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Chapitre II. — Dispositions particulières aux Facultés des sciences

économiques et administratives.

« Art. 22. — Une Faculté des sciences économiques et administratives est fondée au sein des Facultés de droit de Paris et de Toulouse.

« Art. 23. — L'enseignement comprend :

« Le Code Napoléon, le droit criminel et la procédure civile étudiés au point de vue des intérêts économiques de la société et de ses membres; le droit public et le droit des gens, le droit commercial, industriel et rural, le droit administratif et l'organisation judiciaire, l'économie politique, l'histoire des faits et des doctrines économiques.

« Les programmes des cours de la Faculté des sciences économiques et administratives seront arrêtés par le Ministre de l'Instruction publique, après avis du Conseil impérial.

« Art. 24. — Sont admis à s'inscrire les élèves qui justifient, soit du diplôme de bachelier es lettres, soit du diplôme de bachelier es sciences ou de bachelier spécial.

« Les élèves inscrits à la Faculté de droit n'ont pas à payer les frais d'inscription à la Faculté des sciences économiques et réciproquement; mais les élèves de la Faculté des sciences économiques ne peuvent prétendre aux grades

délivrés par la Faculté de droit qu'autant qu'ils sont pourvus du diplôme de bachelier es lettres.

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