‹ Notes et documents sur l'histoire du protestantisme dans le duché de Luxembourg au XVIIIe siècleChapitre 5 sur 18 · S.) CHARLES DE LORRAINE · texte numérisé non relu

S.) CHARLES DE LORRAINE

(Archives du Royaume à Bruxelles. Conseil privé, carton 708-1293, ancien).

Représentation des États provinciaux du Luxembourg en date du 14 février 1769.

Les États ont ressenti une vive douleur en apprenant la décision prise par la Souveraine en cause de Henri Hencke. — Ils espèrent que Sa Majesté écoutera favorablement ieurs respectueuses remontrances. — Résumé des édits de Charles-Quint. — Ordonnance de Philippe IT, promulguée à Gand, le 22 août 1556. — Instructions données au Gouverneur du Luxembourg, le 18 avril 1558. — Dépêche de la duchesse de Parme, 20 octobre 1559. — Instructions adressées, le 6 mars 1583, par le prince Alexandre Farnèse au comte de Mansfelt, gouverneur du Luxembourg. — Dépêche du même à la comtesse de Manderscheidt. — Dispositions arrêtées en 1592 par le Conseil de Luxembourg à l'égard du comte de Manderscheidt, afin de le contraindre à élever son fils dans la religion catholique. — Ordonnance de l’archiduc Albert, du 31 décembre 1605, en cause du comte Ayssel. — Sentence portée, le 19 juin 16143, par le Conseil provincial en cause des habitants de Cronenburg. — Requête adressée au Gouvernement par le comte de Raesberg, le 24 juillet 1616, tendant à obtenir le libre exercice de la religion réformée. — Cette requête n'est pas accueillie. — Nouvelle intervention du Conseil en cause des dissidents de Cronenburg, juillet 1617. — Lettres circulaires du Conseil, en date du 3 décembre 1636, ordonnant l’expulsion des sectaires. — Ordonnance analogue du même Conseil, en date du 6 février 1637. — Banissement du sectaire Balthasar Renders, 13 novembre 1648. — Stipulations concernant l’exercice de la religion inscrites dans la capitulation de la forteresse de Luxembourg, 1684. — Décision en cause du luthérien Sartorius, 1752. — Importance de l’unité religieuse, — Inanité des objections tirées de l’ordre économique. — La question du domicile. — L’argument tiré de la présence d’acatholiques dans d’autres provinces des Pays-Bas n’est par probant.

A SA MAuESTÉ,

Remontrent en très profond respect les députés des États du païs et duché de Luxembourg et comté de Chiny, qu’ils sont chargés d'exposer à Votre Majesté que c’a été avec la plus vive douleur que les États ont appris par la requête ci-jointe sub n° 1, présentée par les Treize maîtres de cette ville de Luxembourg, que Votre Majesté avait ordonné au Conseiller Procureur général de son Conseil provincial (‘) de faire connaître de vive voix au

() Le Conseil de Luxembourg ne fut érigé en Conseil souverain que le 1‘ août 1782, par les Lettres-Patentes de Joseph II.

Magistrat de cette ville, que, quoique la Religion Catholique fût la seule dominante dans ces pays de Sa domination, et qu’il fût très expressément défendu d’en exercer une autre, soit publiquement ou secrètement, que cependant le Gouvernement s'était prêté depuis longtemps à dissimuler et tolérer que des acatholiques restassent dans ces païs, dès lors qu'ils se contenaient exactement dans les bornes du silence et de la discrétion, qu'ils ne donnaient aucun scandale, et qu'ils ne troublaient en aucune manière l’ordre civil et la tranquillité publique, que c'était d’après ces principes et sur ce pied qu’on voyait dans plusieurs villes de ce pays des commerçants, quoiqu’acatholiques, qui y sont établis, sans que la Religion en souffre quelqu’atteinte, à cause de la conduite pleine de discrétion et de modération, à laquelle ils voient qu'ils sont assujettis à cet égard, pour être tolérés.

Que dans cet état des choses, et en égard que Henri Hencke était déjà domicilié dans les États de Votre Majesté, que proprement il ne s'agissait que de passer d’un domicile, où il a été toléré, dans un autre, que le but principal de cet homme était d'animer le commerce dans cette ville de Luxembourg, qu’il ne cherchait pas d’ailleurs d'entrer dans un corps de métier, Votre Majesté avait lieu de s'attendre que le Magistrat prendrait à l'égard dudit Hencke le parti de la connivence et de la dissimulation, ainsi que le font en pareil cas les Magistrats des autres villes, également zélés pour le bien de la Religion, et attachés à la garantie contre toute atteinte.

Les États ont même senti redoubler leur consternation, en apprenant en outre que les Treize maitres avaient été éconduits de leur demande, contenue dans la représentation qu'ils avaient faite à Votre Majesté, pour qu'Elle daignât lever la disposition émanée en faveur de Henri Hencke.

Convaincus cependant que Votre Majesté ne dédaigne jamais les respectueuses remontrances de ses fidèles sujets, qu'Elle les écoute favorablement, et les console par un sage accord de ces bontés maternelles avec sa justice, c’est sous de si gracieux auspices que les remontrans vont présenter au pied de son trône l'importance de la matière placée dans un nouveau jour.

Les édits des augustes prédécesseurs de Votre Majesté tiennent tous le même langage sur l’objet de la Religion.

L'extrait, joint sub n° 2, de l'édit du 7 octobre 1534 justifie avec quel

soin l'Empereur Charles-Quint s’est opposé aux nouvelles sectes et particulièrement à celle de Martin Luther.

L'on y voit qu'ayant fait émaner, le 44 octobre 1529, un placard contre les hérésies, il a, le même jour de l’émanation de l’édit de 1531, fait renouveler ce placard « que, en Notre présence, y est-il dit, avons ce jourd’hui » fait lire aux États de tous nos pays de pardega, assemblés vers Nous ».

L'on joint sub n° 3 l’édit et perpétuelle loi que le même Empereur a fait émaner, le 25 septembre 1550, en la ville Impériale d’Augsbourg, confirmé et renouvelé par Philippe, Roi de Castille, son fils, le 22 août 1556, en la ville de Gand.

Entre les dispositions de cet édit, qui tendent toutes à l’extirpation et proscription des hérésies, sectes et erreurs, l’article 8 est remarquable, par lequel il est dit : « à cause que plusieurs de nos dits Païs étant suspects » d’hérésie, et même de la secte des anabaptistes viennent à commencer » leur domicile pour infecter les simples gens ès places là où leur qualité » n'est connue, Nous, pour à ce obvier, voulons, ordonnons et statuons que » nul des habitans de nos dits Païs d'Embas, de quelque état, qualité ou » condition qu'il soit, ne sera admis ni reçu en ville ou village d’iceux Païs » pour y résider, n’est qu'il apporte certification du curé du lieu de sa » dernière demeure, laquelle certification il sera tenu exhiber au Chef- » Officier de ladite ville ou village où il voudra résider, à peine que ceux » qui n’apporteront pas telle certification, ne seront admis à y résider, » et enchargeons les officiers de s'informer soigneusement contre eux, et » y procéder comme il appartiendra, sans que nos dits officiers ou les » seigneurs particuliers et leurs officiers puissent à telles gens donner aucun » sauf-conduit ou gueleyde ».

L'on voit par lextrait, joint sub n° 4, des instructions données, le 18 avril 1558, au Gouverneur et Capitaine général de ce duché de Luxembourg, qu’il lui a été enjoint de corriger et extirper les sectes réprouvées en notre mère la Sainte Eglise, suivant les placards sur ce ordonnés et publiés.

La lettre jointe sub n° 5, du 20 octobre 1559, de la duchesse Marguerite de larme, Gouvernante générale des Pays-Bas, et la proposition faite de sa

part au Magistrat de la ville de Trèves, démontrent la sollicitude de cette Princesse à empécher et prévenir que les troubles, qui s'étaient élevés dans la ville de Trèves par rapport à la religion, ne s'étendissent jusque dans cette province, et n’y portassent la contagion.

Par la lettre jointe sub n° 6, du 6 mai 1583, le prince Alexandre de Parme et de Plaisance ordonne au comte de Mansfelt, Gouverneur général de cette ville et province de faire les devoirs requis, afin qu’ensuite des lettres du dit Prince, écrites à la comtesse de Manderscheidt, elle envoyât son fils à l’université de Douai, pour y être instruit et préservé des sectes et hérésies, voulant Sa Majesté que la Religion catholique soit inviolablement entretenue et observée.

Par autre lettre, du 1% mars 1584, jointe sub n° 7, le même Prince prescrit au comte de Mansfeldt d’itératives jussions à faire à la comtesse de Manderscheïdt, et il ajoute : « Comme il y a grande raison de suspicion que » lesdits de Manderscheidt, même ceux qui sont sujets du Païs de Luxem- » bourg, se conduisent autrement que selon la Religion catholique, ce qui » serait contre la bonne intention de Sa Majesté, vous enchargeons de » prendre tel égard comme pour accomplissement de la volonté de Sadite ». Majesté, et ordonnerez sur ce fait ce que trouverez être requis, et entendre » répondre ».

La pièce jointe sub n° 8, du 10 septembre 1599, fait voir que le Conseil de cette province, ayant fait saisir les biens des comtes de Manderscheidt, pour les contraindre à élever le jeune comte de Manderscheidt dans la Religion catholique, conformément aux placards, Sa Majesté aïant daigné lever cette saisie, eu égard à l'alliance qu'avait faite Thiry de Manderscheidt avec la fille du comte Joachim de Manderscheidt, et que ledit Thiry de Manderscheidt vivait selon la Religion catholique, et qu’il avait fait conster que son épouse vivait selon la même Religion, à charge néanmoins d’ainsi continuer.

Il conste aussi par l’extrait, joint sub n° 9, des griefs des États apostillés, le 31 décembre 4605, par l’archiduc Albert, que les États, aiant porté à la connaissance de ce Sérénissime Prince que le comte Aysel tenait sa résidence au château de Beaurepart, et y exerçait avec sa famille la Religion

réprouvée, ils ont supplié ce prince d'y pourvoir, et qu’à personne autre, de quelle qualité qu’elle soit, ne sera permis de pouvoir domicilier ni résider au Païs de Luxembourg et comté de Chiny, n’est qu'il soit de la Religion catholique, apostolique et romaine, à quoi il a été répondu que « l'intention » et volonté de Leurs Altesses n'est de souffrir en ce païs doctrine ou » exercice d'autre religion que catholique, et déjà ont écrit au comte de Ber- » laymont et Conseil de Luxembourg de pourvoir contre le scandale ici » mentionné, scachant bon gré à iceux Etats de l'avertissement ».

Il paraît par la pièce du 19 juin 1613, jointe sub n° 10, que par sentence du Conseil provincial du 25 janvier 4597, il avait été ordonné aux communs habitans de Cronenburg de ne point exercer d’autre religion que la catholique, et que comme cependant on s'était aperçu qu’au préjudice de cette sentence plusieurs sectes s'étaient établies audit endroit, il fut enjoint que les placards contre tels sectateurs seraient remis en pleine vigueur et seraient exécutés suivant leur teneur.

La lettre jointe sub n° 11, du 24 juillet 1616, prouve que le comte de Raesberg, demeurant à Raville, s'était adressé à l’archiduc Albert, afin qu'il lui fût permis de continuer sa demeure et vivre selon sa confession d'Augsbourg, sans en faire profession extérieure, ni commettre aucun scandal, mais sa demande ne lui a pas été accordée. Le Prince y déclare au contraire que si ledit Comte ne se veut conformer aux lois et placards observés au Païs de Luxembourg, il lui fera chose agréable de prendre ailleurs sa résidence. 7

Par autre lettre, jointe sub n° 12, du 15 juillet 1617, le Conseil de celte province, après avoir fait scavoir au comte de Manderscheidt qu'il lui était parvenu que les sectes et religions défendues étaient tolérées à Cronenburg et dans les villages de cetle seigneurie, au préjudice de la sentence que le Procureur général avait obtenue contre les sectaires, lui enjoint, eu égard que cette tolérance est contraire, tant à l'autorité de la justice et aux volontés du Prince, qu’aux différents placards émanés sur cette matière, de faire faire dans la dite seigneurie toutes les recherches possibles, afin que s’il se trouvait que l’hérésie s’y fût glissée, il eut aussitôt à en chasser ceux qui en seraient infectés, et qu’il n’y souffrit aucune autre Religion que la Catholique et Apostolique.

La lettre circulaire du même conseil, en date du 3 décembre 1636, jointe sub n° 43, justifie que le Procureur général aiant fait connaitre que plusieurs sectaires, de l’un et de l’autre sexe venaient de différens endroits s'établir dans cette province, le dit Conseil ordonna qu’en cas qu’il se trouverait quelques personnes qui ne seraient point de la Religion catholique, on aurait à les chasser incessamment, en purger la province, et ne point souffrir qu’ils l’habitassent plus longlems, à peine qu'il serait procédé contre eux, en conformité des placards émanés contre les Religionnaires.

Le même Conseil s'étant aperçu que l’on souffrait dans cette ville de Luxembourg des étrangers et même des domestiques qui étaient infectés de l’hérésie, il ordonna, par la lettre, jointe sub n° 14, du 6 février 1637, au Magistrat de cette ville, de faire publier au son de la caisse que tous ceux qui n’étaient point de la Religion catholique, grands et petits, jeunes ou vieux, auraient à se retirer de cette ville dans vingt-quatre heures, avec défense d'y revenir, à peine d’être fustigés, à moins que ceux qui se trouveraient en service ne fissent conster qu’ils fussent catholiques, lesquels, en ce cas y seraient soufferts jusqu’à nouvel ordre, avec défense à un chacun de donner le logement à ces sortes de sectaires, à peine d’une grosse amende.

Par sentence du dit Conseil, du 13 novembre 1648, jointe sub n° 45, portée à la poursuite du Substitut Procureur général, Baltasar Renders, de la ville de Cronenbourg, a été déclaré suffisamment convaincu d’hérésie, et, en conséquence, condamné à abandonner et quitter non seulement le lieu de sa résidence et cette province, mais aussi tous les États de Sa Majesté, ne fût qu'il fit son abjuration et que dans le mois il en fit conster au greffe dudit Conseil.

Le même jour, il fut encore prononcé quatre autres pareilles sentences contre Gaspard Renders et Antoine Gemun, dudit Cronenburg, et Arnould Schmit et Everard Elsgen de Bassenheim, ainsi qu’il conste par la déclaration du premier Official du greffe du même Conseil, couchée au bas de la sentence ci-dessus.

Quand, en 1684, cette ville de Luxembourg, assiégée par les troupes de France, fut obligée de se rendre, le Prince de Chimay, qui en était gouverneur, présenta pour premier article de la capitulation, que la foi catholique,

apostolique et romaine serait gardée inviolablement en la ville, Païs, Duché de Luxembourg et comté de Chiny, sans qu'aucunes sectes ou hérésies y pussent être souffertes et tolérées en aucune sorte et manière,

Depuis ces différentes époques, les édits et ordonnances émanés pour le maintien et la conservation de la pureté de la religion catholique dans cette province y ont été ponctuellement observés et exécutés, de sorte que les hérétiques ni aucune secte n’y ont jamais été soufferts ni tolérés.

On peut en rapporter un exemple assez récent à l'égard du nommé Jean Conrard Sartorius, qui était de la religion reformée ou luthérienne, et auquel Frédéric Balèvre, marchand de la ville de Saarlouis, avait passé bail de la terre de Raville, où ledit Sartorius avait, en qualité d’admodiateur, fixé sa résidence.

Le Conseiller Procureur général du Conseil de cette province, informé de la religion que cet étranger professait, écrivit, en 1752, à son principal, Frédérie Balèvre, pour qu'il eût à mettre un autre admodiateur à la place dudit Sartorius. Balèvre aiant représenté audit Conseil qu'il était prêt à déférer à l’ordre du Procureur général, mais qu’il serait en péril évident de perdre ce que Sartorius lui devait, puisque celui-ci ne serait pas plus charmé que de retourner dans son païs, il demanda arrêt civil sur la personne de Sartorius, si mieux il n’aimait de donner à l'instant bonne et suffisante caution pour sa redevance à écheoir, ce qui lui fut accordé par le décret du 18° octobre 1752, sur la requête jointe sub n° 16.

Si de toutes ces dispositions générales on passe aux particulières, on y trouvera encore partout le même esprit et le même soin pour la conservation de la religion ; témoins les statuts et règlemens que Votre Majesté, de même que ses glorieux prédécesseurs ont daigné décréter pour les villes et leurs différens corps de métiers de cette province. Une des premières conditions pour y être reçu, c’est qu’il faut nécessairement faire conster que l'on est de la religion catholique, apostolique et romaine.

Si done, depuis trois siècles, les augustes Souverains de ce païs ont fait publier tant d’édits et d'ordonnances pour réprimer les hérésies de leurs sectateurs, si le Conseil de cette province a constamment veillé à l'exécution de ces ordonnances et conservé la pureté de la religion entre les fidèles

sujets de Votre Majesté, si enfin les comtes Ayssel et de Raesberg n’ont pas pu continuer leur domicile dans cette province, à cause de la religion réprouvée qu’ils professaient, par quel motif de distinction est ce que Henri Hencke a mérité d’être placé au dessus de tant de constitutions si sages et d'être le premier d’entre les sectaires qui eût été souffert dans cette province?

Chaque année produit des monuments de la piété de Votre Majesté; celte piété est aussi pure et aussi éclairée que le zèle qui l'anime pour la conservation de la religion catholique est saint et précieux devant Dieu, et cependent l’on déclare au Magistrat de cette ville que Votre Majesté a lieu de s’attendre qu'il prendra à l'égard d’un sectaire le parti de la connivence et de la dissimulation, ainsi que le font en pareil cas les Magistrats des autres villes.

Mais que votre Majesté permette de le dire, cette connivence et dissimulation ne peuvent non plus se concilier avec ses gracieuses promesses qu'avec le bien de son Roïal service et le bonheur de ces sujets.

L'erreur et l’hérésie n’ont jamais corrompu cette province. Toujours fidèle, elle a constamment allié les devoirs de la Religion envers Dieu avec ceux de la soumission qu’elle devait à ses Souverains. Pendant les temps de troubles et de révoltes, elle s’est épuisée pour les secourir, et n’a pas cessé de veiller à se garantir de la contagion; elle est restée pure jusqu’à présent et sans aucun mélange d’hérésies, sous l’autorité et la protection des édits et ordonnances; celte pureté doit donc lui être conservée, puisqu'elle est le fruit et la récompense de sa fidélité, et qu’ainsi entre tous les droits, franchises et privilèges dont Votre Majesté a daigné lui promettre et jurer la conservation à son avénement à la couronne, elle est sans contredit le plus précieux dépôt dont elle puisse se glorifier.

Si le religionnaire Henri Hencke est toléré dans celte ville, sa femme et ses enfants, quand il en aura, y jouiront sans doute de la même indulgence, et voilà une progéniture transplantée ici, qui, au bout d’un certain espace de temps, peut se multiplier très considérablement, joint à cela que la tolérance étant une fois ouverte, il ne manquera pas de s’en présenter d’autres de la même secte, qui, sous prétexte de commerce ou d'autre avantage publie, solliciteront la même liberté.

C'est donc ainsi que toutes les loix et les édits émanés pour empécher

l'établissement des sectaires dans ce païs se trouveront sans effet, les Magistrats préposés à leur exécution auront les mains liées, et contre le propre de leurs charges ils devront conniver et dissimuler.

Cependant ces loix et ces édits n’ont pas été depuis trois cents ans jusqu’à présent si inviolablement observés, que les augustes législateurs n'aient été engagés à ainsi l’ordonner par des motifs aussi graves que par une nécessité indispensable, |

Entre ces motifs on ne peut y méconnaitre le premier et le principal, qui a toujours élé un constant attachement à la Religion catholique et le zèle que ces pieux princes avaient d'y maintenir leurs sujets, pour concourir autant à leur félicité éternelle qu’à leur bonheur temporel.

Un deuxième motif ne s’y remarque pas moins clairement ; il consiste dans ce qu'il n'y a pas de plus ferme appui de la couronne des Souverains que la réunion des esprits de leurs sujets par la conformité de leur doctrine et de leur Religion.

Cette vérité se prouve par les effets funestes des divisions sur cette matière, car que de révolles, que de cruautés, de sacrilège et de sang répandu, occasionnés, tant en France que dans les provinces des Païs-Bas, par les seules hérésies de Luther et de Calvin.

Cette ville, cette province a toujours eu le bonheur de conserver cette uniformité de foi et de doctrine, depuis les premiers temps du Christianisme, un même esprit a toujours rassemblé ses habitants autour des autels, et une même fidélité a bravé les temps orageux pour le soutien et la gloire de leurs augustes Souverains, mais si la tolérance est introduite, pourra-t-on s'attendre à une harmonie si parfaite, comme si différer sur le point de la religion ne contenait pas par soi-même une division qui affecte le plus étrangement le peuple ?

Une nouveauté si effrayante et si contraire à la constitution de cette province présentera, en effet, deux extrêmes toujours également dangereux, ou une division dans les esprits, comme on vient de remarquer, ou une atteinte aux saintes maximes de la Religion catholique.

Le Religionnaire domicilié dans cette ville ou dans cette province scandalisera les faibles; les uns ne pourront le voir ni le souffrir sans haine et

dissension ; les autres, le voyant négliger ou plutôt mépriser les préceptes et les dogmes de la Religion catholique, un exemple si pernicieux flattera leurs passions, et donnant insensiblement dans l’erreur, ils s’écarteront du vrai chemin.

Henri Hencke doit, dit-on, être toléré dans cette ville, parce que le but principal de cet homme est d’y animer le commerce, et que d’ailleurs il était déjà domicilié dans les États de Votre Majesté. \

Quant à son domicile, les treize maîtres ont déjà observé quel il a été, par leur très humble représentation faite à Votre Majesté, ce domicile, prétenduement fixé à Schleiden, était frauduleux.

Après avoir été obligé de quitter Hespérange, village situé aux portes de cette ville, et possédé par la France, dans lequel il avait loué une maison, il lui a pris envie d’acheter au dit Schleiden une masure de vil prix, pour, sous la protection de ce supposé domicile, éluder l’ordonnance du 3 septembre 1764, qui défend, sous peine de confiscation, à tous marchands étrangers de débiter dans cette province des marchandises sujettes au colportage, que préalablement ils ne fussent domiciliés dans ce païs, y païant les tailles, et aïant dans leur domicile une boutique ouverte, contenant les mêmes marchandises que celles qu'ils prétendent colporter, de quoi ils doivent faire conster par certificat des gens de loi.

Aussi un emploïé, soupçonnant la fraude de la part du dit Hencke, s’est transporté à Schleiden, et après s'être enquis de sa demeure, n’aïant trouvé ni domicile ni boutique, il est revenu en cette ville mettre arrêt et saisie sur les marchandises qu’il y avait exposées en vente au poids banal, et en a demandé le décrètement de la confiscation, comminée par la dite ordonnance du 3 septembre 1764.

D'ailleurs, quand le domicile de Hencke à Schleiden aurait été aussi réel qu'il était prétexté, il ne parait pas, sous très humble correction, qu'il devrait lui servir de titre pour être recevable à le changer contre celui qui lui est accordé en cette ville, d'autant que Schleiden est une de ces terres de celte province que l'on y nomme franches, qu’elle a des règles particu-

lières et que, sans doute à cause de son voisinage avec l’Empire, on y a toujours tolérés des acatholiques.

Que Hencke se contienne donc dans cette terre, et qu’il y établisse son domicile, il se trouvera avec de ses frères; mais qu’il figure comme habitant de la capitale de cette province, qui par sa situation n’a aucuns acatholiques pour voisins, et où, depuis qu’elle existe, il n’en a jamais été souffert, non plus que dans {e reste du païs ; c’est la chose la plus extraordinaire que l'on ait jamais vue, et, en même temps, celle qui cause à tout le public la plus juste consternation.

Comment en outre, s'est-il introduit ici ? Sa tolérance lui attribue les privilèges les plus étendus et tels dont aucun sujet catholique de Votre Majesté n’y a jamais joui ; il n’est attaché à aucun corps de métiers, il n’est soumis à aucuns statuts, à aucunes règles dans le débit de ses marchandises, il exerce tel commerce qu’il veut, et comme il lui plaît, il ne supporte aucune charge publique avec la commune bourgeoisie, il est enfin volontaire, et rien ne le gêne.

Si, gratifié de tous ces avantages, cet homme doit animer ici le commerce, par quel principe pourra-t-il former des émules ? Les commerçants de cette ville, ne jouissant des mêmes libertés et franchises, ne pourront jamais entrer en concurrence avec lui, l'égalité étant ôtée, la préférence sera toute pour lui, et il l’enchaïînera d’autant plus invinciblement, que, s’emparant de tout le débit, et ne contribuant en rien dans les aides et subsides et autres charges publiques avec la commune bourgeoisie, celle-ci se trouvera tout d’un coup privée de commerce, et sans soulagement du côté des impositions publiques; elle languira dans la misère et le découragement, tandis qu'un étranger et sectaire triomphera du monopole.

Pour être accueilli de tant de faveur, Henri Hencke est-il venu apporter une nouvelle branche de commerce dans cette province ? Y a-t-il établi une manufacture, qui, occupant nombre de bras, et travaillant ses matières premières, y attirât l'argent de l'étranger, et, par une vaste main-d'œuvre y procurât une plus grande consomption de ses denrées P

Non, il n’est ni manufacturier ni fabricant, il est tout au plus un simple commerçant, on le dit même commis d’un autre; les marchandises qu’il débite, il les tire des fabriques des pays étrangers, comme font les autres marchands de cette ville.

Quel avantage résulte-t-il donc à la généralité pour acheter un homme si cher et aux dépens de tous les édits et ordonnances, de la Religion catholique, de la tranquillité publique et enfin de toute la bourgeoisie de cette ville ?

Si, dans les autres villes des provinces des Païs-Bas, il se trouve des acatholiques d’établis, et qu’ils y soient tolérés par les magistrats, cet exemple ne parait pas aussi devoir décider pour en introduire dans cette province, outre que ces autres provinces ont pour voisins des acatholiques, et que, par raison de réciprocité de commerce, cette tolérance y subsiste depuis très longtemps.

Ces provinces ne peuvent pas, d’ailleurs, se flatter d’avoir toujours été à l'abri de la contagion, mais comme celle de Luxembourg, depuis qu’elle a eu le bonheur de recevoir le Christianisme, a constamment triomphé de toutes les erreurs, pourquoi lui ôter ce vrai bien et introduire dans son sein des acatholiques pour troubler le repos des autres sujets et s’y enrichir à leurs dépens.

L'on croit que dans un État ou bien une province, où il se trouve un grand nombre d’acatholiques établis depuis longtemps, ce serait faire une plaie à l’État que de ne pas continuer à les y souffrir, dès lorsqu'ils ne cabalent point, et qu’ils se tiennent dans les bornes du respect et de la soumission.

Mais, si un État ne scauroit subsister sans Religion, si la Religion est le plus ferme appui du trône du Souverain, et le frein le plus puissant contre tous les crimes et les désordres, une même Religion entre tous les sujets et une Religion aussi pure et aussi sainte que la Catholique, ne doit-elle pas plus sûrement atteindre à ce but, que si une tolérance universelle, telle que les nouveaux philosophes la préchent aujourd'hui si impudemment dans leurs écrits, avait rassemblé dans un État toutes les religions et les sectes du monde? Un État ainsi peuplé, quand méme il le serait de tous pareils philosophes, serait certainement le composé le plus monstrueux aux yeux de Dieu et de tous ceux qui le connaissent et ont sa crainte en partage.

La sage politique parait en effet enseigner qu'il faut laisser les choses, sur celle matière, dans l'état où on les trouve, puisque l'expérience a souvent

convaincu que les changements de religion donnent de trop grandes secousses à l’État, et qu'il s’en ébranle toujours plus ou moins.

S’il est permis de raisonner du grand au petit, l'établissement de Henri Hencke en cette ville est donc une nouveauté, qui, d'aucun chef, ne peut compâtir ni avec le bien du service de Votre Majesté, ni avec ses promesses sacrées, ni avec la pureté de la religion de ses fidèles sujets, ni avec leurs soulagements et avantages temporels.

Aussi le titre de Reine apostolique, que Votre Majesté vient de renouveler sur Sa personne sacrée, litre soutenu par tant d'actes de piété, annonce à toute cette ville et province que ce ne sera pas sous ce règne, qui a toujours été le plus ferme appui de la Religion catholique, que les premiers protestants viendront par leur établissement ternir la gloire si justement acquise à ce païs, pour avoir toujours été aussi fidèle à Dieu qu’à ses augustes souverains.

C'est dans cette ferme confiance que les remontrants se prosternent aux pieds de Votre Majesté, et la suppliant avec la soumission la plus respectueuse que son bon plaisir soit de défendre l'établissement des acatholiques dans cette ville et province, de faire ordonner au dit Henri Hencke d’en retirer incessamment son domicile, et de le transporter ailleurs, sauf à lui de le fixer à Schleiden, où il s’est dit ci-devant domicilié.

Fait à Luxembourg, le 14° février 4769.

(S.) WiccisrorD, abbé de Saint-Maximin.

\ ETIENNE, abbé d’Orval.

Le Baron DE BoLaAnp.

F. D'ORsINFAING.

P. GERARDY.

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