‹ Notes et documents sur l'histoire du protestantisme dans le duché de Luxembourg au XVIIIe siècleChapitre 4 sur 18 · ANNEXES · texte numérisé non relu

ANNEXES

Consulte du Conseil privé en date du 8 juin 1768.

Négociations du Procureur général du Conseil de Luxembourg avec le Magistrat de cette ville, au sujet de l'établissement du luthérien Hencke, — Recommandations faites à celui-ci par le Procureur général. — Le corps des marchands de Luxembourg prétend interdire à Hencke de faire le commerce. — Apostille du Prince Charles de Lorraine : le Procureur général a excédé les termes des ordres qui lui avaient été donnés; la négociation avec le Magistrat de Luxembourg aurait dû être purement verbale.

M. de Kulberg rapporta la rescription faite par le Procureur général du Conseil de Luxembourg, en conséquence de la dépêche du 26 mai dernier, qui lui enjoignait d'informer de quelle manière il avait été satisfait à celle du 23 février précédent, relative à l’habitation du négociant Hencke, de la communion luthérienne dans la ville de Luxembourg.

Il résulte de cette rescription :

4° Que le Procureur général se rendit lui-même à l’assemblée des Magistrats, pour leur faire connaître les dispositions du Gouvernement par rapport à l'habitation de ce négociant, et qu'il consentit même, à leur réquisition, à ce qu'ils fissent la lecture de la dépêche qui lui avait été

adressée à ce sujet, le 25 février.

Que ces Magistrats n’opposèrent rien contre l'habitation de ce Hencke, mais qu’ils se bornèrent à lui exposer qu'ils seraient dans le cas de devoir faire une représentation au Gouvernement, pour qu’il fût déterminé de quelle manière ce nouvel habitant payerait les charges qui lui incombent pour subvenir aux aides et subsides, dans les ciconstances que, ne pouvant être d'aucun corps de métiers, à cause qu’il n’est pas catholique, il ne pouvait entrer dans la cotisation qui se répartit, à ce‘ titre, sur ces treize métiers. |

À quoi, lui, Procureur général, leur répliqua qu'eux, Magistrats, pouvaient taxer cet homme dans ces charges, d’une manière proportionnée à ses moyens et facultés, et, qu'en attendant qu’il fût disposé à cet égard sur la représentation qu’ils annonçaient se proposer de faire au Gouvernement, l’import de cette taxe provisionnelle pouvait être payée et mise en mains du Receveur général.

2° Que quelques jours après, Hencke s’est rendu chez le Procureur général, pour savoir ce qu’il pouvait faire en conséquence d’une dépéche qu’il savait lui avoir été adressée par rapport à son habitation, et que cet officier lui a répondu qu’il pouvait louer une maison dans la ville et exercer son commerce ; qu’il lui recommanda le silence et la discrétion sur l’article de sa religion, de s'abstenir de tout ce qui pourrait scandaliser les catholiques ou troubler la tranquillité publique, et de se comporter de manière qu’il ne vint aucune plainte à sa charge, ce que Hencke lui promit.

Qu'en conséquence, celui-ci a pris maison, y a établi un commerce qu'il continue, sans que le Procureur général sache qu’on lui ait opposé à l'égard de cette habitation aucun obstacle.

3° Que le Procureur général est informé que ceux du corps des marchands viennent de faire interpeller Hencke par un notaire de leur déclarer en vertu de quel droit il commerce dans la ville ; se fondant apparemment, dit le Procureur général, sur ce que ce nouvel habitant n’est pas membre de leur Corps.

Le Conseil, en portant le résultat de cette rescription à la connaissance de Son Altesse Royale, par extrait du protocole, conformément aux intentions de Son Âltesse Royale, mentionnées dans la lettre adressée au Chef et

Président par le Secrétaire d’État et de guerre, le 25 mai dernier, et chargé de faire à ce sujet les observations dont la matière sera susceptible, observe que ce compte rendu par le Procureur général confirme les réflexions qui ont été faites dans l’extrait du protocole du 19 mai dernier, contre les imputations que les maîtres des métiers à Luxembourg ont avancées à la charge de Hencke, dans leur requête qui a donné lieu à cet extrait, n'étant pas naturel de croire que si ce Hencke était tel que ces maîtres de métiers, qui ont intérêt à éloigner un négociant accrédité, l'ont dépeint, les Magistrats ne se seraient pas prévalus de ces circonstances pour avoir un moyen du moins indirect et plausible de rejeter ce nouvel habitant, comme il est du ressort de tous juges policiateurs (sic).

Le Conseil réitère aussi cette observation intéressante, qui a servi à diriger en grande partie sa proposition primitive dans cette affaire, savoir que Hencke, avant qu’il ne passât au nouveau domicile qu’il a aujourd’hui, était déjà domicilié dans la province de Luxembourg et était par conséquent déjà toléré dans les États de Sa Majesté.

Il observe enfin que, dans le fait, ce négociant est fixé depuis trois mois dans le Luxembourg, qu'il y a son magasin et exerce son commerce en gros, sans que les Magistrats y aient mis opposition. Quant à ce que dit le Procureur général au sujet de la manière d'imposer Hencke dans les charges publiques, il n’a paru jusqu’à présent aucune représentation des Magistrats de Luxembourg sur ce point, et il serait assez surprenant que cela pût y donner matière, puisque ce négociant s'étant soumis à acquitter les charges publiques quelconques qui peuvent lui incomber, on peut les apprécier sur le même pied qu'on apprécie celles que supportent les autres marchands en gros.

Du reste, ce point est d'espèce à être arrangé par les Magistrats et est étranger à la tolérance même de l’habitation de Hencke.

Pour ce qui est de l’interpellation faite par les marchands pour qu’il ait à se déclarer sur l'exercice de son commerce, c'est là un point à discuter entre eux et lui, par-devant qui il appartient, d'après les règles de police qui peuvent être particulières à la ville de Luxembourg, toute cette affaire se réduisant au seul objet de la tolérance à l'égard de ce nouvel habitant.

En marge de la consulte :

« J'ai résolu d’éconduire les Treize maîtres de la ville de Luxembourg, sur le pied mentionné dans l'extrait du protocole du Conseil, du 49 mai 1768; et je me conforme au sentiment du Conseil énoncé dans le présent extrait,

» Mais il paraît toujours que le Conseiller Procureur général de Luxembourg a excédé les termes des ordres qui lui ont été donnés, car il ne devait pas produire au Magistrat, comme il l’a fait, une lettre dont le contenu ne devait être insinué que de vive voix, et s’il n’a pas lâché de copie, il doit paraître étonnant que les Treize maîtres de Luxembourg aient pu rendre, aussi parfaitement qu'ils l'ont fait dans leur requête, les termes de la lettre dont il est question.

» Il est donc à présumer que la copie a été laissée à quelqu'un du Magistrat, et je veux que ce point soit approfondi.

» Mais, comme dans l’un comme dans l’autre cas, les termes de la lettre étant si exactement connus, il paraît en résulter une sorte d’éclat, qui rend inutile la précaution que le Conseil a eue en vue, en me proposant de ne faire connaître Nos dispositions que de vive voix au Magistrat de Luxembourg, et qui, en rendant trop connue et trop publique une chose que je voulais n'être insinuée qu'avec ménagement, peut faire paraître ou envisager comme une permission ouverte ce qui n’est que tolérance, et engager ou encourager trop d’acatholiques, même des gens indifférents et nullement utiles à l'État ni au commerce, à se fixer chez nous, ce qui ne répondrait probablement pas aux intentions de Sa Majesté, je veux que le Conseil examine s'il n’est point à craindre que la manière dont à fait usage de la lettre en question n’entraine des inconvénients, et, en ce cas, si et quelles mesures on pourrait prendre pour le prévenir. »

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