‹ Notes et souvenirsChapitre 9 sur 38 · II · texte numérisé non relu

II

« Art. 11. — La limite d'ûge pour le professoral est fixée à soixante-dix ans. Mais le Ministre conserve le droit de prononcer, après avis de la Commission instituée par 1 article 8, la mise à la retraite, à Tàge de soixante ans.

« Au Collège de France et au Muséum d'histoire naturelle, les professeurs arrivés à la limite d'âge sont remplacés dans leur chaire, mais conservent leur titre et leur traitement.

« Art. 12. — Les agrégés des Facultés sont nommés au concours.

« Les deux tiers des places de juges pour ces concours sont réservés aux membres des Facultés de môme ordre que celle où la vacance s'est produite. Ces membres sont élus par leurs collègues.

« L'autre tiers des places est réservé :

« Pour l'agrégation aux Facultés des lettres, à des membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres;

« Pour l'agrégation des sciences, à des membres de l'Académie des sciences;

« Pour l'agrégation de droit à des membres de la Cour de cassation ou de la Cour impériale;

« Pour l'agrégation des sciences économiques et administratives, à des membres du Conseil d'État ou de l'Académie des sciences morales et politiques;

« Pour l'agrégation de médecine et de pharmacie, h des membres de l'Académie de médecine.

« Tous ces membres sont élus par leurs collègues.

« Art. 13. — Pour être admis aux concours, les candidats doivent être Français, docteurs et Agés de vingt -cin(j ans au moins.

(« Art. h. — Les agrégés participent aux exîinions; ils

dirigent, sous Tautorité du doyen, des conférences ou des exercices pratiques, et sont chargés des suppléances.

« Leur nombre est déterminé, suivant les besoins du service, par un arrêté ministériel.

« Art. 15. — Tout professeur ou agrégé peut ouvrir, dans les locaux de la Faculté, un cours gratuit ou payant, soit sur une matière déjà inscrite au programme de la* Faculté, soit sur une branche de la science qui n'y serait pas représentée.

« La rémunération payée dans ce cas par les élèves est acquise au. professeur.

« Art. 16. — Le Ministre de Tlnstruction publique ou rassemblée des professeurs peuvent autoriser des docteurs à faire, dans les locaux de la Faculté, des cours gratuits ou payants.

« Art. 17. — La Faculté arrête elle-même, en conseil, le programme des cours pour chaque semestre, et elle veille à ce que chaque branche d'enseignement soit complètement traitée, au moins dans l'espace de trois années.

« Elle délibère sur toutes les questions d'ordre scolaire, de discipline intérieure ou d'intérêt matériel qui la concerne, et peut publier ses délibérations.

« Elle a la capacité de posséder et la libre disposition de ce qu'elle possède, sauf la réserve inscrite au paragraphe 4 de l'article 20.

« Art. 18. — Uinscriplion de l'étudiant sur les registres de la Faculté est maintenue; mais l'État renonce aux droits qu'il perçoit de ce chef et dont il sera fait deux parts, qui seront déterminées par un règlement d'administration publique délibéré en Conseil impérial : l'une, qui est partagée entre les professeurs proportionnellement

au nombre des élèves inscrits à leurs cours; Tautre, qui demeure la propriété de TUniversilé provinciale représentée par le Conseil des Facultés institué à Tarlicle 20.

« Cette ressource servira à l'amélioration des services universitaires et à la création de bourses d*étudiant.

« Art. 19. — Le doyen, chef de la Faculté, est choisi parmi les professeurs titulaires.

« Il est élu par ses collègues et par les agrégés, pour trois années, et n'est rééligible qu'au bout d'une même période de temps.

(( Il nomme les agents inférieurs de la Faculté, veille à la conservation de la bibliothèque, des collections et du mobilier scientifique. Il arrête, en assemblée des professeurs, le budget de la Faculté.

« Art. 20. — Les doyens et un professeur élu par chaque Faculté forment un conseil permanent renouvelable tous les trois ans; ce conseil choisit lui-même son président, administre le fonds commun des Facultés et discute les questions qui intéressent tous les établissements supérieurs compris dans la province académique.

« Le Conseil des Facultés peut en convoquer les membres en assemblée générale.

« En matière financière, le Conseil a l'absolue disposition des sommes ou rentes provenant de dons ou legs; mais pour les sommes provenant de l'État ou du fonds commun des Facultés, les résolutions du Conseil relatives à l'emploi de ces ressources sont communiquées au recteur qui peut en suspendre l'efTet par un refus motivé. En cas de conflit, le minisire décide.

« Les présidents des sociétés savantes qui existent dans retendue du ressort sont invités, au moins une fois par

an, à siéger à rassemblée' générale avec voix délibérali ve .

« Art. 21. — Dans les Académies rectorales qui comptent au moins trois des quatre Facultés, Tensemble des établissements d'Enseignement supérieur public porte le nom d'Université et cette Université prend le nom de la ville chef-lieu de l'Académie.

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