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LA CONFÉDÉRATION DE LA NOUVELLE ZÉLANDE

La constitution de la Nouvelle Zélande, dont la charte ne date que du 30 juin 1852 est la dernière application que l’on ait faite des principes fédéraux, au gouvernement d’une nouvelle société (si nous exceptons le cas des Etats-Confédérés.)

Les établissements européens de la Nouvelle Zélande sont dispersés en groupes sur deux grandes et plusieurs autres petites iles, séparées les unes des autres par des centaines de milles. Ona formé neuf provinces de ces groupes, en leur donnant, pour les régir, un surintendant local électif, et un conseil pour chaque province, avec un gouvernement fédéral pour toutes ; celui-ci comprend deux chambres, un ministère responsable, composé d’un secrétaire colonial, d’un ministre de l’intérieur, d’un procureur-général. La population totale fut évaluée en 1862 à 102,000 âmes, le revenu de l’Union, en 1860, était de $2,320,690.

Les hommes éminents qui contribuèrent principalement à créer la constitution de la Nouvelle Zélande désiraient surtout approprier ses dispositions aux besoins des sociétés qui tomcaient sous son contrôle. C’est pour cela qu’ils localisèrent l’administration autant que les distances entre les Provinces, l’état des communications, les nécessités locales pouvaient l’exiger, mais ils retinrent pour le gouvernement général des

pouvoirs très étendus. La Chambre Haute, composée de vingt quatre membres nommés à vie et ia Chambre Basse,de cinquante trois membres électifs, ont seules le droit de législater sur les sujets suivants, d’une importance majeure :

1. L'imposition ou le réglement des droits de douanes a être imposés sur l'importation ou l'exportation des marchandises dans aucun des ports ou places dans la Province :

2. L'établissement ou l'abolition d'aucune cour de judicature de juridiction civile ou criminelle, excepté les cours pour juger et punir telles offonses qui’ par les lois de la Nouvelle-Zélande, sont ou peuvent devenir punissables d’une manière sommaire ; l'altération de la constitution, de la juridiction, ou de la pratique de toutes telles cours, avec les exceptions ci-dessus mentionnées :

9. Lo réglement A'aacune monnaie courante ou l'émission d'auouns billets promissoires, autres billets ou papiers, monnaie ayant cours :

4. Le réglement des poids et mesures en usage dans la Province ou

dans toute partie d'icelle :

5o. Le réglement des bureaux de poste et du transport des lettres, dans les limites de la Province:

60, L'établissement, l'altération ou le rappel des lois concernant la banqueroute ou l’insolvabilité :

To. L'érection et le maintien de fanaux et phares sur la côte:

80. L'imposition d'aucun impôt ou autres charges sur les vaisseaux dans aucun port ou hâvre de la Province :

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