‹ Not[es] sur les gouvernements fédéraux passés et présents [microforme]Chapitre 12 sur 13 · Le réglement des mariages · texte numérisé non relu

Le réglement des mariages

100. L’affectation des terres de la couronne ou des terres auxquelles le titre des propriétaires aborigènes n’a jamais été éteint :

110. Le décrêt d’aucunes incapacités ou restrictions contre les naturels auxquelles lo8 personnes de naissance ou de descendance européennes ne seraient pas aussi soumises :

120. L'altération en aucune manière de la loi criminelle de la Nouvelle-Zélande, excepté en autant qu'elle se rapporte au procès ou à la punition de toutes telles offences qui, par la loi crimin‘lle de la Nouvelle- Z6 lande, sont maintenant ou peuvent devenir punissables d’une manière sommaire tel que ci-dessus mentionné :

130. Le réglement du mode de succession à la propriété réelle ou

personnelle et le changement de la loi concernant les testaments :

Quoi qu’il ne fût pas expressément défendu aux Conseils locaux de législater sur les sujets qui ne sont pas: ci-dessus spécifiés, le gouverneur en conseil, retenait le pouvoir d’annuler l'élection du surintendant local, de lui donner des instructions dans l’exercise de sa charge, et finalement de désavouer, dans un certain temps limité, ses actes et ceux de son conseil local.

Au temps de la passation de l’Acte constitutionnel, on exprima des doutes sérieux sur la sagesse du parlement dans la distribution des pouvoirs respectifs des gouvernements locaux et du gouvernement général, sujet d’un intérêt majeur pour nous, canadiens. Lorse que la nouvelle charte arriva d’Angleterre, feu M. John Robert Goddy, le fondateur de l’une des provinces, Canterbery, dans une lecture délivrée à Lyttleton, en cette province, exprimait en ces termes, ses propres vues et celles d’autres sur les questions :

“ Jai dit que les rapports de la colonie avec le parlement les rengeaient dans la première catégorie de ce que j’ai appelé le système des gouvernements d’aggrégation. La seconde catégorie comprend ces systèmes de gcuvernements, qui sont fondés sur le principe fédéral. Dans cc: sortes de gouvernements, ce n’est pas un gouvernement ceutral suprême qui délègue certaines fonctions limitées aux gouvernements locaux, mais un nombre d’Etats souverains et indépendants, pour leur avantage commun, s’accordent . à Joindre et à déléguer une certaine portion de leur souveraineté à un gouvernement central. De là suit qu’au lieu d’avoir, comme dans le premier cas, un gouvernement suprême en toute chose sur les gouvernements locaux, ces derniers conservent dans toute leur intégrité les pouvoirs qu’ils n’ont pas expressé-

53 | ment délégués et so le rapport de ces pouvoirs. sont aussi complètement souverains et indépendants qu’ils Pétaient avant l’union.. Tels furent les principes d’après lesquels furent fondés dans les temps anciens, les confédérations amphictyoniques et achéennes et dans les temps modernes, les confédérations germaniques et hollandaises. Tel est aussi le rapport qui existe entre les Etats séparés de l’Union Américaine et le gouvernement fédéral, entre les cantons de la Suisse et le gouvernement de la ligue helvétique. Des circonstances physiques, aussi bien que des considérations morales rendaient désirable l'application de l’un ou de l’autre de ces systèmes à cette colonie, mais il restait au parlement à décider lequel des deux il lui donnerait. Devait-il considérer le gouvernement central comme l’autorité primitive et constituante et lui donner la suprématie, le contrôle sur toute la province de la Nouvelle Zélande n’ayant audessus de lui que l’empire britannique ? Ou bien devait-il, au contraire, regarder les provinces comme des unités intégrales et partant de cette idée, leur faire se départir en faveur du gouvernement central, juste de ce qu’il faudrait de leur autorité gouvernementale pour le bien commun, leur conservant tous les pouvoirs qui ne lui seraient pas expressément délégués.

Je n’ai pas besoin de vous dire que le premier plan fut celui proposé par le ministre et adopté par le parlement. Votre constitution pourvoie à ce que la législature centrale de la Nouvelle Zélande ait le pouvoir illimité de faire des lois pour cette colonie, en autant que cela est consistant avec sa subordination à la mère- par trie. Les législatures provinciales ne peuvent prendre connaissance de certains sujets énumérés et qui sont

par conséquent exclusivement réservés au contrôle de la législature centrale ; mais il n’est aucune restriction correspondante quant aux pouvoirs du gouvernement centrale : au contraire il est statué que les lois faites pal'assemblée générale contrôleront et invalideront toutes les lois, qui pourraient avoir été antérieurement passées par aucun conseil provincial, qui leur seraient opposées en aucune manière et que toute loi faite par aucun conseil nrovincial sera en autant qu’incompatible avec aucun acte passé par l’assemblée générale, nulle et de nui effet. Conformément aux mêmes vues, l’acte déclare toute législation des assemblées locales sujettes à la désapprobation du gouverneur. Il permet au gouverneur de désapprouver aussi l’élection du surintendant,et veut que celui-ci suive les instructions du gouverneur dans l'exercice de toutes ses fonctions. En réalité aucun pouvoir ne lui est conféré par cet acte, excepté la faculté nominale de présenter des projets de loi à la considération du parlement provincial, et de sanctionner ou rejeter les bills d’après les instructions du Gouverneur, faculté que requérait à peine l'intervention du parlement pour la lui transmettre .J’examinerai d’abord cette partie de mon sujet qui a trait aux pouvoirs législatifs du gouvernement central et du gouvernement local, puis j’en viendrai respectivement à leurs pouvoirs exécutifs. Sur la première question, de savoir si la législature provinciale aurait dû être déclarée indépendante ou non du gouvernement central, par ‘“J’Acte Constitutionnel,” je n’ose me prononcer aussi ouvertement que l’ont fait la plupart de ceux dont j’ai coutume de suivre les opinions. Je pense que j'attache aussi plus d’importance, qu’ils ne font, aux inconvénients et au mal qui peuvent résulter

de voir ces îles séparées en six ou huit petits Etats, ayant chacun son code de lois différentes et peut être aussi des systèmes de gouvernements différents ; et pour cette raison, j’ai hésité à soutenir la complète indépendance locale des Provinces surtout quand il y a lieu de craindre que cette indépendance illimitée ne tende a perpétuer les petites jalousies et les rivalités produites par les différentes circonstances de leur origine ; et j'attends avec anxiété l’époque où leur entière amalgamation deviendra possible. Je ne désire aucunement voir ce système exarchique se prolonger, dans un pays dont l’étendue est parfaitement contrôlable, n'étant pas plus considérable que celle de l’Angleterre et de l'Irlande, ou de plusieurs Etats de l’Amérique. Dans mon opinion, la position normele de la Nouvelle-Zélande, sur ce point, devrait plutôt être celle de l'Angleterre que de l’Amérique. Je ne vois rien qui empêche, qu’à une époque très rapprochée, le parlement de la Nouvelle-Zél::4e ne législate pour toutes les îles, absolument ©: . r.e le Parlement de la Grande- Bretagne le fait pour Caithness et Cork et comme celui de New-York le fait pour Long-Island et Buffalo. Il me semble que lorsqu'il n’y a pas de différence de race bien marquée, ou d’autres motifs particuliers qui empêchent l’amalgamation, la différence du fédéralisme et de l’unilarianisme, si je puis m’exprimer ainsi, n’est à mon sens qu’une simple question de géographie. L’électricité et la vapeur sont les deux plus puissants auxiliaires de la centralisation politique ; il est plus facile maintenant de gouverner le nord de l’Ecosse et le Connaught, sans sortir du bureau du secrétaire d'Etat de Dowing-street, qu’autrefois de gouverner le Devonshire et le Northumberland ; et j’espère

que plusieurs d’entre vous vivront assez pour voir le Bluft et la Baie des Isles aussi rapprochés entre eux que. l’est In maison de Jobn O. Groat et le Lizard.

Tout en demeurant fermement convaincu de ces choses, j je ne puis m'empêcher de croire que, pour le moment, cette colonie n’est pas propre à un gouvernement centralisé ; non seulement parceque ses communications sont impatfaites, mais encore parcequ’on ne peut pas réellement décider le peuple à faire de la politique une profession et à passer une partie considérae ble de son temps loin de ses foyers. Je ne pense pas non plus que le peuple soii propre ou disposé à se réuair pour travailler, comme il pourra le faire lorsqu’il sera plus assimilé et mieux fait à sa nouvelle patrie. On préfèrerait certainement se tenir à part et laisser à chaque établissement le soin de conduire ses affaires et c’est là un sentiment qui ne saurait être contraint par la force. L’instinet populaire est censé être dans le vrai et l’on doit se garder à à tout prix de venir en contact avec lui. Je suis donc heureux de voir que l'assemblée générale ne manquera pas de se désaisir d’autant de ses fonctions que les circonstances et l’opportunité le lui permettront, tant pour épargner à ses membres les inconvénients de sessions fréquentes et | prolongées, que parceque les constituants préfère ront laisser la principale partie de leurs affaires ‘sous le contrôle de leurs gouvernements locaux. L’histoire des gouvernements analogues à celui de la Nouvelle Zélande nous montre une croissance presque çontinue de l'élément central, je vois peu de raison pour gupposer que la Nouvelle Zélande soit une exception à la règle générale. Les motifs de ceci sont profondément enracinés dans les premiers principes

dela nature hninsine, datis son désir Ue @émitter, sttattachements Idcaux, son ‘orguefl, seb préjugés, Ün déttécissemetit d'esprit, soh patriotisme. On prut piéwir, d'aprés le même principe qui fait que l’homme eùt plusattaché à'sa propre famille qu’à son voisin, à sa voisin qu’à la société en général, que le peuple de

Chaque Etat confédérs sera platôt porté envers le gon» versement de son propre £'at qu'envers le gouvernéent central et désirèra par conséquent que tout poôtvoir possible soit laissé entre Tes mains du premier. Uue seule considération me porteraît à entretenir des craintes sous ce rappott; mais je crois sincèrement qu'elle ne sera que momentanée et n’éntrainera auctütie cntéquence. Ce à quoi je fais allusion est ceci : pour le mometit il n’est aucun doute que la lutte entre ces deux volontés ne prenne plus au moins la forme d’ate détté eñtre la mère-batrie et ses colonies, parceque chaque diminution de pouvoir du gouvernement cehtral séra naturéllémétit an détriment du gouverneur, qui eët un officier impérial, et au piofit du sutintendaht qui est éssentiellement un officier colonial ; mais je ñe prévois pas de ce côté une résistance prolongée à f’aggression provinciale. Si l'assemblée centralé et le weuple en général, montrent le désir d'étendre de plus

em plas le contrôlé des gouvertièrents locaux, là mête patrie devra bientôt, je pense, se rétirer de la lutte, fatiguée d'intervenir pôur la conservation de son influence ündiroote, par le canal du gouvernement central; et qu'on se lé rappelle, il n’est aucun autre obstacle à l’action des provinces. C’est leur aggrégstion qi constitue le pouvoir central. Ce qui est arrivé en plusieurs pays de l’Europe, où le pouvoir central a empiété sur les privilèges des corps municipaux, n’a pas lieu ici.

On trouvera que dans ces derniers cas le pouv oir cen tral a toujours reposé sur des bâses différentes, généralement sur les bâses d’une puissante monarchie, tandis que la municipalité était faible, isolée, ne comprenant qu’une portion peu considérable du peuple. Je répète donc que dans tous les cas dont je puis me rappeler,

où le peuple s’est choisi lui-même son gouvernement central aussi bien que ses gouvernements locaux ; ceux-ci sont toujours restés victorieux dans les diffcult6s découlant nécessairement d’un tel état de chose. De Ià vient que je ne pense pas, comme quelques-uns de mes amis, qu’il faille s’effrayer de voir l’assemblée centrale s’accaparer trop de pouvoirs. Je suis plutôt porté à redouter les tendances des provinces qui semblent disposées à retenir, pour un temps indéfi nie, des pouvoirs qui pourront devenir incompatibles avee le suprême développement de la grandeur nationale et de la prospérité de la Nouvelle-Zélande.”

Je ne puis dire jusqu’à quel point ces prévisions se sont accomplies durant les douze années qui se sont écoulées depuis. Dans tous les cas, c’est ua plaisir pour moi de constater, que, malgré plusieurs guerres, la population et la prospérité matérielle de la seule colonie anglaise, qui soit gouvernée d’après les principes fédéraux, se soient accrues dans une proportion sans précédents jusqu’aujourd’hui.

* Ecrits et discours de John Robert Godley. Publiés par Jemes Edward Fitzgerald. Christ Church, Nouvelle-Zélande, 1863, P. 195,-148.

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