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Des tenures et des eombunications interteures. « In the progress pon priinétive equily Lo Jinal injustice, the steps are silent, lhc shadés ar2 almost hnperceplible, and Re Ut inon be y 18 guarded by positive laws and artificial reason. » Gibbon decline and fall of the Roman Empire, Ch. XLIV.
Il n’y a pas un sûjet, dont je me sois occupé avec plus de méfiance que celui-ci. * En arrivant dans. ce pays, encore oeil des préjugés contre ce que Van nomme Ja tenure féodale, dont PEuropéen ne parlé jamais sans so rappeler la barbarie du moyen-âgo ; d’un autre côté enthousiasmé de ce que l’on appelle, la liberté entière de la propriété ou là tenure, soceagère—il m'a coûté des années Pour observer la manière d'opération des deux tenures, 1lm’a coûté le sacrifice de beaucoup d'idées sucées avec le lait de ina mère, pour pouvoir m'accuper d'un examen impartial des déux tenures.
Je sais que les Européena et les, citoyens des Élatg-Unis ne pourront pas Comprendre Comment il est po ile de préférer la propriété enchaînée par un système de lois appartenant à un autre siècle à la propriété libre dé toute entrave par Ja loi qui étnblit le libre soccage. Peu de mots me feront comprendre. S'il était question de ce que je préférerais moi individuellement, il n’y a pas de doute quelle serait ma réponse. Mais il est question de ce que dans les circonstances actuelles du Canada, son peuple et le gouvernement de la métropole, s'il comprend ses intérêts, doivent. préfé- TER ponte cs positivement contre la fenure soccagère, rans pourtant vouloir justifier les vices et les : RE .
us de la tenure féodale.
ss Avant tout il est nécessaire. d’é(äblir un fait, -qui nous permetfra sur le champ dé reconnaître Pimmense difference entre la féadalité en Canada et celle du moyen-âge, « En Canada la popuâtion souveraine, &i j'ose la nommer ainsi ne vit pas,isolée ; les Soigneurs dans leurs habitations sont à de grandes distances lun de l’autre ; comme C'était le cas dans le moyen âge, où cet isolement a exercé une grande influence. sur le caractère.et la civilisation des peuples. Dans le moyen âge. lé, gouvernement fut pour ainsi dire à la campagne ;:en Canada il est non. seulement dans les villes, mais malheureusement 1l y est exclusivement, Dans le moyen âge, la propriété privée l'emportait sur la propriété publique ; c’est tout le contraire en Canada, où la vie publique l'emporte tou- Jours sur Ja vie privée. En Canada, le seigneur est bien Join de prendre la prodigieuse. importance
ü seigneur du moyen Âge et sa personne n’est que celle d'un homme libre au milieu d'hommes tout aussi libres que lui ; il n’a que l'importance d’un propriétaire qui a cédé un bien à lui laissé er dépôt et usufruit, moyennant une petite redevance de la part de celui quien est devenu le propriétaire réel. Or il est évident que la supériorité du seigneur du moyen âge vis-à-vis ses vassaux n'existe pas chez le seigneur Canadien vis-à-vis ses censitaires —et cela est tellement vrai que peu de seigneurs ont pu réussir à se faire élire représentans par leurs propres censitaires. Le seigneur canadien n’a pas seulement l'importance d’un chet de Clan écossais ou irlandais. D'un autre côté la situation du colon vis-à-vis du seigneur canadien est également différente de celle du vassal du moyen âge. Le colon n’est pas la propriété du seigneur : il contribue à donner des lois, à taxer, à disposer et à vendre : le peuple canadien possède et exerce, autant que le ministère métropolitain et ses agens ici ne le paralysent pas, toute la souveraineté publique : le colon canadien a ses droits, ses garanties, sa société. Lo résultat est conforme à ce fait.»
« La haine prodigieuse et invincible du peuple des campagnes du moyen âge contre le régime féodal p’existe pas ici, quoique l’on réclame l'abolition des abus. Le despotisme féodal, dont on menace toujours les émigrés, n’existe donc. pas et ne saurait exister en Canada : car en Amérique, moins que partout ailleurs, on ne voudrait accepter un despotisme quelconque ; il y est repoussé, il y est odieux ; il peut pescr sur les destinces, il ne régnera jamais sur les âmes ; jamais on ne s’y soumettra au pouvoir de l'individu, à la domination de la volonté personnelle et capricieuse d’un homme ou d’une classe d'individus. En Amérique, depuis la Terre de feu jusqu'au Labrador, on ne
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! üne destinée commune des peuples, une patrie commune !:! En parlant do Ja population seigneariale:en ‘Canada
moyen âge on fait mention d’une association féodale dans s possesseurs de fiefs. » Examinons mainten existe, voyons combien elle ést:loin:de présenter co salmigondis barbare, que l'ignorance, la:brütalité ct la cupidité des siècles passés ont'enfantés à | , | 30 «6 28 noistue
Pour établir: plus facilement le
pagniés de marehandé, ‘ou de ‘hauts officiers, du gouvernement colonial; donnèrent de igrandés portions: dé 8 en
chargé de concéder à des termes très faciles une certaine pôrtion/de térres:à "des colunis ‘qui le démanderaient, * Le seignout ne peut:pas (selon Ja:loi) refüsordé concédér; ni :élovér los Hermes: aux quels son.fîtro lui permet de ‘concéder, é’est à di mn
Gpiastres ; en second Jieu il paie’annu
: mins publics devant sa terre, de faire moudre son graitr au mors lin du seigneur, **qui en retient un q
86 à des corvées de peu de Jours c’est à dire, 84 par cent du Prix d’ach
son prix d’achat exercer: le droit de retrait, c’est à dire réunir :la térre ainsi véridue at domaine. D’après cette institution, le seigneur! pai i
erait une frande dans la vente. Voilà: en peu: de mots ‘les:
rinci < ‘Sous cette tenure, 230 'Selsneuries et ifiofs: sont établis dans la province :.et on comparant les tables de l'introduction et Code Purticlo précédent, On Verra si, quant à l’établisgement du Pays, celte tenure a eu quelque mérite où hot
maintenant de quelle manière ce système a opéré en pratique.
.… .& Le seigneur ne possède son fief qué sous l’ôbligation bion positive de concéder, sous: Ja prohibition expresse de ne jamais vendre:les térres'i
ncultes à lui confiées. Le: cénsitaire ‘doit: w'éta biir sur sa terre et la cultiver. S orneut, lé Lt, Gouverneur et l’intendant formaient une cour, qui décidait i
vinciale, qui depuis la constitution tibunël compétent pour ces sortes. de Causes, toujours été 'portévs devant les cours dû Banc du Roi. Delà ces dépenses énormes, qui rendaient
tous, impossible à plusicurs ; delà cette surabon
ble de s’établir sur des terres nouvelles dans leur Volsinage, parce que les scigneurs ou refusent do concéder, ou veulent le faire à
truit\de; son intérêt ne saurait SO souihettre. Avant decitér des: faits à l'appuide ice que je ‘viens de dire, je dois pourtant observer que le comité des terres de la cou: l'article précédent, a trouvé, après une investigation très minutic dées qu’eût à faire le Peuple de! ce pays contre le gouvernement raison des exactions.de ‘Ses promiers fonctionnaires dans les Col *’Arrét:du Conseil d'Etatdu 15 Mars 1732. davitlio frs {fi *# Ce droit seigncurial est peu clair ; car la coutume.de Paris qui est la loi du pays, ne sait sien du’droit; de banalité. Ilest à régreter que la plupart des juges en Canada ne conncissent qu’imparfaitement la loi française él BALLE leurs décisions surles citations, que font les avocats des commentateurs, plutôt que sur le texte de à lot, ?
use que, quulques plaintes bion fonde Sa Majesté très chrétienne, à onios'et à raison/aussi dés services