MADAME, MONSEIGNEUR
Pour remplir les intentions de Vos Altesses Royales, contenues dans Leur dépêche en date du 28° septembre, touchant les indwidus du village de Saenem accusés d’hérésie et de se prétendre inspirés, dont le Conseil d'ici en a décrété trois de prise de corps, savoir : Nicolas Hilbert fils, Michel Feyder et Guillaume Decker, qui sont réellement détenus, en conséquence, en prison depuis le 17 août dernier, et les cinq autres d’ajournement personnel.
J'avais requis le Substitut Procureur général Detraux, à la poursuite duquel ces décrets ont été portés, de se concerter avec deux religieux du couvent des capucins de cette ville, que je lui indiquai pour qu’ils se rendissent conjointement ou séparément, et aussi souvent qu'il serait nécessaire, auprès des trois prisonniers, afin de les ramener, s’il était possible, à la pratique des points de la religion catholique, et de leur faire abjurer celle qu’ils se sont forgée, et qu’ils avaient inculquée à leurs femmes et parents ajournés en personne, que le Substitut Procureur général devait aussi faire venir successivement en ville, pour que les deux religieux puissent également entrer en conférence avec eux aux mêmes fins.
Tout cela, Madame, Monseigneur, ayant été ponctuellement exécuté, ainsi que Vos Altesses Royales le reconnaîtront par le rapport du Substitut Procureur général, Elles verront avec peine, sans doute, par les déclarations y cotées :
N° 1° que toutes les démarches et exhortations, tant des deux pères capucins que du vicaire de Saenem ont été absolument sans succès à l’égard des trois prisonniers.
Mais l'acte coté n° 2° contient, en revanche, une pleine et entière soumission de la part des cinq ajournés en personne, faite en présence de leur curé et vicaire, ainsi que des synodaux du lieu, avec abjuration de tous principes contraires à la religion catholique, qu’ils ont promis de professer à l'avenir, ainsi qu’ils faisaient avant que les trois arrêtés ne les en eussent
détournés de quoi ils ont demandé pardon à l'Église et à Sa Majesté, qu'ils ont suppliée de leur faire grâce et rémission des peines qui pourraient leur être infligées sur la poursuite du Substitut Procureur général, ce que celui-ci estime que Vos Altesses Royales pourraient étre servies de leur accorder.
À quoi j'éjouterai, Madame, Monseigneur, sous le bon plaisir de Vos Altesses Royales, que, pour rendre cette grâce aussi complète et sensible qu'Elles seront sans doute portées à le faire, il conviendrait qu’Elles chargent le Substitut Procureur général, par une dépêche particulière, de ne point user de contrainte envers ces ajournés en personne, pour le recouvrement des frais faits à leur égard, attendu qu'outre qu'il y parviendrait difficilement par la vente du peu de meubles et bétail qu’ils possèdent, les biensfonds étant presque tous de servile condition, c’est-à-dire de nature à ne pouvoir être vendus sans le consentement du Seigneur, la grâce qu'ils obtiendraient au principal perdrait à leurs yeux beaucoup de sa faveur, s’ils se voyaient enlever le peu de meubles et effets qu’ils ont, pour l’acquittement de ces frais, que je croirais pouvoir être avancés par le Trésor royal, en attendant que cette affaire puisse être terminée aussi à l'égard des trois prisonniers qui sont la cause et l’origine de tout, et doivent, par conséquent, en supporter tous les frais, si tant est qu’ils aient de quoi y satisfaire.
Vos Altesses Royales m'ont fait connaître, par la même dépêche, que, se proposant de faire vinculer l’acte de grâce des clauses et restrictions nécessaires pour empêcher ces gens de reporter le scandale et l’éclat que leur affaire a sans doute causé, Leur intention était qu’en Leur rendant compte de l'exécution de Leur dépêche, j'indique les moyens et les clauses que je croirais les plus propres à remplir cet objet.
Sur quoi il me semble, Madame, Monseigneur, que vos Altesses Royales, en adressant au Conseil l’acte de la grâce qu’Elles daigneront accorder aux cinq ajournés en personne, nommés dans celui de soumission, Elles pourraient ordonner qu’à la diligence du Substitut Procureur général, ils soient assignés à comparaître par-devant le Conseil connaissant de la cause. Là, après lecture de leur acte de soumission, leur serait aussi lu celui de la grâce, qui contiendrait la clause que, faute de se conformer ponctuellement par chacun d’eux à tout ce à quoi ils se sont soumis, et dont ils devront faire
conster au Substitut Procureur général, de trois en trois mois, par certificat du curé de Soleuvre, duquel dépend le village de Saenem, la grâce leur accordée viendra à cesser, et qu’en conséquence le Substitut Procureur général résumera la poursuite à charge de ceux d’entre eux dont la conduite ou les discours sur la Religion pourraient causer quelque nouveau scandale.
Quant aux trois prisonniers, quoique leur égarement soit plus susceptible de compassion que d’indignation, il est cependant de nature à être très dangereux, et exige conséquemment que l’on prenne des précautions pour éviter qu'il ne se répande et ne trouve des prosélytes, à quoi mênerait infailliblement leur opiniâtreté à y persister, si on ne les séquestrait en manière quelconque de la société.
Mais, comme toute disposition qui tendrait à cette fin, aussi bien qu’à leur infliger une peine plus grave, doit être précédée d’une procédure légale, Vos Altesses Royales trouveront sans doute bon d’ordonner au Substitut Procureur général de continuer celle commencée à leur égard, et de charger le Conseil de leur remettre la sentence à y porter avant de la prononcer, afin qu'Elles puissent commuer la peine, au cas qu’elle soit autre que d’une détention en prison, jusqu’à ce qu’ils donnent des preuves de la cessation de leur égarement.
Mais je crois que, pour mettre cette procédure en règle à tous égards, il convient que Vos Altesses Royales requièrent l’Archevêque Électeur de Trèves d'envoyer un commissaire ecclésiastique, ou ordonnent au Conseil d’en demander un au Consistoire archiépiscopal, pour être présent aux interrogations à faire aux prisonniers, et exiger d’eux l'explication de leurs sentiments au fait de la Religion, afin que, sur le rapport à faire par lui à ’Archevêque Électeur, auquel il appartient de déclarer s'ils sont contraires à la foi catholique, le Conseil puisse, d’après cette décision, condamner les accusés à la peine temporelle qu’ils peuvent avoir encourue suivant les ordonnances.
Je suis, etc.
(S.) Du Riu.
De Luxembourg, le 7 janvier 4792.
(Archives du grand-duché de Luxembourg. Papiers du Conseil.)
Protocole de la séance tenue, le 6 février 1793, par le Conseil privé, + au sujet des hérétiques de Saenem.
Les hérétiques obstinés de Saenem ont été condamnés, par le Conseil de Luxembourg, à faire amende honorable devant l’église paroissiale et à être détenus à perpétuité, avec confiscation de leurs biens. — L’amende honorable sera une nouvelle occasion de scandale ; la confiscation est une peine qui frappe des innocents. — En conséquence, le Conseil propose de limiter la condamnation à la prison perpétuelle.
Le Conseil de Luxembourg remet, par son rapport du 24 janvier, en
exécution de la dépêche, qui lui a été adressée, le 3 mars de l’année dernière,
le projet de la sentence qu’il a conçue contre les nommés Nicolas Hilbert le jeune, Michel Feyder et Guillaume Acker, habitants du village de Sassenheim ou Saenem, arrêtés et convaincus d’hérésie.
Il résulte de cette sentence que ces trois misérables prétendent avoir eu une nouvelle révélation divine, selon laquelle tous les mystères de la Religion ne seraient qu’idolâtrie; qu'ils ont ouvertement vécu en conséquence, et cherché à propager leurs erreurs, dans lesquelles ils persistent opiniâtrement, même dans les interrogatoires devant le commissaire de la cause.
Pour réparation de quoi, ils sont condamnés à faire amende honorable devant leur église paroissiale de Soleuvre et la succursale de Saenem, puis à une prison perpétuelle, à la confiscation de leurs biens au profit de Sa Majesté, et solidairement aux dépens.
Le Conseil de Luxembourg a observé par son rapport que, pour les enfermer, il n’y a d’autre endroit que les prisons ordinaires, qui servent à garder les prisonniers accusés par-devant ce Conseil et par-devant le siège prévôtal. |
Il observe aussi que tous les trois arrêtés sont mariés, que le premier a cinq enfants, le second huit, et le troisième quatre.
Comme il est à prévoir que, si l’on exécutait la sentence relativement à l'amende honorable, il n’en résulterait qu’un nouveau scandale, au cas que, comme il est très apparent, ces malheureux opiniâtres ne voulussent
pas se prêter à demander pardon; que, d’un autre côté, la peine de la confiscation, qui, probablement, se réduira à peu de chose, ne tomberait que sur leurs enfants innocents et sur leurs femmes, le Conseil est d'avis qu'il pourrait plaire à Son Excellence (!) de borner la peine à la prison perpétuelle, et de remettre la confiscation, parmi que les familles des condamnés paient les frais et mises de justice, et se chargent de leur entretien dans la prison. ee é
Mais avant que de donner cours à cette disposition, le Conseil propose de charger le Procureur général d'informer en quoi consistent les biens des condamnés, et si leurs familles respectives seraient en état, en leur remettant la confiscation, de payer les frais et de pourvoir à leur entretien dans la prison.
En marge : « Je me conforme. »