LA CONFÉDÉRATION GERMANIQUE
Avant de passer de l’Europe au Nouveau-Monde, il nous reste à mentionner la Confédération germanique.
L’ancien empire, connu dans l’histoire sous le nom de Saint Empire Romain-Germanique, a cessé d’exister en 1806. Au ler aout, Napoléon déclarait qu’il ne reconnaissait plus l’empire Germanique ; le six du même mois, François II abdiquait la couronne impériale et déchargeait ses électeurs de leur allégéance au trône. François prit le titre d’empereur d'Autriche ; la Bavière, le Wurtemberg et la Hollande furent érigés en royaumes; * dix-sept Princes de la Germanie Occidentale formèrent ensemble, sous la direction de Napoléon, ce qu’on a appelé la Confédération du Rhin, tandis que la Prusse fut invitée à se placer à la tête d’une semblable confédération de la Germanie Septentrionale. Le successeur du Grand Frédéric, qui préféra s’en rapporter au sort des armes plutôt que d’en venir à des arrangements pacifiques, fut complètement défait dans une seule campagne.
Suivant l’empereur actuel des français, la Confédération du Rhin était un de ces gouvernements, que son oncle avait résolu d'établir, ad interim, pour attendre
* Les rois de Bavière et de Wurtemburg les Grands Ducs de Franktort, Wurzburg, Baden, Darmstadt et Berg ; et les Princes de Nassau (deux) Hohenzollern (deux,) Salm, (deux) et ceux d’Aremburg Isenburg, Lichsteustein et Leyden.
que l’Europe fut prête à recevoir son système permanent. * Etrangère par son origine et sa dépendance ; ne semblant vivre que par le souffle du conquérant qui avait humilié l’Autriche, la Prusse et aboli l’ancien empire, elle pouvait à peine s’attendre au respect du peuple allemand. Sa constitution fut copiée sur le modèle de celle de l’Helvétie ; la Diète fédérale devait siéger à Frankfort, sous le Prince Primat, nommé par Napoléon ; tandis que la France retenait pour elle le contrôle sur les affaires étrangères. Fondée dans un esprit anti-patriotique et anti-germanique, cette confédération tomba sans laisser de regrets, après sept années d’existence marquées d’aucuns souvenirs glorieux.
L'idée d’une confédération avait pourtant mérité . l'attention de la Germanie et fut accueillie favorable ment par les Alliés assemblés à Paris. Au lieu de tenter le rétablissement de l’empire, on forma et proclama, le huit juin, 1815, dix jours avant la défaite de Napoléon à Waterloo, une nouvelle espèce d’union. Sa constitution était due à des influences étrangères ; elle contenait en elle-même plusieurs dé« fauts fatals ; et toujours, depuis son adoption, elle fut une source fertile d’agitations. En 1820, par l’Acte: Final adoptée à Vienne, on y introduisit plusieurs amendements ; en 1832, l’organisation militaire de la confédération fut réglée d’après une loi organique ; mais pendant que la Diète avait ses propres voies et. moyens, la ligue douanière si bien connue sous le nom de Zollverein, ne fut jamais incorporée dans le système: fédéral et n’exista qu’en vertu d’accords particuliers
* Considérations sur la Suisse; pamphlet récent de Na poléon IIT.
entre les divers Etats. ©’est pourquoi les affaires commerciales ne tombent pas sous la juridiction de la Diète, La cité libre de Frankfort-sur-le-Maine, est le siége de l’autorité fédérale. La Diète siége sous une double capacité. Dans la première, ou capacité strictement fédérale,;aucun Etat ne donne plus d’un vote, tandis que plusieurs petits Etats réunis n’ont droit qu’à un seul : ainsi de l’Autriche jusqu’à la Saxe, chaque Etat a droit à un vote, tandis que sept petits duchés et les quatres autres ‘cités libres” réunies, n’en ont qu’un seul. L’Autriche a préséance dans la Diète, en vertu de l’article 124 de la constitution, tel que réglé à Vienne, en 1815. Toutes les fois que l’on doit altérer ou amender des lois fondamentales ou faire des changements organiques, les Etats de la première classe ont droit à quatre votes ; ceux de la seconde, à trois; ceux de la troisième, à deux ; et ceux de la quatrième, à un seul. Ainsi, en sa capacité fédérale, tonte la Diète ne compte que dix sept votes; tandis qu’en sa capacité populaire, elle en cempte soixante et dix.
Comme les efforts faits en 1848, pour révolutionner la Ligue, et lui substituer un gouvernement quelconque, ou une confédération plus parfaite, ont échoué, la
constitution de 1815, avec ses amendements, demeure encore en force.
Par l’article 11, la confédération s’oblige à défendre toute la Germanie ; quand elle déclare la guerre, aucun Etat ne peut entrer en arrangement particulier avec l'ennemi ; aucun Etat ne peut faire partie d’une alliance dirigée contre la sécurité de la Confédération ; chaque Etat s’oblige à soumettre en permière instance, à une commission de la Diète, ses difficultés avec un autre Etat, et en dernière instance au tribunal fédéral, constitué à cette fin, et duquel il n’est pas d’appel.
Par l’article 85 il est déclaré que la confédération peut faire la guerre, conclure la paix, et contracter des alliances sous l’Acte Fédéral.
L'article 127 lui donne le droit d’envoyer et de recevoir des ambassadeurs. *
Les articles depuis 36 à 49 nous fournissent des détails sur les fonctions attribuées à la Diète par les provisions générales de l’article 35.
Le Dr. Philimore déduit les quatre propositions suivantes d’une analyse soignée de la Constitution :
Premièrement. Que la confédération germanique maintient envers ceux qui sont membres de cette ligue des relations d’un caractère international spécial reposant entièrement sur l’Acte Fédéral de 1815, et plus amplement expliqué par celui de 1820, comme leur seul fondement ; mais que tous les membres de cette ligue sont régis dans leurs relations avec les autres Œtats indépendants par la loi internationale générale.
Secondement. Que les droits et les devoirs mutuels des membres de cette Confédération sont entièrement distincts de ceux qui existent entre eux et les autres Etats qui ne sont pas membres de la Confédération.
Troisièmement. Que l’opération des devoirs et des droits naïssant de la Constitution de la Confédération n’est pas exclusivement limitée aux souverains indépendents qui en sont membres, mais s’étend aux territoires qui en font partie, en vertu de la constitution qui les a originairement incorporés dans l’Empire Germanique.
Quatrièmement : Que l’admission dans la confédération d'Etats, qui ne sont pas germaniques, ou l’admission
* Philimore’s International Law, Vol. I, p. 129,
d'Etats, qui ne sont pas souverains, viendrait en confit avec le principe et les objets de la confédération. Malgré la faiblesse inhérente à la ligue fédérale de la Germanie, elle a certainement assuré aux Etats qui en font partie, la paix intérieure dont ils jouissent depuis un demi siècle, Et il faut espérer, que nous 2e verrons plus un pouvoir germanique, comme dans la guerre de sept ans, épuiser son énergie, dans un effort contre nature pour démembrer et détruire un autre pouvoir.
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