LIBERTE DU COMMERCE. — TARIF FRANÇAIS
facile. Dans les huiles essentielles, celles de rose et de bois de Rhodes sont taxées à 40 fr. le kilogramme; celles de girofle et de onze autres substances à 5 fr. ; celles d’orange et de citron et toutes autres à 75 c. Mais pour cela il faut que ces essences soient pures; car si elles étaient mélangées, dit l’instruction, avec d’autres substances, avec de l’éther par exemple, elles rentreraient dans la classe des produits chimiques ou des médicaments composés non dénommés, lesquels sont prohibés. Or, il faut savoir, pour comprendre tout ce qu’il y a de vague dans de pareilles dispositions, que les essences dites toutes autres sont certainement au nombre de plus de huit cents ; que le nez le plus fin et l'œil le plus exercé se perdent dans toutes ces drogues pures, et que le douanier le plus retors est parfaitement incapable, fût-il le roi des pharmaciens ou des parfumeurs, de constater si une essence est pure ou mélangée. 11 agit donc en aveugle, soit qu’il prohibe ou ne prohibe pas.
Mais veut-on avoir une idée des mille et un détails qui rendent notre tarif vraiment absurde par ses minuties ? 11 se trouve quelques articles plus bas dans la catégorie des racines. Il y a un droit déterminé sur le ginseng, espèce d’épice inconnue, qu’on n’a pas voulu confondre avec d’autres. Je me suis demandé la cause de cette distinction (il n’y a que huit racines dénommées), et j’ai consulté le dictionnaire d’histoire naturelle pour avoir une idée de la vertu de ce produit, et le tableau des importations de la douane pour apprécier son importance commerciale. Le premier livre m’a appris qu’en Chine on se servait jadis du ginseng pour prolonger la vie des vieillards ; le second, qu’on n’importait pas en France cette racine exotique, mais qu’on en a exporté cependant 21 kilogrammes en 1844!... 11 y a évidemment erreur quant à la statistique; mais, d’ailleurs, à quoi bon compliquer le tarif de cette substance taxée à 184 francs et à 195 fr. 50 c. les 100 kilogrammes, suivant qu’elle vient par navire français ou par navires étrangers? A quoi bon imprimer une instruction pour que le douanier ne confonde pas le vrai ginseng avec le faux
ginseng ou mandragore, qui ne paye que 22 francs les 100 kilogrammes? Ce chiffre explique comment les exportateurs de celle drogue, s’il y en a, se gardenl bien de déclarer qu’elle est vraie à l’entrée ; et c'est ainsi que les statisticiens de l’administralion portent quelquefois la bienheureuse racine à la sortie, mais ne la voient jamais à 1 entrée.
Nous ne citerons pas d’autre exemple; mais il y a, dans le tarif actuel, des centaines d’articles de celle nature, parfaitement inutiles, dans les diverses catégories des plantes, des feuilles, des graines, des couleurs, des liqueurs, des résines, des bois tinctoriaux, etc.
Les difficultés augmentent avec les produits fabriqués. — C’est tout une encyclopédie que la volumineuse instruction qni accompagne le long tarif des tissus. La matière première est-elle pure ou mélangée? Comment est la chaine, comment est la trame ? Le tissu est-il destiné à être tapis, couverture, meuble, tenture, literie, vêtement ou autre chose? Vient-il de Belgique ou d’ailleurs, par terre ou par mer? En est-il déjà entré la quantité fixée par la loi ? Où finit la qualité du tissu écru? où commence celle du tissu mi-blanc et celle du tissu blanc? Le compte-fils indique-t-il huit fils, douze fils ou seize fils ? Et les toies cirées, imprimées ou teintes, qu’il faut soigneusement classer; et les toiles croisées, et les toiles ouvragées, et les toiles damassées ; et cent autres distinctions qu’il faut faire pour appliquer le tarif et obéir aux circulaires de l’administration centrale !
Dans le tableau des droits de douane il n’est question que de la mercerie fine et de la mercerie commune, taxées à des taux différents. Mais quand une boîte pleine d’objets se présente, il faut que le douanier apprécie si elle contient de la mercerie fine ou de la mercerie commune. Pour le guider, l’administration a dressé une liste des articles regardés comme communs, et une seconde liste des articles regardés comme plus fins. La plus humble mercière trouverait celte liste trèsincomplète et même assez grotesque. On a mis, par exemple, dans la mercerie commune : les baguettes de fusil, les allu-
MBERTÉ Dü COMMERCE, — TARIF FRANÇAIS. 357
mettes chimiques, les cages d’oiseaux, les casse-noisettes, les chapelets, les couvercles de pipe, les crucifix, etc., etc., et ainsi de suite jusqu'à la vingt-quatrième lettre de l’alphabet-
Arrêtons-nous. Aussi bien ces détails pourraient fournir matière à un volume. Mais nous en avons assez dit pour démontrer encore, sous ce point de vue, la nécessité d’une simplification. 11 y a vraiment urgence de supprimer toutes ces absurdités que le temps, les préjugés économiques et les petites influences intéressées y ont introduites. 11 est impossible que de pareilles vieilleries trouvent des défenseurs à la tribune. S’il en était autrement, les partisans de la réforme se borneraient à ouvrir le tarif au hasard, et l’esprit français ferait au moins justice des articles niais et ridicules, surtout lorsqu’il lui serait prouvé qu'ils ne produisent qu’un déficit au trésor.
Si ce n’était pas un véritable volume à publier. Userait facile de tirer des écrits émanés des directeurs de la douane, des exposés des motifs des lois que nous avons citées et des di.scussions sans fin dont le tarif a été l’objet au sein de nos assemblées politiques, l’origine et la cause de cette innombrable quantité de droits qui ne laissent échapper aucune des productions de la nature, aucune des choses qui sortent des mains de l’homme. Nous nous bornerons à indiquer les causes premières, qui sont au nombre de cinq : la théorie mercantile, le génie fiscal, le sytème protecteur, l’esprit de réglementation et l’esprit bureaucratique.
Sous l’empire des idées mercantiles encore si généralement empreintes dans la majorité des esprits, on a taxé 1e plus de produits possibles à l’entrée, afin de diminuer les importations, c’est-à-dire la sortie du numéraire. Ceux qui partagent encore les erreurs de ce système ne connaissent rien à la circulation monétaire ; ils ignorent que plus on importe et plus on exporte.
Le fisc commence à peine à se persuader que le droit le plus productif est celui qui est assez bas pour ne pas nuire à la consommation et qui porte d’ailleurs sur des articles accessi-
blés aux masses : il a, lui aussi, beaucoup contribué àl’aggravalion et à la multiplicité des taxes.
Le système protecteur n’est pas précisément intéressé à tout repousser, à tout prohiber, soit par des prohibitions absolues, soit par de hauts tarifs : c’est ainsi que les manufacturiers de laines, protégés par des droits sur les fils et les tissus étrangers, ont quelquefois demandé la libre entrée des laines étrangères; mais alors, on les battait par cette variété d’arguments que les rhétoriciens appellent ad hominem. Les grandes manufactures sont même intéressées à ce qu’on donne la liberté à des milliers de produits que créent toutes les branches de travail ; mais il y a toujours eu, dans chacune de ces branches, des producteurs qui ont voulu avoir part au gâteau et qu’on n’a pas pu éconduire, puisqu’ils invoquaient logiquement le même principe qui triomphait ailleurs. 11 en est résulté que, d’année en année, le réseau de la protection a tout envahi.
Depuis Colbert, la manie de la réglementation est une maladie générale de l’esprit français. Cette maladie a ses principaux foyers au sein des administrations. De toutes parts et à propos de tout vous entendez dire : L’État devrait faire ceci, l’État devrait faire cela. Or, tout administrateur, se persuadant volontiers qu’il est l’État fait homme, se creuse l’esprit pour réglementer et organiser tout ce dont on le rend responsable. Et c’est ainsi que la manie de la réglementation, poussée d’ailleurs par l’ambition envahissante de la bureaucratie, a contribué à insérer dans le tarif toutes les inutilités, toutes les facéties qui nous servent aujourd’hui d’argument, et dont l’abus a fatalement provoqué une réaction à laquelle les libres échangistes travaillent avec tant d’ardeur.
§ II. lie» Probibitiona.
Avant d’entrer dans les détails, constatons que le tarif d’aujourd’hui contient deux espèces de prohibitions ; les prohibitions avouées et nettement spécifiées dans la liste des droits par ce mot barbare, prohibé, et les prohibitions honteuses dé-
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guisées sous les droits élevés qui repoussent à peu près toute importation régulière.
Nous nous occuperons d’abord des premières, des prohibitions dénommées. Ges prohibitions portent sur les articles suivants :
La mélasse étrangère, depuis l’an II.
Le tabac, importé pour le compte dos particuliers.
Le curcuma en poudre. Cette racine vient de l’Inde, et sert à la teinture en jaune. La prohil)ition ne date que de 182G.
Iæ cristal de roche ouvré. Cette prohibition date de l’an V. Le cristal non ouvré paye 62 fr. les 100 kilogr.
La fonte. l.e tarif ne comprend sous ce nom que la fonte non ouvrée ; il n’admet avec des droits protecteurs, depuis la loi du 6 mai 1841, que la fonte brute en masses pe.sant au moins 25 kilog., et la fonte épurée si les masses pèsent au moins 55 kilogr. Toutes les autres fontes sont prohibées, conformément à la loi du 21 décembre 1814.
Les massiaux de fer forgé. Ce sont des prismes do fer afiiné pesant au moins 35 kilogr. Toutes les autres qualités de fer sont soumises à des droits protecto-prohibitifs.
La ferraille et mitraille. Toujours depuis 1814, et pour les mêmes raisons que la foute.
Le fll de laiton poli. Cette prohibition date de 1811. On a bien voulu excepter les cordes d’instruments et les lils ju’opres à la broderie (que les protégés de 1811 ne voulaient sans doute pas faire), toutefois en chargeant ces produits, pour l’honneur des principes, d’un droit de 1 fr. et de 2 fr. 86 c. le kilogr.
Le sel marin, de marais ou de salines.
Les produits chimiques non dénommés (1826). Dans le doute, le système actuel prohibe toujours.
Les extraits de bois de teinture (1820).
L'extrait de quinquina (1826-56), concret ou pulvérulent.
Tous/e« médicaments (1817), à moins que l'École de pharmacie en ait reconnu la nécessité, ce qui ne s’est vu jusqu’à présent que pour Vantigoutte de la Martinique, l’esprit de genièvre, l’esprit de succin et les tablettes de bouillon venant d’Orient et dites d’ilockiac. La douane a la générosité de recevoir ces divers articles au droit de 20 pour 100 de la valeur. La prohibition des médicaments est de 1817 et de 1820.
Les savons, autres que ceux de la parfumerie. Cette prohibition date de 1810) elle est accompagnée d’une prime à la sortie. Marseille ne veut plus ni de l’une ni de l’autre.
La chicorée moulue (1820), pour protéger les pulvérisateurs nationaux comme pour le curcuma en poudre.
Les cigares (1816), pour le compte des particuliers.
Les sucres raffinés (1816), qu’ils soient en pain, en poudre ou sous forme de candi, afin de protéger les raflineurs nationaux, môme contre les raffineurs des colonies.
Les eaux-de-vie (i816), autres que celles de vin, le kirscli, le rhum, le tafia cl le rack (eau-de-vie de riz), soumises d’ailleurs à des droits trèssensiblement Jn'oliibitifs, de 50 et 200 fr. l’hectolitre.
La poterie de grès ftn ou de terre de pipe (an V).
Les bouteilles vides (an V) ; quand elles sont pleines, le droit est de 15 cent.
Les verreries autres que les miroirs, les verres à lunettes et le verre cassé (an V).
Les fils de coton (1806 et 1899) autres que ceux du n« 1 43 et au-dessus, que nos lilateurs ne savent pas faire ou font mal, et que l'on protège par des droits de 8 fr. le kilogr.
Le fils de laine (an V), excepté ceux de longue laine peignée que nous ne produisons pas et que l’on taxe à 7 fr. le kilogr.
Les fils de poils (an V), autres que ceux de poils de chèvre, de vache et de chien.
Le nankin (1820), à moins qu’il ne vienne en droiture de l’Inde et par navire français, auquel cas il n’est reçu en concurrence du nankin national que moyennant 5 fr. le kilogr.
Le tulle de colon (1809), à moins qu’il n’ait des applications en dentelles de fil.
Tous les autres tissus de coton (an V, 1806, 1816) ; on n’en excepte que la dentelle de coton depuis 1836.
Les tissus de crin (an V, 1806, 1816), excepté la toile à tamis, la passementerie et les chapeaux.
Les tissus d'écorce (1791-1820), qu’ils soient purs ou mélangés, à l’exception seulement de ceux en palmier dits pagnes ou rabanes.
Les tissus de laine (an V, 1816-1820), à l’exception des couvertures, des tapis, du crépon de Zurich, de la toile à blutoir et de la passementerie, tous articles repoussés par des tarifs prohibitifs. Les couvertures payent 2 fr. le kilogr., les tapis 2 fr. 50 à 3 fr. le kilogr., etc.
Le tulle de lin (1809).
Les tissus de cachemire (1841), à l'exception des châles de l’Inde, taxés â 50 et 100 fr., grâce à la contrebande.
Les tissus de poils (an V), à l’exception des tapis et de la bonneterie, qui payent des droits élevés.
Les tissus de soie et d'argent ou d'or faux (1791). C’est l’application de l’idée mercantile, craignant la sortie du numéraire.
Les tissus bourre de soie façon cachemire (1820).
Les contrefiiçons d’ouvrage (1817). La liberté du commerce anéantira ce brigandage bien mieux que la prohibition.
Les cartes à jouer (1791), sur lesquelles le gouvernement prélève un impôt.
Les peaux préparées (an V), à l’exception de celles d’agneau et de chevreau en poil, du parchemin ou vélin, des peaux de cygne ou d’oie pour éventails, du cuir de Russie et des grandes peaux tannées pour semelles.
La sellerie (anV). La douane ne permet que fimporlation des bâts.
LIBEIITÉ DU CUUMtnCE. — TikttlF FHAKÇAIS. .361
ouvrages en peaux (an Vj, quels qu’ils soient. On eu excepte cependant les outres videsl Le plaqué t an V).
La coulellerie (an V;.
Les armes blanches et à feu (I810-18). La fabrication et le dépôt des armes doivent être autorisés. La douane excepte de la prohibition les armes dites de commerce, c’est-à-dire les armes de chasse, les armes de luxe, les armes de truite, qui sont do qualité inférieure et destinées à l’exportation.
Les munit tous de guerre (an lV-1841), poudre, capsules, balles et autix^s projectiles.
Les ouvrages en métaux, fonte, fer, tôle, fer-blanc, acier, cuivre (pur ou allié et à l’exception de ceux qui sont simplement tournés), en iinc, en étaiu (antre que la jioteric) (an V)
Les voilures (an V), autres que les tombereaux, wagons de terrassement et gros chariots.
Les bâtiments de mer en état de servir (1795;.
Lu tabletterie (1810), à l’exception seulement des billes de billard en ivoire et des peignes d’ivoire ou d’écaille, articles auxquels l’cnti’ée n’est permise que moyennant 4 et 5 fr. le kilogr.
Telle est la liste des articles que la prohibition repousse d’une manière absolue. C’est, je crois, la plus longue qu’il y ait après celle du tarif autrichien, qui prohibe presque tous les articles. Quand on feuillette, la nomenclature sans fin des droits, on n’aperçoit le mol pnoiinté que çà et là, et l’on est disposé à se faire illusion sur le nombre et l’importance de ces monslruosités économiques. Mais quand la liste des prohibitions est dressée sans interruption, comme dans les lignes qui précèdent, tout le monde peut apprécier jusqu’où va la nuisance (comme disent les Anglais) d'une pareille institution.
. Cependant toutes les prohibitions proprement dites de notre tarif ne sont pas là : il y a encore les prohibitions à la sortie, qu’il ne-faut pas confondre non plus avec les droits prohibitifs.
Sont prohibés à la sortie :
Les bûches, rondins et fagots!! Ainsi le veulent deux lois, une de 91 et une de l’auXlI; et tout douanier qui arrive au port de Saiul-Jean-de-Luz doit savoir qu un décret du 51 mai 1808 fait exception pour quatre mille stères qui peuvent être exportés pour l’Espagne tous les ansi Le charbon de bois et les chenevottes, sauf les exceptions uorabreusc que la loi permet à l’administration. Trois lois, une ordonnance royale et des circulaires forment la législation sur ce point.
362 SOTEb ET PETITS TBAITÉS.
Le tan (1816), alin que les tonneurs u’aient pas le souci d’en inanquer.
Les drilles ou chiffons (an IV, an VllI), pour éviter le même souci aux labricants de papier.
Le minerai de fer (an IV, 1841). Un voit que dans cette industrie on n’a rien négligé.
Kaul-il démontrer encore que la prohibition est une honte en général pour le pays tout entier qui la tolère, et ensuite pour l’industrie qui la réclame? Non, assurément ; car c’est là une question vidée. Mais on abandonne maintenant ce mot brutal, et l’on se réfugie dans l’idée très complexe de protection. A l’aide de ce mot, on voudrait obtenir les mêmes résultats, grâce à une série de propositions plus ou moins jésuitiques qui se reproduisent sous mille faces différentes, mais qui ont toutes un point très-visible de suture avec la prohibition, but et moyen du système.
Prohibition et protection sont au fond la même chose; mais, en principe, c’est bien différent. La prohibition est immuable; l’idée de protection admet au contraire le progrès des réductions décroissantes, et même l’exemption de droits. La prohibition est un roc qui ne remue pas ; la protection est un obstacle mobile. La prohibition est un principe plus absolu ; la protection est un principe plus relatif, si tant est cependant que ce soit un principe.
Nous pouvons donc conclure qu’il est plus probable que la nouvelle loi de douanes ne contiendra aucune prohibition S et qu’avec les prohibitions disparaîtra de nos lois et de nos mœurs celte abominable coutume de saisie intérieure qui force la douane à faire une police inquisitoriale, qui habitue les citoyens à résister à la loi {dura lex sed lex)', et qui contribue, plus qu’on ne pense, à ajourner indéfiniment le progrès des mœurs capable de fonder la véritable liberté.
Enfin nous répéterons, pour l’acquit de notre conscience,
l’argument tant de fois employé contre les prohibitions, à
savoir : qu’avec elles (la raison le dit et l’expérience le prouve)
l'industrie nationale suit l’orniére de la routine, autant du
* La prohibition n'a disparu qu'avec le traité de 1860.
LIBERTÉ DD COMMERCE. — T.VRIE FRA^g.\IS. 500
moins que le lui permettent les agents actifs de la contrebande (V. p. 535). Car, Béranger nous le dit :
Chàtoau, maison, cabane,
Leur sont ouverts partout.
Si la loi les condamne,
Le peuple les absout.
Mais cet argument s’adresse aussi aux tarifs élevés.
f§ III. Droits prohibitifs. — Droits h l« sortie.
L’administration de la douane pouvant, en vertu de la loi du 28 avril 1816, saisir à l'intérieur les objets prohibés, est forcée, avons-nous dit, de faire une police inquisitoriale ayant, comme toutes les polices, une mauvaise influence sur les mœurs, sans compensation aucune. Si les manœuvres d’une police ordinaire ont pour effet l’arrestation de malfaiteurs, on peut tolérer le moyen en vue du but ; mais, en matière de commerce, on a tous les inconvénients d’un mauvais moyen pour arriver à un très-mauvais but. En morale absolue, rien n’est plus innocent que le transport d’une marchandise du lieu où elle se vend moins au lieu où elle se vend plus ; et en économie politique, il est démontré qu’une importation lucrative est toujours utile au pays. Or, la police de la douane traque les importateurs du prohibé absolument comme s’ils étaient des malfaiteurs.
A part cette différence, qui a son importance, les prohibitions et les droits élevés produisent les mêmes résultats; notre système douanier serait encore prohibitif, même après la suppression des prohibitions actuelles et leur remplacement par des droits protecteurs élevés. En 1854, avant la levée de boucliers provoquée par l’enquête, la loi de finances du 24 mai put supprimer lu prohibition sur 51 articles, mais elle la remplaça par des droits à peu près équivalents. C’est ainsi, par exemple, que les câbles en fer pour la marine, prohibés jusque-là, furent admis moyennant un droit de 41 fr. 20 c. les 100 kilogrammes; ce qui veut dire que la marine a la permis-
• AOTES ET I KTITS THAITÉS.
sion d’importer des câbles étrangers moyennant une taxe d’un peu plus de quatre sous par livre. C’est avec des facilités semblables qu’elle est obligée d’élever son fret, et qu’elle se voit dans l’impossibilité de prendre la part qui lui revient sur la masse des transports généraux du globe. Depuis la même epoque, les tapis en laine ne sont plus prohibés, mais ils payent un droit d’entrée de 5 l'r. 50 c. et de 5 fr. 50 c. le kilogramme, à peu prés équivalente à la prohibition.
.Vctuellement, l’immense majorité des articles du tarif auquel notre commerce est soumis appartient à la même catégorie des articles prohibés de fait, ou au moins aux trois quarts repoussés par des droits excessifs dont le pernicieux effet saute à tous les yeux. D’abord, ces droits gênent ou empêchent l’importation des produits qu’il serait plus naturel de demander à nos voisins; ensuite, ils gênent ou empêchent l’exporlation des produits que les étrangers ont envie ou besoin de nous demander; enfin, ils ont fait renchérir tous les produits fabriqués à l’intérieur, au grand désavantage de tous les consommateurs, au profit d’un très-petit nombre de producteurs. Il nous a été possible de faire le relevé des prohibitions proprement dites et d’en donner la liste ; mais un volume ne nous suffirait pas si nous vonlions reproduire la nomenclature des articles soumis à des droits prohibitifs : il faudrait ■reproJuire purement et simplement les neuf dixièmes de la liste dressée par la douane, qui n’a pas moins de 76 pages 01-4“. Nous nous bornerons donc à rappeler ici quelques droits qui peuvent frapper plus que d’autres à la première vue, mais en faisant remarquer qu’il y a tel droit qui paraît bien modeste et qui n’en est pas moins très -prohibitif quand on le rapproche des autres circonstances avec lesquelles son action s'exerce.
Voici la Ibte de quelques droits que nous prenons en suivant le tarif, et en y comprenant le décime payé en sus, en vertu de la loi de 1816 :
Bœufs, 55 fl-, par tôle; vacties, 27-50; mouton, 5-50; viande de porc, 30-30 les lOil kilog.; laine, 22 fr. pour 100 de la valeur; laines peignées,
LIBF.nTK Pü COMMEUCE, — TARIF FRANÇAIS. 565
3> fr. les 100 kilog. ; laines teintes, Ô30 fr. les 100 kilog. ; cire blanche, 00 fr. ; degras. 11 fr. ; graisse de poisson, 11 fr. ; légumes secs, 10 fr. ; fruits confits à l’eau-dc-vie, 107 fr. ; graine de .sésame, 11 fr. ; sucre étranger, 60 fr. à 93-50; sucre colonial. 12 à 58 Ir. ; café. 53 fr. à 101-30; huiles d’olive et de graines grasses, 27-.30; chanvre et lin. 8-80 à 16-.50; coton, 1 1 à 12 fr. ; fers, suivant la forme, de 20 à 40 ; l'acier de 66 à 131; l’acide nitrique. 100 fr. ; l’alun, 97-10 ; cirage, 123 fr. ; chandelles, 23 fr.; faïence, 51 fr.; porcelaine fine, 360 fr. ; bouteilles, 15 centimes la pièce; fils de lin et de chanvre, 137-50 à 286 fr. les ino kilog.; tissus, 66 à 1-073 fr. ; papier blanc, 165 fr. ; cordages de chanvre, 23 fr. ; machines, environ 30 à 40 pour 100 de la valeur; limes fines, 273 fr. les 100 kilog.; mercerie commune, 100 fr.; vêtements, 33 pour 100 de la^valeur, etc., etc., etc.
Le système protecteur, nous l’avons déjà vu pour les prohibitions, a aussi porté son action sur la sortie des produits, soit pour l’encourager par des primes, soit pour l’entraver. Mais la liste des droits à la sortie ne peut être comparée, ni par son étendue ni par l’élévation des chiffres, à la liste des droits d’entrée. La règle générale est que les produits payent simplement un droit de 25 c., et quelquefois moins, les 100 kilogrammes. C’est ce droit d’inscription qu’on appelle un droit de balance. — Les droits au-dessus forment l’exception, et ils sont autant fiscaux que protecteurs ; plusieurs sont fixés à 1/4 p. 100 de la valeur :
Tels sont les droits sur le gibier et la volaille, les cornes en feuillets, l’albâtre travaillé, les pierres, les grands miroirs, les outres vides, les horloges en bois, les montres, les machines, les instruments d'optique et de chirurgie, les agrès, les parapluies, les instruments de musique, etc. Les soies grèges payent à la sortie un droit assez important de 3 fr. le kilogr. si elles sont grèges, et de 2 fr. si elles sont moulinées. Le droit des soies teintes est encore plus élevé, il est de 6 fr. le kilog. La bourre de soie est taxée à 2 fr. Ces droits sont d'autant plus difficiles à légitimer que nous en importons en France pour 56 millions de francs (1844) de l’Orient, du Piémont et d’ailleurs. On nous accordera qu’avec la liberté du commerce, l’agriculture sera au moins dégrevée sur ce point. Le bois de noyer paye à la sortie le droit exhorbitant de 50 fr. les 100 kilog. Dans l’intérêt de notre marine on a également mis des droits prohibitifs sur les bois de la marine. Tous les bois autres que le pin, l’orme et le noyer sont taxés à 27 fr. 50 c. le stère; les mâts de 40 centimètres de diamètre à 41 fr., et les plus petits à 16 fr. 50 cent.
Donc, sauf quelques exceptions, c'est dans les droits d’entrée que la prohibition, déguisée sous les hauts tarifs, s’est
NOTES ET PETITS TEAITÉS
installée à son aise, et c’est de là que la réforme prochaine doit surtout la débusquer.
§ IV. Primes et Drawtoeclis.
La liberté d’exporter n’a pu suffire aux industries dont la production était surexcitée par les droits protecteurs, et on a imaginé d’encourager l’écoulement des produits, c’est-à-dire de le rendre lucratif par des primes à la sortie. On a pris pour cela le moyen le plus connu et le plus facile : on a mis la masse à contribution. On a dit à certains producteurs : « Les produits étrangers analogues à ceux que vous fabriquez étant prohibés de fait ou taxés prohibitivement, il n’y a plus rien à faire de ce côté, si ce n’est à surveiller la contrebande, et nous avons pris des mesures pour que le public solde la dépense ; mais nous pouvons encore demander à ce public, en l’honneur duquel vous exportez, un nouvel impôt qui vous sera remis à la sortie. » — A ceux qui payent un droit à l’entrée on a dit : «On vous remboursera le droit que vous avez payé; nous dirons an public que c'est à la manière anglaise, et que ce (Iratvbach vous permettra de faire triompher l’honneur national sur les champs de l’industrie, comme jadis nos pères faisaient triompher le drapeau national sur les champs de bataille ; et s’il y a des économistes qui démontrent que l’on ferait tout aussi bien de ne pas mettre des droits à l'entrée pour n’avoir pas la peine de les rendre, nous leur répondrons qu’ils font de la théorie. En fait, ce procédé occupe nos douaniers ; il permet à l’administration d’avoir l’air d’encourager l’industrie nationale et le commerce extérieur; il vous permet, à vous, hommes de pratique, d’étudier le moyen de toucher à la sortie ce que vous n’avez pas payé à l’entrée, ou au moins de toucliL'r plus à la sortie que vous n’avez payé à l’entrée. Le consommateur français, qui est aussi 1e contribuable français, n’y verra que du feu, et tout le monde sera content, »
Nous no pensons pas qu’on puisse nier que la prime accordée à tout produit dontJe similaire est prohibé, soit par des
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MBEIITK DU COMHERCE. — TARIF FRANÇAIS. 567
prollibilions proprement dites, soit par des droits prohibitifs, est un impôt mis sur tous au profit de quelques branches particulières de travail, ainsi doublement favorisées à l’entrée et à la sortie. Quant au drawbacli, si la restitution pure et simple du droit d’entrée pouvait être faite, il resterait toujours ' à légitimer les frais de perception à l'entrée, les frais de restilutionn la sortie, et toutes ces formalités qui prennent inutilement le temps des hommes et des choses. Or, le temps des homnies se traduit par des salaires, celui des choses par un intérêt, et le tout figure au débit du compte national de profils et pertes. Time, is money.
Mais en somme qu’est-il arrivé? Il est arrivé pour les sucres, par exemple, que les raffineurs à qui on était censé rendre, sur les sucres raffinés sortant, les droits reçus sur les sucres bruts entrant, ont touché une prime, parce qu’on ne savait pas-, parce qu’on ne pouvait pas bien calculer (législativement) ;le rendement des cassonades au raffinage; il est arrivé que le trésor publie, par l’intermédiaire de la douane, a fait la fortune de tels et tels que tout le monde 'connail. Deux chiffres diront tout ce qu’on peut dire sur ce point. En 1820, la prime annuelle à la sortie des sucres était de 270,000 francs; en 1852, elle avait atteint le chiffre fantastique de 18 millions 774.000 francs! ^
Nos lois douanières accordent des primes aux produits suivants (le signe P indique ceux qui sont prohibés à l’entrée) :
Sucre raffiné,
l‘. Peaux mégies,
Acide nitrique.
Cuivre battu ou laminé,
Acide sulfurique,
Laiton battu ou laminé,
Sel aniinoniac.
Plomb battu ou laminé.
Meubles d’acajou,
Soufre épuré,
Feuilles d'acajou,
P. Savons ordinaires.
Bœuf salé,
P. Savons de palme ou de coco.
Porc salé.
Machines à v-apeur de navire^
Beurre salé,
P. Fils de colon.
Chapeaux de paille.
P. Tissus de colon.
Peaux tannées.
1*. Fils de laine.
Peaux teintes nu vernies,
P. Tissus de laine.
KOTES ET PETITS TIIAITÉS.
C’est toute une science que l’art de calculer ces primes, de distinguer les catégories, de faire les exceptions et les restrictions que les lois exigent. Autant de produits, autant de systèmes différents.
Pour les sucres la prime se base sur le rendement, les types de sucres bruts, la provenance et la nature des navires qui importent. Les viandes et les beurres salés sont divisés en deux classes. liH prime est accordée aux peaux apprêtées sur un certain nombre de peaux brutes correspondantes, nombre qui* varie avec les qualités. Pour les métaux, la prime est basée sur un poids moindre ou plus grand que la quantité importée; pour les savons, elle est basée sur la quantité d'huile et de natron que l’on suppose employés dans la fabrication; pour les fils et tissus de coton, elle est de 35 p. 100 de la valeur; pour les ijriachines, eHe est évaluée à raison de 6 fr. 40 c les 100 kilog. de fonte par chaque force de cheval. On la paye sur les Ois et tissus de laine au quintal; mais il y a vingt catégories pour les fils, et environ soixante-dix catégories pour les tissus, sans compter les tissus non classés, du poids desquels on déduit, pour calculer la prime, les substances autres que la laine. Tout c^la est si compliqué qu’on ne peut le faire que dans un certain nombre de bureaux. Les savons ne doivent même sortir, avec le droit à la prime, que par six points différents : Dunkerque, Marseille, Bordeaux, Nantes, le Havre et Calais.
Voici maintenant combien le commerce touche de primes ou de restitutions de droits. Nous prenons les chiffres de 1843 :
Fils et ti.^susde lainp. . . .5,134,000 fr.
Sucres 13,10S,000
Savons 902,000
Fils Pt tissus tle colon. . 1,, 524, 000
Machines 5,000
■Autres produits primés. . 291,000
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