Q.—A quel âge commence l'obligation de jeûner
L'obligation de jeûner commence le jour où l’on a vingt-et-un ans accomplis ; c’est une loi positive.
L'Eglise a fixé pour le jeûne l’âge de 21 ans, parce que c’est ordinairement à cet âge que le corps a pris son accroissement. Ceux qui ont moins de 21 ans en sont exempts, lors même qu'ils seraient robustes, La coutume en dispense! aussi ceux qui ont 60 ans commencés.
Cependant, rien n'empêche que ceux qui n’ont pas atteint l’âge de 21 ans ou qui ont dépassé celui de 60 ans, jeùnent quelquefois selon leurs forces, ou du moins se privent d’un peu de nourriture; de quelque chose qui flatte la sensualité, etc.—1l est encore une sorte de privation qui convient aux enfants comme aux grandes personnes et qui ne gêne en rien la santé: c’est d’abord d'éviter soigneusement le péché, de combattre ses mauvaises habitudes, de mortifier ses sens, sa vue, sa langue, etc. Ce sont là de petits sacrifices cachés, fort agréables à Dieu et très utiles à l’âme qui ainsi s’habitue au renoncement.
‘“ Lorsque vous jeûnez, dit Notre-Seigneur, ne soyez pas tristes, comme les hypocrites, qui affectent de paraitre avec un visage défiguré afin de montre. aux hommes qu'ils jeûnent,; je vous dis en vérité qu'ils ont reçu leur récompense. Mais vous, lorsque vous jeûnez, parfumez votre tête et lavez votre votre visage, afin de ne pas faire paraitre aux hommes que vous jeûünez, mais seulement à votre Père céleste, qui est présent dans le secret ; et votre Père qui voit dans le secr.t vous le rendra.” Math. vr, 16.
Choix
Privations
Paroles divines
Raisons d'exemption
1° Dispense
2° Maladie
Travail pénible
477. Q.—Quelles sont les raisons qui peuvent exempter du jeûne ?
Les principales raisons qui peuvent exémpter du jeûne sont, au nombre de trois.
la dispense par l’autorité compétente,
Lorsque l'impossibilité de jeûner est évidente, il n’est pas besoin de demander une permission ou dispense; mais, s’il y a doute, on peut obtenir dispense du supérieur ecclésiastique. Le Pape peut dispenser tous les fidèles, l’évêque ses diocésains, en certains cas particuliers ; et le curé ses paroissiens, dans des cas particuliers et personnels.—Les confesseurs ne peuvent pas l’accorder; mais ils peuvent, en faveur de leurs pénitents, interprêter la loi et déclarer dispensés ceux qui auraient des motifs raisonnables ; il en est de même des médecins et des supérieurs ou supérieures de communautés,
Sous peine de nullité de la dispense, les raisons allégquées doivent être vraies; la dispense du jeûne laisse subsister le devoir k de l’abstinence, si celle-ci est possible. Enfin, ceux qui ont obtenu dispense doivent offrir, en compensation, des aumônes, bonnes œuvres, prières, etc. selon leur pouvoir.
la maladie, ou l'impuissance physique.
Dans ce cas, se trouvent les malades, les convalescents, les per. sonnes qui ont un tempérament faible, les femmes enceintes, les nourrices, les pauvres qui n’ont pour nourriture que du pain et des légumes, etc.
un travail pénible, dans les champs ou les usines.
Tels sont les laboureurs, les forgerons, les vignerons, les boulan. gers, les ouvriers d’usine, etc. ; et aussi ceux que le travai! intel. lectuel ou l'usage de la parole exposerait à être notablement incommodés par le jeûne.
dans le doute, on doit demander l’avis de son confesseur, qui jugera des circonstances, interprêtera la loi et pourra indiquer une compensation.
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