‹ Notes d'art et de littérature: avec une notice biographiqueChapitre 78 sur 80 · D-APHÈS UN LIVRE RÉCENT · texte numérisé non relu

D-APHÈS UN LIVRE RÉCENT

La Révolution, après un siècle, a suscilé une grande école d'hislorieiis. Pendant que, sur les traces de Tocqueville, les maîtres de la science, M. Taine, M, Albert Sorcl, poursuivent lentement Texplication philosophique du drame, découvrant des points de vue supérieurs d'où il s"éclaire d'une lumière neuve, même si on le regarde avec d'autres yeux que les leurs ; pendant que des publicistes très divers, depuis Me^ Freppcl jusqu'à M. Emile Ollivier, nous donnent le jugement plus hâtif des opinions courantes; -moins ambitieux ou moins soucieux des conséquences contemporaines, des travailleurs pour lesquels nous ne saurions avoir trop de gratitude, établissent des

t. Eitrail des Anna/es de t'Kcole libre des Sciences politiques, 1S91.

2. La tranaformalion juridique de ta proffriélé foncière dans le droit intermédiaire, par Robert Reudant. Paris, Larose et Forcel, ISS9.

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vérités partielles, restituent des fragments, apportent chacun une certitude dont la valeur est essentielle. Plusieurs de ces éludes ont le mérite de contrôler, dans toile de leurs applications spéciales, les systèmes généraux des historiens philosophes. C'est du moins le profit que nous avons personnellement retiré d'un ouvrage nouveau, qui, sous les apparences d'une thèse juridique, est une contribution exccllenle à l'histoire révolutionnaire. « La transformation Juridique de la propriété foncière dans le droit intermédiaire »,

— en termes moins techniques, la suppression définitive du régime féodal, qui subsistait dans les lois civiles après avoirdisparu de l'organisation politique,

— d'une façon plus concrète encore, l'abolition ou le rachat des charges foncières et des droits féodaux, opérés par la Constituante, la Législative et la Convention : tel est le sujet du livre de M. R. Beudant. Nous n'en saurions louer avec compétence les qualités juridiques, mais le nom que porte l'auteur est une garantie. Nous voudrions seulement en dégager quelques conclusions de très grande portée sur le caractère de l'œuvre législative accomplie par la Constituante. L'œuvre des deux Assemblées suivantes est plus facile à saisir : elle est exclusivement inspirée de la violence des circonstances extérieures ; elle tranche brutalement ce que les Constituants avaient voulu dénouer, dans un esprit de justice et de modération.

La modération : il n'est pas de qualité qu'on refuse davantage aux législateurs de 1789, C'est le juge-

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ment qui ressort de la grande œuvre de M. Tainc. Aboutissemenl suprême de Téducalion classique, dernière incarnation du rationalisme cartésien, l'esprit de 1789, suivant le grand critique, a procédi^ par voie de déductions utopiques el de solutions radicales. Homme principes, ceux du Contrat social; comme résultats, la destruction la plus inintelligente, livrant la France h une anarchie telle * qu'on n'en avait point vu de pareille depuis le ix" siècle ».

Ce jugement s'applique à l'œuvre gouvernementale de la Constituante. Peut-être méconnaît-il son œuvre de réforme civile. L'abolition des droits féodaux est certainement le point capital de cette réforme. La Constitution de 1791 est morte : les moyens employés pour afl'rancliirla propriété de toute entrave ancienne, pour présener la propriété de toute entrave nouvelle, sont demeurés, en eux-mêmes ou dans leurs résultats.

Or si, dans la plus considérable de leurs réformes, les Constituants n'ont obéi ni à la séduction d'un principe abstrait, ni au désir d'une solution absolue; si la nécessité historique, et, ce qui est plus significatif encore, les traditions anciennes des juristes, leur ont dicté ce qu'ils ont fait et la manière dont ils l'ont fait, n'y a-t-il pas lieu de leur en tenir compte dans le jugement qu'on porte sur leur œuvre?

Ce qu'ils ont fait, la nécessité historique leur imposait-elle de le faire? M. Beudant l'établit dans le premier chapitre de son livre. Le poids des charges foncières, qui ne correspondaient plus à des services rendus, était devenu intolérable, en raison même du mouvement de diffusion et de raoreellement de la propriété, qui, très ancien en France, s'était accentué

au xvHi" siècle, au point qu'à la veille de la Révolution la petite propriété y était aussi répandue qu'aujourd'hui. " L'ac censément a rendu le peuple propriétaire », disait Sieyès au début de la Constituante. Devenu propriétaire, le peuple souffrait d'autant plus de la nécessité d'acquitter des redevances, réelles ou pécuniaires, qui étaient lourdes, et de subir des droits honorifiques, qui étaient humiliants. La lutte contre la féodalité civile, avant de prendre un caractère social et de tendre à un résultat législatif, avait même revêtu de bonne heure la forme d'un état contentieux (l'expression est de Boncerf ') : les petits procès continuels aggravaient les rapports entre supérieurs et inférieurs, entre c ré di-ren tiers et débi- rentiers, entre bailleurs à cens et censitaires. Du reste, sur le tableau de la féodalité subsistante et de ses effets, tout le monde est d'accord. Nul ne l'a peint de plus fortes couleurs que M. Taine dans \ Ancien liégime.

Un tel état de choses devait naturellement appeler le désir d'une réforme, — et d'une réforme radicale, d'une destruction. « On devait apercevoir, dit M. Beudant, la nécessité d'affranchir le sol en procédant à une réforme radicale du régime foncier », et réclamer « l'amortissement de toutes les charges réelles, tant féodales que foncières ». La suppression des* droits féodaux s'associait d'ailleurs au mouvement d'idées qui se prononçait vers l'unification du droit dans tout le royaume; car « la féodalité civile pouvait disparaître, mais elle ne pouvait devenir uniforme », Cependant, Jusqu'au milieu du xviir siècle, aucun plan de liquidation générale des droits féodaux ne fut

\. Dans sa brochure sur les Droits féodaux.

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LA l'ROPRIÉTÉ FÉODALE ET LA RÉVOLUTION 339

proposé. M, Beudanl s'en étonne et le regrette. Il intagine le service social rendu à la France par la monarchie, si Louis XIV — souverain, aussi absolu que la Constituante, d'une France moins désorganisée que celle de 1189 — eût accompli la réforme foncière et maintenu ainsi, jusqu'en ses extrêmes conséquences, l'alliance conclue avec le tiers état contre la noblesse. C'était le coup de majesté demandé, aux États généraux de 1614, par Robert Miron, président du tiers. « Il fallait libérer la propriété au profit du tiers comme on avait libéré, pour ainsi dire, la souveraineté au profil de la Couronne. »

Conception rétrospective séduisante, mais à laquelle les objections ne peuvent manquer. Vraiment, — malgré l'avertissement de 1614, — aux beaux jours du grand siècle, la nécessité d'une réforme foncière n'apparaissait pas avec cette évidence impérative qui fait dire aux hommes d'État : « L'heure est venue ». L'idée n'était pas mûre, pour employer un mot qui a fait fortune. D'une part, la généralisation de la petite propriété, qui devait achever de rendre odieuses les charges foncières, était loin d'être accomplie; le besoin d'argent n'avait pas encore poussé les grands seigneurs à se défaire de leura terres, morceaux par morceaux, et h percevoir avec une âpreté croissante ce qu'ils conservaient de leurs droits. D'autre part, les juristes, les publicistes, n'avaient pas encore signalé l'intérêt et la possibihté d'une réforme. M. Beudant ne cite rien de Vauban, de Boisguillebert, de Fénelon, dans ce sens. Il ne cache pas que Laraoignon passe sous silence les charges foncières alors qu'il établit la iégitimité de l'abolition du servage, et que, plys

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lard, d'Aguesseaii écarte formellement comme injuste la suppression des droits féodaux : « On exciterait par là, disait le chancelier, un murmure universel dans toute la noblesse, murmure quon peut craindre môme lors(ju"il n'est pas bien fondé, mais qu'il ne saurait être permis de négliger pour y donner lieu par une véritable injustice ». N'était-ce pas là une claire vue de politique? Qu'on songe à la résistance de la noblesse, en 1789, résistance qui avait pour principe la crainte personnelle de la réforme féodale autant que la révolte de l'esprit de caste; qu'on se représente la Monarchie, cent ans plus tôt, enlevant à cette noblesse, déjà sur la voie de l'appauvrissement, une partie de son prestige honorifique et de sa forlune terrilorialc : le mécontentement eût été grave ; la séparation des intérêts du roi et de ceux de l'aristocralie eût jeté celle-ci, sinon dans l'opposition armée de la Pronde, du moins dans l'espoir et la poursuite d'un changement profond du système politique. Les Saint-Simon se seraient multipliés. Restée seule avec le tiers son allié, qui luî-mftme avait d'autres changements à obtenir, de nouvelles conquêtes à faire, la monarchie aurait-elle élé plus solide? se serait-elle défendue et sauvegardée davantage ? C'était le vice du système de Richelieu — mais n'est-ce pas le sort commun de toutes les institutions humaines? — qu'il portail en lui-même le principe de sa destruction. Abattre la féodalité et affranchir le tiers, c'était le faire tout-puissant : et que pèserait la monarchie devant lui? Sous prétexte de dégager l'édifice, si oq lui enlevait ses appuis et ses contreforts, la ruine n'étail-elle pas le terme fat^l? Les monarchies aujourd'hui encore vivaces en Europe, la Prusse et l'Angle-

terre, se sont appuyées sur des aristocraties. Les publicistes les plus profonds de l'ancien régime furent aussi les défenseurs du principe aristocratique : Fénelon et Montesquieu n'ont jamais été autre chose, II est remarquable, du reste (et M. Boudant le remarque), que le tiers lui-même, sous Louis XIV, n'avait pas le désir d'une réforme. Les conseillers du règne — de ce « règne de vile bourgeoisie » — étaient, la plupart, des bourgeois à qui leurs talents ou leur fortune permettaient d'acquérir des fiefs, ou des lils de ces familles de praticiens qui vivaient de procès féodaux. « Il y avait dans le tiers élat de nombreuses personnes immédiatement intéressées à ce que la seigneurie ne fût pas touchée, ou ne le fût au moins que dans la mesure la plus faible. » Le quatrième état, le peuple des campagnes, était le véritable intéressé à la réforme. Quand, à la fin du xvni' siècle, les bourgeois, les publicistes, les légistes, prendront en main sa cause, alors seulement « la Révolution sera faite «; ou du moins la royauté ne pourra la prévenir que par un parti pris énergique, que cette fois peut-être elle eût fait accepter. Je ne veux pas reprendre, avec M. Beudant, l'histoire de ce mouvement : l'exemple donné par le roi de Sardaigne, les plaintes croissantes, la brochure de Boncerf inspirée par Tui^ot, les encouragements de Voltaire; la rédaction des cahiers, le rôle que joue la question féodale dans la crise qui précède l'avènement de la Constituante, la résistance enfin de la noblesse, et la résistance du roi qui sentait sa destinée liée désormais à celle du premier ordre sans voir que la défense commune n'était plus possible ni à la noblesse ni à lui.

La nécessité s'imposait aux Constituants de faire ce qu'ils ont fait : abolir les droits féodaux et les charges foncières. II n'y a guère de discussion possible sur ce point. Bien n'est plus discuté, au contraire, que la manière dont ils l'ont fait.

Une idée fondamentale domine la législation de la Constituante en matière foncière : la distinction de l'aboli sans indemnilc et du rachetable. M. Taine voit dans cette dislinclion une faute grave et il l'attribue à l'influence des principes du Contrat social '. Car si tout droit, comme tout devoir social, ne trouve son fondement légitime que dans un contrat librement débattu, les droits féodaux, qui avaient leur origine dans l'usurpation violente, devaient être abolis sans indemnité, La créance, nulle à l'origine, n'avait pu devenir valable par prescription ni transmission régulière. Voilà bien, en effet, la conséquence des idées de Rousseau.

Cependant cette conséquence aurait pu s'étendre rigoureusement aux droits déclarés rachelables par la Constituante, comme aux droits qu'elle abolissait sans indemnité '. Or elle conservait les premiers, c'est-à-dire les plus lourds et les plus répandus de tous. <( Scrupule unique, pense M. Taine °, et que l'évidence des faits lui dicta, malgré la dérogation faite aux principes : mais c'est des principes qu'elle partait. »

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