous inise transmette rien de bien précis sur ce point, plusieurs écrivai: s Sei- cependant, parlent de la Cour des pairs de Charlemagne, »s OÙ En 1203, sous Philippe Auguste, fut rendu, par la Cour des penat pairs, un arrêt célèbre, dépouillant le roi Jean-Sans-Terre Lenté de la Province de Normandie. Ces pairs, au nombre de ill Con- douze, étaient, vis-à-vis du Roi de France, et en autant que le fl Roi d'Angleterre lui devait foi et hommage pour son duché \ | ma- | de Normandie, les égaux ou pairs de Jean-Sans-Terre, telle- fr “, A ment que ce dernier ne sougea pas même à les récuser et les 1 4 pôts, accepta par conséquent comme ses égaux ou juges naturels. | | Lrges Ce nombre de 12 pairs répondait au nombre des pairies (| nde- existant alors en France. Six étaient laïques ; c'était les duchés {il tion de Normandie, de Bourgogne et de Guyenne et les comtés de ! à n du 1 Champagne, de Flandre et de Toulouse. Six étaient ecclésias- » | tiques : l'archevêché de Reims et les évêchés de Beauvais, | 1 re et Châlons, Langres, Laon et Noyon. Outre les titulaires de ces {l pou- 12 pairies, il y avait encore un certain nombre de personnages "| luel- de haut rang, tant laïques que écclésiastiques, qui siégeaient à | > pou- la Cour du roi en qualité de pairs. En 1370 la Cour des Pairs IF prononça, au préjudice du Prince Noir, la confiscation du 2 À que duché de Guyenne. Sous Philippe LeBel, le duché de Bre- | ou p tagne et le comté d'Artois furent érigés en pairies en faveur | LE aïe, de deux Princes de la famille du Roi. En 1468, Louis XI, s de reconnut, par lettres patentes, à l'Archevèque de Reïms et au ne. du 1 duc de Bourgogne, primauté de rang, même sur les princes de k sang royal. Et ce ne fut que, à compter d’une ordonnance à Iles de Henri IT, datée de Blois en 1576, par laquelle les princes du | nf v aie M EE PE ER RE
sang furent déclarés pairs de France par droit de naissance, que droit de préséance leur füt reconnu sur tous leurs collègues.
Les pairs ne formaient pas une chambre séparéc de celle de la noblesse, et ils y siégeaient par élection, comme tous autres reprèsentants des nobles. Mais ils avaient de droit leur entrée aux Cours des Parlements, y occupaient autour du Roi des siéges d'honneur et y donnaient leur avis les premiers. Ils assistaient au sacre des rois revêtus des insignes royaux, et six d’entre eux recevaient le serment royal et soutenaient la couronne du monarque, pour marquer qu'ils étaient les soutiens du trône.
Cet état de choses dura jusqu'à la révolution.
Quant à l'Angleterre, il est inutile de dire que, dans le passé comme dans le présent, l’on y retrouve comme l’un des plus importants rouages du gouvernement, cette illustre institution de la Chambre des Lords que l'on a cherché à imiter dans tous les gouvernements parlementaires, comme le modèle par excellence des Chambres Hautes.
ll n’y a pas un pays au monde ou l'aristocratie ait joué un rôle aussi important qu'en Angleterre; et de fait, il n'y a pas un pays au monde ou l’on retrouve ne aristocratie aussi solidement constituée et occupant une place aussi importante dans l'état, que l'aristocratie anglaise.
Enfin, ce qui n’est pas un enseignement de moindre importance, dans le sens de la nécessité des Chambres Hautes, c’est que la France, de tous les pays le plus travaillé par les idées révolutionnaires, la France de Gambetta aussi bien que la France de Cambacérès a, sous la république comme sous l'empire et la monarchie, admis le principe des Chambres Hautes.
La constitution de l'An IT (1795) avait admis le principe des trois branches : les Consuls, le Conseil des Anciens et le Conseil des Cinq-Cents. Celle de l'An VII (1799) l'admit également.
Le premier Empire, la restauration et le gouvernement de juillet, eurent en honneur cette institution dont ils travaillèrent à relever le prestige et à augmenter l'autorité; et la répu-
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blique de 1848 constitua une Chambre haute qui fut, avec de légères modifications, l’origine de celle du second Empire.
ënfin, en 1875, M. Wallon, soutenu par la grande majorité des républicains français, créa le Sénat actuel qui, maïgré la prépondérance des idées avancées qi dominent actuellement en France, a beaucoup plus de prestige et plus de pouvoirs que n’en à, sous des institutions monarchiques, notre Sénat de la Puissance du Canada. (1).
ABOLITIONNISTES : PLUS RÉPUBLICAINS QUE TOUS LES LIBÉRAUX AVANCÉS DE TOUT L'UNIVERS.
Nous avons interrogé l'histoire de l'antiquité comme celle de l'ère chrétienne et entendu le témoignage de tout l'U nivers :
’ayens comme chrétiens, juifs et gentils, monarchistes, im Périalistes, démocrates, républicains : tous ont proclamé la nécessité des Chambres hautes.
Jérusalem, Athènes, Lacédémone, Rome, Constantinople, Paris, Londres, Petersbourg, Vienne, Berlin, Madrid, Washington. Le Vatican comine la Synagogue, l'Aréopage comme le Forum, Westminster comme le capitole, ont honoré Île conseil de la vertu, des cheveux blancs, de lexpérience et du savoir, réunis dans les Chambres hautes.
Or, dans ce témoignage du monde et des siècles, c’est toujeurs la grande voix du génie qui domine partout:
Nous avons déjà cité Moïse, Lycurgue, Solon, Auguste, Plutarque, Charlemagne, Sixte-Quint, Philippe-Auguste, Napoléon, Washington, John-Adams, Story, Lieber, etc. Le temps et l’espace nous manquent pour consigner, dans ces quelques pages, des citations de tant de grands esprits qui, dans tous les siècles, ont proclamé l'excellence du principe de la pondé. ration des trois pouvoirs monarchique, aristocratique et démocratique. Contentons-:1ous de mentionner, parmi les plus ct.ebres :
(!) L'attention du public parait s'être réveillée depuis quelque temps, sur celte question des Chembres Hautes. a
Le Journal des Trois-Rivi'es a commencé la publication d’une série d'articles aussi bien pensés que bien écrits et qui donnent des renseignements précieux sur le sujet.
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