L'Empereur en est le Président
‘ Ce Conseil, disent MM. Bard et Robiquet, (1) réunit les “ pouvoirs d'une Chambre haute et d'un conseil de gouverne- “ ment. C’est une sorte de directoire de l’Empire, directoire “ cumulant, avec le législatif, une véritable intervention dans “ l'exécutif, et d'autant plus puissant que l'Empereur, qui “ remplit les fonctions de la présidence, ne possède aucun droit “ de veto, pas même suspensif.”
Nous le demandons : que sont les pouvoirs, le prestige, l’autorité de nos Chambres hautes, comparés à ceux de ces Chambres-là ?
Au reste, nous retrouvons, dans la Chambre haute de l’'Empire, les caractères généraux et les attributions ordinaires des Chambres des seigneurs dans tous les Etats de l'Allemagne et du centre de l’Europe.
En AUTRICHE, sont membres de la Chambre des seigneurs : les princes majeurs de la famille impériale, les chefs majeurs des familles nobles tenant de la couronne un titre héréditaire, les archevêques et évêques ayant le titre de princes de l’'Empire, les hommes éminents nommés à vie, pour avoir bien mérité de l'Eglise, de l'Etat, des sciences et des arts. Cette Chambre partage ies pouvoirs législatifs avec l'Empereur, et la Chambre populaire ou Reichsrath.
Appartiennent, de droit, à la Chambre haute de Prusse : Les chefs des maisons princières de Hohenzollern-Heichingen et Hohenzollern-Sigmaringen, les membres héréditaires nommés par le roi, trois classes de seigneurs grands propriétaires fonciers, neuf représentants d'Universités, et quarante représentants de villes privilégiées. En outre des pouvoirs législatifs, cette Chambre a des pouvoirs exécutifs des plus importants.
Les Chambres hautes de la Bavière, du Wurtemberg, du Grand Duché de Bade, du Royaume de Saxe, ont une composition aussi aristocratique et des pouvoirs législatifs et exécutifs équivalents.
Le Sénat dirigeant de la Russie est le tribunal suprême de
. (1) Droit constitutionnel composé, p. 186.
blée l'Empire ; il est chargé des archives de l'Etat et de la publica E
tion des lois, et juge, en dernier ressort, en matières législa- \\ tives, administratives et judiciaires. | it les erne- XI toire COMPARAISON AVEC LES CHAMBRES HAUTES FRANGAISES dans SOUS DIFFÉRENTS RÉGIMES.
1 que Nous avons parlé de la composition des Chambres hautes droit en France, jusqu’à la révolution. Nous avons vu aussi que la ù Convention Nationale elle-même n'avait pas cru déroger aux , l’au- principes républicains, en établissant une Chambre haute. ham- Lasse de ses excès, la république de 93 sentit, elle-m£ine, le E besoin de rétablir, au moins en partie, les bases de l’ordre 1 te social.
:s des Le Sénat, conservateur, fui créé en 1799 par Bonaparte, de | ne: ol l'avis du Tribunat et du corps législatif. IL était composé de | 80 membres inamovibles, âgés de 40 ans au moins, et devant | PORR.S s'augmenter par l’adjonction annuelle de deux membres, A Jours choisis entre trois candidats présentés, l’un par le tribunat, J# aire, le second par le corps législatif et le troisième par le Pre- (fl Em- mier Consul. Ce dernier en était le président de droit ; il pou- LE bien vait cependant se faire remplacer par l’un des autres con- | | Cette suls. Du premier choix furent plusieurs hommes célèbres, A lr, et entr'autres Laplace, Bertholet, Lacépède, Volney, D'Aubenton, La Bougainville, les généraux Kellermaun et Serrurier, etc. Ils LE Les recevaient, annuellement un traitement de 36,000 francs, 1 | Ho- ($7200.00). Leurs fonctions consistaient surtout à maintenir 1 par ou annuler, suivant le cas, les actes dont la constitutionnalité 4 Fe TR) leur était soumise. Leurs pouvoirs étaient, au reste, très- # s de étendus. Ce fut ce Sénat conservateur qui, lé 2 Mai 1802, LA ‘ette prorogea de dix ans les pouvoirs du Premier Consul, puis le j nomma à vie trois mois plus tard, et enfin, le 4 Mai 1804, le du proclama empereur en déclarant la dignité impériale hérédidE taire. Peu de temps, après il abolit aussi le Tribunat. CU Ce corps important ne parut pas comprendre son rôle de modérateur entre les représentants du peuple et la souvede raineté impériale qu'il venait de créer. Au lieu d’être un
frein et un contrepoids à l’absolutisme de Napoléon, il se fit l'instrument docile de son ambition, en amoindrissant l’im-
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portance et les pouvoirs du corps législatif, en enlevant à cedernier Corps et au tribunat le droit de contrôler la levée des. armées.
. En 1808, il institua une noblesse nouvelle ; en 1809, il déclara dissous le mariage de l’empereur avec l’impératrice: Joséphine ;… en 1813, il pourvut, par une loi, à la régence durant la minorité du fils de Napoléon Ier.
Au reste, le Sénat du premier empire fut royalement payé: de toutes ses complaisances coupables pour le puissant empereur. En outre des honoraires annuels de 36,000 francs alloués à chacun de ses membres, Napoléon ler le dota d’un revenu annuel de quatre millions ($800,000.00) De plus, il créa 35 Sénatoreries, chacune correspondant au siége de l’une des Cours d'Appel de l’Empire. Chacune de ces Sénatoreries était dotée d’une résidence somptueuse et de domaines produisant annuellement de 20 à 25,000 francs de revenus ($4,000à $5,000) Le titulaire était obligé d'y résider au moins trois mois par année, y était nommé à vie par le Sénat lui-même, en ce sens que Ce Corps proposait à chacune de ces gratifications, trois candidats sur lesquels l’empereur choisissait le: titulaire.
Le second empire eut aussi un Sénat qui ne le céda pas en: importance à celui du premier. Il était : “ Le dépositaire du ‘“ pacte fondamental et des libertés compatibles avec la cons- ‘ titution.” (1). .
Il est décrété par la constitution du 14 Janvier 1852 que : “ Le Président de la république (ensuite l'Empereur) gou- ‘‘verne au moyen des ministres. du. Conseil d'Etat, du ‘“ Sénat et du Corps Législatif. (Art. 3). Le Sénat est le “ gardien de la Constitution et des libertés publiques : Au- “ cune loi ne peut être promulguée avant de lui avoir été ‘“ soumise (art. 25). Il interprête la Constitution et s'oppose à “ toute loi qui porterait atteinte à la religion, à la morale, à ‘ la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des. “ citoyens devant la loi, à l’inviolabilité de la propriété, à “ Vinamovibilité de la magistrature ou compromettrait la dé- ‘“ fense du territoire. Le nombre des Sénateurs ne peut excé-
(1) Bard et Robiquet, p. 256.
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‘ der 150, Le Sénat a le droit de proposer des modifications ‘à la Constitution, et de prendre l'initiative des lois que re- ‘“ clame un grand intérêt national (art. 30 et 31). C'est le ‘ Sénat qui, à défaut du Corps Législatif, pourvoit à ce qui ‘est nécessaire à la marche du Gouvernement. Les Séna- ‘teurs sont nommés à vie par l'Empereur, et sont inamo- ‘ vibles. Font, de droit, partie du Sénat, Les Princes Français, “les Cardinaux, les Maréchaux et Amiraux. Le Président ‘“ du Sénat est nommé par l’empereur et pour un an seule- ‘“ ment. Un traitement de 30,000 francs ($6,000) est attaché à ‘ la dignité de Sénateur’ (Encyclopédie du XIXe siècle, Vo. Sénat.
Il est à remarquer que cette Constitution est l’œuvre d’une république, et est, par conséquent, essentiellement républicaine. Car ce ne fut que dix mois après sa promulgation que l'Empire fut rétabli.
Lors de la restauration de 1814, Louis XVIII avait établi, comme nous l'avons dit, une Chambre des Pairs, qu'il subeti. tua au Sénat conservateur de Napoléon I, en déclarant, dans la Charte de création de cette Chambre, “ qu'il en avait cher- ‘“ ché les principes dans les monuments vénérables des siècles “ passés,” et “ qu'il avait vu, dans le renouveilement de la ‘“ Pairie, une institution vraiment nationale, qui devait lier tous les souvenirs à toutes les espérances, en réunissant les “ temps anciens et les temps modernes.”
Cette nouvelle Chambre des Pairs, fut, autant que possible, modelée sur la Chambre des Lords en Angleterre, et destinée à jouer un rôle analogue. Elle fut déclarée “ une portion essentielle de la puissance législative,” (art. 24.)
Les appointements de ses membres continuèrent d’être, pour quelque temps, de 36,000 francs par année. Ils furent plus tard réduits à 24,000 francs, ($4750.00). La nomination des Pairs, dont le nombre n'était pas limité, fut réservée au roi (art. 27); mais dès l’année suivante,(1815) la Couronne renonça à cette prérogative et rétablit le principe d’hérédité, de mâle en mâle, par ordre de progéniture. (Encyclopédie du XIXe siècle, Vo. Pairs). Quatre-vingt-six membres du Sénat conservateur de l’Empire, entrèrent à la Chambre des Pairs. Les Princes du sang continuèrent à faire partie de la pairie par
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droit de naissance, mais ils ne pouvaient prendre séance à la Chambre qu'en vertu d’un ordre exprès du roi (art. 31). Les Pairs par droit de naissance pouvaient entrer à la Chambre des Pairs à 25 ans, mais ils n’avaient voix délibérative qu’à l’âge de 30 ans.
Pour arriver à imiter, d'aussi près que possible, la Chambre haute du Royaume-Uni d'Angleterre et d'Irlande, le gouvernement du premier empire, pour reconstituer la noblesse disséminée et en partie ruinée par la révolution, et lui rendre son ancienne influence, avait fait revivre trois classes de majorats, ceux de ducs, pourvus de 30,000 francs de rente, ceux de marquis et de comtes, pourvus de 20,000 francs ; et enfin, ceux de vicomtes et de barons, représentant dix mille francs de rente. Ils étaient c1éés, soit par dotation de l'Etat, soit sur les biens des particuliers, et étaient déclarés inaliénables et insaisissables. La restauration maintint ces majorats en existence, et seuls les titulaires de majorats pouvaient être appelés à la pairie. Le Grand Chancelier de France, était, de droit, président de cette Chambre. Ses pouvoirs et ses droits étaient égaux à ceux de la Chambre des députés, sauf que les lois d'impôts devaient être discutées d’abord dans la Chambre des députés (art. 17).
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