‹ Notes d'art et de littérature: avec une notice biographiqueChapitre 79 sur 80 · Ibid., p · texte numérisé non relu

Ibid., p

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■ Le contraire semble résulter du livre de M. BeudaDt. La distinction des droits abolis sans indemnité, comme se rattachant à la servitude personnelle, et des droits maintenus jusqu'au rachat, comme se rattachant à un contrat foncier, ne fut pas imaginée par des théoriciens qui avaient lu Jean-Jacques.

Posée dans tous les cahiers de bailliage, sauf trois, elle était très probablement inspirée d'anciennes traditions juridiques. Ce qui est certain, c'est qu'elle fut ainsi comprise par les véritables auteurs des lois foncières de la Constituante, les rapporteurs du comité féodal, Merlin et Tronchet : deux juristes. Ils appliquèrent sciemment u une ancienne distinction, longtemps adoptée par les auteurs coutumiers, entre !a féodalité contractante et la féodalité dominante, entre les droits seigneuriaux ordinaires, rattachés à l'idée d'une concession primitive, et les droits seigneuriaux extraordinaires, rattachés à l'idée <)'abus de pouvoir et d'attentat contre la liberté des personnes..- La seule manière scientifique de procéder à la liquidation foncière, c'était de faire servir à cette liquidation les principes de l'ancienne organisation qu'on voulait faire disparaître, de manière à assurer l'extinction des droits féodaux suivant les règles qui étaient suivies naguère pour la perception de ces droits; la loi du 3 mai 1790, relative à l'organisation du rachat, est conçue tout entière en ce sens et doit être citée comme un modèle de construction juridique... » La détail de cette construction est très curieux et très facile à suivre dans le livre de M. Beudant. Les rares erreurs qu'il signale ont ceci de significatif qu'elles sont des erreurs purement juridiques, nées d'une connaissance insufilsante, d'une analyse inexacte d«

telle OU telle matière féodale, et non de l'intervenUon d'un principe abstrait ou d'un intérêt particulier. Pour prendre un seul exemple tout technique, si les redevances dues en vertu de locatairies perpétuelles furent déclarées rachetables sans distinction de provinces, ce qui équivalait à spolier le créancier d'une semblable redevance en Languedoc où la jurisprudence du Parlement de Toulouse lui reconnaissait un véritable droit de propriété, c'est que Merlin et Troncbel, écartant celte jurisprudence, croyaient la qualité de propriétaire et la qualité de locataire perpétuel partout et absolument confondues.

Le dessein d'appliquer les précédents, d'utiliser les coutumes existantes, — dessein si contraire aux principes de Rousseau, — était si bien celui de Merlin et de Tronchet qu'ils songèrent un moment « à employer, pour la fixation du taux de rachat des droits casuels, les pratiques admises relativement à l'indemnité des gens de mainmorte », ou du moins « à ne point faire un règlement général pour le royaume, mais à charger au contraire les conseils départementaux de faire, suivant un mode général, des règlements particuliers pour les pays de leur ressort ». S'ils y renoncèrent, c'est pressés par la nécessité de procéder simplement et d'aboutir vile.

Le système général organisé par la Constituante pour la liquidation des droits féodaux fut donc imaginé par des juristes sur le modèle des pratiques anciennes, et non forgé par des philosophes pour l'application de principes nouveaux. L'idée d'une suppression pure et simple, sans indemnité, de toutes les charges foncières, ne fut pas discutée : on ne s'en écarta pas par un scrupule postérieur; on ne la

LA PROPRIÉTÉ FÉODALE ET LÀ RÉVOLUTION 36a conçut seulement pas. " Jamais, dans les séances de l'Assemblée, aucune proposition ne fut faite qui eût ostensiblement pour but de spolier injustement les possesseurs de fiefs '. »

Mais, quelle qu'en fût l'inspiration, le système de la Constituante était-il, dans le fait, équitable et praticablel suivant M. Taine, l'État, garant responsable de tous les contrats réguliers, qu'ils eussent pour objet des servitudes personnelles ou des charges purement foncières, ne pouvait abolir les unes comme les autres quemoyennantindemnité. Suivant M. Beudant, la Constituante a fait trop large la part de l'abolition sans indemnité; mais il y avait lieu de faire cette part : l'Assemblée eût été sage d'adopter le critérium proposé par Louis XVI, en supprimant purement et simplement le servage, mais laissant subsister jusqu'au rachat, tous les autres droits, qu'ils fussent ou non des restes ou des conséquences de la servitude personnelle. II serait difficile de prendre parti, aujourd'hui, entre les idées des Constituants et celles de Louis XVI, ainsi renouvelées par M. Beudant. Mais l'argumentation que celui-ci dirige contre la thèse absolue de M. Taine paraîtra décisive, si on considère quelle était, en 1789, l'urgence des sacriflces; quelle difficulté il y avait à maintenir, jusqu'au rachat, la féodalité dominante, malgré les critiques philosophiques qui en avaient ruiné le fondement, et les passions soulevées qui en menaçaient l'existence; combien enfin le parti pris par la Constituante (réserve faite de l'application et des erreurs de détail) était tiré de la nature des choses et introduit, pour ainsi direi par le courant môme de l'histoire, 1. Loco df., p. 312.

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Pour des esprits enclios à l'acceptation des fatalités, le système de la Constituante apparaît : équitable, puisqu'il conservait jusqu'au rachat les plus lucratifs et les mieux justifiés parmi les droits; praticable, puisqu'il organisait ce rachat avec suite et prévoyance. J'entends prévoyance des difficultés juridiques. Mais l'opération du rachat devait soulever surtout des difficultés financières. La Constituante ne fit rien qui indique qu'elle les ait prévues, qui, du moins, fût de nature à les prévenir. Ici, les critiques de M. Taine ont toute leur portée, M. Beudant ne manque pas de s'y associer. Il eût fallu organiser une échelle d'annuités entre lesquelles se serait répartie chaque indemnité totale, créer des commissions arbitrales, mettre un crédit public solidement établi au service de l'immense liquidation. Il eût fallu, plus radicalement, rendre l'opération obligatoire dans des délais déterminés. Peut-être, l'absence de financiers qui fussent les collaborateurs compétents des juristes Merlin et Tronchet fit-elle, pour une part, l'infériorité de la législation foncière de 1790, Mais le trouble profond des esprits en fut la cause principale.

Car, il ne Faut jamais l'oublier, c'est au bruit des destructions que la Constituante créait. J'ai examiné jusqu'ici ses lois foncières dans leur texte définitif. Cependant, elles avaient été précédées d'un acte solennel, tout révolutionnaire, qui avait frappé l'imagination publique. Les articles votés dans la Nuit du 4 août, et qui contenaient les principes des lois postérieures, furent une sorte de Déclaration d'abolition du régime féodal, aussi grosse de conséquences que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans l'air orageux de l'époque elle devait éveiller de

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longs échos. Les intéressés, déjà en révolte sur tant de points du pays, reçurent la promesse d'une réforme comme une réforme immédiate; ils retendirent dans ses effets, l'interprétèrent radicalement et passionnément : tandis que la Constituante, désolée, essayait de les retenir par la persuasion, jusqu'à l'achèvement scrupuleux de son œuvre. Il était trop tard : c'était le 4 août qu'elle eût arrêté les passions populaires en s'arrétant elle-même devant l'entraînement d'une générosité imprévoyante. Telle est du moins la thèse et de M. Taine et de M. Beudant. On ne peut s'empêcher de songer ici : comme les points de vue se déplacent! et quels singuliers retours dans les jugements historiques! La Nuil du 4 août semblait la plus inattaquable et la plus pure des grandes dates révolutionnaires. La légende en était chère à toutes les opinions. Il y a une dizaine d'années, quand la troisième République chercha dans le calendrier de l'ère nouvelle un anniversaire dont elle fit sa fête nationale, les esprits sages, que le 1-i juillet effrayait, proposèrent à l'envi le 4 août. Et voici que dans la nuit légendaire, les historiens ne voient aujourd'hui -qu'une manifestation théâtrale imprudente, un feu d'artifice tiré par de grands enfants près d'un amas de matières combustibles. Le jugement est-il, cette fois, définitif? Peut-être, plus larges et moins raides dans leur façon d'apprécier la comédie humaine, les historiens de demain seront-ils indulgents pour la légende, tout en sachant que légende il y a. Ils se diront qu'il faut, certains jours, à l'âme des peuples, de ces émotions et de ces spectacles; que les gouvernements ont besoin de tels souvenirs pour en couvrir, comme d'un mythe poétique, leurs origines.

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• OÙ il y a, dit Bourdaloue, des choses qui font frémir »; un peu d'emphase ajoutée en marge de l'histoire est nécessaire, sans doute, pour que la foule saisisse le mouvement de l'histoire. Je n'en sais rien, mais je suis sûr que déjà M. Renan pense ainsi. Au reste, si le vote du 4 août aggrava l'anarchie et la révolte contre le régime féodal, il ne les créa pas : l'anarchie et la révolte, M, Taine l'a prouvé, étaient spontanéei. L'édifice croulait de toutes parts. Sous la menace dune ruine imminente, les Constituants étaient excusables de n'avoir pas le sang-froid d'un roi de Sardaigne exécutant, dans un Étal restreint et paisible, une réforme venue à son heure. Cependant, ils réalisèrent l'œuvre décrétée le 4aoûtavecunsouci très consciencieux de justice et de modération. Leurs lois foncières (on n'en doutera plus après avoir lu le beau livre de M. Beudant) ne contenaient pas de vice organique, et elles étaient très fortement construites dans le détail. ÉguUablesei praticables, si elles eussent été complétées par des mesures financières : c'est le jugement auquel on revient, en somme. Appliquées dans une société réguHère et une époque de paix civile, elles eussent blessé tel ou tel intérêt, mérité tel ou tel reproche, mais atteint enfin, par des moyens légitimes, un but plus légitime encore. Décrétées dans une société désorganisée et une époque révolutionnaire, elles furent violées d'abord, brutalement remplacées ensuite. La faute essentielle des Constituants n'est donc pas dans la Façon dont ils ont aholi le régime féodal : elle est de n'avoir pas donné à la France les conditions politiques qui lui eussent permis de supporter l'abolition du régime féodal. Que de cette faute ils soient les seuls ou les principaux cou-

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pables, c'est une autre question. Mais il reste que, s'ils ont péché, c'est moins par erreur législative que par impuissance ou incapacité gouvernementale.

Cette conclusion, M. Beudant ne la tire pas expressément. Son œuvre, sous sa forme première, est, avant tout, une œuvre j oridique. De trop longs développements donnés au côté historique et conjectural de la question eussent dérangé l'économie sévère du livre. L'auteur en prépare une seconde édition, où il se donnera plus de champ et d'ouvertures. Mais sous sa forme actuelle et par lui-même, il est de ceux qui font penser. J'en ai fait, je crois, le plus haut éloge en signalant la portée des réflexions qu'il suggère, des jugements qu'il peut appuyer. Le style est ce qu'il devait être : clair, sobre, fort; il contribue à donner à tout l'ouvrage le cachet d'unité et d'ordonnance qui en est la marque principale.

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