S.) MARIE-CHRISTINE-ALBERT
(Archives du Royaume à Bruxelles. Secrétairerie d'État et de Guerre, reg. MDLXI, fo 291.)
(3) On sait qu'après avoir suivi les destinées des Pays-Bas et passé sous la domination française, depuis la bataille de Fleurus jusqu'à la chute de Napoléon, le comté de Manderscheid fut annexé au royaume de Prusse, en vertu des traités de Vienne.
Hilbert Lejeune, Michel Feyder et Guillaume Decker, cultivateurs de la commune de Sanem » ({).
De Traux estime cette poursuite nécessaire, en raison du scandale donné et de l'obstination dont les inculpés font preuve, malgré les instances des autorités ecclésiastiques (2).
Ils ne fréquentent pas les sacrements, affectent de s’assembler dans une de leurs maisons, pendant le service divin, les dimanches et les jours de fêtes, profèrent des blasphèmes contre la religion catholique et notamment nient le dogme de la transsubstantiation.
Sans doute, le Conseil privé ne s’était-il pas rallié à cette manière de voir, au moins peut-on le supposer, car c’est seulement dix mois plus tard que l'affaire revient.
Par une dépêche du 20 août 1791, De Traux notifie aux Gouverneurs généraux que le Conseil de Luxembourg a fait arréter les trois paysans cités - plus haut et assigner plusieurs autres, du chef d’hérésie manifeste et de scandale publie (5).
(1) Sassenheim, dans la province de Soleuvre.
(2) Il s'exprime ainsi :
« Je supplie Vos Seigneuries de me permettre de Leur observer qu'il me paraît que les criminelles et audacieuses démarches, que ces trois personnages se sont permis avec autant d’effronterie que d’opiniâtreté, doivent être de la compétence du Conseil, pour parvenir à les faire réprimer; surtout n’ayant pas voulu céder aux représentations leur faites par le curé de cette ville, comme de la part du suffragant de Trèves.
» Ces objets sont en effet d'une telle conséquence que je ne puis les dissimuler à Vos Seigneuries, afin que, sous leur autorité, je puisse agir et exécuter les ordres qu'elles trouveront bon de me prescrire, soit par la voie d’information ou toute autre, pour prévenir les effets funestes des entreprises si téméraires et en même temps si dangereuses dans une province si attachée à son Dieu et à son souverain. » (Archives du Royaume à Bruxelles. Conseil privé, cart. 709.)
(3) « Pour toute sorte d’hérésie, dans laquelle ils donnaient publiquement, accompagnée de blasphêmes et du scandal le plus affreux.
» Ces familles sont accusées d’hérésie et de démarches publiques, au point de ne fréquenter aucun sacrement ni église; qu’au contraire, ils affectaient constamment et avec la plus grande opiniâtreté de s’assembler dans une de leurs maisons, pendant le service divin, fêtes et dimanches, pour s’instruire entre eux dans leur doctrine et sentiments les
Cette procédure ne recoit pas l'approbation du Conseil privé, Le rapporteur fit observer que sans doute il était nécessaire au maintien du bon ordre de réprimer les attaques publiques contre la religion de l'État, mais il fallait aussi, disait-il, éviter que des causes de cette nature eussent des suites bruyantes. Un procès d’hérésie ne pouvait aboutir qu’à des condamnations très sévères, prescrites par une législation surannée, en désaccord complet avec l'esprit du siècle ; des exécutions publiques exciteraient à coup sûr des mouvements populaires, et de graves désordes seraient à redouter.
Le Conseil de Luxembourg avait donc manqué de tact, en attachant une importance excessive aux divagations de quelques villageois obscurs, plus insensés que criminels.
La meilleure solution consisterait à étouffer cette affaire : on devrait conseiller à ces malheureux de solliciter la grâce du Souverain, et leur requête serait accueillie moyennant quelques précautions, destinées à empécher le retour du scandale (1).
Cette manière de voir fut partagée par les Gouverneurs généraux, et ils expédièrent des ordres dans ce sens au Conseil de Luxembourg (?), le 28 septembre 1791.
En conséquence, le Procureur général chargea un capuein de se rendre à la prison et d’exhorter les trois détenus à rentrer dans le giron de l'Église romaine.
En même temps, il prescrivait au Substitut de faciliter la mission du religieux et aussi de veiller à ce que les hérétiques ne pussent entrer en communication avec l'extérieur et « scandaliser les passant ».
plus pernicieux, au point, entre autres, de soutenir et enseigner que Jésus-Christ ne se trouve pas dans le tabernacle de l'autel... » (Ibid.)
« Le Pape et les prêtres n’ont plus aucun pouvoir. Les cérémonies extérieures du sacrement du batême ainsi que des autres sacrements ne sont plus requises pour leur validité, et généralement toutes les cérémonies ou signes extérieurs de la Religion catholique sont devenus inutiles... » (Rapport du Substitut Procureur général de Traux, en date du 29 octobre 1790. Ibid.)
(1) Voir Annexe XIV.
(2) Voir Annexe XV.
Il était entendu, d'ailleurs, qu’il fallait les traiter « avec toute la douceur et les ménagements dus à des gens dont l'esprit est aliéné » (ts
Ces sages conseils furent suivis. Les cinq hérétiques de Saenem qui n'avaient pas élé mis en prison se soumirent; ils abjurèrent leurs erreurs, en présence du clergé paroissial, |
Le Gouverneur général proposa de leur accorder grâce pleine et entière, en les dispensant même de payer les frais du procès (2). Comme mesure de précaution pour l’avenir les graciés devraient se présenter, tous les trois mois (5) devant le curé de Soleuvre, pour faire constater qu’ils persévéraient dans l’orthodoxie.
D'autre part, les trois détenus ne consentirent pas à suivre l'exemple de leurs parents. En vain le Président du Conseil les fit-il exhorter par deux capucins, afin d'obtenir d'eux une rétractation, rien ne put les déterminer à céder (#) « Leur égarement, écrivait ce haut magistrat, étail plus susceptible de compassion que d’indignation », mais il pouvait cependant faire naître de nouvelles difficultés.
Il semblait donc nécessaire de poursuivre la procédure, et même de s'adjoindre un commissaire ecclésiastique, à désigner par le Vicaire général de Trèves, « parcequ'il n’appartient qu’à l'Ordinaire de prononcer sur le point si des sentiments sont contraires ou non à la foi ».
Le Conseil privé n’admit pas l'intervention d’un commissaire ecclésiastique étranger. Il ne s'agissait pas, dans l'espèce, de punir les paysans de Saenem
(1) Voir Annexe XVI.
(2) Voir Annexe XVII.
(3) Le Conseil privé, dans sa délibération du 23 février 1792, jugea « qu’il pourrait suffire d'exiger la production de la déclaration du curé de Soleuvre une fois l’an seulement, par exemple à Pâques. » (Conseil privé, cart. 709.)
(#) On conserve dans le carton 709 du Conseil privé le rapport des capucins Laurent, de Boefferdange, et Richard, de Grevenmacher. Les inculpés ont soutenu « qu'il n’y a point d’Église visible, et qu’ils ne sont aucunement obligés à observer les commandements d'icelle.. que leur doctrine provenait de Dieu, et qu’ils ne pouvaient pas se résoudre à croire aux hommes... »
« Cest à quoi ils ont encore insisté sans aucune apparence ni disposition de résiliation, ou de la moindre soumission, de sorte que les soussignés estiment absolument inutile de faire aucune démarche à leur égard. » 10 décembre 1791.
parce qu’ils avaient adopté des doctrines hérétiques, mais parce qu'ils avaient attaqué publiquement la religion de l'État et troublé ainsi l’ordre public fLh
Grâce fut accordée aux cinq repentants (2), par un décret du 3 mars 1792.
Le procès continua à charge des trois obstinés.
Les Gouverneurs généraux avaient preserit au Conseil de communiquer la sentence au Gouvernement central, avant de la prononcer.
En conséquence, le 24 janvier 1793, le Président du Conseil de Luxembourg écrivit au Ministre plénipotentiaire que le projet portait condamnation des trois accusés à la détention perpétuelle (5), à la confiscation de leurs biens et à l'amende honorable devant l’église de Soleuvre.
Le Conseil privé fut saisi de ce rapport dans sa séance du 6 février 1793.
Il estima (*) que la peine de la détention perpétuelle était suffisante et qu’il y avait lieu de ne pas prononcer une confiscation qui frapperait des innocents (5). Il fit observer aussi que l'amende honorable ne pouvait avoir d’autre effet que de causer un scandale au moins inutile, puisque les con- ‘damnés, s’opiniâtrant dans leurs erreurs, ne consentiraient certainement pas à s’humilier.
(4) « S'agissant, dans le cas présent, principalement d’un crime sous les rapports temporels, de trouble de la Religion dominante et de la tranquillité publique, et nullement de la peine à infliger précisément pour des sentiments hétérodoxes. » (Ibid.)
(2) C'est-à-dire Nicolas Hilbert et sa femme, la mère de Michel Feyder, la femme de Guillaume Decker et Dominique Seypeler.
(3) « Icelle sentence tend à les faire enfermer pour le reste de leurs jours, en punition des crimes dont ils sont atteints et convaincus. » (Archives du Grand-Duché de Luxembourg. Papiers du Conseil.)
La dépêche du Président Gerden mentionne, sans commentaires, le fait que Guillaume Decker a quatre enfants, Nicolas Hilbert cinq et Michel Feyder huit. Est-ce un appel indirect à la clémence? Peut-être.
(4) Voir Annexe XVII.
(8) « La confiscation a pour effet à peu près inévitable d’enflammer la cupidité de l'esprit de parti et de corrompre ce qui, par soi-même, n’est déjà que trop corrupteur et trop corrompu.
» En réduisant d’ailleurs, non seulement le condamné, mais sa famille, par contre coup, à l’indigence, la confiscation atteint l’innocent à l’occasion du coupable, elle l’exaspère sans motif, le provoque au crime et tend à perpétuer les discordes civiles. » (Duc ne BrocuE, Revue française, septembre 1828.)
Après un nouvel examen de la cause, le Conseil reconnut « qu’il résultait des actes que l’obstination des accusés dans leurs erreurs et leur état véritablement maniaque » s’opposaient à ce que la liberté pût leur être rendue, et conclut à l’'emprisonnement perpétuel ({). Il en fut ainsi.
Il est probable que l’occupation française délivra bientôt ces malheureux, mais ni les archives de Bruxelles, ni celles de Luxembourg ne fournissent plus de renseignements sur leur sort après le 23 septembre 1793.
(1) Voir annexe XIX.