SO
frua.
francs.
45o,ooo
Entre la Somme et la Gironde, lies eomprUea i giSSB*" j GAtes de la Méditerranée 080 '
so,5|3
TOTÀDX
àofi'jk
(cDans les dunes du Nord, dit Brémontier, la résine sera moins abondante que dans les sables de Gascogne, mais le bois aura une valeur appréciable, de sorte que Tévaluation du produit peut être la ménie à contenance égale, -n
L'ensemencement des dunes dont il est question dans ce paragraphe a fait Tobjet d'une circulaire adressée aux préfets le 18 octobre 1808 par le directeur général des Ponts et Chaussées. Aux termes de cette instruction , l'ingénieur en chef de chaque département devait établir une carte des dunes et un état estimatif des frais de fixation; le préfet devait, en outre, prendre un arrêté (rpour assurer la conservation des semis et plantations, soit pour en interdire soigneusement l'accès aux troupeaux de gros^ ou de
menu bétail, soit pour les défendre contre les malveillants, soit eîi* fin pour en régler les coupes , de manière qu'elles soient constamment subordonnées à Tautorisation préfectorale, et que, dans aucun temps, elles ne puissent porter préjudice aux. plantations, dans le cas même où elles appartiendraient à des particuliers d.
Peu de temps après , ces dispositions ont été remplacées et complétées par le décret du l décembre 1810, qui a été notifié aux préfets des départements maritimes à la suite d'une circulaire du 1 1 février 1 8.1 1 du directeur général des Ponts et Chaussées.
Propriété des dunes de Oascogne. — Il résulte des considérations développées dans le chapitre I^ que les dunes situées à rOuest des étangs recouvrent des lais de' ]a mer, anciens ou récents, et que, par suite, elles appartiennent au domaine de l'État.
Elles ont été aussi considérées comme faisant partie du rivage de la mer et dépendant, par conséquent, du domaine royal en vertu d'un édit de février 1710W. Les anciens seigneurs s'arrogeaient , il est vrai , les côtes de la mer avec les droits en dépendant, tels que bris, naufrage, épave, pèche et ambre gris, mais leurs prétentions étaient repoussées par les arrêts du Conseil et du Parlement et par les ordonnances royales. Beaurein cite, d'après Glairac, un arrêt du Conseil de 1 6a 1 qui prescrit aux seigneurs de Guienne de présenter les titres leur attribuant juridiction et autres droits sur la côte pour qu'Us soient revisés ^ et, à défaut de cette revision, les déclare dé^ chus de tous droits, et ce qui était advenue ajoute-t-il.
Les ducs d'Ëpernon ont néanmoins continué à s'attribuer la côte. Le duc Jean-Louis de la Valette, ayant acheté sur arrêt de décret, le 1 8 novembre 1 658 , la baronie de Lacanau, l'a revendue le 16 septembre 1669 à M. de Caupos. La vente comprenait cria terre et baronie de Lacanau, consistant en maisons, prés, bois,
^^ Les rivages de la mer ont étë rattaches au domaine public par Tartide 3 de la loi du aa novemlnre-i 7 dëcçmbre 1 790, et par Tartide 58 du Code civil.
pignadas, domaines, moulin, étang, cens, rentes, avec tout droit de justice haute , moyenne et basse . . . , à la réserve néanmoins de la côte de la grande mer et droits en dépendant, dans toute l'étendue de ladite terre et baronie de Lacanau , comme droit de naufrage, ambre gris, pèche et autres. . . ji
Une certaine zone littorale était nécessaire pour assurer l'exercice des droits de côte réservés par le duc d'Ëpernon ; elle a été déterminée par deux procès-verbaux de bornage de la seigneurie de Gastelnau. Le plus ancien de ces actes, datant vraisemblablement de la fin du xvn^ siècle , indique que la terre de Gastelnau s'étend a jusqu'à la terre neuve qui est joignant le grand Océan et au lieu appelé Hicque d'Expert u et que la limite est formée ensuite par une ligne droite allant au Toureil de Laspeyres, puis (tau lieu appelé le Grand vaisseau de la Garaque?)*
Le bornage de 1783 n'est qu'une application sur le terrain du procès-verbal précédent.
Le lieu appelé Hicque d'Expert est indiqué comme étant (ries dunes qui forment le rivage de la grande mem, mais cet emplace* ment est désigné comme étant situé «r vis-à-vis l'église de Lège et au couchant dlcelle?), et laissant au nord crie vallon ou lède nommé Passe GazauxT). Les dunes s'étaient avancées vers Test depuis l'époque de la première opération , et le juge de la juridiction de Gastelnau avait pensé devoir adopter pour limite du rivage de la mer la nouvelle limite orientale des dunes. G'est; toutefois, par suite d'une erreur qu'il a donné le nom de Hicque d'Expert à ce nouvel emplacement.
Le Toureil de Laspeyres et la Garaque sont ensuite indiqués comme formant la limite entre les seigneuries de Gastelnau et de Lacanau, la Garaque étant située en face de la métairie d'un habitant du hameau de Talaris.
La ligne droite formée par les pointes Hicque d'Expert, Laspeyres et la Garaque limite une zone littorale de a,5oo mètres de largeur environ, d'après la délimitation de 1700.
Cette zone , ou côte de la mer, qui appartenait en réalité au domaine royal, était susceptible de s'accroître par la formation de nouvelles dunes, ainsi que l'indique le bornage de 1783. Aussi, il n'est pas surprenant qu'un arrêt du Conseil du â3 mars 1779 ait fait concession à M. Amanieu de Ruât des dunes situées dans l'étendue des terres de la Teste, Gujan et Cazaux, à titre d'accensement et à charge de les ensemencer; cette concession a été ensuite convertie en une inféodation par arrêt du si mai 178a.
Précédemment déjà, en 1776, le comte deMontausier avait demandé la concession , à titre d'inféodation , et de propriété incommutable (r des terrains immenses appartenant à Sa Majesté, le long des bords de la mer, depuis Bayonne jusqu'à la pointe de Grave fi. Par une autre requête, il demandait aussi l'autorisation de faire construire des canaux de navigation partant du bassin d'Arcachon; il exposait que (t les dunes ou montagnes de sable , qui appartiennent à Sa Majesté ainsi que les bords de la mer, ne produisent rieni) et qu'il serait possible d'en tirer parti en y effectuant des plantations d'arbres et des semis de graines diverses. Les deux requêtes portent la signature de M. Bocquet-Destournilles, avocat du pétitionnaire.
Dans les parties comprises entre les anciennes échancrures du littoral, c'est-à-dire entre les étangs actuels, les dunes les plus récentes ont recouvert des terrains qui, bien que formés par le dépôt du sable des Landes, étaient susceptibles d'appropriation. Mais les anciens propriétaires ont presque toujours disparu ou ont perdu le souvenir de leur propriété, de sorte que l'ensemble des sables superposés a constitué des biens vacants et sans maîtres, par l'abandon des détenteurs/ Ces biens, dont les seigneurs hauts justiciers avaient la possession , ont été attribués à l'État par l'article 3 de la loi des â s novembre- 1^ décembre 1790, puis par les articles 539 et 7 1 3 du Code civil. Enfin , il y a lieu d'examiner si les dunes peuvent être considérées comme des terres vaines et vagues dont la propriété est attribuée aux communes par l'article 1^, section iv,
du décret-loi des lo-i i juin 1798 : ce Tous les biens communaux, en général, connus dans toute la République sous les divers noms de terres vaines et vagues, gastes, garrigues, landes, pacages , pâtis, ajoncs, bruyères, bois communs, hermes, vacants, palus, marais, marécages, montagnes, et sous toute autre dénomination quelconque, sont et appartiennent, de leur nature, à la généralité des habitants ou membres des communes ou des sections de communes dans le territoire desquels ces communaux sont situés . . . ■
Cette interprétation ne peut être admise. Les dunes n'ont pas le caractère de biens communaux , c'est-à-dire de biens utilisés pour l'usage commun des habitants, cr Ces amas de sables , mouvants et stériles, n'étaient susceptibles, avant leur fixation, ni de propriété, ni de partage; on n'en pouvait tirer aucun profit (^N. De plus, le dénombrement de l'article 1^ précité est très complet, et la formule (T sous toute autre dénomination quelconque d ne peut concerner que les synonymes des dénominations comprises dans l'énumération.
Les dunes , à cette époque , étaient connues , et depuis longtemps leur invasion dans l'intérieur des continents avait été signalée , non seulement en France, mais aussi en Angleterre et dans les Pays- Bas. De temps immémorial, les habitants de la Flandre et de la Picardie fixaient leurs sables mobiles au moyen de plantations (^). Depuis plusieurs années, on voyait la possibilité d'en tirer parti par le boisement, en effectuant des travaux d'ensemble, très coûteux il est vrai, mais qui pouvaient être entrepris fructueusement par l'Etat. On ne saurait donc admettre, dans ces conditions, que l'absence de toute mention des dunes dans la loi de 1798 soit la conséquence d une omission.
Il ne faut pas oublier, d'ailleurs , que Tèsprit de cette loi n'était pas (T de troubler les possessions particulières et paisibles , mais de réprimer les abus de la puissance féodale et les usurpations (') d. Or, il n^y
^^\ M. Calmon. Mëmoira pour. TÉtat <*^ Répertoire du journal du Pdais,
contre la commune du Porge; Bordeaux, t. V.
1870. <'ï Article 9.
a pas éud'abas de cette nature, puisque les propriétés, abandonnées par leurs détenteurs , n ont été délaissées que par suite de Tinvasion des sables déposés par la mer et entraînés par les mouvements de ratmosphère.
De plus, une partie des terres envahies appartenaient aux abbayes de Soulac et de Mimizan, et ces terres, si elles étaient restées en valeur, auraient été réunies au domaine de TEtat par la loi des a~à novembre 1789, qui a attribué les biens ecclésiastiques à la nation.
La question de la domanialité des dunes a attiré l'attention de tous ceux qui se sont occupés de leur fixation.
En 1 775, M. Bocquet-Destournelles, avocat, dans deux requêtes établies pour le comte de Montausier, regardait les dunes comme ^ appartenant à Sa Majesté -n.
Ces demandes de concession, adressées à Tlntendant des finances, ont donné lieu à la correspondance suivante :
S mars ij'jS. — Lettre adressée à M. l'Intendant par M. Trudaine , intendant des finances :
Tai rhonneur de vous envoyer les deux requêtes ci-jointes, par la première desquelles M. le comte de Montausier demande la permission . de faire construire à ses frais des canaux de navigation depuis Bayonne jusques au bassia d'Ârcachon, et par la deuxième il demande que, pour favoriser son projet, on lui accorde la concession des terrains appartenant au Roi le long des bords de la mer depuis la pointe de Grave jusques à Bayonne et de plusieurs autres objets appartenant au Roi. Je vous prie de vous faire rendre compte par Tingénieur qui sert près de vous des demandes de M. le comte de Montausier et de me renvoyer ensuite les requêtes ci-jointes avec votre avis.
ù 5 mars ly/S. —r Lettre adressée à l'ingénieur mentionné ci-dessus :
Je joins ici copie d'une lettre de M. Trudaine, accompagnées de deux requêtes présentées au Conseil par le comte de Montausier qui demande la per-
mission de faire construire des canaux de navigation depuis Bayonne jusques au bassin d'Ârcachon, moyennant la concession qui lui serait faite de plusieurs objets appartenant au Roi. Vous voudrez bien me procurer les éclaircissements les plus détaillés qu'il vous sera possible sur les avantages et les inconvénients du projet, afin que je puisse en rendre compte au Conseil.
1"^ juin ijyS. — Observations sur les requêtes :
i"* Le projet de plusieurs canaux à pratiquer dans les grandes landes, nommément celui le long des dunes, depuis Bayonne jusques au bassin d'Arcachon, parait être praticable et ne saurait que produire de grands avantages sHl était exécuté. La demande de M. le comte parait, en conséquence, être avantageuse pour TÉtat et mérite d'être accueillie.
9^ B est très à craindre que le projet ci-dessus reste imparfait, comme celui de la Compagnie Nezer et Billard, à raison des avances immenses qu'il exigera, et à cause des précautions essentielles à prendre pour la réussite, sans lesquelles les ouvrages, une fois faits, pourront se trouver tout à coup inutiles. La destruction de quelques parties qu'on ne pourra réparer qu'avec beaucoup de peine et de temps, et avec une nouvelle dépense sur laquelle on n'aura pas compté, pourra devenir capable de rebuter des personnes qui pensaient n'avoir plus qu'à en jouir.
Les plantations sur les dunes forment un objet de précaution essentielle telle que celles dont on vient de parler. Il est très dangereux qu*on ne tombe dans les inconvénients décrits ci-dessus, si l'on vient à exécuter le canal projeté le long des dunes depuis Bayonne jusques au bassin d'Arcachon, sans attendre auparavant que les plantations soient non seulement faites, mais encore préservées avec beaucoup de dépenses pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'enfin elles couvrent si parfaitement le terrain qu'il n'y ait plus rien à craindre de l'effet des vents les plus violents.
Toutes ces pièces supposent implicitement que les concessions sollicitées pouvaient être accordées; la seule objection formulée est basée sur la dépense à effectuer, qui paraît trop considérable pour un particulier et même pour une compagnie.
Un peu plus récemment, par un arrêt du Conseil du a 3 mars 1779, M. François Amanieu de Ruât a obtenu la concession, à titre d'accensement, des dunes situées dans l'étendue du captalat de
Buch, dont son père, Jean Amanieu de Ruât, conseiller au Parlement de Bordeaux, s'était rendu acquéreur, le 28 août 17 13, avec droit de haute , moyenne et basse justice.
A cette époque, 1775-1779, on admettait donc, dans la province, de Guienne, que les dunes faisaient partie du domaine royal.
En ce qui concerne la question de propriété , M. de Villers paraît avoir considéré les dunes comme des biens vacants et abandonnés qui devaient être attribués aux seigneurs dans l'étendue de leur justice. (tLes dunes, dit-il, ont des propriétaires; elles appartiennent aux seigneurs des terres qui les avoisinent^^'i). Il estime qu'il y a lieu d'ordonner à ces propriétaires d'ensemencer les sables mobiles dans un délai de cinq ans, à l'expiration duquel (r faute par eux de le faire , Sa Majesté s'en emparera pour la faire ensemencer à son profit (*) t).
L'intendant de Guienne, Dupré de Saint-Maur, consulté sur la question , était d'avis que a les dunes sont hors de la ligne des terres qui sont baignées par les marées et, par conséquent, les seigneurs ou les communautés de chaque territoire y ont un droit particulier, sans préjudicier à celui qui est réservé au souverain sur les rivages W 19.
Les idées de M. de Villers et de M. Dupré de Saint-Maur, basées sur les lois et coutumes féodales, paraissent d'ailleurs avoir été combattues par l'Administration des domaines.
Il résulte des mémoires de Brémontier et de M. Fleury que les travaux d'ensemencement devaient être effectués dans l'intérêt de l'État, qui devait avoir la propriété des forêts futures. La fixation des dunes était présentée au Gouvernement non seulement comme un travail d'intérêt public, mais aussi comme une spéculation avantageuse.
^*^ Mémoire de 1779 de M. de Villers. ^^^ a6 fërrier 1780. Lettre de rinten-
^*^ 1778. Projet de lettre du Ministre dant de Guienne au Ministre des fî-
de la marine (de Sartine) au Ministre nances.
de» finances (Necker).
Un mémoire de Brémontier, du âi septembre 1791, renferme le passage suivant concernant une réclamation d*un riverain des semis de la Teste.
L'ingénieur en chef a ignoré, jusques en ce moment, que M*"* Peychan ou son Gis eussent aucune prétention sur les sables dont on a ordonné Tensemencement.
On reconnaît quelquefois sur le bord de la mer des souches de pin , des débris de fourneaux qui donnent des preuves non équivoques que ces terres ont été très anciennement (car on ne peut en désigner le temps) plantées en bois de pin et exploitées.
Ces terres, aujourd'hui absolument incultes, envahies par ces sables qui journellement les couvrent et les découvrent, et aussi souvent que le vent change , ne peuvent être censées, Ton pense, appartenir à personne, et peuvent être d'autant moins réclamées qu elles deviendraient à. charge à tout particulier qui serait dans le dessein de les améliorer; qu'une amélioration partielle serait en pure perte pour lui et de nul effet, et que les travaux de ce genre exigent nécessairement, pour leur confection et leur succès, les secours réunis du plus grand nombre et encore le concours de l'Administration. Il serait à désirer que le s' Peychan et beaucoup d'autres réclamassent les terrains de l'ensemencement desquels on est occupé; on devrait souhaiter même qu'il se trouvât des concessionnaires, aux conditions de se charger des frais de cet ensemencement sur les parties qui leur seraient concédées. Ces secours, joints à ceux que MM. les administrateurs veulent bien accorder, hâteraient sans doute la confection de ce travail utile, et que la municipalité de la Teste surtout a tant d'intérêt à voir achever ^^\
M.j Guyet-Laprade, maître particulier, puis conservateur des forêts à Bordeaux, dans ses rapports du a 3 prairial an v et du 19 germinal an x, regarde les dunes comme appartenant à l'Etat.
Le même, dans un rapport du i5 décembre 1810 relatif à la revendication d une partie de la forêt de Soulac par M. Durousset, expose que les dunes sont des relais de la mer ou bien des fonds abandonnés par suite de l'envaHissement des sables; qu'elles
^*) La veuve Peychan et son fils, reconnaissant qu'ils n'avaient aucun droit sur les dunes f ont abandonné lem*s prétentions.
appartenaient au seigneur ou au roi antérieurement à la déclaration du II août 1789, et quelles ont été rattachées au domaine national par les articles â et 3 du décret des as novembre- 1^ décembre 1790 et par les articles 538 et 539 du ^^^ civil (^).
La Commission des dunes était du même avis. La délibération du 17 brumaire an xn, invitant le préfet de la Gironde à ordonner la destruction des bestiaux sauvages errant dans les dunes de Lacauau et d'Hourtin, était basée sur les considérations suivantes :
La Commission, considérant que le grand avantage, si bien senti par le Gouvernement, que présente la plantation des dunes et les succès constants qui ont couronné ces travaux , succès qui font Tétonnement de tous ceux qui les avaient jusqu'alors révoqués en doute, est d'une toute autre importance que ces bandes fugitives de bestiaux qui ne sont d'aucune utilité, ni pour les travaux de Tagriculture ni pour les engrais, qui ne fournissent d'ailleurs aucun laitage et dont on ne peut tirer parti qu'en les tuant sur place après des chasses dangereuses qui emploient beaucoup de monde;
Que le Gouvernement, qui consacre des fonds annuels à la fertilisation des dunes, entend que tous les obstacles qui peuvent rendre inutiles les sacrifices qu'il fait pour parvenir à ce but disparaissent;
Que la propriété du sol sur lequel ces plantations doivent être assises est inconiesuMemetU à la R^jnibUque, que par conséquent tout usage et jouissance ri\ée, de quelque nature que ce soit, doit cesser lorsque la conservation des semis l'exigera; a délibéré
Dans un rapport de tournée du 12 thermidor an xn (3i juillet 180/1), un membre de cette commission exprime Tavis quil y avait lieu cr d'inviter les habitants du Verdon à demander à la Commission qu'elle sollicite pour eux auprès du Gouvernement la concession des parties de terrain les plus à leur portée, sous la condition qui leur serait imposée de fixer ces parties dans le courant de Tannée t).
^'^ M. Durousset offrait d'ailleurs, en échange des dunes dont il revendiquait ia propriété, 66 hectares de landes lui appartenant sur le territoire du Taillau.
lAOx R roBArs. — m. j. but. 6
En 1806, une demande de concession de 5 00 à 600 hectares dans les dunes de Mimizan, adressée par M. Texoëres, a donné lieu aux observations suivantes comprises dans une lettre du préfet des Landes au président de la Commission :
Les demandes ea concession ont été proposées par M. Brémontier dans son mémoire sur les dunes imprimé en thermidor an y; tout donne lieu de présumer que non seulement le Gouvernement les accueillera favorablement,
mais encore qu'il accordera des primes d'encouragement Si les dunes
sont considérées comme faisant partie du domaine impérial , quoiqu'une pareille propriété soit plus onéreuse que profitable, on doit observer les formalités voulues par les lois pour la concession des domaines nationaux
Les dunes ont donc toujours été regardées comme appartenant à rÉtat.
Les semis ont été nommés successivement : semis de la nation ^^\ bois de la nation f^^, propriété de la République f*\ propriété du Gouvernement W, propriété impériale (*^
Sur tous les points où des travaux ont été entrepris, la possession conserve le même caractère. Partout les membres de la Commission et les agents de l'Administration des forêts sont persuadés qu'ils opèrent sur le terrain de l'Etat.
Des préposés sont institués pour veiller à la conservation des semis. Le garde champêtre de Soulac est chargé de la surveillance des dunes à la suite d'une lettre du âs thermidor an xi (10 août 180 3) du président de la Commission au préfet de la Gironde, puis des gardes spéciaux sont nommés. «Le citoyen Saunier est
^*) Procès-verbal de reconnaissance de maire de Soulac attestât que le garde M. Lagorsse, garde général des forêts à champêtre de cette commune tra partila Teste (5 1 floréal an VI- 10 mai 1798). culièrement porté ses soins sur les pro-
^'^ Procès- verbal de délit de Jean De- priétés du Gouvernement». Jean, gai-de forestier à la Teste (sâ jan- ^"^ Lettre du s5 mars 1809 du conser-
vier 1806). valeur des forêts au président de la Com-
^*^ Ibid. mission.
^*^ Certificat du i5 février 1808 du
nommé garde des semis du Verdon et du Souiac en remplacement du citoyen Ghapellan, démissionnaire, aux gages de lioo francs Tî W.
Des gardes surveillaient aussi les ateliers de Gapbreton et de Boucau-neuf , dans le département des Landes (^^
Un état, du i5 mai^s 1810, des préposés de la sous-inspection des forêts de Bordeaux comprend deux gardes, en résidence à la Teste et au M oulleau , chargés de la surveillance des semis.
Les dunes situées sur le territoire de la commune de la Teste ont été cadastrées en 1808 à l'article de l'Etat.
Le 17 juin 1 808, on vend publiquement à la Teste des résines provenant des semis; d'autres adjudications ont lieu chaque année dans la même localité à partir de 1 8 1 3 inclusivement.
Les habitants du pays s'associaient au projet du Gouvernement et renonçaient même aux droits qu'ils pouvaient avoir sur les terrains récemment envahis; ainsi l'emplacement de l'atelier du Pachou, fixé par l'arrêté préfectoral du 28 nivôse an x, était à cette époque une propriété particulière en vigne et pré, ensablée depuis trois ans seulement ('). Us réclamaient instamment l'exécution des travaux de fixation :
Les habitants de Verdon voient avec satisfaction ces travaux; ils n'y occasionnent aucun dommage; quelques chevaux s'y échappent, mais il n'y a pas intention de nuire. {Rapport de tournée du ù5 vendémiaire an iiv — l'j octobre 180 5).
M. le maire de Souiac nous a offert toutes les couvertures qui sont sur ses propriétés et, pour engager ses voisins à faire comme lui, il nous a invité à commencer chez iui, bien qu'il ne soit pas encore prêt de perdre. {Rapport de tournée du ig ocUAre 180g.)
^^^ Dâibëration de ia Commission des M. Dejean , inspecteor des travaux des
dunes du 18 brumaire an in (10 novem- dunes, bre i8o3). ^'^ 1 9 germinal an x. Procès- verbal de
^^ Procès-verbaux de visite des 1 5 sep- visite des dunes de la Teste par M. Guyet-
tembre 1806 et 97 janvier 1808, de Laprade.
J'ai reçu la lettre flatteuse dont il vous a plu m'honorer au nom de la Commission des dunes. J'étais déjà amplement récompensé des soins que je me suis donné pour la réussite des travaux du Vieux Soulac : cest, en effet, une vive satisfaction pour moi de voir une grande partie des propriétés à Tabri
de Tenvahissement des sables Si, dans cette circonstance, il m'était
permis d'émettre mon opinion, je vous demanderais de faire continuer les travaux au nord pour achever de couvrir la chaîne des dunes qui nous menacent. {Lettre du 5 jutOet iSto du maire de Soulac au préeident de la dmmiêiûm.)
M. le Maire (de Soulac) nous a observé qu'il serait bien nécessaire de fixer une dune située pr^ de l'ancien couvent de Saint-Nicolas, laquelle envahit journellement des terrains d'excellente qualité : prairies et terres labourables Nous avons ensuite passé aux marais salants de M. de Saint-
L^er pour examiner, d'après les ofltes, s'il y aurait les ressources nécessaires en roseaux, joncs et autres herbes pour couvrir la dune appelée la Combe Ronde, contenant à peu près douze hectares, qui se jette dans son marais. (Rapport de tournée du 17 décembre i8to.)
Il y a une partie de six mille journaux de ces dunes qui appartiennent à des particuliers de la Teste, provenant de la vente des biens de MM. de Verthamon frëres, émigrés (^); l'autre partie est au Gouvernement. Mes administrés ont l'honneur de s'adresser à vous pour vous supplier d'avoir la bonté de ne pas oublier leur commune auprès du Gouvernement pour en faire l'ensemencement et empêcher les progrès rapides que ces dunes font tous les ans. {Lettre du 3o janvier i8tt du maire de Porge au préfet de la Gironde.)
Il y a environ dix-huit mois que j'eus l'honneur de me rendre chez vous à seule fin de vous solliciter de faire la recherche d'un verbal que feu M. Brémontier fit en l'an ix , concernant les dunes appelées Pas de Cazeaux , aboutissant ma commune, qui déclare dans son verbal qu'il est urgent de s'occuper de l'ensemencement de ces dunes pour arrêter le cours rapide des sables duquel lui parut que la moitié de la commune était déjà en dépérissement, et que l'embouchure de l'étang qui coule dans le bassin d'Arcachon est entièrement fermée, ce qui occasionne un refoulement des eaux dans ma commune et celles circbnvoisines.
Lorsque j'eus l'honneur de vous faire part de cet exposé, vous me pro-
^^^ Ce renseignement est inexact; les bieus mis en vente comprenaient six mille journaux de landes, mais les acquéreurs ont été colloques dans les dunes.
mites que, sitôt que vous auriez des fonds en mains et que le Gouvernement y aurait pourvu, vous vous occuperiez de suite de cette partie essentielle.
. Quant à moi , vous pouvez compter sur mon zèle à vous faire procurer tous les matériaux nécessaires pour faire cet ensemencement, soit jaugues, braodes, branches de pin, le tout à portée. [Lettre du 3o janvier ï8it du maire de Porge à M. Di£ety ingénieur en chef de la Girande.)
Je vous supplie, au nom de tous les propriétaires de cette commune, de faire obtenir des fonds plus importants à la Commission, afin qu'elle puisse venir à notre secours et que les dunes les plus élevées soient couvertes avant rhiver. [Lettre du so mat î8u du maire de Swdac au préfet de la Gironde.)
M. le Préfet ayant demandé, le 18 septembre dernier, Tensemencement de la dune de Tous- Vents, il sera répondu que la Commission est pénétrée de la nécessité d'aller le plus tôt possible au secours des propriétés particulières que la dune dont il s'agit menace d'envahir, mais que ses ressources insuffisantes ne lui permettent pas, pour le moment, de donner satisfaction à M. le maire et aux habitants de Soulac dont elle a particulièrement à se louer. [Dfiibé^ raiion du 16 octobre 1811 de la Gmimiesion des dunes.)
Il y a lieu de remarquer que, dans ces citations, de même que dans celles qui suivent, il n'est question que de propriétés privées à protéger; il n est pas fait mention de propriétés communales menacées par les sables :
Le déplacement des sables au nord de Soulac jusqu'à la dune de Saint-Nicolas est très marquant et tous les ans il y a quelques parties de propriétés
particulières envahies Nous avons observé que la propriété considérable
de M. Saint-L^er est menacée d'être envahie par les sables et que déjà une dune boit dans ses marais salants. [Rapport de tournée du s8 janvier 180g.)
Il est certain que les dunes, dans leurs progrès, ont envahi une vaste superficie de propriétés particulières. Des preuves s'en font remarquer avec évidence et la tradition en a conservé la mémoire à la Teste, à Mimizan, au Vieux Soulac, etc. [DéUbération du g avrU 1810 de la Commission des dunes.)
Nous avons éprouvé une vive satisfaction en voyant le quartier des Huttes existant en son entier, et pour toujours à l'abri par suite de ia fixation des dunes de l'ancienne église de Soulac, qui a eu lieu d'après votre décision,
il y a trois ans; les habitants, qui se voyaient sur le point d'être ensevelissons les sables, pensaient à faire comme plusieurs de leurs voisins, à abandonner leurs propriétés. [Bapport de tournée du i*^ novembre 181 a.)
On s'occupait, d'ailleurs , de protéger les semis et de conserver intact le domaine de TÉtat. Des bandes de bestiaux errants détruisaient les travaux de Lacanau et Hourtin. D'un autre côté, à Soulac et au.Verdon, l'emploi des couvertures en branchages et en roseaux ffvait permis au gourbet de se développer, et les riverains l'utilisaient parfois pour la nourriture de leurs troupeaux :
La Commission est informée que les habitants du Verdon se permettent de faire pattre les bestiaux dans les semis et de prendre les branchages destinés à protéger les jeunes plants. En attendant que nous ayons un garde, il pourrait être utile de recourir à la surveillance des gardes champêtres des communes -voisines ^^î.
Il a été mis fin' à ces abus par les arrêtés préfectoraux des 22 brumaire an xn, 3 messidor an xn et 16 janvier 1806, et par une surveilïancie active.
Le cinquième jour complémentaire an vi (2 1 septembre 1798), le garde Dejean , en résidence à la Teste , dresse un procès-verbal pour délit de pâturage au canton de MouUeau.
Le même, à la date du 22 janvier 1806, constate un délit d'enlèvement de bois dans le même canton.
On s'occupait aussi de faire respecter les limites du domaine <le l'Etat et d'en interdire le libre accès. Un procès-verbal du 20 mars 1809 ayant constaté un délit d'arracbis, par le fait du labour d'un terrain, de trois plants de trois ans sur la lisière des semis, le maire de Soulac a transmis au président de la Commission un certificat, signé par douze habitants du Verdon, attestant que le délinquant était propriétaire du terrain labouré, que les trois jeunes plants dé-
(*) Lettre du 93 thermidor an xi(io août i8o3), du président de la Commission au préfet de la Gironde,
racines provenaient de graines jetées en dehors des limites du soi domanial et «r qu'il n'avait jamais eu l'intention de porter le moindre dommage atux propriétés impériales qu'il considérait comme sacrées a.
Un rapport de tournée de la même année (28 juin 1809) renferme le passage suivant :
Nous avons observé que, malgré que ron ait laissé un très large chemin de communication, les habitants, et particulièrement les sauniers, traversent à pied et à cheval les semis et dérangent les couvertures. Nous avons donné Tordre au garde de s^opposer à cet abus et de dresser procès-verbal contre tous ceux qui se permettraient de traverser ainsi les semis en formant de nouveaux sentiers, et nous avons invité l'inspecteur des dunes à se rendre chez M. le maire de Soulac pour le prier d'en prévenir ses administrés.
Les décrets et les arrêtés successifs confirment, d'ailleurs, cette opinion que les travaux de fixation sont effectués sur le terrain de l'Etat.
Un arrêté du 21 juillet 1791 du Directoire du département de la Gironde indique, il est vrai, quelque incertitude sur le caractère de la possession, mais cet arrêté concernait une partie des terrains très récemment envahis à la Teste, et, de plus, une préoccupation particulière, celle de la dépense à effectuer, paraît avoir exercé une certaine influence sur l'opinion des administrateurs de cette époque. Des travaux d'ensemencement ont, toutefois, été prescrits par un arrêté du 20 septembre 1792 du Conseil général du département : commencés le 1 5 octobre 1792, ils ont été arrêtés le 5 mars 1798, le directeur de latelier n'ayant pu obtenir le remboursement des avances faites par lui depuis le début des opérations et s'élevant à t/i/i liv. i3 s. 6 d.
Les scrupules manifestés dans l'arrêté du 21 juillet 1791 au sujet de la propriété des dunes avaient donc disparu en 1792, mais les difficultés financières, dont la crainte paraît avoir inspiré cet arrêté, se sont produites à bref délai.
Le rapport présenté par le Ministre de l'intérieur à lappui du projet d'arrêté du i3 messidor an ix, cet arrêté, lui-même inséré au Bulletin des his, Tarrêté de principe du préfet de la Gironde du 9 3 nivôse an x, fournissent la preuve que TÉtat avait l'intention d'agir à titre de propriétaire. Il en est de même du décret du lâ juillet i8o8, qui rend applicables au département des Landes les dispositions de l'arrêté du 1 3 messidor an ix et le complète en prévoyant les concessions de dunes à des communes ou à des particuliers; les concessions de cette nature avaient été, d'ailleurs, déjà mentionnées dans le rapport de Ghaptal du 9 frimaire an ix.
La question de la domanialité des dunes a été posée pour la première fois devant la Gommissson de la Gironde et des Landes réunies :
Un membre a fixé Tatteniion de rassemblée sur les rè^es à observer envers les particuliers qui , ayant des propriétés actuellement envahies par les sables ou qui le seraient à Tavenir, viendraient ensuite les réclamer avant ou après que les ensemencements seraient achevés (^).
La séance du 9 avril 1 8 1 o de la Gommission de la Gironde fiit consacrée tout entière à cet important sujet :
11 parait que les dunes en général n'appartiennent au Gouvernement que comme lais et relais de la mer ou par l'abandon que sont censés en avoir fait les anciens propriétaires qui ont cessé d'en payer l'impôt, toute espèce de produit territorial ayant cessé par l'envahissement des sables. Il est nécessaire cependant que la l^slation décide quelque chose à cet égard. H y a à la Teste un particulier qui se prétend propriétaire de portions très étendues qu'il ne fait pas ensemencer et qu'il ne veut pas laisser ensemencer. D'autres parties qui étaient il y a huit ou neuf ans en nature de prés , de vignes, etc., ont été subitement recouvertes par les sables. Elles ont été abandonnées par les propriétaires; on les a fait ensemencer aux frais du Gouvernement et elles font partie de la grande propriété nationale; mais si les propriétaires avaient mis obstacle à l'ensemencement, la ville de la Teste serait couverte par les sables.
^*) Proeès-verbal de h séance du a6 mai 1809.
On conçoit que si , après que le Gouvernement a fait les frais de Tensemencement, ils venaient à revendiquer la propriété du sol, le Gouvernement perdrait le fruit de ses avances. Il est certain que les dunes ont envahi une
superficie immense de propriétés particulières C'est à ces difficultés que
la l^islation doit pourvoir; elle saura allier au droit sacré de la propriété des principes qui protègent la conservation des travaux et en assurent les revenust^^
Le 11 du même mois, les commissions de la Gironde et des Landes réunies ont adopté et soumis au Ministre un projet de loi qui reconnaît la domanialité des dunes non imposées et met les particuliers, qui feront constater leur propriété à bref délai, en demeure d'ensemencer leurs dunes, à défaut de quoi ils seraient expropriés.
Le décret du 1 4 décembre 1 8 1 o n a pas abrogé les arrêtés précédents.
Ses principales dispositions ont été puisées dans une circulaire adressée le i8 octobre i8o8 par le directeur général des Ponts et Chaussées aux préfets des départements maritimes. Cette circulaire ne concernait pas tr les essais que Ton fait en grand dans les départements de la Gironde et des Landes t).
De même que la circulaire de i8o8, le décret de i8io, dans son article 8 , déclare qu il n est a rien innové à ce qui se pratique pour les plantations qui s'exécutent sur les dunes du département des Landes et du département de la Gironde?). Une ampliation de ce décret a été adressée aux préfets des départements maritimes par le directeur général des Ponts et Chaussées à la suite d'une circulaire du 1 1 février 1 8 1 1 , dans laquelle il prescrit l'exécution des articles s , 3 , & et 6 et appelle l'attention des administrations départementales sur le dernier paragraphe de l'article k et sur l'article 5 (t qui prévoient le cas ou des portions de dunes à planter étant des propriétés privées, les communes ou particuliei*s auxquels
^*) Procès-verbal de la séance du 9 avril 1810.
elles appartiendraient se trouveraient hors d'état d'exécuter les travaux commandés ou s'y refuseraient?).
Après avoir reçu cette circulaire, suivie du texte du décret, le préfet de la Gironde avait pensé devoir charger l'ingénieur en chef d'étahlir un plan général des dunes, conformément aux prescriptions de l'article a , et avait en outre pris, à la date du 9 mars 1811, en exécution de l'article 6, un arrêté portant qu'à l'avenir (c aucune coupe de plants d'oyats, roseaux de sable, épines maritimes, pins, sapins, mélèzes et autres plantes résineuses conservatrices des dunes, ne pourra être faite que d'après une autorisation spéciale du directeur général des Ponts et Chaussées tî.
A la suite d'une délibération du â5 mars 1811 de la Commission des dunes et d'une lettre de l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, président de la Commission, un nouvel arrêté , en date du 3 avril, a modifié celui du 9 mars précédent, en se basant sur l'article 8 du décret de 1810. De plus, l'envoi, par le préfet de la Gironde au directeur général des Ponts et Chaussées, de la lettre du président de la Commission, a donné lieu à la réponse suivante, en date du 1 7 avril 1 8 1 1 :
Je dois vous faire observer que, Tarticle 8 du décret du i& décembre dernier, portant expressément qu'il n est rien innové à ce qui se pratique pour les plantations qui s'exécutent sur les dunes du département des Landes et de la Gironde, les demandes que renferme ma circulaire du 11 février ne concernent point votre département et que je ne vous ai adressé ladite circulaire que (rpour ordre t» et pour que vous soyez instruit de la réserve particulière dans laquelle votre département est maintenu par l'article 8 précité.
Ainsi, la circulaire du 18 octobre 1808 n'était pas applicable aux dunes de Gascogne. Le décret du 1 4 décembre 1810, qui a reproduit les dispositions de cette circulaire, a été notifié par le directeur général des Ponts et Chaussées à la suite de sa circulaire du 1 1 février 1811, qui n'a été envoyée qne pour ordre au préfet du département de la Gironde. Son caractère et sa portée se trouvent
donc définis. C'est un règlement administi^atif qui est relatif aux départements où les sables ont pénétré peu profondément dans l'intérieur du pays, mais qui ne concerne pas les travaux d'ensemencement des dunes de Gascogne. Ceux-ci sont demeurés régis successivement par l'arrèlé des consuls du i3 messidor an ix, l'arrêté du 3* jour complémentaire an ix, le décret du 1 2 juillet 1 808 , et l'ordonnance du 5 février 1817.
En résumé , les dunes étaient considérées comme des lais de la mer, anciens ou récents, ou comme des biens vacants et abandonnés parleurs détenteurs; elles étaient donc comprises dans le domaine de l'Etat. Il n'y avait pas lieu, d'ailleurs, d'en distraire les lettes, qui ne sont que des modalités de la dune.
Si , au début des travaux de fixation , quelques difficultés se «ont produites à la Teste , c'est parce que l'on croyait utile d'ensemencer les terrains récemment couverts d'une faible couche de sable. On a bien vite reconnu que ces terrains, ou lettes extérieures , pouvaient être laissés de côté sans inconvénient et on a limité l'ensemencement au massif des dunes; les mêmes limites ont été adoptées pour l'établissement des plans du cadastre. C'est ainsi que 8 hectares environ de dunes basses , appartenant à M. de Saint-Léger et situées au sud des marais salants du Verdon, ont été semées en pins par ce propriétaire vers le commencement du siècle, de 1 796 à 1810.
Dès lors ce n'était qu'exceptionnellement qu'une revendication pouvait se produire de la part d'un particulier, car toute démarcation et tout souvenir de l'emplacement des terrains anciennement envahis avaient complètement disparu.
II y a lieu, d'ailleurs, de remarquer que les propriétés privées, vers les limites du massif des dunes, se trouvaient protégées par les règles générales de la prescription; ainsi un terrain ensemencé aurait pu être revendiqué dans un délai de trente ans après la prise de possession par l'Etat.
En ce qui concerne' les communes, la situation était la même.
Les terraius communaux parsemés de monticules de sable, qui n étaient que des lettes extérieures, ont été compris dans les levés du cadastre.
Dans le massif des dunes, aucun acte de possession ne peut être invoqué. Les bandes de bestiaux errants et à demi sauvages des dunes d'Hourtin, de Carcans, de Lacanau, du Porge et de Lège ne peuvent être considérées comme des troupeaux. Ils ont été peu à peu détruits en exécution des arrêtés préfectoraux successifs, et d'ailleurs les faits de pacage qui auraient pu être invoqués ne présentent pas en eux-mêmes, surtout lorsqu'ils s'exercent sur des espaces aussi étendus, des caractères de fixité et de permanence suffisants pour qu'on puisse les distinguer d'actes de simple tolérance. Les communes n'auraient pu se mettre réellement en possession que par des travaux d'ensemencement des dunes, ce qu'elles n'ont fait en aucun cas; elles auraient pu ainsi devenir propriétaires à l'expiration du délai de quarante ans fixé pour la prescription des domaines nationaux par l'article 36 du décret des 2 2 novembre— 1*' décembre 1790.