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vie du Roi. L'Assemblée s’y refusa Pour les raisons suivantes : Qu'il ny avait aucune anulogie entre la situation de la métropôle et celle de cette colonie ; que les ressources, dépendant unique. ment du commerce soumis à des Changomens, altérations et i
imitations perpétuelles en vertu de la
législation de ta métropôle, tout peu stables et soumis à des diminutions réquentes ; que les dépenses du gouvernement de Ja province doivent être variables dans (un pays où les changemens fréquens doivent en amener dans le revenu ct les dépenses ; que les pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire et administratif ( en fait de finances ) n'étant Pas séparés, mais très souvent réunis dans la même personne, Oôteraient au pays le seul moyen de contrôle nant. ainsi le revenu pour un espace de tems plus où moins long etc.*etc. neur déclara qu’il ne pouvait plus rien avancer sur sn Propre responsabilité, mais il demanda 35000/, pour subvenir aux appropriations locales, distinctes des d la justice et le soutien du gouvernement civil. vrit les yeux de l’Assemblée sur les vues du gouvernement coloni
rojet d’u:
ouverneur à l'égard des plaintes du Haut- anada contre la province inférieure ; Onn’a pas positivement dé-
Couvert qui fut l’auteur de ce plan ; mais, en voyant dans le projet de loi un article qui Ôte aux Canadiens d’origine française lour proportion dans la nouvelle représentation, on ne so méprend pas en en cherchant l’auteur en Canada, et en observant plus attentivement les qualifications des membres de l’Assemblée et la durée prolongée des parlemens provinciaux, on ne peut douter un moment ** L du ne s’agissait de rien moins que de soumettro tous les fonds des deux provinces
au contcôle des personnes qui les dépensent— considération qui explique l'opposition que trouva le projet de la part des deux provinces.
L'Assemblée vota en 1823 un budjet sous protôt Pour un an; le Conseil Législatif le passa également sous protêt ; le Gouverneur je Sanctionna : car la faim sait convaincre Certaines nes de la nécessité de modificr les principes ; mais une fois pourvu, toute autre loi de finance pour
banqueroute et tout le poids de cette faillite a jusqu’à présent été porté par le Bas-Canada, qui donne une partie de ses revenus à la province supérieure et qui n’a aucun contrôle sur les officiers du
hambre voulait réduire tout salaire au -delà En face de la misère produite par le mauvais gouvernement do la Colonie, le conseil rejeta le bil!, accusa dans ses résolutions du 6 mars 1834, l’Assemblée de vouloir substituer aux principes et à la pratique de la monarchie des Principes et une pratique tépublicaine** et fit une pétition larmoyante au roi se plaignant de ce que l’Assemblée par ses votes d’ar-
de la Grande-Bretagne un changement dans la constitution, *** pour prévenir le rand malheur ÿ 8 8 P P 8
Le Gouverneur trouva cette adresse tellement de son goût que non seulement il promit de la transmettre immédiatement au ministre des Colonies, mais qu’il me mets
* Voyez journal de l’Assemblée de 1822, p. 183. Les votes furent pour le rojet, 20 contre 5, savoir: Mr. Taschereau, l'organe connu du gouverneur dans l'Assemblée, J. Stuart, Procureur général et Conseiller Exécutif, Oldham, C. Ex., membre du comité des comptes de ce Conseil, Davidson, depuis clerc de la couronne, un des Parens et agents du reccveur Caldwell et Jones.
** Voyez les journaux du Conseil de 1824, page 200,
*** Ibid, page 203. Il est digne de remarque que, sur les 17 membres qui votèrent cette adresse, 12 étaient des salariés ou des pensionaires de l'Exécutif et les autres dans une dépendance, indiquée dans une note antérieure,
crut dovoir faire des complimens au conseil sur sa loyauté, sa fermeté et son zèle, On n’en sera pas surpris si l’on considère que depuis 1819 jusqu’à la fn de 1823 le Gouverneur et son conseil exécutif avaient payé, sur sa responsabilité ( du gouverneur) et en dépit des votes contraires de l’Assemblée, toutes les dépenses admises et rejetées par ce corps législatif, pendant que les dépenses les plus nécessaires, mais non comprises dans la catégorie de ce qu’on nommait les frais de l’administration de la justice et du gouvernement civil, ne lo furent pas au moins pour le dernier semestre.
En 1825, le comte Dalhousie étant en Angleterre, le Lieut. Gouverneur, Sir Francis Burton, s0 trouva à la tête de l'Exécutif. L'Assemblée maintint le grand principe constitutionnel à l'égard des deniers publics, mais ello mit à la disposition de l'Exécutif, dans lo chef momentané duquel elle avait une confiance méritée, une somme considérable (£58074, 2, 11 sterl.) pour la distribuer. Le Lieut. Gouverneur crut pouvoir annoncer à lord Bathurst que les différens qui avaient si longtems subeisté entre les corps législatifs sur les matières de finances avaient été terminés à l’amiable. Quelle doit avoir été sa mortification en lisant dans la dépêche de ce ministre qu’il ne regardait pas comme satisfesant l’arrangemnent fait! quelle doit avoir été sa surprise eu se voyant renvoyé à des instructions, qui ordonnaient au gouverneur de repousser tout arrangement qui tendrait à compromettre l'intégrité du revenu permanent—instructions dont nulle trace n’a jamais pu être découverte après une recherche diligente dans le bureau de secrétaire civil. * Cette dépêche do lord Bathurst, qui vout que l'emploi du revenu permanent de la couronne no sera soumis à la Législature que pour son information et pour le réglement de ses procédures, mais qui réclame un emploi discrétionnaire de ce revenu pour la Couronne, et qui promet de donner ordre au comte Dalhousie après son retour de payer les articles rejetés par l’Assemblée, qu'il jugera expédiens de continuer—cette dépêche, dis-je, mot hors de doute la marche inconstitutionnelle quo le ministère colonial s'était prescrite jusque là, met encore hors de doute l'ignorance absolue du ministre sur tout ce qui concerne la colonie. Ily confond les résolutions et les votes de l’Assemblée avec l’acte de subsides ; il n’a pas seulement lu l’acte dont il se plaint « qu’il ne laissait pas de moyens pour liquider les dépenses précédemment autorisées, » pendant que l’on y trouve la disposition formelle de £55000 stg. pour cet objet ; il ne savait pas que lerevenu permanèémment appliqué ne suffisait pas aux dépenses du gouvernement civil. #*
Depuis ce tems les prétentions du gouvernement n’ont pas changé, mais ses usurpations à l'égard de cet important objet ont beaucoup augmenté sous lord Aylmer ; l’irresponsabilité des officiers du gouvernement est la même ; dars les dépenses, il régne la même dilapidation des fonds publics, et je crains beaucoup que, si une fois l’Assemblée relève tous les comptes depuis 1794 en général et depuis 1824 en paiticulier, il ne se trouve un résultat qui effrayera l'imagination, surtout si elle prend garde de baser son examen uniquement sur les livres et reçus originaux des comptables, examen qu’elle se verra pourtant finalement obligée de faire si elle veut rendre justice au peuple. Quoiqu’elle ne se soit pas encore prononcée sur une semblable mesure, 1l est pourtant un fait qu’on ne peut réyoquer en doute, savoir « que le gouvernement prétend pouvoir disposer, sans ïe conéentement de la réprésentation du peuple, des deniers prélevés sur ce peuple. » On aurait du supposer que par l’acte déclaratoire de 1778 le contraire est admis en princine non seulement par la Législature, mais encore par le gouvernement exécutif de la métropole ; ou aurait du supposer que l'issue de la guerre, qui finit par l'indépendance des anciennes colonies anglaises dans l'Amérique du Nord et qui ne fut que le résultat du déni de ce principe par la Grande-Bretagne, aurait engagé le ministère colonial à mettre ce principe en pratique. Malheureusement la question paraît aujourd’hui encoro moins décidée que jamais.
* Voyez, journ. de l'Assemblée, pago 229, le message du Licut. Gouvorneur du 26 février 1825, +* Voyez la lettre dans le journal de l'Assemblée de 1826, page 269.
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Des Terres Nationales,
Les spéculations d’ dépens. —
Toutes les lois, qui allaguèrent les propriétés des terres, Jurent
associés sur les travaux du peuple ne peuvent être lucratives qu'à ses
aulant de volcans qui sortirent de ces terres mêmes, pour bouleverser |
'étal par de longues secousses.
Raynaz.
La province du Bas-Canada à une étendue de 205 quarrées) selon une estimation approximative ; * mais il & limites occidentales, que ce nombre fût inférieur à l’étendu 23740 milles(—7913-1/3 lieues quarrées) ont été soumis à une espèce de cadastre et 174895 milles q, (—58, 298-1/2 1. q+ qui n’ont jamais été arpentées, sont compris sous le nom de terres
incultes de la Couronne. On pourrait y ajouter deux tiers des 9975 milles arpentés dans les townships, vu qu’à poine un tiers de ces terres est défriché.
‘868 milles quarrées(-:68621 lieues e pourrait bien, vu l'incertitude des e réelle. Cependant de ce territoire
Quand l'Angleterre prit possession du nement français, se trouvaient le domaine d
Canada, toutes les terres, non concédées par le gouverqu’une idée imparfaite de la position d’un R
u Roi très chrétien, et ceux de mes lecteurs, qui n’ont oi constitutionnel comme celui d'Angleterre, concluront sans doute que la Couronne titannique devint par le droit de la conquête et des traités ] étairé de ces vastes terrains. Mais en Angleterre le Roi, comme tel, n’a ni ne peut avoir de domaines ; or ces terres seraient donc dévttion la propriété de la nation anglaise exclusivement. Cette conclusion serait juste, si les Canadiens habitant la province en 1760 n’étaient pas devenus sujels, c’est à dire crToyens britanniques, aux quels on avait garanti des privilèges, et qui en cette qualité ne pouvaient pas êtro dépouillés eux et leurs descendans de toute cette étendue de terrcin, que leurs pères avaient rachetée dos sauvages au prix de leur sang. pu être ; cet état de choses n'aurait Pourtant pu continuer au delà de l’époque, où la province de Québec d'alors, ayant été divisée en celles du Haut et du locales, exclusivement chargées des affaires intérieures de leu concédées et incultes devinrent la propriété de la province, charte constitutionnelle à cette province, paraît l’avoir compr important ** elle réserve à un clergé protestant un septième septième des terres incultes. Tomme on ne parle nullement naturellement inférer que le parlement britannique les considé
Cependant le Bas-Canada n’a jamais obtenu le cont
a disposé d’une grande partie sans le consentement et
ture. En dernier lieu Mr. Stanley a eu la triste gloire de Prêter la main à fairo passer en contre.
bande par le parlement britannique un acte que établit une compagnie de terres, à laquelle le gou-
vernement de la métropole a vendu, sans consulter seulement la législature du Canada, près de * Bouchette,dopographie du Bas-Canada, 2de édit :
** 31e George III, c ap: clauses 36, 37, 38, 29, 40, 41, #4 Ibid, clauge 46, 47,
rôle de cette propriété et la couronne en même assez longtems à l'insu de sa législa-
Re
Re DE
900,000 acres ou 36419400 ares (l’acre à 40,466 ares) à raison de 1200004. stg., dont la province ne disposera pas. Par cette loi cet imprudeut ministre a non seulement entraîné le Parlement Impérial à enfreindre onvertement l'acte déclaratoire de 1776, qui doit à juste titre être considéré comme l’unique soutien en même tems que la plus puissante arme du pouvoir britannique en Amérique ; mais il a répandu lo mécontentement et la méfiance dans toute la province, et je crains’ beaucoup que cette iniquité n'accélère à la fin le résultat qu'a jadis développé dans les anciennes colonies l’acte du thé et du timbre. Mais je dois à mes lecteurs un exposé plus détaillé, et je leur promets de ne puiser que dans des sources oflicielles,
Après le commencement de la guerre de l'indépendance des Etats-Unis, le gouvernement britannique parut comprendre la nécessité de trouver contre l'esprit républicain une arme infini: ment plus puissante que celles des armées, pour s'assurer surtout la colonie limitrophe des provinces révoltées, le Canada, alors la province de Québec : cette arme, il la trouvait dans la difference des institutions, la religion, la langue et particulièrement l'amour de ses nouveaux sujots. Je suis presque convaincu que cette considération a dicté l'instruction à un de ses gouverneurs qui contient entre autres ces directions royales : « Vous êtes aütorisé, de l'avis et consentement de notre conseil, de faire des arrangemens et de convenir ave: les habitans de notre dite province de Québec, au sujet de telles terres, possessions et héritages, dont il est maintenant ou dont il sera dans la suite en notre pouvoir de disposer; c’est en conséquence notre volonté et plaisir que loutes les terres, qui sont. maintenant ov seront dans la suite à notre disposition, soient concédées en fiefs ou en seigneuries, de la même manière qu’il était pratiqué avant la conquête de la dite province etc. » # C’est cette considération surtout, qui dicta l’acte de Québec en 1774, dont J'ai parlé plus haut et, après la paix avec les Etats-Unis, elle n'avait erce … “ien perdu de son poids ; car même, en assignant des terres aux militaires congédiés et à ceux us américains, qui préféraient le gouvernement britannique à celui des Etats-Unis, le Roi ordonne à son gouverneur de diviser ces terres en seigneuries el fiefs appartenant aw Roi et dont le cens est fixé après l’expiration de dix années, depuis l'admission des tenanciers, à un sol par acre. *#*
Mais l'admission des soi-disant loyalistes, non seulement dans la colonie, mais encore à l’exercice du pouvoir et aux principaux emplois du gouvernement, fut aussi funeste en Canada que dans les colonies devenues indépendantes. Car d’après la manière dont eux et leurs amis avaient exercé leur influence dans les anciennes colonies et le mauvais succès qui avait été le résultat de la politique adoptée sur leurs avis, le Canada ne pouvait augurer que défavorablement de l’administration qui devait le régir, *#%*
Les alarmes du peuple Canadien furent encore augmentées quand un grand nombre de ces loyalistes s’établirent dans la province, où ils essayèrent de changer les loi et la tenure, en dépit de l’acte de la 14me. (Quebec act) qui garantit aux sujets canadiens du Roi dans cette province leurs propriétés et possessions sous les coutumes et usages établis avant la conquête par les lois du Canada ( la coutume de Paris.) Les Canadiens cependant s’adressèrent encore au Gouvernement le priant de les maintenir dans leurs lois et leurs institutions, prières fondées sur des craintes qu’inspirait le rebut des habitans des anciennes colonies britanniques, qui par leurs ruses et leurs intrigues avaient obtenu en Canada ce que leurs anciens concitoyens, plus honnêtes et plus sages, n'avaient pu obtenir par leurs armes, *#*%*%
Les sourdes menées de ces gens coutinuèrent pourtant à créer de la désunion et de la confusion, pour pouvoir ensuite s’en plaindre et s’en servir pour bouleverser l’état existant des choses, dont pourtant jusqu’à ce jour a dépendu l'existence de ce pays comme colonie britannique. En
* Instruction Royale au Gouverneur Guy Carleton du 3 Janvier 1775.
** Instruction Royale au Lord Dorchester de l'an 1786.
*+# 1 Rapport du Comité sur les terres de la Couronne, dont Mr. A. Stuart, frère de l'ex-procureur général était le Président, Les travaux de cc Comité, grâce surtout À son savant et éclairé président, ont été continués pendant Dre antées et sont un chef-d'euvro sous le rapport desrecherches,
+++ Ibid,