‹ Notes et petits traites contenant elements de statistique et opuscules divers faisant suite aux traites d'economie politique et de financesChapitre 49 sur 205 · LIBERTÉ DO TRAVAIL, CORPORATIONS, OFFICES, ETC · texte numérisé non relu

LIBERTÉ DO TRAVAIL, CORPORATIONS, OFFICES, ETC

liberté du travail. Nous venons de rappeler les réformes de la boucherie, de la boulangerie, des haras, des théâtres. Nous parlerons plus loin de la réforme des lois de douanes par le moyen des traités de commerce. C’est une constatation que nous ne pouvions pas faire lors de la première édition de ce volume (1858), et que nous espérons faire plus amplement dans une édition ultérieure, s’il nous est donné d’en faire une. Nous puisons cet espoir dans la remarquable discussion qui vient d’avoir lieu au Corps législatif pour l’adresse (janvier 1 864) ‘. Les libertés économiques, excellentes en ellesmêmes, c’est-à-dire au point de vue des avantages qu’elles procurent (une production plus féconde de la richesse, une répartition plus équitable, une consommation plus rationnelle), forment les citoyens au self govemment; elles habituent les populations à se passer de la tutelle administrative, à ne pas considérer l’État comme une providence, et à ne lui demander que les services qu'il est dans sa nature de rendre; elles sont enfin une excellente préparation à là pratique des libertés publiques.

lit. DES EXCEPTIONS RATIONNELLES A LA LIBERTÉ DU TRAVAIL AUX POINTS DE VUE ÉCONOMIQME, FINANCIER ET POLITIQUE

( V. le Traité T Économie politique, chapitres indiqués dans la note précédente-; et

Traité de Financée, éd., sur les attributions et les services de l'Étal, p. 265.)

\ja liberté du travail peut cesser d’exister par suite de la constitution d’une profession en Corporation fermée, en Monopole ou en Office public ; — par suite d’entreprises conduites par les agents de l’État ou subventionnées par le trésor public ; — ou bien encore, par suite de prohibitions, de restrictions ou de prescriptions plus ou moins minutieuses de l’autorité publique.

* V. dans le J. des Économistes de février 1864, notre article sur les discussions économiques au Corps législatif à l’occasion de l’adresse.

* Note comprise dans la 1" édition.

XUTKS LT PKTITb TUAITÉS.

Les motifs de celte suppression de la liberté peuvent être économiques ou financiers, ou politiques, ou relatifs à la morale et à la salubrité publique.

Au point de vue économique, il n’y a aucune bonne raison à donner en faveur des monopoles ou des restrictions. La liberté du travail et d’échange est le moyen d’obtenir la production la plus intelligente, la plus féconde et la plus avantageuse au producteur comme au consommateur.

Cette proposition découle de l’ensemble des notions économiques fortifiées par l’expérience du passé. La suppression de celle liberté dans un but d’encouragement et de protection n’a donné que de mauvais résultats.

A ce même point de vue, qu’il s'agisse de production, d’échange, d’association, de crédit, ou de consommation, de produits alimentaires ou de produits industriels, de matières premières ou de produits fabriqués, l’on peut toujours s’en rapporter à l’inlérêt privé du soin de faire ce qui est opportun. L’initiative de l’État n’est utile que lorsque l’initiative des citoyens est insuffisante ; cas très-exceptionnel, car le profit que présente une entreprise est un stimulant plus efficace que l’exemple de l’État. Au surplus, cette initiative de l’État doit cesser quand celle des citoyens commence à se manifester, car il est dans la nature des travaux de l'État de nécessiter plus de frais de production, et de décourager les entreprises privées qui craignent de se mettre en concurrence avec lui;

Ou peut citer dans la catégorie des attributions les plus rationnelles de l’État ou de la Commune : la construction et l’entretien des routes ordinaires^ de quelques lignes exceptionnelles de chemins de fer, des canaux ou de télégraphes électriques; — de quelques travaux d’utilité publique pour faciliter la navigation ou l’irrigation et prévenir les inondations (amélioratious des cours d’eau, défenses contre la mer, plantation des dunes, — jetées, ports, phares, bouées, etc,); — le pavage, l'éclairage, l’approvisionnement et l’écoulement des eaux ; — le service des postes, l’enseignement élémentaire

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dans un pays arriéré, quelques branches d'enseignement supérieur ; — l’entreprise de quelques travaux ou voyages scientifiques ou artistiques; — l’entretien de quelques établissements de même ordre ; — avec cette observation générale que quand il s’agit de travaux à faire, l’État peut les demander à l’industrie privée, ce qui réduit son rôle à une simple surveillance.

Les établissements de bienfaisance ou de détention où s’exerce une industrie quelconque produisent le même effet que les fabriques dirigées par le gouvernement. Qn comprend que le producteur ne peut offrir ses marchandises en concurrence avec les leurs.

Quant à l’intervention préventive de l’État, elle peut être nécessaire dans quelques cas également exceptionnels : tels sont, par exemple, certains défrichements, certains travaux pour l’exploitation des mines ou des marais, certaines constructions riveraines ou autres pouvant être nuisibles, certains moyens de pêche pouvant détruire une ressource alimentaire des populations L

La légitimité des règlements de cet ordre n’est pas contestable en principe, puisqu’ils ont pour but d’empêcher l’intérêt des uns de porter préjudice aux droits des antres ; mais avant de les établir, il y a lieu d’examiner si la liberté complète, mais sujette à indemnités en cas de nuisance, ne suffirait pas.

Une série de monopoles ou de prohibitions ont été constitués dans un- intérêt financier. C’est ainsi qu’en France, par exemple, la culture du tabac n’est permise qu’en vertu d’une autorisation, et que le gouvernement s’est réservé la fabrication et la vente des produits de cette plante. Ces monopoles et ces prohibitions, contraires au droit commun et aux principes de la science, n’ont dé raison d’être que tant que l’État n’a

* Nous ne mettons pas dans cette catégorie les prêts à intérêt et les prêts sur gage, les opérations tinancières dans les Bourses, les associations, les coalitions, etc., pour lesquels le régime de la liberté ne peut produire que des avantages.

NOTES ET l’ETITS TRAITÉS.

pas un meilleur mode pour recueillir l’impôt, et que s’il consacre le revenu à des dépenses rationnelles et légitimes.

La même réflexion peut être faite au sujet de tous les impôts qui gênent plus ou moins la liberté de production, de commerce ou de consommation, et notamment au sujet des octrois et des douanes, en ne les considérant qu’au point de vue fiscal.

La politique ne réclame rationnellement l’existence d’aucune corporation, d’aucun office vénal, d’aucun monopole, d’aucune entreprise conduite par l’État, à moins qu’il ne s’agisse, comme nous l’avons dit, de quelques routes et d’un trèspetit nombre de services publics que l’État peut mieux rendre, — ou bien encore de monopoles financiers.

En prévision de la guerre ou en cas de guerre, il n’y a qu’un petit nombre de produits (armes, munitions, chevaux), à propos desquels la prohibition à la sortie peut être plus logiquement, nous ne voudrions pas dire plus utilement, invoquée.

En fait cependant, la politique se subordonne plus ou moins aux croyances et aux préjugés économiques qui ont cours parmi les populations ; et c’est ainsi que les législateurs et les administrateurs prennent des mesures anti-économiques, légitimées dans l’esprit des uns par leur ignorance et motivées dans l’esprit des autres par des raisons tirées des exigences des préjugés populaires et des influences contre lesquelles ils trouvent prudent de ne pas se heurter.

Les besoins collectifs de sûreté, de propreté, de salubrité entraînent la nécessité d’un certain nombre de prohibitions et de prescriptions relatives aux cours d’eau ou à d’autres circonstances locales, à la voie publique, aux bâtiments, aux fosses d’aisances, aux lieux ouverts au public, aux établissements dangereux et insalubres, aux poisons ou autres produitsdangereux, à la vérification des poids et mesures, etc.

La légitimité de ces règlements de police n’est pas contestable non plus, s'ils ont pour but d’empêcher les intérêts des

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